Frédéric Audren, Jean-Louis Halpérin, La culture juridique française, Entre mythes et réalités XIXe-XXe siècles, Paris, CNRS éditions, 2013, 330 p.

Si au mot « culture », certain enlève le cran de sûreté de leur Browning, que convient-il de faire aux mots « culture juridique française » ?

Il convient, avant de répondre, de consulter les pages érudites de messieurs Audren et Halpérin car leurs avis importent ici à  plus d’un titre. Jean-Louis Halpérin, professeur à  l’École normale supérieure, membre de l’Institut universitaire de France et directeur adjoint du Centre de Théorie et Analyse du Droit (UMR 7074) a déjà  contribué puissamment à  l’éclairage de la question avec, pour ne retenir que ses ouvrages principaux, Avocats et notaires en Europe, Les professions judiciaires et juridiques dans l’histoire contemporaine, Paris, LGDJ, « Droit et société », 1996 ; Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, PUF « Quadrige », 2e éd., 2001 ; Paris, capitale juridique (1804-1950), Étude de socio-histoire sur la Faculté de droit de Paris, Paris, Rue d’Ulm, 2011. Frédéric Audren, chargé de recherche au CNRS au Centre d’études européennes (EA 4459) et Associate Research Professor à  l’École de droit de Sciences Po est l’auteur d’articles sur le sujet et surtout d’une thèse de droit : Les juristes et le monde de la science sociale en France, Deux moments de la rencontre entre droit et science sociale au tournant du XIXe et au tournant du XXe siècle (Université de Bourgogne, 2005). Les deux auteurs ont assemblé leurs compétences pour livrer une réflexion cohérente, plus chronologique que thématique, sur la culture juridique française.

Le choix du titre et sous-titre pose d’emblée une interrogation que l’ouvrage porte jusqu’à  la fin. « La » culture juridique s’inscrit entre des « mythes » et des « réalités ». Faut-il donc la penser au singulier ou au pluriel ? Cette hésitation gagne dès la première phrase de l’introduction où « le droit se présente à  l’historien comme discours, ou plutôt comme un ensemble de discours ». Rendre visible un tel repentir signe une hésitation fondamentale. Les auteurs déclarent d’ailleurs vouloir partir d’une définition « des cultures juridiques conçues comme un ensemble de valeurs, de savoirs et de savoir-faire qui orientent, donnent sens et cohérence aux activités des différents professionnels du droit » (p. 8). Dès l’introduction, il apparaît clairement que « culture juridique » ne se confond pas avec « cultures juridiques ».

La Révolution française a, selon les auteurs, mis un terme à  la pluralité des cultures juridiques d’Ancien Régime. Il revient aux facultés de droit, rétablies en 1804, de bâtir une culture académique à  vocation unificatrice. Ce postulat posé, les auteurs conviennent que leur étude « ne porte pas sur l’histoire de la science juridique française mais sur les conceptions et les pratiques collectives (…) d’un « esprit » du droit français » (p. 13). Il convient donc, en définitive, malgré le titre de leur ouvrage, de s’installer dans une optique plurielle (« l’analyse d’une pluralité des cultures juridiques du XIXe et du XXe siècle nous apparaît de nature à  stimuler des initiatives aussi multiples que possible parmi leurs successeurs du XXIe siècle » p. 14) pour avancer dans l’intelligence d’une démonstration visant peut être plus le « spirituel » que le « culturel ».

L’ouvrage se répartit en cinq chapitres, chacun de la main d’un des auteurs, à  l’exception du dernier qui unit dans sa rédaction les deux auteurs, également réunis pour l’introduction et la conclusion. L’ouvrage propose une bibliographie (p. 293-319) à  laquelle les notes synthétiques renvoient presque systématiquement et un index des personnes (p. 321-328). Sur les notes, leur sécheresse est souvent à  déplorer même si ce choix rend le livre plus accessible à  un public non spécialiste. La répartition de la composition permet d’envisager l’apport original de l’ouvrage, chapitre par chapitre.

Dans le chapitre 1, « La Faculté de droit et la construction d’une culture juridique de l’État » (p. 15-57) Jean-Louis Halpérin plante hardiment une culture juridique sur une fourche à  deux branches : la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804) relative aux écoles de droit et la loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804) contenant la réunion des lois civiles en un seul corps sous le titre de Code civil des Français. Cet axe bifide offre à  l’auteur tous les points de vue d’une démonstration opposant la construction lente, souple et pondérée d’une culture juridique impliquant tradition, maturation et réflexion à  l’implacable et violente culture du Code civil, officielle, étatique accusée d’acculturation. En dépit du singulier annoncé en titre, l’auteur montre bien un combat entre deux logiques culturelles dont l’issue semble le triomphe de celle du Code favorisé par les entreprises de Locré, secrétaire général du Conseil d’Etat, mais encore et surtout par Proudhon (1809), Toullier (1811) et Delvincourt (1813). L’influence de ces derniers vient de leurs positions universitaires et académiques qui donnent à  cette culture un vernis doctrinal original et singulier.

À partir de là , l’auteur traque les avatars des facultés de droit et particulièrement celle de Paris, tant dans l’universitas que dans le studium au regard des évènements et affaires politiques de 1815 à  1830. Il montre ainsi comment le contenu des cours évolue et comment le personnel de ces facultés, à  Paris mieux qu’en province, réagit en fonction des décisions politiques et des réformes. L’extraordinaire vitalité de ce milieu universitaire, de cette « société », tant sur le plan administratif et institutionnel que scientifique, lui donne de forger non seulement une « culture juridique » mais encore une « culture juridique française ». Cette dernière dimension se justifie en réaction aux universités allemandes, spécialement l’École historique, mais aussi, par le besoin, moins glorieux, de dépasser l’antagonisme Paris-province. La période 1848-1870, pourtant féconde en changements politiques, marque une grande stabilité dans les facultés de droit. Le coup d’Etat du 2 décembre 1851 ne provoque pratiquement aucune agitation et semble instantanément digéré dans une harmonie presque suspecte. Les cours de droit public, droit constitutionnel tout particulièrement, servent d’indices précieux pour évaluer l’apogée et la consolidation du modèle présenté par l’École de droit. La fin des années 1850 et les années 1860 offrent cependant de nouvelles générations d’enseignants qui renouvellent les modes de travaux et l’exposition des savoirs. Les professeurs Labbé, Bertauld ou Batbie, par la critique, ouvrent la culture juridique à  d’autres possibles.

Tout au cours du chapitre 2, « Au temps des juristes lettrés » (p. 59-110), Frédéric Audren, sous les titres de chacun de ses développements, entame systématiquement ses remarques par une brève interrogation. Ce dispositif pose plus de questions qu’il n’en résout car ces titres et ces amorces interrogatives ne semblent pas précisément se corréler. C’est dans la recherche d’une cohérence des ambiguïtés ainsi créées que s’inscrit le chapitre. Ainsi, sous le titre du chapitre, l’auteur pose cette tournure interrogative : « Les facultés de droit au XIXe siècle, des facultés professionnelles ? ». L’introduction de ce chapitre répond sans peine par la négative. Nul enseignement, au sein des facultés de droit, n’initie à  la vraie nature de la profession, ne présente de principes déontologiques, ne forme à  la rédaction d’actes, n’en prépare l’activité, n’en dévoile la « pratique ». Si la délivrance d’un diplôme d’Etat permet d’ouvrir effectivement à  l’exercice du métier, seul le stage en cabinet professionnel ou la fréquentation des salles d’audiences font le juriste. Pourtant, afin de justifier les « juristes lettrés » du titre, l’auteur admet reconnaître que la bourgeoisie issue des facultés de droit détient « un capital scolaire », « une culture classique (latin et rhétorique) » (p. 61). Ce constat conduit évidemment à  une délicate interrogation : d’où vient, d’où peut venir, la culture juridique ? D’un ordre politique conservateur ? D’une meilleure intelligence des besoins de la Nation ? De l’éveil des nationalités du XIXe siècle ? Ces réponses séduisantes s’avèrent cependant dangereuses. Ne compromettent-elles pas le rôle et l’apport des études juridiques ?

Sans répondre, l’auteur propose immédiatement un autre point de vue, sous un nouveau titre : « Transmettre la noblesse du droit », suivi de la question : « Faire son droit ? ». Affectant une essence sociale et bourgeoise aux études juridiques, l’auteur mesure l’importance de la Faculté de droit et des écoles (l’école des notables et l’école du peuple) à  l’aune des effectifs, du coût financier et du studium, somme des connaissances proposées (dont le latin et les humanités). Confronter universitas et studium de manière aussi frontale constitue une audacieuse hardiesse qui peut apparaître brutale au lecteur. Le raccourci ici réalisé ne permet pas, en effet, de se convaincre pleinement de l’adéquation des instruments de mesure et de leur nature au regard de l’objet étudié.

Après avoir posé en titre : « Politique de l’éducation, entre commentaire rhétorique et herméneutique juridique », l’auteur demande : « Qu’enseigne-t-on à  la Faculté de droit ? ». Délaissant un peu cette interrogation initiale qui porte sur le fond, l’auteur préfère répondre à  son titre et expliquer comment le droit se trouve exposé formellement dans l’enseignement des facultés et de présenter les innovations du discours, la diversité des styles, la variété des rhétoriques, le mécanisme des « conférences » et quelques autres pédagogies.

Sous le titre « Cultiver les professionnels du droit », surgit l’interrogation : « Oublier les professions juridiques ? » (p. 75). Il faut comprendre dans ce qui pourrait paraître contradictoire, l’insistance ici portée à  la formule, voire à  l’idée de « profession juridique ». Si le magistrat, le notaire, le greffier ou l’avocat entrent facilement sous cette qualification, comment recevoir sous cette dénomination le doctorant, le diplômé, l’amateur ou l’érudit ? Ce sont pourtant paradoxalement ces derniers qui semblent porter de la manière peut-être la plus lisible, la fameuse culture juridique traquée dans l’ouvrage. Pour ne pas donner l’impression qu’elle pourrait échapper aux « véritables » professionnels, l’auteur entreprend de rappeler la lente formation des cultures professionnelles (p. 86). Le pluriel que la réflexion invite à  épouser, ne s’impose pas uniquement pour refléter la multitude des professions mais aussi celle des formations, des dispositions d’encadrement, des incarnations fonctionnelles, des apprentissages variés. Il trouve aussi une véritable pertinence au regard du nombre considérable de ses expressions cristallisées dans les éditions juridiques que l’auteur recense avec soin : presses, recueils, Gazettes, Journaux et Dictionnaires. Le passage de la fonction juridique à  la profession, datée par l’auteur des années 1850, qui conclut ce développement (p. 94-95) pourrait montrer comment l’identité de la profession n’est pas réductible à  une fonction en raison précisément du rôle et de l’apport de la culture.

Après le titre « Du culte de la loi à  la culture des droits », l’auteur se demande : « Les juristes sont-ils condamnés à  osciller entre revendications corporatistes et postures humanistes ? » (p. 95). La distance ici posée entre le thème annoncé et l’amorce de réflexion est sans doute une des plus importantes de ce chapitre mais aussi l’une des plus éclairantes : d’un côté, le passage du culte à  la culture, d’un singulier (loi) à  un pluriel (droits), pour éclairer un débat d’idées et de réflexions, de l’autre, l’hésitation possible, l’opposition probable entre les corps et les esprits, les revendications et les aspirations. Il apparaît, selon l’auteur, que « la culture des droits » aboutit finalement à  « une culture de combat où la revendication des droits est souvent opposée à  l’ordre de la loi » (p. 103). Le titre rejoint parfaitement l’interrogation mais ce rapprochement sert surtout à  diriger le propos. La politisation, décelable dans les tribunaux ou les plaidoiries, conduit l’auteur à  réfléchir sur la nationalisation du droit. Cette direction qui a priori ne s’imposait pas d’emblée, permet à  l’auteur de livrer le fruit de ses lectures en soulignant notamment, sur la question, les apports de Firmin Laferrière, Henri Klimrath, Dufau, Duvergier et Guadet ou encore Jean Jacques Gaspard Foelix.

Avec le titre du chapitre 3, « L’Université au cœur du renouvellement des cultures juridiques (1870-1914) » (p. 111-155), Jean-Louis Halpérin opte d’emblée pour un pluriel offensif. Ce chapitre, l’un des plus essentiels de l’ouvrage, montre, sans doute plus clairement que les autres, comment l’université apparaît aux auteurs comme l’outil pratiquement exclusif à  la construction, à  la démonstration et à  l’intelligence de la notion singulière de « culture juridique ». Au cœur de sa démonstration, l’auteur n’hésite pas à  resserrer le propos sur quelques détails significatifs. Ainsi, en montrant comment les évènements politiques historiques influencent l’organisation de la Faculté de droit, l’auteur relève l’évocation, en 1852, pour la première fois du mot « autonomie » (p. 112). Le point de vue universitaire qui détermine, pour l’auteur, le contenu des cultures savantes l’invite à  présenter le contenu de certains cours stratégiques comme celui, pour le doctorat, du droit constitutionnel, de l’économie politique ou du droit civil. L’énumération des décrets portant sur les traitements des enseignants, l’organisation des enseignements et les contenus des programmes servent parfaitement la démonstration. Les transformations du doctorat, le sectionnement du concours de l’agrégation et surtout une formation délibérément généraliste, rétive à  la pratique, donnent aux facultés de droit d’apparaître comme des établissements de « haute formation libérale » (p. 121). En retraçant minutieusement l’évolution de l’agrégation l’auteur s’intéresse aux professeurs d’extraction bourgeoise, de sexe masculin, parmi lesquels il convient de distinguer les grandes figures (p. 125), les parisiens, provinciaux et étrangers (p. 127), les familles et les unions dans le milieu. De là , suivant une logique presque sociologique, les méthodes d’enseignements et le rapport aux étudiants sont envisagés par les publications de cours, les Commentaires, les Précis, les travaux collectifs et même les notes de cours comme celles de Louis Stouff. Invitant à  un certain recul, l’auteur rappelle, pour les années 1870-1915, combien les quelques deux cents professeurs de droit constituent une minorité par rapport aux 8 000 notaires, 7 000 magistrats, 4 500 avocats, 4 500 huissiers et 2 000 avoués. Ce constat donne l’occasion de rendre à  chacune de ces professions sa place dans la culture judiciaire en leur consacrant de substantiels développements. Pour autant, le titre du présent chapitre ne subit pas de véritable contradiction. La conclusion de ce tour d’horizon force à  reconnaître que la scène médiatique est dominée par les professeurs (p. 141). Illustrée par le sort des revues juridiques, Revue critique de législation et de jurisprudence, Revue critique, Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence en France et à  l’étranger, l’Annuaire de législation étrangère, Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée, Bulletin de la Société générale des prisons, Revue générale d’administration, Annales de droit commercial, Revue du droit public et de la science politique, Revue générale du droit international public, Revue internationale de l’enseignement, Revue bourguignonne de l’enseignement supérieur, Nouvelle Revue Historique du Droit Français et étranger, Revue trimestrielle de droit civil, dont les professeurs participent souvent à  leur rayonnement, la doctrine universitaire dispose de lourds moyens dont les associations, sociétés, laboratoires ou Académies présentent encore d’autres facettes. Curieusement, si le monde universitaire est perméable à  la politique, l’affaire Dreyfus ne semble pas avoir suscité de prises d’engagement. La neutralité règne encore au centenaire du Code civil, anniversaire fort sagement fêté alors que ces célébrations devaient souligner le rayonnement du droit français et d’une certaine culture juridique.

Le chapitre 4, « Naissances de la culture juridique française (1914-1945) » (p. 157-220), permet à  Frédéric Audren de défendre non seulement le singulier mais encore la nature française de la culture annoncée. Ce chapitre est sans doute l’un des plus délicats à  conduire car l’auteur a tenu à  présenter les évènements et leurs conséquences, les institutions et leurs oscillations, les professionnels du droit et leurs réactions dans un « moment d’inquiétant réalisme ». Les guerres cristallisent évidemment un sursaut national (p. 158) à  l’heure où la culture juridique étrangère dispose de tous les moyens pour s’expérimenter sans contrainte sur le territoire français. L’auteur propose d’opposer la défense du droit incarnée par la France et le culte de la force imposée par les empires centraux. Cette vision radicale prend effectivement une actualité inédite dans les facultés de droit. Se trouvent ainsi relevés les travaux des doctorants qui s’attachent à  démontrer les violations allemandes des droits ou le patriotisme des enseignants qui conduit certains à  la propagande : Geouffre de La Pradelle de 1914 à  1916, Maurice Deslandres en Angleterre en 1916 ou Charles Gide. La fondation d’un comité pour la défense du droit international, présidé par Louis Renault oppose à  l’Allemagne le « bon droit » français (p. 162). Cette guerre du droit se révèle, au-delà  du slogan, au Palais ou à  l’École, le signe d’une militarisation des opérations du droit et témoigne d’une forme de juridicisation de la société combattante. L’auteur en vient même à  se demander si les implications patriotiques ne finissent pas par menacer les principes juridiques au nom desquels le conflit est mené.

« Culture du droit » et « culture de guerre » se retrouvent dans une « légalité de guerre » susceptible de prendre de grandes libertés avec les dispositions élaborées en temps de paix. L’inconfort des professionnels du droit se mesure aux restrictions apportées à  la liberté d’opinion, véritable censure politique visant à  protéger le Gouvernement. Si, au Palais, s’ouvre un front faisant de l’institution judiciaire l’instrument d’une justice patriotique, la période se caractérise aussi par une intense activité doctrinale, technique et créative, d’un milieu en proie à  l’épreuve de la guerre. L’impératif de mobilisation encourage la rédaction de textes plus accessibles destinés aux citoyens, et particulièrement aux soldats citoyens. Si le conflit donne une brutale actualité à  la protection des plus faibles (veuves) dans les inflexions du droit successoral, il contribue aussi, plus généralement, au renforcement de leur information. Un impératif inédit d’efficacité s’inscrit dans la culture juridique. La « légalité de guerre » qui ébranle la pratique et les valeurs se vérifie avec François Gény et Gaëtan Pirou, cités à  propos, mais dont les références directes manquent malheureusement (p. 177).

Les juristes et les outils du droit, au lendemain de la première guerre, participent à  l’entreprise de reconstruction et cet effort se mesure notamment à  l’importante littérature juridique touchant la question des réparations (p. 178). Une approche sociologique conduit l’auteur à  affirmer que les milieux judiciaires se pensent comme des collectifs unis par leur appartenance à  une élite sociale plus que par la spécialité de leurs compétences. Le milieu universitaire se trouve aussi stigmatisé avec, d’un côté les enseignants en droit qui luttent (Association des membres de la Faculté de droit et Fédération des Associations de l’enseignement supérieur) contre l’assimilation du corps des agrégés aux autres corps en réaffirmant la différence de leurs statuts, et, d’un autre côté, les tensions dans les facultés de droit qui surgissent entre Paris et la province. 17 000 étudiants s’inscrivent en droit dans les années 20 et dans les décennies suivantes, jusqu’à  27 000 contre 10 000 en 1900. Pour les facultés de droit, la promotion de la technique juridique devient la réponse aux défis sociaux et professionnels : Henri Capitant réalise en 1930 un Vocabulaire juridique, « Vocabulaire de la langue technique du droit français moderne ». La promotion de la technique juridique, voire l’affirmation d’une posture technicienne, s’adosse à  la poursuite d’un projet politique explicite : socialisation du droit, défense de la morale… À partir des années 1920, la culture juridique française s’offre en modèle politique et s’accompagne d’un style français : clarté, ordre, plan en deux parties, précision, goût des idées générales.

Avec l’accession de Pétain au pouvoir la promotion de la « culture juridique » laisse place à  une « identité juridique » propice à  une politique d’exclusion. La faillite des milieux juridiques et judiciaires devient patente pour l’auteur qui s’intéresse plus aux professionnels du droit, à  leurs attitudes, convictions et espérances qu’à  la culture dont on ne sait si elle reste encore de leur ressort ou s’il faut la croire saisie par Vichy, voire, à  partir de 1942, par les Allemands. Cette négligence du thème semble consciente puisqu’il s’en défend : « Les cultures professionnelles des juristes, loin de rimer avec une culture du Droit/des droits, se confondent plutôt avec le culte de la Profession, de sa défense et de sa promotion » (p. 205). La distinction droit de Vichy et droit sous Vichy doit souligner, selon l’auteur, que l’idéologie du régime a moins fortement affecté certains secteurs du droit que d’autres (p. 212). La doctrine contribue à  légitimer et banaliser le droit et la politique antisémite de Vichy. Hantée par la survie de la communauté française, tenant à  leur nationalisme juridique, les juristes alimentent une hostilité farouche envers l’occupant. Les bases professionnelles de l’œuvre de la Résistance sauvent la légitimité menacée des outils du droit. La société résistante réinvente une tradition juridique républicaine et rénovée.

Si l’auteur se défend de vouloir faire l’histoire de la Résistance, tout comme celle de la Collaboration, il distribue malgré tout aux uns et aux autres, selon les rôles, le devoir de figurer dans l’un ou l’autre camp. Au terme de ce chapitre où la Résistance s’oppose parfois trop radicalement à  ce qu’il faut bien nommer Collaboration, où il n’est pas possible de sauver l’une sans nuire à  l’autre, la « culture » semble bien toujours rester « identité ». La conclusion montre cependant l’apport de ces années sombres à  la thématique générale : « L’exacerbation, aux conséquences parfois criminelles, des traits d’une identité juridique figée dans son autoritarisme et sa nostalgie passéiste a favorisé les conditions de la reconquête d’une culture juridique démocratique et d’une redéfinition des professions juridiques » (p. 220).

Dans le chapitre 5, « Spécialisation et internationalisation des cultures juridiques » (p. 221-281) Jean-Louis Halpérin et Frédéric Audren se retrouvent pour un bilan de leur étude autour d’un pluriel finalement incontournable. En voulant retrouver le titre initial de leur livre dans la vie juridique contemporaine, les auteurs constatent la collision de l’idée de culture des droits de l’homme avec celle de « culture des droits » et même, depuis les années 1980, avec la notion de « droits fondamentaux ». Les nombreuses techniques professionnelles, la diversification de l’enseignement supérieur, de ses statuts mais surtout de ses disciplines, la nécessité d’actualiser le droit à  des contextes sociaux variés, les spécialisations de plus en plus poussées des études, « contribuent in fine à  affaiblir l’unité et la cohésion de la « culture juridique » » (p. 231). Faut-il alors désespérément vouloir sauver la singularité d’une « culture du droit », comme un titre tente de l’annoncer ? L’engagement des juristes en matière politique, sociale, religieuse et dans des lieux aussi variés que les ministères, les chaires des universités, le Collège de France ou internet contribue paradoxalement à  dévaloriser la « culture juridique » au profit d’une « culture du Droit » partagée mais inévitablement plus labile.

La « culture juridique » résiste cependant pour le meilleur et pour le pire. Après 1945, l’Association Henri Capitant « pour la culture juridique française » reprend ses activités. C’est en son nom, en revanche, que Léon Mazeaud, en janvier 1952, s’oppose à  la candidature de Kelsen à  l’attribution d’un doctorat honoris causa. Cette « culture » peut aussi se confronter aux autres. En 1950 paraît la première version du Traité élémentaire de droit civil comparé de René David qu’il fait évoluer dans son enseignement vers les Grands systèmes de droit contemporain (1964). L’influence d’Olivier-Martin permet à  René David d’affirmer l’existence d’un fond primitif, d’origine germanique, ayant donné au droit français une tradition coutumière dont le Code civil serait l’aboutissement. Les divisions entre privatistes et publicistes, les effectifs trop limités des comparatistes et les pesanteurs de l’université n’ont pas favorisé la recherche comparatiste pour remettre en cause les schémas culturels attachés à  l’étude du droit français.

Quelques juristes jouent, en revanche, un rôle essentiel dans la construction européenne entre 1948 et 1960 : Pierre-Henri Teitgen, Paul Bastid, François de Menthon (p. 252) et Georges Vedel qui adhère à  un appel en faveur de la construction de l’Europe. Jusqu’aux années 1980, les gardiens de la « culture juridique française » ne se sentent pas menacés par l’Europe. Il faut attendre les années 1980 et 1990 pour voir le droit européen remettre en cause les cultures juridiques françaises. La prépondérance de la culture judiciaire de common law dans la pratique des juridictions européennes en particulier de la Cour de Strasbourg conduit à  la réaction nationaliste de certains juristes français. Ici le doyen Carbonnier est choisi pour illustrer cette « tradition française qui identifie la culture juridique nationale au culte de la loi et à  des interprétations cartésiennes, dans un refus teinté d’hostilité aux méthodes du common law » (p. 262). La fin du XXe siècle, jalonnée par les condamnations de la France par la CEDH, font évidemment réagir les juristes. Judicieusement, les auteurs donnent en exemple la discussion, entre 2001 et 2009, sur la position des commissaires du gouvernement devant la juridiction administrative, pour montrer les limites d’une stratégie nationaliste qui tendrait à  maintenir la « culture juridique française » rivée dans sa tradition face aux inflexions apportées par le droit européen.

Sur la question de la mondialisation, la première « menace » viendrait de l’américanisation du droit. En 2001, les Archives de la philosophie du droit y consacrent un numéro. La même année, la Section du rapport et des études du Conseil d’Etat répond à  une demande du premier ministre sur l’évaluation du rayonnement du droit français dans le monde. Dans ce rapport, l’invocation de « la culture juridique française » n’est pas suivie de déclarations exaltées sur les dangers de la mondialisation. Les rapports Doing Business provoquent en revanche des réactions nourries. La réplique de l’Association Henri Capitant est révélatrice de l’opinion universitaire : les rapports appellent une réaction des défenseurs de la « culture juridique romaniste » (p. 273). Les « tremblements de terre » (Carbonnier) provoqués par l’internationalisation des sources du droit et notamment la primauté reconnue aux normes européennes font réagir privatistes et publicistes, inquiets des risques de disparition de la tradition juridique française, autant que les historiens du droit. Le contexte d’européanisation des recherches et le développement des études historico-comparatives rénovent pourtant les bases traditionnelles de l’histoire du droit français qui fait désormais l’objet de lectures plurielles.

La conclusion de l’ouvrage, dans la ligne de ce dernier chapitre, condense l’apport critique et fera sans doute couler un peu d’encre. Dans un effort ultime, les auteurs s’en prennent à  trois reprises au singulier du titre qu’ils ont choisi.

Les auteurs dénoncent d’abord la tentation de croire à  des « principes » inhérents au droit à  travers les siècles, croyance nourrie par le présupposé d’une identité intemporelle du droit français.

Se trouve ensuite visée la singularité née de la méthode de raisonnement et de l’enseignement du droit « caractérisé, jusqu’à  une époque récente, par la faiblesse de la réflexion méthodologique, puis par une vision anachronique et simplificatrice de l’ancrage d’une méthode déductive s’illustrant à  travers le plan en deux parties et « le syllogisme judiciaire » » (p. 284).

Enfin, la singularité reposant sur l’esprit juridique français est clairement contredite par les divisions des juristes au XXe siècle.

Les différentes tentatives qui affirment l’unicité, la supériorité de « la culture juridique française » prennent appui dans les prétentions de la doctrine universitaire à  dire le droit et à  vouloir prescrire le « bon droit ». « Pour toutes ces raisons, finissent par avouer les auteurs, il nous paraît nécessaire d’abandonner le singulier pour une culture juridique française, qui n’a jamais eu de contenu réel et stable au cours de ces deux siècles, et de lui préférer le pluriel en s’intéressant davantage aux cultures professionnelles, celles des avocats, des magistrats, des notaires, des conseils juridiques, des administrateurs » (p. 286).

Après avoir détruit le singulier de leur titre, les auteurs s’en prennent à  leur sous-titre et particulièrement au terme « mythes » défini comme « des constructions faisant appel à  des catégories et des concepts de la science du droit » (p. 287). Ainsi le plan en deux parties, la théorie de la séparation des pouvoirs, la paternité du Code civil reconnue à  Domat et Pothier et, bien sûr, la continuité de la culture juridique française sont justement démystifiés. Pour cette dernière démystification, il faut comprendre qu’elle porte moins sur la continuité que sur le singulier pourtant affiché en couverture du livre. Ces dénonciations sont les bienvenues mais, à  ce jeu, il faut se souvenir de l’avertissement lancé par Roland Barthes dans ses Mythologies. Toute démystification est dangereuse. Ces mythes, ces représentations, font en effet converger de nombreux juristes français et rassurent le milieu à  qui ce livre est destiné. Comment alors recevoir un tel ouvrage ?

Les débats qui surgissent déjà  autour de ce livre répondront à  la question. Le lecteur devra, quoiqu’il en soit, prendre en considération, méditer et discuter les informations de cette somme et réfléchir à  ce qui reste de la singularité des trois mots : « culture juridique française ». Ce n’est qu’à  l’issue de ces considérations, méditations et discussions, qu’il pourra considérer le Browning à  trois coups posé sur la table.

Jean-Paul Andrieux est Maître de Conférences à  l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

Pour citer cet article :
Jean-Paul Andrieux «Frédéric Audren, Jean-Louis Halpérin, La culture juridique française, Entre mythes et réalités XIXe-XXe siècles, Paris, CNRS éditions, 2013, 330 p. », Jus Politicum, n° 12 [https://juspoliticum.com/article/Frederic-Audren-Jean-Louis-Halperin-La-culture-juridique-francaise-Entre-mythes-et-realites-XIXe-XXe-siecles-Paris-CNRS-editions-2013-330-p-890.html]