Cet article porte sur la thèse de Martin Loughlin selon laquelle le droit public est un procédé fondationnaire. De fait, l’histoire du droit administratif, britannique comme française, ne semble pas correspondre à ce schéma. Il s’agit bien plutôt d’un procédé non-fondationnaire, qui prend son origine dans la jurisprudence et un procédé « dérogatoire » relativement au droit privé. Cet article s’appuie sur l’examen comparatif de deux principaux systèmes législatifs : le Royaume-Uni et la France. L’émergence du droit administratif de ces deux pays est rapidement esquissée afin d’asseoir la thèse selon laquelle le droit administratif n’est pas subordonné à une « fondation » ou, si on concède que tel est le cas, il faut alors dire qu’il relève d’une fondation d’un type très particulier.