Le Conseil constitutionnel est habilité à contrôler la conformité à la Constitution d’un traité préalablement à l’engagement par l’exécutif, ou d’une loi qui en autorise la ratification ou l’approbation. Le principe même de ce contrôle ne soulève aucune difficulté, et résulte directement des articles 53 et 61 de la Constitution. Ce qui était moins évident était que le Conseil, au détour de ce contrôle, se ferait le gardien de la souveraineté internationale de la France. De cet exercice qui n’a pour lui rien de naturel est née une étrange jurisprudence, qu’on peine à qualifier comme telle tant les concepts et considérations auxquels elle fait appel sont disparates, et tant surtout, derrière un vocabulaire d’apparence homogène, elle manque de substance fiable et fondement. Le Conseil en effet ne connaît de souveraineté que la « souveraineté nationale » au sens de la constitution, et tient pour acquis que la souveraineté internationale n’en est que la face externe. La confusion de ces deux concepts étrangers l’un à l’autre, et la méconnaissance de la singularité de la souveraineté internationale le conduisent à aborder sa préservation au moyen d’un outil célèbre de sa création, les « conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ». Celui-ci ne peut alors être qu’inadéquat, ce qu’on comprend d’autant mieux lorsqu’on découvre, grâce aux comptes rendus des délibérations, que le destin qu’elles ont connu n’est qu’accidentel, le produit d’une erreur qui a « fait jurisprudence ».