La répartition des compétences entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative n’avait a priori aucune raison de faire l’objet d’une règle de niveau constitutionnel. Pourtant, l’article 66 de la Constitution de 1958 confie à l’autorité judiciaire la protection de la liberté individuelle, afin d’afficher une orientation libérale assez étrangère au reste du texte. Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel a interprété très largement la notion de liberté individuelle, avant de se raviser, pour éviter, précisément, la compétence judiciaire qui y est attachée : il ne s’agit plus désormais que du droit de ne pas être détenu arbitrairement. En 1987, le Conseil a cru devoir consacrer un principe fondamental reconnu par les lois de la République réservant à la juridiction administrative le contentieux de l’annulation et de la réformation des actes pris dans l’exercice de la puissance publique. En 1989, c’est à l’autorité judiciaire qu’un tel principe a dévolu la protection de la propriété immobilière. Dans les deux cas, les fondements de la solution sont contestables et ses conséquences sont imprécises.