Sur Benoît PLESSIX, Droit administratif général, Paris, LexisNexis, coll. « Manuels », 2016, 1500 p.
La chose est enseignée dans tous les manuels : les normes de référence du contrôle de constitutionnalité constitueraient un « bloc de constitutionnalité » qui se substitue à la « constitution formelle ». Cet article examine de plus près cette notion à la lumière des évolutions contemporaines du droit constitutionnel, et en particulier la prévalence de l’idée de « norme ». Cet examen fait apparaître les mécanismes à l’œuvre dans la fabrication de ce « bloc », ce qui permet de se convaincre que beaucoup de normes effectivement utilisées par le juge constitutionnel ne sont pas incluses dans le bloc de constitutionnalité tel qu’il est habituellement délimité. Dans le même temps, l’usage par le Conseil constitutionnel des normes rattachées au « bloc » se signale par une grande opacité. L’article parvient à la conclusion que la finalité première de la doctrine du bloc de constitutionnalité est de permettre l’assimilation entre les normes énoncées par le juge constitutionnel et les sources issues du pouvoir constituant ou rattachées à son exercice.
Les sources du droit constitutionnel sont diverses et ne se résument pas au « bloc de constitutionnalité », entendu comme l’ensemble des normes de valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel contribue à la diversification des sources du droit constitutionnel en intégrant parmi les normes de référence de son contrôle des normes issues du droit international et européen comme des différentes branches du droit interne. Cette diversification invite à abandonner la notion de « bloc de constitutionnalité » pour lui préférer celle de « sources du droit constitutionnel » plus adaptée à l’enchevêtrement des systèmes juridiques et à la constitutionnalisation des branches du droit.