Pour la seule fois dans l’histoire constitutionnelle, la Charte de 1814 désigne le l’Église catholique comme la « religion de l’État » (art. 6). Cette disposition — dont nombreux considèrent qu’elle ne veut « rien dire » — vient-elle heurter la liberté des cultes également proclamée (art. 5). Si en principe, la religion des particuliers en leur for intérieur ne vient pas heurter la religion de l’État dans ses manifestations extérieures, il est des circonstances dans lesquelles la séparation est difficile à réaliser : le serment des certains agents publics, l’interdiction de se marier des prêtres ayant renoncé, l’obligation pour les non-catholiques de décorer leur maison lors de cérémonies publiques ou encore l’obligation de chômer le dimanche sont autant d’occasion de devoir concilier la liberté de religion des citoyens et la religion de l’État. Si cette conciliation ne se fait pas en interprétant directement la Charte, qui est dépourvue de valeur normative, elle n’en est pas moins la référence privilégiée pour interpréter les lois.