D

epuis quelques mois déjà, le IIIe Reich est définitivement constitué, doté d’une organisation politique complète et qui doit durer. Nous voudrions dans les lignes qui suivent en dégager d’abord les principes et les traits essentiels, ensuite l’inspiration profonde.

 

I

 

La doctrine constitutionnelle de l’État national-socialiste est fort simple : l’État, dit-elle, doit être dirigé par une volonté unique ; un chef, un seul individu-chef doit en assumer le gouvernement publiquement et en pleine conscience, mais aussi en pleine indépendance, n’étant responsable qu’envers lui-même. Tous autres, organes étatiques ou particuliers, doivent se conformer à sa volonté, lui obéir.

C’est la formule de la dictature autocratique ; c’est bien celle du IIIe Reich. Deux traits caractérisent ce régime : le pouvoir illimité d’un seul ; l’irresponsabilité du dictateur ou mieux son inamovibilité. L’un et l’autre se trouvent dans la constitution présente de l’Allemagne.

Tout le pouvoir, c’est-à-dire un pouvoir sans limites, y appartient en définitive à un seul : le « Führer » en sa qualité de chancelier d’Empire.

 

A.

Sans doute, ce n’est pas de cette façon que les textes pris à la lettre présentent les choses : à s’en tenir à eux, on croirait que cette plénitude de pouvoirs appartient à un collège : le gouvernement d’Empire, c’est à lui en effet qu’ils ont opéré les délégations de pouvoir que nous allons analyser. Mais il suffit d’observer que ce gouvernement d’Empire n’est point un véritable collège, un collège d’égaux : dans la théorie du régime tout au moins, les simples ministres d’Empire ne sont que les ministres du chancelier, les instruments de sa volonté souveraine ; il commande, ils contresignent et exécutent ; naturellement, il peut prendre conseil d’eux, mais il pourrait aussi décider seul. L’activité de tous les ministres repose, nous dit un commentaire fort officieux, sur la volonté du seul « Führer » ; ils ne font qu’exécuter les instructions données par lui. On peut donc dire qu’il constitue à lui seul le gouvernement.

Or, ce gouvernement a aujourd’hui un pouvoir absolu.

C’est le résultat d’une double série de mesures.

D’une part, le gouvernement s’est approprié tout ce qui constituait jusqu’alors le pouvoir central. D’autre part, il a fait de ce pouvoir central le seul pouvoir dans l’État.

 

I) L’appropriation du pouvoir central a eu lieu en deux temps

a) Deux mois environ après son accession, déjà, le 24 mars 1933, la « loi en vue de surmonter la détresse du peuple et de l’Empire (Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich) », plus connue sous la dénomination abrégée et directe d’Ermächtigungsgesetz (nous dirions : loi de pleins pouvoirs)[,] délégua au gouvernement les pouvoirs législatifs et même constituant dans une mesure extrêmement large : il recevait les droits d’édicter de sa seule autorité, en dehors de toute intervention aussi bien [195] du président d’Empire que du Parlement des lois portant sur un objet absolument quelconque, même les finances et le budget, même l’organisation constitutionnelle ; le gouvernement était en effet autorisé en règle générale, à déroger par ces « lois gouvernementales (Regierungsgesetze) » comme on les appela, à la Constitution de Weimar, officiellement toujours en vigueur, mais mise de la sorte à sa discrétion.

Ce pouvoir si étendu comportait cependant encore trois limitations (art. 2). Deux à vrai dire ne comptaient pas : l’interdiction de porter atteinte à l’existence du Reichstag ni à celle du Reichsrat, organes déjà annihilés en fait. Par contre, la déclaration d’intangibilité des prérogatives attribuées au président d’Empire par la Constitution de Weimar (et non seulement de l’institution de la présidence de l’Empire) avait une portée. Tout au moins une portée symbolique : il ne faut pas oublier en effet que précisément par cette Ermächtigungsgesetz, le Président abdiquait au moins à terme – pour trois ans ou jusqu’au remplacement du cabinet Hitler ou un autre (art. 5) – l’une des plus importantes d’entre elles, le contrôle qu’elle lui donnait sur la législation : les lois décidées par le gouvernement devaient être promulguées par le chancelier seul et de la sorte, le président, non appelé à les signer, ne pouvait ordonner un référendum à leur sujet s’il les désapprouvait. Du moins affirmait-il, par cette restriction, son existence et sa position indépendante du gouvernement.

b) Ces dernières limitations ont aujourd’hui disparu. La loi sur la reconstruction (Neuaufbau) de l’Empire du 30 janvier 1934, jour anniversaire du l’avènement du cabinet Hitler, a substitué aux dispositions en question – sans d’ailleurs les abroger formellement – la simple petite phrase suivante : « le gouvernement d’Empire peut édicter des règles nouvelles de droit constitutionnel (neues Verfassungsrecht)[ »]. Sous des apparences, presque anodines, c’est un pouvoir constituant absolument illimité que le gouvernement s’est fait reconnaître.

Et cela, en réalité, irrévocablement, car, officiellement, il a laissé subsister le pouvoir concurrent des organes weimariens dont il a prorogé l’existence, s’il n’a pas demandé la proclamation formelle du caractère exclusif de son pouvoir, il a fait à ces organes une position telle, on le verra, qu’il les a[,] en réalité, dépouillés, de tout pouvoir et n’a plus rien à craindre d’eux…

 

II) Maître du pouvoir central, le Führer en a fait le seul pouvoir de l’État. Supprimant l’organisation fédéraliste et même toute décentralisation, il a constitué l’Allemagne, non pas seulement [en État] unitaire, mais encore en État politiquement centralisé à outrance, où toutes les autorités locales, rigoureusement subordonnées au chef du gouvernement de l’Empire et à ses collaborateurs par le double lien de la nomination et révocation et du pouvoir hiérarchique, ne constituent qu’un seul vaste corps d’agents exécuteurs des volontés du pouvoir central, c’est-à-dire en dernière analyse du dictateur, son chef.

Cette transformation radicale – élément nécessaire d’une autocratie parfaite, qui n’admet par définition même aucun pouvoir indépendant – n’a pas non plus été accomplie d’un seul coup, mais par une série de lois successives, qui ont réalisé d’abord la Gleichschaltung (c’est-à-dire la mise en harmonie, la conformation) der Länder mit dem Reich [c’est-à-dire la mise au pas des Länder par le Reich], puis le Neuaufbau, la reconstruction du Reich.

a) Une première « loi de Gleichschaltung » du 31 mars 1933, qui se donnait elle-même pour provisoire, prescrivait la dissolution des Diètes provinciales [des Parlements des États fédérés] – ainsi d’ailleurs que des conseils des Selbstverwaltungskörper [des collectivités locales] et la formation de nouvelles assemblées d’après les chiffres des élections au Reichstag, à l’exclusion naturellement des voix communistes. Elle réalisait ainsi la « parlamentarische Gleichschaltung » [la mise au pas du parlementarisme].

[196] Ayant par là même assuré la similitude politique des gouvernements provinciaux – élus des Diètes – au gouvernement d’Empire, elle pouvait calquer leur situation sur la sienne et leur donner le pouvoir législatif pour la province dans les mêmes conditions qu’il l’avait [été] pour le Reich ; ils étaient notamment autorisés à déroger aux constitutions provinciales en vue de réorganiser l’administration et de fixer les compétences.

b) Mais quelques jours plus tard seulement, le 7 avril 1933, le gouvernement publiait la seconde loi de Gleichschaltung, qu’on a pris l’habitude d’appeler, du nom de l’organe nouveau qu’elle créait, (Reichsstatthaltergesetz), cette loi plaçait en effet à la tête de chaque Land ou groupe de Länder, à l’exception de la Prusse, un Reichsstatthalter ou gouverneur d’Empire, nommé par le président d’Empire (§ 1, al. 1). [À] cet agent du gouvernement central et de son chef, elle [lui] donne pour mission de « veiller à l’observation des lignes directrices de la politique établies par le chancelier d’Empire », c’est-à-dire, selon l’expression d’un commentateur, une « allgemeine Gleichschaltungsaufgabe » [une mission générale de mise au pas] – la loi fait une sorte de chef d’État qui ne gouverne pas mais qui, tenant l’organe gouvernant dans sa dépendance et dans sa dépendance exclusive, peut en contrôler donc en diriger l’action à sa guise… Désormais, en effet, le gouvernement provincial [de chaque Land] est nommé par le Reichsstatthalter – le président discrétionnairement, les autres membres sur sa proposition – et révocable par lui (§ 1, (1), 2° al., 1°) et par lui seul (la loi (§ 4) croyait devoir indiquer formellement – ce qui n’a pas été fait pour le Reichstag – que les Landtage ne pourraient émettre de vote de défiance contre le gouvernement provincial[)]. Il n’est dès lors qu’un organe auxiliaire et subordonné, un instrument du gouverneur. Comme un chef d’État, celui-ci – qui peut présider les séances du gouvernement (al. 3) – promulgue et publie toutes les lois provinciales, même – en fait, dès l’origine il n’y en eut pas d’autres – les lois gouvernementales (ib., 3°) ; nomme et révoque, sur la proposition du gouvernement, les fonctionnaires provinciaux immédiats et les juges qui étaient auparavant nommés par l’autorité provinciale suprême (ib., 4°).

Un règlement spécial était établi pour la Prusse ; on voulait[,] en effet, placer la plus importante des Provinces [des Länder] plus directement, plus immédiatement dans la main du chancelier d’Empire – dictateur, comme une sorte d’apanage ; on en fait le chef ; c’est lui qui a vis-à-vis de la Prusse les droits de Reichsstatthalter [de gouverneur] ; il peut toutefois déléguer l’exercice de ses principaux pouvoirs, pouvoirs en matière de législation et de nomination des fonctionnaires, au premier ministre, afin de renforcer sa position (ce qu’il a fait par un décret du 25 avril 1933). L’union personnelle des organes d’Empire et des organes prussiens ne se limite d’ailleurs pas au chef du gouvernement : la loi prévoit (al. 2) que les membres du gouvernement d’Empire peuvent être en même temps membres du gouvernement provincial prussien.

[197] Le chancelier pourrait, par exemple, assumer encore les fonctions de ministre-président, c’est-à-dire cumuler pour la Prusse la qualité de chef d’État et de chef du gouvernement. La Prusse est ainsi devenue reichsunmittelbar [immédiatement soumise au Reich].

c) Enfin, la loi du 30 janvier 1934 sur la nouvelle organisation du Reich a[,] au moins dans le principe, parachevé l’unification et la centralisation.

1°) Elle a d’abord réalisé l’unité de la « représentation populaire » dans l’Empire en supprimant les Diètes provinciales (article 1). Simple consécration de l’état de fait du reste, car au lendemain de la dissolution du Reichstag qui avait entrainé la leur par application d’une disposition de la première loi de Gleichschaltung, le gouvernement avait donné l’ordre d’en ajourner l’élection.

2°) Elle a ensuite réalisé l’unité dans la direction des diverses branches de l’administration.

Le Reichsstatthalter, découronné, a cessé d’être, si l’on peut dire, le central de la province. Les fils relient désormais directement chaque branche de l’administration centrale aux postes provinciaux correspondants, pour pénétrer ensuite jusqu’aux dernières subdivisions territoriales. Chaque ministère d’Empire a son relai[s] provincial. La loi soumet en effet chacun des membres du gouvernement provincial au pouvoir hiérarchique direct du membre du gouvernement d’Empire placé à la tête du ressort correspondant (art. 2, al. 2). Il en résulte évidemment que le Reichsstatthalter [le gouverneur] ne pourra plus les nommer et les révoquer librement, c’est-à-dire sans le consentement du ministre d’Empire[,] leur supérieur hiérarchique. D’ailleurs, la sphère d’initiative du Reichsstatthalter est considérablement restreinte, il est lui-même placé désormais sous le pouvoir hiérarchique du ministre d’Empire de l’Intérieur (art. 3) qui pourra toujours lui donner des ordres ou même se substituer à lui. Déchéance complète d’un ex-sous-Führer remis à l’alignement.

Par conséquent les ministres d’Empire assurent directement la gestion de toutes les affaires de leur ressort dans toutes les Provinces, toutes les branches de l’administration sont dirigées du centre par le gouvernement d’Empire.

3°) Enfin, la loi a consacré théoriquement l’unification du pouvoir qu’elle réalisait ; elle a condamné la distinction du pouvoir provincial (Landesgewalt) d’avec le pouvoir d’Empire (Reichsgewalt) en proclamant le transfert au Reich des « droits de souveraineté » des Länder (art. 2, al. 1) ; tout pouvoir est désormais d’Empire ; le caractère unitaire du Reich est officiellement proclamé.

Sans doute, toutes les conséquences pratiques de ce principe n’ont pas encore pu être tirées : le Reich était hors d’état d’assurer immédiatement la gestion directe de tout le domaine d’activité qui appartenait jusqu’alors aux Länder ; l’unification totale n’est pas encore réalisée. Le ministre de l’Intérieur – chargé de préparer l’exécution de la loi (art. 5) – a re-délégué aux autorités provinciales (pas aux Provinces !) l’exercice des droits de souveraineté transférés au gouvernement d’Empire, et de même au président d’Empire pour ceux qu’il avait hérités personnellement (nomination des fonctionnaires, droit de grâce). Cet exercice a lieu, c’est-à-dire que tous les actes sont faits, au nom du Reich ; la délégation est non seulement provisoire et révocable, mais encore dérogeable à tout moment ; elle n’a lieu que dans la mesure où le Reich ne fait pas usage de ces droits, d’une manière générale ou dans un cas particulier (1, § 1) (premier règlement sur la reconstitution du Reich du 2 février 1933) et les autorités provinciales sont subordonnées aux autorités d’Empire, c’est-à-dire doivent se conformer à leurs ordres. (§ 4).

[198] La législation provinciale n’est pas abolie : il peut y avoir des lois spéciales à une province. Mais seulement si le gouvernement législateur d’Empire le veut, non seulement le domaine de la législation d’Empire est illimité et par suite celui de la législation provinciale est purement précaire, mais encore les lois provinciales doivent être approuvées par le ministre d’Empire compétent (§ 1, (1), les Reichsstatthalter devant mentionner cette approbation en promulguant – publiant la loi ; et comme ces lois seront l’œuvre de simples agents du gouvernement, les ministres provinciaux, on peut dire qu’en réalité c’est le gouvernement d’Empire qui légifère pour les Länder aussi ; en d’autres termes, le gouvernement d’Empire titulaire unique de l’intégralité du pouvoir législatif, peut, soit légiférer uniformément pour le Reich, soit établir pour les différents Länder ou pour un ou quelques-uns d’entre eux déterminés une législation distincte ou spéciale.

Par contre, la juridiction a déjà été transférée tout entière à l’Empire par la loi du 16 février 1934, dont l’article premier prononce que « tous les tribunaux allemands jugent au nom du peuple allemand ».

La disparition de toute autonomie des Länder comme celle de toute liberté quelconque ruinait à la base même le fédéralisme, c’est-à-dire leur association au pouvoir central (la loi gouvernementale du 14 février 1933 n’a fait que reconnaître cette évidence) en supprimant l’organe appelé à les représenter « dans la législation et l’administration de l’Empire » (Constitution de Weimar (art. 60)[),] le Reichsrat, comme également les représentations des Länder auprès du gouvernement d’Empire.

 

B.

Ainsi, tous les pouvoirs – la direction suprême du pouvoir exécutif unique, le pouvoir législatif unique et le pouvoir constituant unique (ces deux derniers se confondant d’ailleurs du fait de cette réunion) – sont aujourd’hui en réalité entre les mains du gouvernement d’Empire, c’est-à-dire du chancelier. Ce chancelier tout puissant est en même temps inamovible.

Sans doute ici, encore, les nouveaux maîtres ne se sont pas souciés de mettre le droit écrit d’accord avec la réalité politique et même avec leur propre doctrine constitutionnelle. Ils n’ont pas non plus formellement abrogé les textes de la Constitution de Weimar qui consacraient le régime parlementaire et démocratique en plaçant le gouvernement dans la dépendance du président d’Empire et du Reichstag investis tous deux du pouvoir de révoquer directement ou indirectement, et, par l’intermédiaire de ces deux organes, dans la dépendance du peuple qui les élit. De sorte que d’après les textes, le Président et le Reichstag tiendraient entre leurs mains le sort du dictateur – qui ne serait dès lors plus un véritable autocrate. Mais la réalité est, bien entendue, toute différente et même exactement inverse : ce sont le Président et le Reichstag, et par là même le peuple qui sont dans la main du dictateur ; il les a annihilés ou domestiqués ; il est par suite absolument indépendant. Comment d’ailleurs un organe tout-puissant, un organe souverain, accepterait-il de dépendre en effet de qui que ce soit ?

Du président d’Empire, – aujourd’hui fantôme sans pouvoir, qui ne subsiste plus, lui aussi, que par la grâce du dictateur, et dont la fonction même est sans doute appelée à disparaître avec son titulaire actuel, – celui-ci ne dépend plus parce que ce n’est pas de sa confiance qu’il tient [199] son autorité mais d’autres forces contre lesquelles le président semble actuellement impuissant.

Quant au Reichstag, il est en réalité nommé par le chef du gouvernement ou ses subordonnés ; ce sont eux en effet qui désignent les candidats du parti national-socialiste et aucune autre candidature n’est admise. On conçoit ce que peut signifier la dépendance du gouvernement par rapport à un tel Parlement ! D’ailleurs le gouvernement le convoque à son gré, et, en effet, il n’a par hypothèse aucun pouvoir à exercer, puisque le gouvernement peut tout par lui-même et à lui seul. Ce n’est qu’une troupe d’auditeurs-acclamateurs, une claque assurée que le dictateur commande quand il désire parler de la « tribune du Reichstag ».

Inutile, dès lors, d’insister sur la nullité du pouvoir du peuple. Il élit deux organes nuls ; (encore le Reichstag n’est-il en réalité élu que par les citoyens nationaux-socialistes, les autres ne pouvant voter pour un candidat de leur opinion). Une loi du 13 juillet 1933 prévoit bien, en outre, des plébiscites sur des mesures protégées par le gouvernement, mais c’est à la discrétion de celui-ci, qui n’est jamais obligé ni d’y céder, ni de tenir compte de leur résultat… sauf quand il lui est favorable.

 

C.

Il est dans la logique des régimes dictatoriaux de s’épanouir en un système d’absolutisme politique et spirituel, d’exclure toute liberté d’opinion et d’action politiques et de préparer, sur une plus ou moins grande échelle, l’uniformisation des esprits. La dictature hitlérienne n’échappe pas à la règle. Mais en outre – c’en est l’aspect relativement original, et d’ailleurs au fon[d] le seul –, autocratie d’allures militaires, elle prépare aussi l’enrôlement de la nation tout entière dans une immense armée de la dictature, afin de la mettre comme une troupe dans la main du Führer.

Les formations politiques sont interdites en Allemagne, sauf une, le parti national-socialiste. Tous les autres partis existants ou ont été dissous comme « ennemis du peuple et de l’État » (Volks und staatsfeindlich) – tels le [parti] communiste et [le parti] socialiste – et leur patrimoine confisqué, ou bien se sont, sur une « amicale pression », « librement et volontairement » dissous.

Et désormais, en vertu d’une loi du 14 juillet 1933, la formation d’un parti est interdite (ô ironie !) et frappée de lourdes peines.

Le national-socialisme a donc le monopole de l’organisation, c’est-à-dire pratiquement de l’action, et presque de l’existence politiques. Les adhérents eux-mêmes n’ont aucune liberté ; car, on y reviendra, leur parti [200] n’est point organisé démocratiquement, mais gouverné dictatorialement par les chefs qui l’ont créé, recruté et organisé ; une troupe plutôt qu’un vrai parti politique.

D’autre part, les dictateurs ont assumé la direction, le gouvernement spirituel (geistige Führung) de la nation. Ils ont créé ce ministère « für Volksaufklärung und Propaganda » [de l’éclairement du peuple et de la propagande] auquel ils assignent pour tâche : « l’action spirituelle sur la nation » (die geistige Einwirkung auf die Nation), « la détermination de l’orientation spirituelle » (die Bestimmung der geistigen Richtung), « la propagande pour l’État, la culture et la nation » (die Werbung für Staat, Kultur und Nation). Ce ministère doit grouper tous les intellectuels en une [« ]unité culturelle spirituelle (geistige Kultureinheit) ». Il a, naturellement, la haute main sur la presse, un des principaux instruments de cette vaste entreprise de compression-conformation spirituelle, sur cette presse à laquelle les maîtres assignent cyniquement pour rôle d’« imposer l’orthodoxie aux éléments récalcitrants et saboteurs » (die Wohlmeinungen den renitenten und sabotierenden Elementen aufzudrücken). Par ces procédés, on obtiendra rapidement une « jeunesse national-socialiste », une « jeunesse d’État » (Staatsjugend) et[,] par conséquent, après quelque temps, un peuple tout entier national-socialiste.

Un cadre sera, à ce moment, tout prêt à l’accueillir, à l’absorber : le parti national-socialiste avec ses diverses formations.

La dictature hitlérienne, comme la fasciste, ne se contente en effet pas de l’idée de maintenir le peuple en respect par la force de l’armée et de la police et de façonner son esprit. Elle veut lui donner l’impression qu’il joue un rôle actif dans la vie de l’État ; sans renoncer[,] bien entendu, à son pouvoir autocratique. C’est à cet effet qu’elle organise, quasi-militairement, ses partisans, qu’elle fait du parti une milice, qui devient naturellement, en sa qualité de seule formation politique admise, une milice d’État, armature populaire du régime.

Officiellement reconnu par la loi, qui le proclame support et force animatrice de l’État, le parti national-socialisme est aujourd’hui érigé en organisme de droit public, en organisme d’État – il faut lire en réalité : militarisé –. Ses chefs ont le pouvoir d’appliquer ou de faire appliquer à leurs troupes des sanctions disciplinaires et pénales pour manquement à leurs obligations, et les autorités officielles leur doivent aide et assistance dans l’exercice de ce pouvoir.

[201] En outre, – nouvelle manifestation du caractère de dictature de parti du régime hitlérien – les deux fonctionnaires les plus élevés du parti, après le Führer, – à qui il a délégué, en fait, la direction immédiate du parti – sous les ordres de son contrôle, afin de pouvoir se consacrer davantage à sa tâche de chef du gouvernement – ces deux fonctionnaires, le représentant du Führer – chef de l’organisation politique du parti – et le chef d’état-major des S.A., troupe d’élite du parti, sont de droit membres du gouvernement d’Empire, à titre de ministres sans portefeuilles naturellement. Par cette conjonction des chefs de l’État et des chefs du parti (Staatsführer et des Parteiführer) on veut assurer le maintien du contact entre les dictateurs et leurs troupes, de façon à éviter les risques de mésentente.

Le jour où il n’y aura plus en Allemagne que des nationaux-socialistes, le peuple allemand sera donc tout entier englobé dans une organisation militaire ; il ne sera plus qu’une vaste armée de la dictature, solidement tenue en mains par ses chefs.

À qui ceux-ci la destinent-ils donc ?

 

II

 

On ne comprend véritablement et pleinement une œuvre constitutionnelle que si on connaît les mobiles politiques de ses auteurs, les idées politiques dont ils ont poursuivi à travers elle et par elle la réalisation.

L’œuvre constitutionnelle de la dictature hitlérienne a pour principe et pour fin le nationalisme ; le souci de porter au maximum la puissance allemande, la puissance internationale de l’État allemand. Une telle politique exige la concentration au maximum de la force de la nation ; cette concentration maximum, comment pourra-t-elle être mieux assurée que par le gouvernement intégral de la vie de la nation par un pouvoir autocratique qui l’ordonnera à cette fin de puissance par la « dictature totalitaire » sur un peuple enrégimenté, militarisé ?

Écoutons un théoricien de la « révolution de droite », Roland Freisler :

« La démocratie admet la liberté, donc la diversité, donc la division ; elle affaiblit donc la puissance nationale : “un système qui atomise la force du peuple en divers pouvoirs rivalisants” (das die Volkskraft in verschiedene rivalisierende Gewalten atomisiert), comme le fait le système de l’idéologie de l’État de droit démocratique, un tel système ne convient pas pour assurer le droit du peuple à la vie, vers l’intérieur et vers l’extérieur ». Pour cela, [« ]il faut ramasser et bander (zusammenballen) la force, de même que pour venir à bout du tank qui menaçait le front, il fallait une charge ramassée (geballte Landung) ». Et il poursuit cet amateur de comparaisons pyrotechniques : « Cette mise en action de la charge concentrée de la force nationale, pour protéger la vie nationale, voilà notre conception de l’État de droit ».

Et voici comment un juriste comment un juriste du IIIe Reich, M. Billinger, apprécie la transformation subie par l’Allemagne : « Désormais, après la substitution de l’État national à l’État fédéral de partis (Parteienbundesstaat), la base ferme est établie, de laquelle on pourra repartir au moment opportun vers le but d’une plus grande Allemagne. »

[202] La constitution du IIIe Reich apparaît ainsi comme une arme forgée pour le service d’une politique nationaliste, la dictature allemande comme la technique constitutionnelle du militarisme allemand.

Ne sont-ce pas ses parents ou parrains eux-mêmes qui l’ont baptisée la Constitution de Potsdam ?

Rarement nom de Constitution fut aussi juste, en exprima aussi bien l’essence et l’esprit.

Nationaliste et autocratique, n’est-ce pas l’authentique tradition de l’État prussien, l’« esprit de Potsdam » ?

Donnons encore la parole à l’un de ses légistes les plus autorisés et les plus marquants :

« Les forces de ce “militarisme” et de ce “socialisme” typiquement prussiens que l’esprit de l’“Occident” recommence aujourd’hui à honnir » écrit M. Otto Koellreuter, professeur à l’université de Munich, « sont précisément redevenues aujourd’hui les facteurs décisifs de la construction de l’État ».

Une réincarnation des valeurs politiques prussiennes, un nouvel [É]tat prussien, une grande Prusse modernisée, populaire et non plus monarchique et nobiliaire, mais d’autant plus puissante, une grande Prusse gouvernée autocratiquement, mais en même temps démagogiquement, ainsi peut-on caractériser le IIIe Reich, cette tyrannie démagogique au service du nationalisme. Ou, sous l’angle historique ; un retour à Potsdam.

Les fondateurs du IIe Reich avaient essayé de transférer le centre spirituel de l’Allemagne à Weimar. Ceux du IIIe Reich sont revenus au point de départ à Potsdam. Ils ont seulement adapté l’antique château à l’époque présente. Il n’en est que plus redoutable.

 

Charles Eisenmann

Pour citer cet article :

Charles Eisenmann « Chronique de politique intérieure, 20 juin 1934. L’organisation constitutionnelle du IIIe Reich : de Weimar à Potsdam », Jus Politicum, n°19 [https://juspoliticum.com/articles/Chronique-de-politique-interieure-20-juin-1934-L-organisation-constitutionnelle-du-IIIe-Reich-de-Weimar-a-Potsdam]