Facteur de modernisation au XIXe siècle, symbole de la lutte pour les libérations nationales et de souveraineté après les indépendances, la constitution n’a cessé d’être instrumentalisée par les gouvernants dans les pays arabes républicains tels que la Tunisie, l’Égypte et l'Algérie, au point qu'elle en est réduite, elle-même ainsi que les principes qu’elle consacre, à  un simple « symbole ». Au lieu d’être un moyen de limitation du pouvoir des gouvernants, ces derniers, pour rester en place, l'ont transformée par la pratique en un « instrument de pouvoir » (notamment par l’interférence dans le processus de l’élaboration de la constitution, par la manière d’exercer les pouvoirs exceptionnels et surtout par les révisions continuelles des constitutions). Une situation qui a entraîné l'échec du constitutionnalisme qui est l'une des causes des révoltes actuelles des peuples arabes.

The issue of instrumental political use of the Constitution in Arab countries: the case of Tunisia, Egypt and Algeria

An actor of modernization in the 19th century, and a symbol of the fight for national liberations, and of sovereignty after the independences, the constitution has never ceased to be instrumentalised by the leaders in the republican Arabic countries such as Tunisia, Egypt and Algeria, to the point of being reduced, in itself as well as in the principles that it represents, to just a “symbol”. In sted of being a way of limiting the power of the leaders, it has been transformed by them into an "instrument of power" (specifically by interfering into the process of elaboration of the constitution, by the way of exercising exceptional powers, and mainly by the constant revisions of the constitutions). A situation that has led to the failure of constitutionalism and has been one of the causes of the current revolts of the Arabic peoples.

Die Verfassung und ihre Instrumentalisierung durch die Regierungen der „republikanischen“ arabischen Länder: der Fall Tunesiens, Ägyptens und Algeriens

Obwohl die Verfassung als Modernisierungsfaktor im XIX. Jahrhundert galt sowie als Symbol des Kampfes für die nationalen Befreiungen und als Souveränitätssymbol nach den Unabhängigkeiten, wurde die Verfassung von den Regierenden in den arabischen Ländern wie Tunesien, Ägypten und Algerien so sehr instrumentalisiert, dass sie und die von ihr beinhalteten Prinzipien auf ein reines „Symbol“ beschränkt wird. Statt ein Mittel zur Begrenzung der Regierendengewalt zu sein, haben diese die Verfassung durch die Praxis als ein „Machtinstrument“ umgeformt (u.a. durch die Interferenz im Prozess der Verfassungserstellung, durch die Art der Ausübung der außerordentlichen Befugnis und vor allem durch die unaufhörlichen Verfassungsänderungen), um ihre Position zu verstärken. Diese Situation hat zum Scheitern des Konstitutionalismus geleitet, welcher ein der Gründe der aktuellen Aufstände der arabischen Völker ist.

Introduction

Sans développer les différentes approches de la notion de Constitution, on peut la définir comme l'acte juridique qui reflète les principes sur lesquels se base l’État, et donne une image des institutions qui composent l’État, leurs compétences, les rapports entre elles ainsi que les rapports entre les gouvernants et les gouvernés. Elle assure la sécurité juridique des rapports de l’État et peut contribuer par conséquent à  la paix civile et sociale. La plupart des pays arabes se sont dotés de Constitutions essentiellement écrites qui consacrent les grands principes démocratiques.

Comment la Constitution est-elle appréhendée dans ces pays ? (I). Et comment est-elle mise en pratique par les gouvernants ? (II) Voici les questions que cet article tente de traiter. Le cadre restreint de cette étude ne permet pas, bien sûr, d'aborder le constitutionalisme coutumier de style Common Law, ni le rôle que jouent les tribunaux dans l'évolution de ce constitutionnalisme. On examinera seulement le cas de quelques pays arabes « républicains », dont les Constitutions sont écrites, comme l’Algérie, la Tunisie et l'Égypte, au regard, notamment, de leur forte expérience en matière de constitutionnalisme et des bouleversements politiques et sociaux qu'ont connus ces pays ces dernières années.

I. L'appréhension de la Constitution dans les pays arabes « républicains »

Depuis son introduction dans les pays arabes, la Constitution a toujours été envisagée comme « symbole » (A). Sont également perçues comme telles les institutions auxquelles cette Constitution a donné naissance après les indépendances (B).

A) La Constitution « symbole »

La perception de la Constitution comme symbole existait en réalité avant même la colonisation des pays arabes (1) et a perduré après les décolonisations (2).

1. Avant la colonisation

Le mouvement constitutionnel dans les pays arabes n’est pas récent : il date déjà  du XIX ͤ siècle. La première Constitution tunisienne, par exemple, a été rédigée en 1861 sous la dénomination « Qanun al-dawla ». Elle est venue compléter le pacte fondamental ('Adh el-Aman) du 9 septembre 1857. Elle prévoyait la création d’un « Conseil suprême » composé essentiellement par des notables détenant des fonctions législatives, administratives, fiscales et juridiques aux côtés du bey (le chef de l’État), d’une organisation judiciaire fondée sur le principe de l'inamovibilité des magistrats, les ministres étant responsables et devant cette Assemblée et devant le chef de l’État (le bey). Cette Constitution a transformé, en réalité, le beylicat d'une monarchie absolue en une monarchie constitutionnelle. Cependant, elle a eu une vie très courte : elle fut suspendue en 1864 suite à  une grave crise née après sa mise en application. Reste que son impact sur les futures générations de Tunisiens a été indéniable, puisque le parti qui a joué un rôle important pour libérer la Tunisie du joug du protectorat se nomme le « destour », c'est à  dire la « Constitution » en référence à  cette Constitution de 1861.

Quant à  la Constitution égyptienne, ses prémices datent de 1866 lorsqu’une loi organique a été adoptée, mettant en place une Chambre de députés (majlis shûrâ-al-asâsiyya) par Le khédive Ismaïl. Cette Chambre était habilitée à  délibérer sur les projets que le gouvernement (nommé par le khédive) lui soumettait. Sa convocation, son ordre du jour, sa dissolution… étaient fixés par le khédive. En 1882, une Constitution appelée « Charte fondamentale » fut proclamée. Ce texte renforçait la représentativité des Assemblées ainsi que leur rôle législatif et engageait la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée. Cependant, cette loi n'a vécu que quelques mois et a disparu avec l'occupation anglaise en 1882. En 1883 une autre loi organique (al-qânûn al-nizâmî al-misrî) fut adoptée par décret khédivial, qui a institué deux Assemblées, un Conseil législatif et une Assemblée générale. Le premier avait des compétences consultatives en matière budgétaire et législative et la seconde, des pouvoirs de décision en matière fiscale. L'article 34 de cette loi, par exemple dispose : « Nul impôt nouveau, direct foncier, ou personnel, ne peut être établi en Égypte, sans avoir été discuté et voté par l'Assemblée générale ». Le khédive avait le pouvoir de dissolution des deux Chambres. Cette loi a connu plusieurs modifications jusqu'en 1913, alors qu’une autre loi organique est venue rétablir le système monocaméral qui octroyait à  l'Assemblée un rôle important en matière législative: aucune loi ne pouvait être promulguée sans lui avoir d'abord été présentée. En 1914, l’Égypte devient protectorat anglais et la vie constitutionnelle est suspendue.

En ce qui concerne l'Algérie, il est important de signaler que lorsque le mouvement constitutionnel pénètre le monde arabe, ce pays est déjà  une colonie française et vit les expériences du constitutionnalisme français. C'est pourquoi on ne peut vraiment parler de constitutionnalisme algérien qu'après l'indépendance en 1962.

Quoi qu'il en soit, le mouvement constitutionnel arabe du XIX ͤ siècle s’insère dans les réformes de cette époque qui veulent emprunter aux institutions occidentales « ce qui était perçu comme un facteur de puissance ». Même s'il fut, en grande partie, le résultat de pressions étrangères, notamment françaises et anglaises, il était considéré comme un symbole de modernité de la société. Certes sa vie fut courte, cependant son impact sur les générations futures est indéniable. Durant l'occupation, la Constitution était également brandie comme symbole de la lutte pour la liberté. En Tunisie, par exemple, comme il a été signalé, le parti qui a joué un grand rôle pour libérer le pays du joug du protectorat se nomme le « destour », en référence à  la Constitution de 1861. De même d'ailleurs en Égypte, où les partis nationalistes réclamaient l'indépendance et la Constitution. Un parti nationaliste égyptien a même pris le nom de « Parti des libéraux constitutionnalistes ».

2. Après les décolonisations

La première Constitution tunisienne ayant vu le jour après l'indépendance date du 1er juin 1959. Elle instaure un régime présidentiel. Quant à  la première Constitution égyptienne, elle date du 19 avril 1923. Celle-ci instaurait une monarchie parlementaire. Cependant, le pouvoir politique égyptien n'a cessé de subir la présence militaire et l’ingérence politique britannique jusqu'à  la révolution de 1952 qui a aboli la monarchie et instauré un régime républicain en 1953. Ce n'est que trois années après, en 1956, que fut promulguée la première Constitution de la révolution, qui a jeté les fondements de l'organisation politique de l’État républicain et a marqué tous les textes constitutionnels qui ont suivi. C'est pourquoi on peut dire que c'est la Constitution de 1956 qui ouvre vraiment la nouvelle ère postcoloniale en Égypte. Enfin, l'Algérie a eu sa première Constitution un an après son indépendance, le 10 septembre 1963. Comme les précédentes, elle instaure un régime républicain mais d'orientation « démocrate-socialiste ».

Bien sûr, toutes ces Constitutions ont subi diverses modifications depuis, comme nous allons le voir. Cependant, on peut dire qu’après les indépendances, les Constitutions de ces pays voulaient être l’acte fondateur d’un nouveau régime qui rompait avec celui de l'ère coloniale. Cette volonté est proclamée dans le préambule des trois Constitutions. Le préambule de la Constitution tunisienne, par exemple, dispose :

Nous, représentants du peuple tunisien…proclamons la volonté de ce peuple, qui s’est libéré de la domination étrangère grâce à  sa puissante cohésion et à  la lutte qu’il a livré à  la tyrannie, à  l’exploitation et la régression :

-…d’instaurer une démocratie fondée sur la souveraineté du peuple et caractérisée par un régime politique stable…

Il en est de même pour le préambule de la Constitution égyptienne de 1956 qui proclame dans son premier paragraphe :

Nous, peuple égyptien, qui avons arraché notre droit à  la liberté et à  la vie après une lutte continue contre l’oppression agressive de l’extérieur et l’oppression exploitante de l’intérieur. Nous, peuple égyptien, qui sacralisons la dignité, la justice et l’égalité en tant que piliers fondamentaux pour la liberté et la paix… nous consacrons ces règles et principes comme Constitution qui organise notre lutte et la préserve

  • .

Enfin, le préambule de la Constitution algérienne de 1963 dispose dans son paragraphe 4 : « En recouvrant sa souveraineté, après 132 années de domination coloniale et de régime féodal, l’Algérie se donne de nouvelles institutions politiques nationales. » Et de citer toute une série de principes qui doivent guider le nouvel État.

Ainsi, la volonté de faire table rase du passé colonial pour aller vers un monde meilleur est affichée dans tous les préambules des Constitutions étudiées. Et on peut même dire qu’après les décolonisations, les Constitutions dans ces pays arabes dits « républicains » sont brandies, d’une manière générale, comme un « acte » ou un « symbole de souveraineté ». Il s’agit d’un « symbolisme » qui se retrouve également dans les régimes et institutions auxquels ont donné naissance ces Constitutions.

B) Régimes et institutions instaurés par les Constitutions des indépendances

Le symbolisme marquant les Constitutions se retrouve également, d'une certaine manière, dans les régimes et institutions instaurés après les décolonisations. En effet, après les indépendances, les trois États en question n'ont pas suivi les mêmes tendances politiques. Néanmoins, nous constatons que leurs Constitutions ont mis en place des régimes similaires, à  « caractère intermédiaire », qui oscillent entre les régimes « tempérés », c'est-à -dire les « régimes caractérisés par un certains équilibre au sein d’un État de droit. Mais en même temps…avec une tendance à  la concentration du pouvoir au profit du chef de l’État », et les régimes autoritaires. Il s’agit d’un « système hybride, mélange de régime parlementaire et présidentiel, de plus en plus déséquilibré au profit de l'exécutif ». Il faut dire que les gouvernants de ces pays ont toujours essayé de reproduire les institutions des pays modernes pour donner une image démocratique. Cependant, dans les faits, on constate que c’est un système qui cache un régime de gouvernance personnelle incarné par le chef d’État. Mais la forme de ce régime a varié selon les Constitutions qui ont été élaborées juste après les indépendances (1) ou ultérieurement (2).

1. Régimes et institutions des premières Constitutions après les indépendances

L’examen des structures constitutionnelles des trois pays révèle qu’à  l’indépendance, les régimes établis par les dites Constitutions font toutes du chef de l’exécutif l’institution centrale où tous les pouvoirs importants sont concentrés au détriment du pouvoir législatif. Ce pouvoir exécutif est généralement entre les mains du président de la République qui cumule les fonctions de chef d’État et de chef de gouvernement. De ce fait, le Président se trouve pourvu de prérogatives exorbitantes.

En effet, à  côté des prérogatives classiques d'un chef d’État, à  savoir, représentant de l’État au niveau international, chef suprême des armées, disposant du droit de grâce, etc., il jouit, en tant que chef du gouvernement de la faculté de nommer ou de révoquer les ministres, de l’exercice du pouvoir règlementaire, de la définition et de la direction de la politique gouvernementale voir de la faculté d’exercer le pouvoir législatif, de demander une seconde lecture de la loi votée, de prendre des mesures exceptionnelles lorsque les circonstances l’exigent , etc. Enfin, le Président est élu au suffrage universel, dont il tire une légitimité comparable d’ailleurs à  celle des Assemblées, pour un mandat dont la durée est en principe limitée, mais qui n’a jamais été respecté dans les faits. Dans les trois systèmes : le Président est un « roi sans couronne ».

Quant au pouvoir législatif, il est exercé par des Parlements monocaméraux. Les membres de ces Assemblées sont élus aussi au suffrage universel direct pour un mandat d'une durée déterminée. Mais le rôle du pouvoir législatif tel qu'il est conçu par ces Constitutions des indépendances est limité à  plusieurs titres. D'une part, en ce qui a trait à  la présentation des candidats aux élections à  ces Assemblées, les candidats doivent être cooptés par le parti au pouvoir, et ce, dans les trois systèmes . Ceci les assujettit au pouvoir exécutif par le fait que le chef du parti n’est autre que le président de la République en tant que secrétaire général du parti. D’autre part, comme nous l’avons signalé plus haut, le Président partage avec l’Assemblée, le pouvoir d’introduire de nouvelles lois. Il a même la faculté de renvoyer une loi pour une seconde lecture et, durant les intersessions, il peut légiférer par voie de décrets-lois… Tout ceci fait que, dans les trois systèmes, les Parlements sont plus des Chambres d’enregistrement de décisions prises par le pouvoir exécutif que de véritables lieux de débats et de proposition de lois. Le Président, dans ces régimes, reste l’institution « suprême » qui chapeaute tous les autres pouvoirs. Quant aux notions de république, démocratie, etc., qui figurent dans les Constitutions et sont reprises dans les discours politiques, elles n’ont qu’un « rôle symbolique ». Dans tous ces régimes, le Président est un monarque de fait. C’est ce qui a conduit certains à  parler de « césarisme » du chef d’État.

2. Régimes et institutions instaurés par les dernières Constitutions avant le printemps arabe

Les Constitutions postindépendances ont subi depuis leur promulgation plusieurs réformes et révisions, tant en Tunisie, qu’en Égypte ou en Algérie. De manière générale, ces transformations et retouches ont été introduites soit pour donner au régime institué une image moderne acceptée par les nouvelles données nationales et internationales, soit surtout pour prolonger le mandat présidentiel.

Si on regarde les derniers textes constitutionnels de ces États, en vigueur avant les récents bouleversements du printemps arabe, on remarque qu’ils comportent plusieurs aspects des constitutions modernes des États démocratiques.

Les trois textes s’inscrivent dans une vision libérale et démocratique. Ils consacrent la plupart des droits fondamentaux de l’Homme (a) et mettent en place les structures institutionnelles des États de droit modernes (b).

a) Consécration des droits fondamentaux de l’Homme

Au regard des droits proclamés, les textes fondamentaux des trois pays n’ont rien à  envier aux textes des États démocratiques avancés : ils consacrent les droits fondamentaux de la première à  la troisième génération.

Parmi les droits et libertés proclamés et garantis, il y a tous les droits attachés à  la personne tels que la protection de la vie privée, l’inviolabilité du logement, de la correspondance, la liberté de circulation, la liberté d’opinion, la liberté de la presse, la liberté de croyance, la liberté de réunion, le droit d’association, le droit de créer des partis politiques, la protection du droit de la propriété privée, la garantie du droit de recours en justice et à  un procès équitable. Les droits économiques, sociaux et culturels, sont également proclamés même s’ils sont atténués par rapport aux Constitutions antérieures comme en Algérie. En effet, dans ce pays, par exemple, la gratuité de la santé, le droit au travail, la gratuité de l’éducation, etc., ne sont plus garantis constitutionnellement comme auparavant, mais c’est la loi qui définira les conditions de leur exercice. Enfin, l’intégration des instruments internationaux des droits de l'Homme est faite par la proclamation de la supériorité des traités ratifiés par ces pays sur leurs droits internes.

Bien sûr, afficher des droits ne veut pas dire pour autant assurer leur protection dans la pratique. Cependant, pour donner des garanties à  cet égard, des structures du pouvoir et des modes d'organisation politiques modernes ont été introduits.

b) Des structures institutionnelles d’États de droit modernes

En effet, des réformes institutionnelles importantes ont été apportées à  l’ensemble des pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire.

- Le pouvoir législatif

Le pouvoir législatif a totalement changé d’architecture par rapport aux premières Constitutions postindépendances. D’un Parlement monocaméral, il est passé à  un Parlement bicaméral. Actuellement et dans les trois pays, les Parlements sont composés de deux Chambres. La première est constituée par des représentants du peuple élus au suffrage universel direct et secret pour une période de cinq ans. La seconde chambre est formée de deux collèges : le premier est composé de membres élus soit au suffrage indirect (Tunisie et Algérie), soit au suffrage universel direct (Égypte) alors que le second est composé de membres désignés, dont le nombre peut être indéterminé (Tunisie) ou non (Égypte et Algérie), par le président de la République. Le mandat de cette deuxième Chambre est de six ans et est renouvelable par moitié tous les trois ans. Avec l’ouverture politique et la reconnaissance des partis politiques, la monopolisation de la présentation des candidats par les partis uniques a disparu.

En principe, le Parlement a un statut séparé des autres pouvoirs. Néanmoins, la structure en deux Chambres dont une est composée d’un nombre important de membres désignés par le Président, comme cela à  été précisé précédemment, soulève la question de cette séparation et de l'étendue du pouvoir du Parlement. En effet, même si la deuxième Chambre créée n'a pas les mêmes pouvoirs dans chacun des trois pays, son rôle est non négligeable en matière législative. En Tunisie, si la Chambre des conseillers n'a pas l’initiative des lois, il reste qu’elle peut amender les projets de lois qui lui sont soumis et son approbation est nécessaire pour qu’un texte de loi entre en vigueur. Il en est de même en Algérie, où le pouvoir d’introduire de nouvelles lois appartient aux seuls gouvernants et députés. Mais quand l’Assemblée populaire nationale vote un texte de loi, il doit être soumis obligatoirement au Conseil de la Nation pour approbation à  la majorité des trois quarts de ses membres. Ce dernier ne peut modifier le texte : il doit l’adopter ou le refuser en bloc. Cependant, en cas de refus, le texte doit être retiré.

- Le pouvoir exécutif

A l’instar du pouvoir législatif, le pouvoir exécutif a vu son architecture modifiée. Dans les trois pays, il est passé d'une forme monocéphale à  une forme bicéphale avec la création de gouvernements dirigés par un Premier ministre. Cependant, l’introduction de cette nouvelle institution n’a nullement remis en cause la concentration des pouvoirs entre les mains du Président : le gouvernement n’apparaît que comme une institution exécutante.

Le Président

Comme auparavant, dans les trois pays le Président est élu au suffrage universel direct pour un mandat d'une durée déterminée mais sans limitation de mandat ! Les tentatives pour limiter le nombre de mandats ont toutes échoué : le Président peut être réélu à  vie. Il reste le détendeur de tous les pouvoirs. En plus des prérogatives classiques d’un chef d’État, il nomme le Premier ministre et met fin à  ses fonctions, peut nommer un ou plusieurs vice-présidents, nomme et révoquer les ministres et oriente la politique générale de l’État. S’il partage l’initiative de la loi avec le Parlement, ses projets de lois sont prioritaires, il peut renvoyer un projet de loi à  la Chambre des députés pour une deuxième lecture, dispose d'un droit de veto, peut même légiférer d’une manière directe dans certains cas par la voie de décret-loi ou par ordonnance, comme il peut légiférer d'une manière indirecte par l’influence qu’il a sur les parlementaires, notamment ceux désignés par lui dans les Chambres hautes comme indiqué plus haut. Il peut soumettre directement un projet de loi au référendum sans approbation parlementaire. Il peut dissoudre le Parlement sans mettre en jeu sa responsabilité. Enfin, son influence ne se limite pas au pouvoir exécutif et législatif mais touche également le pouvoir judiciaire car il peut nommer les magistrats, y compris ceux des hautes juridictions de contrôle comme le Conseil constitutionnel.

Dans tous les cas de figure et dans les trois pays, le Président reste, dans les régimes instaurés par les Constitutions de la « dernière génération », « la clef de voûte » de tous les pouvoirs.

Le Premier ministre

Une nouvelle structure est apparue depuis les premières Constitutions : l’institution du Premier ministre. Son objectif de base affiché était de partager le pouvoir exécutif pour alléger la charge du Président et donner ainsi une image d'ouverture. Dans les trois systèmes cette nouvelle institution à  pris place au sein du pouvoir exécutif avec le temps mais sans pour autant arriver à  en faire « un véritable pouvoir bicéphale ».

En effet, le pouvoir exécutif reste hiérarchisé avec en tête le Président et ses larges prérogatives et le Premier Ministre responsable de la gestion de l'État sous son autorité. Cette subordination du Premier ministre se manifeste dès sa désignation : il est nommé et peut être révoqué à  tout moment par le Président. Par ailleurs, il est chargé de mettre en œuvre « le programme du Président » et de coordonner l'action du gouvernement qui doit être « conforme aux orientations et aux options du Président ».

Lorsqu’il élabore son programme en tant que chef de gouvernement, le Premier Ministre doit le soumettre au conseil des ministres, qui est présidé par le Président, avant qu’il soit déposé devant le Parlement. Cependant, c’est le chef du gouvernement seul qui est responsable devant l’Assemblée des députés. Celle-ci peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement en votant une motion de censure et entraîne la démission du gouvernement. Dans les trois systèmes, le Premier ministre est soumis à  une double responsabilité, soit devant le Président et devant l’Assemblée des députés. Il n’apparaît que comme un organe d’exécution des volontés présidentielles.

- Le pouvoir judiciaire et les institutions de contrôle : cas du Conseil constitutionnel

Les réformes institutionnelles ne sont pas limitées au seul pouvoir législatif et exécutif, elles concernent également le pouvoir judiciaire, ainsi que les institutions de contrôle d'une manière générale et, plus particulièrement, le Conseil constitutionnel.

Sans entrer dans l’examen du pouvoir judiciaire, on peut dire à  cet égard que dans les trois pays c’est la structure du système judiciaire français qui a été reproduite avec, bien sûr, quelques petites variantes selon les pays. Cependant, la grande innovation institutionnelle est la création d’un Conseil constitutionnel.

En effet, dans les trois pays, une institution spéciale a vu le jour pour juger de la constitutionalité des lois, des règlements et traités. Elle est appelée « Conseil constitutionnel » par la loi constitutionnelle tunisienne et algérienne et « Haute Cour constitutionnelle » par la loi fondamentale égyptienne. Elle est composée en Tunisie et en Algérie par neuf membres : quatre des membres, dont le président, sont désignés par le président de la République en Tunisie, alors qu’en Algérie trois des membres, dont le président, sont désignés par le président de la République. Quant à  la Haute Cour constitutionnelle égyptienne, le nombre de ses membres n’est pas déterminé, mais c’est le président de la République qui les nomme.

Au regard de cette désignation, on peut dire que même le Conseil constitutionnel est sous l’influence du président de la République !

Enfin, il est à  remarquer que l’appellation « Conseil constitutionnel » et sa composition en neuf membres font partie également des « mimétismes » de la Constitution française.

Depuis les indépendances, les trois pays arabes républicains en question ont suivi presque le même parcours constitutionnel. Cette similitude concerne l’architecture constitutionnelle et l’architecture institutionnelle. Ils ont fini tous les trois par essayer de reproduire le système constitutionnel des pays démocrates libéraux, mais cette imitation est, bien sûr, imparfaite et relève, également, plus du domaine du « symbolisme » que d’une véritable adhésion au constitutionnalisme libéral. En effet, dans les trois pays « la force d'attraction du constitutionalisme libéral résidait non dans sa dimension individualiste (la limitation de l’action politique et gouvernementale) mais dans son étatisme (la centralisation de l’action politique et gouvernementale). D’ailleurs, la pratique constitutionnelle des gouvernants de ces pays le prouve largement.

II. Les Constitutions dans la pratique des gouvernants

Il n’est pas nécessaire d’examiner tous les aspects de la pratique constitutionnelle des pays arabes républicains pour voir si ces pays ont établi ou non des États de droit comme ils le proclament toujours, c’est-à -dire, des « État[s] régis par le droit [et] assujetti[s] au droit » ou, en d’autres termes, des États « qui respectent les règles qu’ils se sont eux-mêmes imposées. En effet, il suffit de voir comment les gouvernants de ces pays interfèrent dans le processus d'élaboration des Constitutions (A), comment ils exercent les pouvoirs exceptionnels (B) et surtout, comment ils révisent les Constitutions à  leur guise pour constater que le constitutionnalisme est loin d’être consacré (C). D’ailleurs, c’est l’échec de ce constitutionnalisme qui est l'une des causes de l’instabilité de la paix civile, sociale et politique dans ces pays.

A) L’interférence dans le processus d’élaboration des Constitutions

Les gouvernants des trois pays n’ont pas attendu l’élaboration des Constitutions d’une manière « légale » pour pouvoir les instrumentaliser, c’est-à -dire, qu’ils n’ont pas respecté et laissé les constituantes, qu’il s’agisse des comités désignés ou d’assemblées élues, faire leur travail d’élaboration d’une manière sereine. Au contraire, les gouvernants sont intervenus dès le début dans ce processus d’élaboration pour « confectionner » les futures Constitutions à  la mesure de leurs ambitions. En effet, les textes constitutionnels des trois pays ont emprunté pour voir le jour des « voies qui sont celles du non-droit ». La Constitution tunisienne, par exemple, était l’œuvre du président Bourguiba. C’est le président Bourguiba lui-même, en tant que chef d’État, et qui a été président de la Constituante, qui a dicté pratiquement les dispositions de la nouvelle Constitution de la République tunisienne à  l’Assemblée constituante. Dans ses discussions constitutionnelles, cette Assemblée « était sous la dépendance totale du président Bourguiba et de son parti. Elle avait de ce fait adopté un texte totalement conforme à  ses vues et ses desseins ».

De même, la Constitution égyptienne de 1956 n’a pas échappé non plus à  l’influence du Président lors de son élaboration. Après l’abrogation de la constitution de 1923 le 10 décembre 1952, un comité a été constitué l’année suivante pour élaborer une Constitution qui serait soumise au peuple. Ce comité a remis les résultats de ses travaux en janvier 1955, mais Nasser a repoussé son projet et confié cette tâche à  une autre commission à  laquelle il a dicté ses orientations.

Quant à  la Constitution algérienne de 1963, elle n’a pas été élaborée par l’Assemblée constituante, pourtant élue par référendum à  cet effet le 20 septembre 1962. Cette Assemblée devait mettre sur pied les institutions du nouvel État et, notamment, rédiger et adopter au nom du peuple algérien la Constitution de la République dans un délai d’un an. Avant l’arrivée du terme, Ben Bella, chef de gouvernement et secrétaire général du parti FLN, a fait rédiger le texte de la Constitution par un groupe restreint de proches puis l’a soumis aux cadres du parti FLN (dans une salle de cinéma). Le projet a été ratifié par l’Assemblée le 29 août 1963 et soumis au référendum le 8 septembre 1963.

Cependant, la mainmise des gouvernants des pays arabes républicains sur la Constitution ne s’est pas limitée à  ces « coups d’État pré-constitutionnels » mais a perduré bien après. En effet, ces gouvernants n’avaient jamais eu l’idée de se soumettre au droit constitutionnel qu’ils venaient eux même d’établir afin de construire un État de droit. Leur préoccupation essentielle était d’utiliser ce droit afin d’asseoir leur pouvoir personnel et « de neutraliser leurs adversaires réels ou potentiels », notamment, par le recours abusif aux mesures exceptionnelles.

B) Les mesures exceptionnelles

Qu’un chef d'État puisse prendre des mesures exceptionnelles dérogeant à  la « légalité constitutionnelle normale », lorsque les intérêts généraux de son pays sont menacés, est tout à  fait légitime. Néanmoins, lorsque ces mesures deviennent permanentes et entravent l’application même des dispositions de la Constitution, cela pose des questions sur la réalité et sur l’intérêt de ces mesures et la raison même de l’existence des Constitutions. D'autant plus que les dispositions réglementant les situations exceptionnelles dans les trois textes constitutionnels sont formulées d’une manière imprécise et vague. Elles donnent la pleine latitude au pouvoir exécutif de qualifier discrétionnairement les situations justifiant le recours aux pouvoirs exceptionnels ainsi que leur mise en œuvre, leur étendue et leur durée. Le pouvoir exécutif va bénéficier dans cette situation de tous les pouvoirs qu’il juge nécessaires pour y faire face. D’ailleurs, il arrive souvent qu’il y ait confusion entre les situations relevant de « l’état d'urgence » et celles relevant de « l’état d’exception ». En effet, les premières ont un « caractère de gravité » se situant en-deçà  de celles se rapportant à  l’état d'exception. Or, quand on a proclamé et organisé, par exemple, l’état d’urgence en Tunisie en 1978, on a fait référence « à  la disposition constitutionnelle relative à  l’état d’exception, comme s’il s’agissait d’appliquer à  une situation d’exception le régime d’urgence ou inversement. En Algérie, trois semaines seulement après la promulgation de la nouvelle Constitution de 1963, le Président Ben Bella a saisi l’occasion d’un conflit interne pour utiliser l’article 59 de la nouvelle Constitution de 1963 afin d’accaparer tous les pouvoirs en proclamant l’état d'exception. Ce coup d’État « constitutionnel » a bien sûr paralysé la Constitution et tous les organes constitutionnels. Le Président Ben Bella a exercé l’essentiel de l’activité législative bien que l’Assemblée législative existait toujours. Cet état de fait s’est poursuivi jusqu’à  la destitution du Président Ben Bella en juin 1965 !

Il faut dire que la Constitution ne fixe aucune durée d’application dans le temps des pouvoirs exceptionnels. Le pouvoir exécutif est donc le seul à  même d’apprécier la fin des circonstances ayant déclenché l’état d'exception. L’indétermination de la durée de l’exercice des pouvoirs exceptionnels est l’un des reproches faits aux textes constitutionnels de ces pays. D’ailleurs cela concerne également l’état d’urgence qui existait jusqu’à  récemment en Égypte, en Algérie et depuis quelque temps en Tunisie. En effet, l’état d’urgence a été décrété en Égypte en 1967, en vertu de l’article 126 de la Constitution de l’époque, mais il a duré jusqu'au 24 janvier 2012 ! De même en Algérie, il y a été décrété en 1992 en vertu de l’article 86 de la Constitution de 1989 pour faire face à  la situation née après l’arrêt du processus électoral en 1991, mais il a duré presque 20 ans ! En Tunisie, il a été déclenché le 14 janvier 2011, suite aux soulèvements populaires contre le régime de l’ancien Président Ben Ali, en vertu des articles 41 et 46 de la Constitution, mais nous ne savons pas quand il prendra fin. Les dispositions constitutionnelles qui prévoient l’état d’urgence dans ces trois pays ne précisent pas de limites temporelles à  l’exercice des pouvoirs exceptionnels qu’ils instituent dans ce cadre. Les gouvernants sont donc maîtres d’apprécier la fin des circonstances qui ont déclenché l’état d'urgence et par conséquent sa levée. Au regard de la durée qu’elles prennent dans la pratique, ces situations d’état d'urgence arrangent les gouvernants. Soumettre des pays à  l’état d’urgence, en vertu de la Constitution, pendant une durée aussi longue ne peut révéler que deux choses : soit l’incapacité de ces gouvernants à  résoudre les conflits et à  gérer leur pays, soit la volonté de ces gouvernants de maintenir leur population sous pression pour imposer leur pouvoir et le faire perdurer en se légitimant par la Constitution. En effet, restreindre, en vertu de l’état d’urgence et d’une manière permanente, des libertés fondamentales, pourtant proclamées par les Constitutions, comme la liberté de circuler, la liberté de la presse, la liberté de se rassembler, de manifester, etc. est inconcevable. La seule explication est que cet état d'urgence permet en fait de « réprimer toute activité politique ou idéologique concurrente ».

L’état d'urgence qui est par nature « exceptionnel », est devenu dans ces pays un état « normal ». D’ailleurs, même s’il est aboli, il reste toujours appliqué d'une certaine manière. En Tunisie, par exemple, lorsque l’état d'urgence du 25 janvier 1978 a été levé le 25 février 1978, le couvre-feu a persisté à  Tunis et sa banlieue jusqu'au 20 mars 1978. Il en va de même en Égypte et en Algérie actuellement. Si l’état d’urgence dans ces pays a été levé, suite aux printemps arabes, beaucoup de mesures antérieures relevant de l’état d’urgence ont été reconduites. C’est ainsi :

que l'écart ne cesse de se creuser entre le texte constitutionnel et la pratique qui en est faite. Il semble que [ces différents États vivent actuellement] sous l’empire de deux Constitutions : une Constitution textuelle et une autre Constitution réelle, essentiellement coutumière et qui ne contient presque plus rien des règles constitutionnelles, [aboutissant ainsi à ] la confusion des pouvoirs au profit de l'exécutif.

Mais cette « instrumentalisation » de la Constitution est encore plus manifeste en ce qui concerne sa révision.

C) La révision de la Constitution

Qu’une Constitution puisse être modifiée pour s’adapter « aux évènements qui vont vite », sans rupture de légalité est tout à  fait normal. Ceci peut même être considéré comme « une avancée considérable ». En effet, « il s’agit là  moins d’un signe d’instabilité, elle-même l’expression d’un désarroi, que de la marque de la recherche du meilleur équilibre ». Cependant, lorsque la révision des Constitutions devient un « sport continu » du pouvoir pour se maintenir et perdurer, il s’agit, ni plus ni moins, d’une forme de coups d’État permanent. La Constitution apparaît alors « moins comme une charte fondamentale et permanente que comme un instrument au service d’une politique de maintien du pouvoir ». Malheureusement, dans les pays arabes républicains, la pratique a démontré que c’est cette dernière tendance qui a prédominé. En effet, que ce soit en Tunisie, en Égypte ou en Algérie, les gouvernants reproduisent toujours le même scénario pour renforcer leur pouvoir ou se maintenir en place le plus longtemps possible : le recours constant aux révisions des constitutions. Bien sûr, dans le constitutionnalisme classique des pays arabes républicains, c'est-à -dire lorsque les institutions étaient dominées par un parti unique et où le Président était le chef de ce parti, le chef des armées… cela n’étonnait pas puisque c’était l'ère du « Président-roi » (1). Mais dans le nouveau constitutionnalisme de ces pays, le «néoconstitutionnalisme libéral », quand le régime s’ouvre au multipartisme et affiche la démocratie libérale, cela pose des questions sur ces révisions, notamment en ce qui concerne leur utilité voire même leur validité (2).

1. La révision constitutionnelle à  l'ère du « Président-roi »

Avant l’instauration du multipartisme, quand les institutions étaient dominées par les partis uniques, la question de la révision de la Constitution ne se posait pas. En effet, les Parlements étaient dominés par les membres du parti unique et étaient plus des chambres d’enregistrement que d'initiatives. Le Président était le chef d'État, le chef du parti dominant et souvent le chef des armées… Le système était formé par la trinité « Président-État-Parti ». Les gouvernants modifiaient les textes constitutionnels comme ils le voulaient sans respecter les modalités prévues par les textes. Le Président Bourguiba, à  l’origine de l’abolition de la monarchie et de l’instauration de la République par un « coup d’État constitutionnel », a fini par modifier la Constitution de la République de 1959 pour s’introniser « Président-roi » de la République en 1975. Le Président égyptien Nasser, quant à  lui, a changé la Constitution de la République de 1956 à  trois reprises dans un laps de temps de 14 ans (en 1958, 1961 et 1965) sans rencontrer aucune difficulté. Quant aux gouvernants algériens de cette époque, on peut dire que les deux premiers, le Président Ben Bella et le Président Boumediene, ont gouverné pratiquement sans textes constitutionnels. Le premier a accaparé tous les pouvoirs par les mesures d’exception dont nous avons traité ci haut, et a paralysé la Constitution de 1963 jusqu’à  sa destitution par le Président Boumediene en juin 1965. Le second a gouverné sans Constitution. Il a instauré la Constitution de 1976 mais il est mort deux ans après. Son successeur, le Président Chadli, a hérité en réalité d’un « trône » puisqu’il était chef d’État, chef des armées, chef du parti unique et toutes les institutions étaient sous la domination de ce parti. C’était l’époque de « gouvernement par le parti » et du « pouvoir personnel constitutionnalisé » par excellence. Il a été ainsi jusqu’à  « l’automne algérien » de 1988, mouvement précurseur de la démocratie dans le monde arabe, qui a ébranlé toute certitude et entraîné un changement total du système avec la Constitution de 1989 reconnaissant le multipartisme politique.

Enfin, on peut dire que durant l’époque du constitutionnalisme classique de ces pays, quelle que soit la forme rigide des textes constitutionnels ou leurs modalités de révision, il était aisé pour les gouvernants d’intervenir pour les modifier ou même de les changer à  leur guise, chose qui a malheureusement persisté avec l’introduction du multipartisme.

2. La révision constitutionnelle à  l’ère du néoconstitutionnalisme libéral des pays arabes républicains ou l'ère du multipartisme

Les pays arabes républicains ont commencé à  connaître le pluralisme politique dans les années 1980. A ce moment là , comme dans beaucoup de parties du monde, les gouvernants de ces pays ont commencé à  s'ouvrir politiquement, soit pour donner une image de modernité et de démocratie à  leurs régimes comme en Tunisie et en Égypte, soit sous la pression de la rue comme en Algérie, m, ;ais dans tous les cas, c’est l’époque où la gouvernance du parti unique avait bien entamé son déclin.

Des réformes institutionnelles reflétant cette nouvelle tendance d’ouverture politique ont été entreprises. La révision des Constitutions est devenue nécessaire afin de les ajuster pour consacrer les principes de cette nouvelle orientation politique. Ainsi, et depuis lors, une multitude de révisions constitutionnelles ont été effectuées dans ces pays au point que certains parlent « d'inflation des révisions constitutionnelles ». Le domaine de ces révisions est varié. Mais certains thèmes y reviennent souvent comme ceux qui concernent le statut du chef de l’État, de l’alternance politique (c’est-à -dire qui porte sur la prolongation ou non du mandat présidentiel, sur le nombre des mandats possibles, leur durée, etc.), des attributions du pouvoir exécutif, etc.

Cette étude s’intéresse seulement aux révisions qui touchent à  la question du multipartisme politique et à  l’alternance démocratique (limitation du nombre des mandats présidentiels, durée des mandats, etc.).

En effet, l’alternance démocratique est « l’essence même de la démocratie », et la limitation des mandats présidentiels constitue « l’enjeu majeur » de ces régimes.

La pratique des gouvernants des pays arabes républicains à  cet égard permet de nous éclairer sur la manière dont ils envisagent leur constitutionnalisme et sur la sincérité de leur démarche d’ouverture sur la démocratie.

Ainsi, si nous regardons les révisions constitutionnelles intervenues dans ces trois pays depuis l’introduction du multipartisme dans les années 1980, on constate que toutes ces révisions ont touché d’une manière directe ou indirecte l’alternance démocratique dans le sens, bien sûr, de la pérennisation du pouvoir en place que se soit en Tunisie (a), en Égypte (b) ou en Algérie (c).

a) En Tunisie

Le multipartisme a été réintroduit en Tunisie en 1981 à  l’époque de Bourguiba par une loi constitutionnelle promulguée le 9 septembre 1981 ayant pour objet l’organisation d’élections législatives anticipées. A cette occasion, les formations politiques ont été autorisées à  participer à  ces élections législatives bien qu’elles ne soient pas encore reconnues et qu’elles ne pourraient l’être que si elles obtenaient, pour chacune d’elles, au moins 5 % des suffrages exprimés lors de ces législatives anticipées de novembre 1981. Mais les élections ont été organisées de telle manière qu'aucune formation n'a pu obtenir les 5 %, et par conséquent être reconnue, ce qui a laissé bien sûr le pouvoir législatif entre les mains du parti dominant d’antan, le P.S.D. Le même scénario s’est reproduit lors des élections législatives de 1986 et rien n’a changé depuis « l’ère du Président-roi ». Quand Ben Ali accède au pouvoir le 7 novembre 1987, à  la suite du coup d’État « médical » en vertu de l’article 57 de la Constitution, il procède le 3 mai à  la promulgation d’une loi organique relative aux partis politiques ce qui a permis à  plusieurs partis d’être reconnus. De même, le 25 juillet 1988, il fait voter une révision de la Constitution. Celle-ci a aboli la présidence à  vie, limité à  deux fois le renouvellement du mandat présidentiel d’une durée de cinq ans chacun (soit 15 ans de pouvoir en tout), en son article 39, exigé que tout candidat à  la Présidence ait au moins 40 ans et au plus 70 ans en son article art. 40, et mis fin à  la succession automatique à  la tête de l’État en cas de vacance de la Présidence, en son art. 57.

Ces modifications, qui ont redonné l’espoir d’un retour à  la vie démocratique, n’ont, malheureusement, pas eu le résultat escompté. En effet, les modifications des Constitutions et du code électoral sont « devenus périodiques et les règles du jeu changent au gré des intérêts du pouvoir et de son Président ». Cinq modifications de la Constitution sont intervenues depuis, soit celles de 1995, 1997, 1998, 2002, et 2008. Toutes ces modifications sont venues renforcer d’une manière directe ou indirecte les pouvoirs du Président et ont créé les conditions qui favorisent sa réélection. La révision la plus importante est celle de 2002, car elle concerne 39 des 78 articles de la Constitution, soit la moitié des dispositions. En plus, c’est la première modification qui est soumise à  référendum. Dans ce « paquet » de réformes qui touche à  presque tous les aspects de la vie politique du pays, il y a lieu de mentionner deux modifications qui révèlent que le régime n’a changé ni de fondement ni de nature : celle qui concerne la candidature à  la Présidence, contenue à  l’article 40 et celle qui donne au Président une immunité à  vie, contenu à  l’article 4. En effet, la limite à  trois du nombre de mandats pour un Président telle qu’elle figurait dans l’article 39 de la réforme de 1988 a été supprimée, et la limite d’âge a été repoussée de 70 à  75 ans. Ainsi les obstacles ont été surmontés par Ben Ali, qui est né le 3 septembre 1936. Grâce à  cette modification, il a pu se représenter en 2004 et encore pour un cinquième mandat en 2009. Quant à  la deuxième réforme qui donne au Président une immunité totale, sans limite et à  vie, contenu à  l’article 41, nous nous questionnons sur la raison d'être de pareille disposition dans un texte constitutionnel, si ce n’est de faire encore du Président un « roi » !

Dans la pratique, donc, le régime de l’ère du néoconstitutionnalisme en Tunisie n’est pas si différent au fond de celui qui l’a précédé. Il s'agit en fait d'un changement de monarchie dans le cadre d'un système dictatorial usurpant la dénomination de République, raison pour laquelle le peuple tunisien s’est révolté en 2011 pour qu’il y ait un changement radical.

b) En Égypte

Le multipartisme a été introduit en Égypte en 1980 par une première révision de la Constitution de 1971 à  l’époque de la gouvernance du Président Anouar Al-Sadate. Depuis, il y a eu encore deux autres révisions de cette Constitution à  l’époque du Président Moubarak : l’une en 2005 et l’autre en 2007. Toutes ces révisions constitutionnelles ont concerné, d’une manière directe ou indirecte, l’alternance du pouvoir.

Celle de 1980 a instauré le multipartisme de part son article 5, mais, en même temps, a supprimé la limite de mandats présidentiels en vertu de son article 77, qui figurait auparavant dans la Constitution. Ainsi, par ce « tour de passe-passe » pour la démocratie, on a ouvert la voie pour Sadate de briguer un troisième mandat. Bien sûr, c’est Moubarak, le successeur, qui a profité de cette ouverture puisqu’il a gouverné trente ans grâce à  cette modification.

La révision de 2005 devait, quant à  elle, instaurer l’élection du président de la République au suffrage universel et permettre des candidatures multiples. Elle a concerné un seul article de la Constitution, soit l’article 76. Cependant, cette modification a établi une distinction entre candidats de partis politiques et candidats indépendants. Si elle a permis aux partis de présenter comme candidat un membre de leur instance dirigeante, elle a imposé des conditions si draconiennes aux indépendants qu’aucun d'eux n'a pu se présenter aux élections présidentielles de 2005. Sachant qu’aux élections législatives de la même année 2005, les candidats indépendants ont remporté près de 50 % des sièges, contre neuf pour les candidats des partis politiques, nous comprenons mieux l’imposition de conditions si sévères à  leur égard : il s’agissait d’écarter tout concurrent potentiel au Président en place.

Enfin, le domaine de la révision de 2007 est très large. Il concerne 34 dispositions, dont le même article 76. D’ailleurs, si la nouvelle version de cet article 76 assouplit les conditions relatives aux candidats des partis politiques, elle n’a pas touché à  celles concernant les candidats indépendants. Le Président Moubarak affirmait à  l’époque que l’objectif de la révision était « d’approfondir et de renforcer le processus démocratique ». Cependant, au regard du contenu de ces modifications et de la pratique qui en a été faite, il s’avère que :

La Constitution égyptienne semble s’éloigner de plus en plus du concept classique de Constitution comme ensemble de normes fondamentales destinées à  limiter le pouvoir. Non seulement elle est utilisée comme instrument de persistance de l’autoritarisme mais, de plus, un certain nombre de règles y figurent désormais dans le seul but d’échapper au contrôle de constitutionnalité

Certains voient même dans ces amendements une manière de favoriser la succession héréditaire du pouvoir. Quoi qu’il en soit, la révolte du peuple Egyptien en 2011 contre le régime et ses institutions prouve l’échec total de ces modifications constitutionnelles.

c) En Algérie

C’est la Constitution de 1989, établie à  l’époque du Président Chadli après à  la révolte du mois d’octobre 1988, qui a mis fin à  la domination du parti unique et introduit le multipartisme en Algérie. En effet, bien que l’art. 40 de cette Constitution ne parle pas de « parti politique » mais « d’association à  caractère politique », 12 partis politiques ont été agrées suite à  cette disposition constitutionnelle le 4 décembre 1989. Ainsi, le multipartisme commençait à  prendre place dans le paysage politique algérien. Mais si cette Constitution a instauré pour la première fois le multipartisme en Algérie, elle n’a pas pour autant réglé une question importante relative à  l’alternance du pouvoir : le nombre des mandats présidentiels. L’article 71 de cette Constitution dispose : « La durée du mandat présidentiel est de cinq ans […]. Le président de la République est rééligible ». Dans le silence de cette disposition sur le nombre de mandats cumulables, le Président pouvait donc se voir renouveler son mandat autant de fois qu’il voulait.

Sans rentrer dans les circonstances dramatiques qu'a connues l’Algérie par la suite, qui ont donné lieu à  la démission du Président Chadli un an après, entraîné la paralysie de la Constitution avant même qu’elle soit totalement mise en pratique, et provoqué une succession de gouvernants, la situation politique en Algérie semble stabilisée avec l’élection du Président Zeroual en 1995. Un an après ces élections, il procède à  une modification de la Constitution de 1989.

Parmi les réformes, trois méritent d’être signalées. La première concerne justement la limitation du nombre des mandats présidentiels. Le nouvel article 74 de la Constitution dispose : « La durée du mandat présidentiel est de cinq ans […]. Le président de la République est rééligible une seule fois ». Cette disposition est une « révolution » démocratique pour le système politique algérien de l'époque. La deuxième réforme porte sur la constitutionnalisation des partis politiques. L’article 42 reconnaît expressément, cette fois-ci, les partis politiques. Il dispose : « Le droit de créer des partis politiques est reconnu […]». Ainsi, la notion de « parti politique » et de multipartisme est « ancré dans les textes du pays » et, en tirant les conclusions des événements politiques de l’époque, l'article 42 a tracé le régime des partis politiques dans ces grandes lignes par certaines limitations que la Constitution leur impose

Enfin la troisième réforme est relative à  l’introduction du bicaméralisme en Algérie avec la création d'une deuxième Chambre parlementaire : le Conseil de la Nation. Cette Chambre dont le tiers des membres est désigné par le Président soulève la question de sa raison d'être en Algérie si ce n’est de renforcer les pouvoirs du Président et d’affaiblir le Parlement, comme en Tunisie et en Égypte d’ailleurs. Mais malgré ces griefs, l’évolution du système politique algérien semblait s’améliorer.

En 1999, Bouteflika est élu Président après la démission du Président Zeroual. Son premier quinquennat (1999-2004) a été consacré aux problèmes de sécurité alors que son deuxième mandat (2004-2008), à  la réconciliation nationale. Tout le monde s’attendait à  ce que Bouteflika quitte le pouvoir à  la manière de Mandela, pour laisser dans l’Histoire son nom lié à  la paix et léguer aux générations futures l’image d’un homme démocrate. Il aurait été ainsi l’exemple à  suivre pour le monde arabe en général, le premier Président à  avoir respecté la Constitution et ouvert le chemin à  la démocratie ! Cependant, le démon du pouvoir qui hante les gouvernants arabes s’est emparé de lui et il a succombé à  la tentation. Une année avant la fin de son deuxième et, en principe, dernier mandat selon la Constitution de 1996, il a fait amender celle-ci en supprimant la limite à  deux mandats. Les procédures de forme ont été, bien sûr, respectées. Il a fait voter la révision par le Parlement et a même pu avoir l’aval du Conseil constitutionnel. Les obstacles constitutionnels éliminés, il s’est représenté aux élections présidentielles de novembre 2008 et, sans surprise, il a été réélu de pour un troisième mandat.

L’alternance du pouvoir, la démocratie, l’État de droit, la Constitution, sont des notions qui restent encore confuses dans les pays arabes.

Il ressort de ce qui vient d’être examiné en Tunisie, en Égypte ou en Algérie, que les gouvernants agissent de la même manière à  l’égard du multipartisme et de l’alternance du pouvoir : ils instrumentalisent la Constitution. En effet, pour demeurer au pouvoir le plus longtemps possible, accroître leurs pouvoirs et écarter leurs concurrents potentiels, ils la révisent constamment dans le sens qui arrange leurs intérêts. Mais pour quelles raisons ces gouvernants arrivent-ils à  modifier avec autant de facilité leur loi fondamentale ? Est-ce parce que les caractéristiques de ces Constitutions le permettent ? Ou bien, est-ce que les gouvernants ne respectent pas les règles de procédure de révision prévues ?

Il faut dire, à  cet égard, que ni l’une ni l’autre de ces hypothèses n’est valable. En effet, comme il a été précisé, les Constitutions des pays arabes républicains examinés sont des Constitutions bien rigides. Elles sont toutes les trois écrites et les modalités de leur révision sont solennelles et complexes. Par ailleurs, les gouvernants des pays arabes républicains ont toujours veillé à  ce que les procédures de forme soient respectées. D’ailleurs, ils se cachent derrières les formes pour se donner une image de « démocrates ». Qu’ils suivent la voie parlementaire ou la voie référendaire, telles que prescrites par leurs Constitutions, ils arrivent toujours à  adopter leurs projets.

Les Parlements sont en effet composés en grande majorité par leurs partisans et alliés, les anciens membres du parti unique, qui sont devenus majoritaires sous le multipartisme. La dernière modification de la Constitution algérienne de 2008, par exemple, a été adoptée par le Parlement avec 500 votes pour, 21 votes contre et 8 abstentions, soit plus des trois quarts des voix nécessaires.

De même, lorsqu’ils suivent la voie référendaire, ils s’arrangent, en fraudant par le biais de l’administration sous leur influence, pour que cela devienne un plébiscite. La modification de la Constitution tunisienne de 2002, par exemple, qui a été soumise au référendum, a été adoptée par 99,61 % de « oui » avec un taux de participation de 96,15 % !

Quant aux institutions de contrôle, telles que les Conseils constitutionnels de ces pays, elles sont sous l’influence des gouvernants, ne serait ce que par le fait de la désignation de leurs membres. C’est pourquoi elles cautionnent toutes les révisions et valident même les résultats tronqués.

Tout cela peut amener à  nous interroger sur la validité de ces révisions bien qu’elles soient régulières en ce qui concerne la forme. Nous pouvons avancer, par exemple, qu’une révision peut être « régulière » de part sa forme, mais «illégitime » ou nous interroger sur les limites du pouvoir de révision de la Constitution selon les théories concernant le pouvoir constituant originaire et les limites du pouvoir constituant dérivé. Mais sans rentrer dans ces débats, on peut dire que s’il y a des limites pour les gouvernants à  la révision de leur Constitution, ce sont bien les « limites morales du constitutionnalisme ». Des limites qui relèvent plus de la « pudeur » et du respect que doivent ces gouvernants à  leur peuple et à  eux-mêmes.

Quand les Constitutions sont désavouées constamment et que le droit perd sa fonction originaire, le peuple sort dans la rue et dit : « ça suffit » !

CONCLUSION

Facteur de modernisation au XIXe siècle, symbole de la lutte pour les libérations nationales et de souveraineté après les indépendances, la Constitution n’a cessé d’être instrumentalisée dans les pays arabes républicains par les gouvernants au point qu'elle en est réduite, elle-même ainsi que les principes qu’elle consacre, à  un simple « symbole ». Le « mimétisme » de modèles constitutionnels étrangers, accompli sans prendre en compte les évolutions et structures sociales locales, y a certainement contribué. Par contre ce sont les gouvernants de ces pays qui sont les principaux responsables.

En effet, au lieu d’être un moyen de limitation du pouvoir des gouvernants, la Constitution a été transformée par ces derniers en un « instrument de pouvoir ». Au lieu d’être un pacte social définissant les droits et devoirs des gouvernants et des gouvernés pouvant assurer la paix civile et sociale, elle est devenue un acte unilatéral changeant en permanence au gré des intérêts des gouvernants, protégeant leur seul pouvoir pour rester en place. Ceci entraîne, bien sûr, la désolidarisation du peuple et, par conséquent, la dévalorisation de la Constitution. Les changements violents en Tunisie et en Égypte, à  la suite du printemps arabe, ne sont pas sans lien avec l'échec du constitutionnalisme dans ces pays. L'Algérie semble épargnée par ces séismes, mais, en réalité, cela fait vingt ans qu’elle connaît son « printemps » pour la démocratie ! C’est en 1988 que le peuple s’est révolté et a exigé le changement politique dont il a payé le prix très cher. Actuellement, ce pays vit une phase de transition qui n’est pas sans difficultés : malgré certains progrès démocratiques dont l’instauration du le multipartisme, il reste beaucoup à  faire.

Aujourd’hui, après le printemps arabe, le constitutionnalisme est revenu à  l’ordre du jour et jouit d'un engouement sans précédent. De nouvelles Constitutions sont en passe de voir le jour dans les pays arabes ayant connu ou non des révolutions avec une ouverture démocratique certaine. Les gouvernants découvrent, enfin, les vertus du constitutionnalisme : ils y recourent pour éteindre ou prévenir le feu des révoltes populaires. Mais en faisant cela, ils agissent comme « Jeha » sur un bateau dans la tempête. Quand le commandant de bord donnait l’ordre de ramener les voiles et de les attacher aux mâts, lui protestait en criant qu’on devait s’occuper plutôt de la coque car c'est elle qui s'agite !

Ces gouvernants oublient que la solution est, pourtant, très simple : elle ne réside pas dans l’élaboration de nouveaux textes puisque les textes existants sont assez riches dans l'ensemble, mais plutôt dans leur respect.

Quoi qu’il en soit, le constitutionalisme arabe rentre dans une nouvelle ère. Les réformes en cours, notamment, en Tunisie, en Égypte et en Algérie, méritent d’être suivies avec attention.

Quant à  l’application des textes constitutionnels, ce sont les peuples qui y veillent maintenant !

Abderrachid Abdessemed est Docteur en droit, chargé de cours de droit à  l’Université Paris XIII Villetaneuse et Professeur de langue et de civilisation arabe à  l’Institut du monde arabe à  Paris.

Pour citer cet article :

Abderrachid Abdessemed « La Constitution et son instrumentalisation par les gouvernants des pays arabes « républicains » : cas de la Tunisie, de l'Égypte et de l'Algérie », Jus Politicum, n°9 [https://juspoliticum.com/articles/la-constitution-et-son-instrumentalisation-par-les-gouvernants-des-pays-arabes-republicains-:-cas-de-la-tunisie-de-l'egypte-et-de-l'algerie-709]