Les fundamental Orders du Connecticut
Les Ordres fondamentaux du Connecticut (14 janvier 1639)
Pour autant qu’il a plu à Dieu Tout Puissant par la sage disposition de sa divine Providence d’ordonner et de disposer les choses de telle sorte que nous les Habitants et Résidents de Windsor, Hartford et Wethersfield cohabitons et résidons maintenant au bord de la Rivière Connecticut et sur les terres qui y sont jointes ; Et sachant bien que là où un peuple est rassemblé ensemble la parole de Dieu exige, pour maintenir la paix et l’union d’un tel peuple, qu’il y ait un Gouvernement ordonné et décent établi selon Dieu, pour ordonner et disposer des affaires du peuple à toute saison selon les occasions ; en conséquence nous nous associons et nous joignons pour être un Etat Public ou Commonwealth ; et, pour nous-mêmes et nos successeurs et tels qui se joindront à nous ensuite, entrons en Combinaison et Confédération ensemble, pour maintenir et préserver la liberté et la pureté de l’Evangile de notre Seigneur Jésus Christ que nous professons maintenant, et également la discipline des Eglises, qui selon la vérité dudit Evangile est maintenant professée parmi nous ; Et aussi dans nos Affaires Civiles, pour être guidés et gouvernés selon les Lois, Règles, Ordres et Décrets qui seront faits, ordonnés et décrétés, comme suit :
1. Il est Ordonné, prononcé, et décrété, que se tiendront annuellement deux Assemblées ou Cours Générales, l’une le second jeudi d’avril, l’autre le second jeudi de septembre suivant ; la première sera appelée la Cour d’Election, au sein de laquelle seront annuellement choisis, occasionnellement, autant de magistrats et d’officiers publics qu’il sera jugé requis : Parmi lesquels un sera choisi gouverneur pour l’année suivante jusqu’à ce qu’un autre soit choisi, et nul magistrat ne pourra être choisi pour plus d’un an : pourvu qu’il y en ait toujours au moins six choisis aux cotés du Gouverneur, qui étant choisis et ayant juré selon un Serment enregistré dans ce but, auront le pouvoir d’administrer la justice selon les Lois ici établies, et à défaut, selon la Règle de la Parole de Dieu ; lequel choix sera fait par tous ceux qui sont admis Hommes libres et ont juré le Serment de Fidélité, et cohabitent au sein de cette Jurisdiction, ayant été admis habitants par la majeure partie de la Ville au sein de laquelle ils vivent ou la majeure partie de ceux qui seront alors présents.
2. Il est Ordonné, prononcé, et décrété, que l’élection des précités Magistrats se fera de cette manière : chaque personne présente et qualifiée pour le choix amènera (à la personne désignée pour les recevoir) un unique papier portant le nom de celui qu’il désire avoir pour Gouverneur, et que celui qui aura le plus grand nombre de papiers sera Gouverneur pour cette année. Et le reste des Magistrats et des Officiers publics sera choisi de cette manière : le Secrétaire du moment lira alors les noms de tous ceux qui seront mis au choix, et devra ensuite les nommer distinctement, et chacun qui voudra que la personne nommée soit choisie devra amener un seul papier manuscrit, et celui qui ne voudra pas qu’il [him] soit choisi mettra un bulletin blanc ; et chacun qui aura plus de papiers manuscrits que de blancs sera un Magistrat pour l’année ; lesquels papiers seront reçus par un ou plus qui auront été choisis pas la Cour et qui auront jurés d’être loyaux en cela ; mais au cas où il n’en y aurait pas six de choisis comme dit précédemment, aux côtés du Gouverneur, parmi ceux qui ont été nommés, que celui ou ceux qui ont le plus de papiers manuscrits soi(en)t Magistrat(s) pour l’année suivante, pour faire le nombre dit précédemment.
3. Il est Ordonné, prononcé, et décrété, que le Secrétaire ne nommera personne, ni que personne ne sera nouvellement choisi pour intégrer la Magistrature, sans avoir été proposé préalablement à une Cour Générale, pour être nommé lors de la prochaine élection ; et à cette fin il sera légal pour chacune des Villes susmentionnées de nommer par leurs députés les deux qu’elles estimeront convenir pour être mis aux voix ; et la Cour peut en ajouter autant qu’elle le jugera requis.
4. Il est Ordonné, prononcé, et décrété, que personne ne sera choisi Gouverneur plus d’une fois en deux ans, et que le Gouverneur sera toujours membre d’une Congrégation approuvée, et anciennement membre de la Magistrature de cette Jurisdiction ; et que tous les Magistrats [soient], Hommes libres de ce Commonwealth ; et que nul Magistrat ni officier public n’exécutera une part de son office avant d’avoir juré, ce qui sera fait devant la Cour si elle est présente, et en cas d’absence par ceux députés dans ce but.
5. Il est Ordonné, prononcé, et décrété, qu’à ladite Cour d’Election les différentes Villes enverront leurs députés, et que quand les Elections seront terminées ils pourront participer à tout service public comme à d’autres Cours. Egalement l’autre Cour Générale en septembre sera destinée à l’élaboration des lois, et à toute autre occasion publique, qui concerne le bien de ce Commonwealth.
6. Il est Ordonné, prononcé, et décrété, que le Gouverneur, soit par lui-même soit par le Secrétaire, enverra des sommations aux Connétables de chaque Ville pour l’appel de ces deux Cours un mois au moins avant leur session : Et aussi si le Gouverneur et la plus grande part des Magistrats voient une cause en tout événement particulier d’appeler une Cour Générale, ils peuvent ordonner au Secrétaire de faire ainsi dans les quatre jours : Et si l’urgente nécessité le requiert, dans un délai moindre, donnant suffisamment de fondements pour cela aux députés lorsqu’ils se retrouveront, ou sinon étant questionnés pour cela ; Et si le Gouverneur et la majeure partie des Magistrats soit refusent soit négligent d’appeler les deux Cours Générales ou l’une d’elles, mais aussi à d’autres moments quand les événements du Commonwealth le requièrent, les Hommes libres, ou la majeure partie d’entre eux, leur adresseront une pétition pour qu’ils le fassent ; si alors elle est refusée ou négligée, lesdits Hommes libres, ou la majeure partie d’entre eux, auront le pouvoir d’ordonner aux Connétables des différentes Villes de le faire, et pourront s’assembler, et se choisir un Modérateur, et pourront procéder à tout acte de pouvoir auquel toute autre Cour Générale pourrait procéder.
7. Il est Ordonné, prononcé, et décrété, qu’après qu’il y aura des avertissements issus pour lesdites Cours Générales, le Connétable ou les Connétables de chaque Ville, avertiront plus avant distinctement les habitants, en une assemblée publique ou en allant ou en prévenant de maison en maison, qu’à un endroit et à un moment par lui ou eux définis et établis, ils se retrouveront et s’assembleront ensemble pour élire et choisir certains députés pour la Cour Générale suivante pour traiter les affaires du Commonwealth ; lesquels députés seront choisis par tous ceux qui ont été admis Habitants dans les différentes Villes et ont juré le serment de fidélité ; pourvu que nul ne soit choisi Député pour toute Cour Générale qui ne soit pas un Homme libre de ce Commonwealth.
Lesquels députés seront choisis de la manière suivante : les personnes présentes et qualifiées comme exprimé précédemment, amèneront les noms de ceux, écrits sur plusieurs papiers, qu’elles désirent voir choisis pour cet emploi, et ces trois ou quatre, plus ou moins, étant le nombre sur lequel on s’accorde et qu’il faudra choisir de temps en temps, qui auront le plus grand nombre de papiers écrits pour eux seront députés pour cette Cour ; les noms desquels seront endossés au verso de l’avertissement et retournés à la Cour, avec la signature du Connétable ou des Connétables sur le même.
8. Il est Ordonné, prononcé, et décrété, que Windsor, Hartford, et Wethersfield, auront le pouvoir, chacune, d’envoyer quatre de leurs Hommes libres comme leurs députés à chaque Cour Générale ; et toutes autres Villes qui seront plus avant ajoutées à cette Jurisdiction, enverront autant de députés que la Cour jugera convenir, une proportion raisonnable du nombre des Hommes libres qui sont dans lesdites Villes y étant attendue ; lesquels députés auront le pouvoir de toute la Ville pour donner leurs votes et leur permission à tous lois et ordres qui pourront être pour le bien public, et par lesquels lesdites Villes seront liées.
9. Il est Ordonné, prononcé, et décrété, que les députés ainsi choisis auront le pouvoir et la liberté de désigner un temps et un lieu de réunion avant toute Cour Générale, pour se conseiller et se consulter sur toutes les choses qui pourraient concerner le bien du public, comme également pour examiner leur propre Election, conforme ou non à l’ordre, et s’ils ou la plus grande partie d’entre eux trouvent que une élection est illégale ils pourront se retirer de leur réunion, et renvoyer l’affaire ainsi que leurs raisons à la Cour ; et s’il est prouvé que c’est vrai, la Cour pourra condamner à une amende la ou les parties intruses, ainsi que la Ville, s’ils y voient une raison, et émettre un mandat pour aller à une nouvelle élection dans une manière légale, en partie ou totalement. Egalement lesdits députés auront le pouvoir de condamner à une peine d’amende toute personne qui troublera leurs réunions, ou pour n’être pas venue à l’heure et au lieu désignés ; et ils pourront renvoyer lesdites amendes à la Cour si on refuse de les payer, et le Trésorier en sera informé, qui l’escomptera ou la recouvrera comme pour les autres amendes.
10. Il est Ordonné, prononcé, et décrété, que chacune des Cours Générales, exceptées celles qui par la négligence du Gouverneur et de la majorité des Magistrats seront appelées par les Hommes libres eux-mêmes, consistera du Gouverneur, ou de quelqu’un choisi pour modérer la Cour, et quatre autres Magistrats au moins, avec la majeure partie des députés des différentes Villes légalement choisis ; et au cas où les Hommes libres, ou la majeure partie d’entre eux, par la négligence ou le refus du Gouverneur et de la majeure partie des Magistrats, appellent une Cour, elle consistera de la majeure partie des Hommes libres qui seront présents ou de leurs députés, avec un Modérateur choisi par eux ; Dans lesquelles Cours Générales résidera le suprême pouvoir du Commonwealth, et elles seulement auront le pouvoir de faire les lois ou de les refuser, d’imposer, d’admettre les Hommes libres, d’attribuer les terres vierges, à plusieurs Villes ou personnes, et aussi auront le pouvoir d’entendre une Cour ou un Magistrat ou toute autre personne que ce soit pour tout délit, et pourront pour de justes raisons destituer ou décider autrement selon la nature de l’infraction ; et aussi pourront décider en toute autre matière qui concerne le bien de ce Commonwealth, exceptée l’élection des Magistrats, qui sera faite par tout le corps des Hommes libres.
Au sein de cette Cour le Gouverneur ou le Modérateur auront le pouvoir de diriger la Cour, d’attribuer la liberté de parler, de faire taire les propos déraisonnables et tumultueux, de mettre toutes les choses au vote, et au cas où les votes seraient égaux d’avoir une voix prépondérante. Mais nulle de ces Cours ne sera ajournée ou dissoute sans le consentement de la majeure partie de la Cour.
11. Il est Ordonné, prononcé, et décrété, que lorsqu’une Cour Générale, selon les occasions du Commonwealth, s’accordera sur une somme, ou des sommes d’argent, à prélever aux différentes Villes au sein de cette Jurisdiction, qu’un comité sera choisi pour fixer et déterminer quelle sera la proportion de chaque Ville pour payer ledit impôt, pourvu que le comité soit fait d’un nombre égal issu de chaque Ville.
Le 14 janvier 1639 les 11 Ordres qui précèdent sont adoptés.
Pour citer cet article :
« Les fundamental Orders du Connecticut », Jus Politicum, n°1 [https://juspoliticum.com/articles/les-fundamental-orders-du-connecticut-36]