La présente loi adoptée par le Parlement du Royaume-Uni a reçu la sanction royale le 15 septembre 2011. Elle concerne l'exercice du droit de dissolution de la Chambre des Communes et la détermination de la date de scrutin des élections parlementaires générales ([Texte commenté par Armel Le Divellec->http://www.juspoliticum.com/Un-tournant-de-la-culture.html]).

Fixed-term Parliaments Act 2011

Chapter 14

Un Act visant à  prendre des dispositions concernant la dissolution du Parlement et la détermination de la date du scrutin des élections parlementaires générales; ainsi que toute autre mesure utile à  cette fin.

[15 septembre 2011]

La très Excellente Majesté de la Reine donne force de Loi, sur l’avis et le consentement des Lords Spirituels et Temporels et des Communes, réunis dans le présent Parlement, et par l’autorité de ce dernier, à  l’Act dont la teneur suit :

1- Date du scrutin des élections parlementaires générales

(1)- La présente Section vient préciser les dispositions relatives à  la procédure des élections (Timetable) reproduites au règlement 1, en Annexe 1 du Representation of the People Act 1983, et s’applique sous réserve des dispositions de la section 2.

(2)- Après l’adoption de cet Act, la date du scrutin des prochaines élections parlementaires générales est fixée au 7 mai 2015.

(3)- Dorénavant, la date de scrutin des élections parlementaires générales est fixée au premier jeudi du mois de mai de la cinquième année suivant celle des précédentes élections parlementaires générales.

(4)- Mais s’il advient que la date de scrutin des précédentes élections parlementaires générales

(a)- A été arrêtée suivant la procédure prévue à  la Section 2(7), et,

(b)- que [cette date] est tombée avant le premier jeudi du mois de mai, la sous-section 3 est comprise comme si, à  l’expression « dans la cinquième année », avait été substituée l’expression « dans la quatrième année ».

(5)- Le Premier ministre pourra, par voie réglementaire (statutory instrument), décider que la date des élections parlementaires générales au cours d’une année précise sera ultérieure à  la date fixée par les Sous-sections 2 ou 3, et repoussée dans la limite de deux mois uniquement.

(6)- La décision par voie réglementaire visée à  la Sous-section 5 ne pourra être prise qu’après le dépôt et l’approbation d’un avant-projet par une résolution (resolution) de chacune des chambres du Parlement.

(7)- L’avant-projet déposé au Parlement devra être accompagné d’une déclaration (statement) du Premier ministre exposant les raisons justifiant le changement de la date de scrutin des élections.

2- Élections parlementaires générales anticipées

(1)- Une élection parlementaire générale anticipée sera organisée si :

(a)- La Chambre des Communes adopte une motion conforme aux dispositions prévues à  la Sous-section 2 de la présente Section,

Et

(b)- Dans le cas où la motion est adoptée par division, le nombre de membres qui votent en faveur de cette motion sera au moins égal aux deux tiers du nombre de sièges à  la Chambre des Communes (y compris les sièges vacants)

(2)- La motion prévue à  la Section 1(a) devra être formulée comme suit :

« La tenue d’une élection parlementaire générale anticipée doit avoir lieu. »

(3)- Une élection parlementaire générale anticipée doit également être organisée si :

(a)- La Chambre des Communes adopte une motion conforme aux dispositions prévues à  la Sous-section 4

Et

(b)- Qu’un délai de 14 jours s’écoule sans que la Chambre des Communes ait adopté la motion visée à  la Sous-section 5

(4)- La motion prévue à  la Sous-section 3(a) devra être formulée comme suit :

« La présente Chambre n’accorde pas sa confiance au Gouvernement de Sa Majesté. »

(5)- La motion prévue à  la Sous-section 3(b) devra être formulée comme suit :

« La présente Chambre accorde sa confiance au Gouvernement de Sa Majesté. »

(6)- La Sous-section 7 vient préciser les dispositions relatives à  la procédure des élections (Timetable) reproduites au règlement 1, en Annexe 1 du Representation of the People Act 1983

(7)- Dans le cas où une élection générale anticipée est organisée selon les procédures prévues aux Sous-section 1 ou 3, la date de cette élection devra être ordonnée par proclamation (proclamation) de Sa Majesté, après recommandation du Premier ministre (la date ainsi arrêtée remplace ainsi la date ordinaire des élections suivantes, fixée à  la Section 1)

3- Dissolution du Parlement

(1)- Le Parlement alors en exercice se dissout le dix-septième jour ouvré avant la date des élections parlementaires générales telle que fixée par les dispositions prévues à  la Section 1 ou arrêtée en vertu de la section 2(7).

(2)- Il ne pourra être procédé autrement à  la dissolution du Parlement.

(3)- Une fois le Parlement dissous, le Lord Chancellor et, concernant l’Irlande du Nord, le ministre pour l’Irlande du Nord peuvent sceller et émettre les writs pour les élections (se reporter au règlement 3, Annexe 1 du Representation of the People Act 1983)

(4)- Une fois le Parlement dissous, Sa Majesté pourra ordonner par proclamation la convocation d’un nouveau Parlement. Cette proclamation pourra :

(a)- Arrêter la date d’ouverture de la première session du Parlement nouvellement élu

(b)- Traiter de toute question qui aurait dû normalement être réglée avant l’adoption du présent Act, en ordonnant par des proclamations la convocation de nouveaux Parlements (sont exclues les matières évoquées aux Sous-sections 1 ou 3)

(5)- Dans la présente Section « jour ouvré » signifie tous les jours à  l’exclusion :

(a)- Du samedi ou du dimanche

(b)- Du réveillon de Noël, du jour de Noël ou du Vendredi Saint

(c)- De tout jour férié au Royaume-Uni, au sens du Banking and Financial Dealings Act 1971

(d)- De Tout jour de fête ou de deuil nationaux

(6)- Mais si,

(a)- à  cette date (« la date pertinente ») un ou plusieurs jours ouvrés sont considérés comme des jours fériés, de fêtes ou de deuils nationaux, et,

(b)- qu’en conséquence, la date de la dissolution du Parlement se trouve repoussée (en dehors de la présente Sous-section) à  une date ultérieure se situant obligatoirement dans une période de trente jours après « la date pertinente »

Le ou les jours en question devront continuer à  être considérés comme des jours ouvrés (même dans le cas où le jour du scrutin s’en trouverait modifié)

4- Cas de non-alignement des Élections législatives au Parlement Écossais sur la date des élections parlementaires générales prévues à  la Section 1(2)

(1)- Cette Section concerne les élections législatives ordinaires des membres du Parlement Ecossais, scrutin qui, en dehors de cette Section et des Sections 2(5) et 3(3) du Scotland Act 1998, se tiendra le 7 mai 2015 (c'est-à -dire à  la date précisée à  la Section 1(2) de ce présent Act)

(2)- La Section 2(2) du Scotland Act 1998 est comprise comme si, au lieu de prévoir le scrutin de cette élection à  la date initialement prévue, elle prévoyait (sous réserve des sections 2(5) et 3 (3) du Scotland Act 1998) que le scrutin devait se tenir le 5 mai 2016 (et la section 2(2) s’applique aux élections générales ordinaires qui suivront).

5- Cas de non-alignement des élections législatives à  l’Assemblée Nationale du Pays de Galles sur la date des élections parlementaires générales prévues à  la Section 1(2)

(1)- Cette section concerne les élections ordinaires des membres à  l’Assemblée Nationale du Pays de Galles, scrutin qui, en dehors de cette Section et des Sections 4 et 5(5) du Government of Wales Act 2006, se tiendra le 7 mai 2015 (c'est-à -dire à  la date précisée à  la Section 1(2) du présent Act)

(2)- La Section 3(1) du Government of Wales Act 2006 est comprise comme si, au lieu de prévoir la date initialement prévue, elle prévoyait (sous réserve des sections 4 et 5 (5) du Government of Wales Act 2006) que le scrutin se tiendra le 5 mai 2016 (et la section 3(1) s’applique aux élections générales ordinaires qui suivront)

6- Dispositions complémentaires

(1)- Le présent Act ne porte pas atteinte au pouvoir de Sa Majesté de proroger (prorogue) le Parlement

(2)- Le présent Act ne porte pas atteinte à  la manière dont l’apposition du sceau de l’ordre de convocation du nouveau Parlement est autorisée, l’apposition du sceau de l’ordre émis en application de la procédure prévue à  la Section 2(7) est autorisée de la même manière.

(3)- L’annexe au présent Act (qui rassemble les amendements corrélatifs etc.) est déclarée en vigueur

7- Dispositions finales

(1)- Il pourra être fait référence à  cet Act comme le Fixed-term Parliaments Act 2011

(2)- Le présent Act entre en vigueur le jour de son adoption

(3)- Toute modification ou abrogation opérée dans le cadre de cet Act sera déclarée partie intégrante des lois modifiées ou abrogées.

(4)- Le Premier ministre doit prendre les mesures nécessaires pour :

(a)- s’assurer de la mise en place d’un comité de suivi des effets du fonctionnement de cet Act et en fonction de ses conclusions, ce comité pourra émettre des recommandations pour abroger ou modifier cet Act et,

(b)- assurer la publication des conclusions et recommandations dudit comité (le cas échéant)

(5)- La majorité des membres siégeant au sein de ce comité seront des membres de la Chambre des Communes

(6)- Les mesures visées à  la Section 4(a) ne devront pas être prises avant le 1er juin 2020 et pas après le 30 novembre 2020

Traduction par Jonathan Sellam et Céline Roynier

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Pour citer cet article :

« Loi sur le terme fixe des parlements du Royaume-Uni du 15 septembre 2011 (Fixed-Term Parliaments Act 2011) », Jus Politicum, n°7 [https://juspoliticum.com/articles/Loi-sur-le-terme-fixe-des-parlements-du-Royaume-Uni-du-15-septembre-2011-Fixed-Term-Parliaments-Act-2011]