Sylvie Hürstel,

  • Au nom de Hegel. Les juristes néo-hégéliens et la philosophie du droit de la République de Weimar au Troisième Reich,

Presses Universitaires de Rennes, 2010

Si l’on fait exception du cas de Carl Schmitt, dont l’essentiel de l’œuvre est aujourd’hui traduit en français et fait l’objet, depuis une vingtaine d’années, d’un commentaire inflationniste, dans notre langue comme dans d’autres (allemand, italien, anglais, espagnol), les théoriciens allemands du droit de l’époque nazie sont très peu connus en France. C’est un des premiers mérites de l’ouvrage de Sylvie Hürstel que de faire connaître aux lecteurs français un pan de ce que fut la théorie juridique à  l’ombre du régime national-socialiste, dans une étude appuyée sur une érudition considérable, incluant une lecture de première main des auteurs concernés et une connaissance manifestement exhaustive de l’importante littérature secondaire qui existe à  leur propos en langue allemande. « Au nom de Hegel » : il s’agit en effet de juristes qui se sont réclamés de Hegel à  une époque où, dans le champ de la philosophie, le néo-kantisme et la phénoménologie occupaient le devant de la scène, et qui ont continué de le faire après 1933, en tentant de persuader les idéologues du nazisme, hostiles à  la philosophie en général et à  Hegel plus particulièrement, que l’hégélianisme était la philosophie la plus propre à  étayer une théorie national-socialiste du droit.

On parle parfois du « néo-hégélianisme juridique ». C’est à  dessein que Sylvie Hürstel a évité d’inscrire son travail sous ce titre, qu’elle n’utilise qu’entre guillemets dans le corps de son texte et dont elle conteste les présupposés. Son travail invite en effet à  interroger la pertinence des catégories dont use l’histoire des idées quand elle se contente de survoler une époque plutôt que d’entrer dans les œuvres. Il y eut bien au début du 20e siècle en Allemagne un mouvement de retour à  Hegel, une « Hegel Renaissance », mais Sylvie Hürstel refuse de confondre sous ce vocable commode des travaux très divers qui ne constituaient pas une école et n’avaient même que peu ou pas de rapports entre eux. Le néo-hégélianisme philosophique ne se confond pas avec la Hegel Renaissance, et le groupe finalement très réduit de juristes qui se sont réclamés de Hegel n’entretenait pas de contacts avec les philosophes néo-hégéliens. Qui plus est, et c’est là  certainement le point le plus important, l’expression « néo-hégélianisme juridique » est apparue dans les années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale sous la plume d’auteurs qui visaient, à  travers ces juristes disqualifiés par leur compromission avec le régime nazi, la philosophie hégélienne elle-même, à  laquelle était imputée une part de responsabilité dans la genèse idéologique du totalitarisme du 20e siècle sous ses différentes variantes, communisme stalinien, fascisme italien ou national-socialisme allemand. L ‘ouvrage de Hubert Kiesewetter, paru en 1974 sous le titre Von Hegel zu Hitler, longtemps la référence essentielle concernant les juristes allemands hégéliens des années 20 à  45, est à  cet égard exemplaire. Comme l’indique son titre, ce livre s’emploie à  démontrer la continuité historique entre l’idéalisme hégélien et la politique totalitaire, pour leur opposer un rationalisme critique qui serait la seule philosophie compatible avec la démocratie. Sylvie Hürstel ne récuse pas directement cette thèse, ce qui supposerait de s’engager dans une interprétation de la Philosophie du droit de Hegel, et bien plus encore, puisque la logique du « système » implique qu’aucune de ses parties ne puisse être parfaitement intelligible sans la connaissance des autres. D’autres l’ont fait, et bien fait, dont elle connaît d’ailleurs et cite les travaux. Son propos est cependant différent. Elle étudie de manière extrêmement approfondie les parcours philosophiques et politiques de quelques théoriciens du droit de cette époque, que l’on peut sans contestation qualifier d’hégéliens parce qu’ils se sont eux-mêmes définis comme tels : cinq au total, d’importance inégale. Au premier rang se trouve Julius Binder (1870-1939), traditionnellement considéré comme le père du « néo-hégélianisme ». A côté de lui figurent trois personnalités plus jeunes, qui constituaient avec lui, entre 1929 et 1933, le noyau de l’École dite « de Göttingen » : Karl Larenz (1903-1993), Gerhard Dulckeit (1904-1954) et Martin Busse (1906-1945), et un cinquième enfin, Walter Schönfeld (1988-1958), étranger à  cette École, mais qui se disait aussi hégélien.

Cette étude minutieuse, dont les conclusions n’étaient manifestement pas fixées d’avance, replace la référence hégélienne du groupe de juristes étudiés, tout d’abord, dans le contexte des discours philosophiques et des théories juridiques des deux premières décennies du 20e siècle, moment de son émergence (chapitre 1), et elle analyse ensuite au plus près les positions évolutives de chacun des auteurs, avant et après 1933. Au plus près, c’est-à -dire en les lisant avec attention et en les citant, sans préjuger de la qualité, scientifique ou idéologique, de leurs écrits. Un des intérêts de cette démarche est de mettre en évidence la complexité de ces parcours d’intellectuels dont la postérité n’a généralement retenu que les honteuses compromissions dont ils se sont rendus coupables. Parce qu’ils ont courtisé les faveurs du pouvoir, et en l’occurrence d’un des pires régimes politiques que le 20e siècle a produits, leurs écrits, pense-t-on généralement, ne peuvent être traités comme des travaux scientifiques. La difficulté, dans le cas présent, est que les auteurs dont il est question se sont réclamés de Hegel avant l’accès de Hitler au pouvoir, et qu’ils ont continué de le faire après, alors qu’il eût été probablement de meilleure politique de se rétracter. Quels que soient les efforts d’adaptation qu’ils ont faits après 1933 pour adapter leurs positions théoriques aux réquisits de l’idéologie nazie, leur choix initial d’une philosophie du droit d’inspiration hégélienne a été à  l’évidence déterminé par d’autres motivations, dont on ne peut exclure a limine qu’elles aient pu être de nature authentiquement scientifique. Cela est plus particulièrement vrai de la figure majeure de ce groupe d’auteurs, Julius Binder, auquel Sylvie Hürstel consacre la totalité du deuxième chapitre de son ouvrage (pour la période 1911-1929) et dont elle suit dans les chapitres suivants les évolutions ultérieures, parallèlement à  celles des autres auteurs traités, de 1929 à  1933, où il animait l’École de Göttingen, puis après la césure de 1933, jusqu’à  sa mort en 1939.

Sylvie Hürstel ne cache pas les liens étroits qui existent entre les positions théoriques défendues par Binder et ses engagements politiques durant la période de Weimar. Il était conservateur, résolument antirépublicain, adhérent dès 1919 du parti de la droite extrême (non nazi), le DNVP (Deutsch-nationale Volkspartei). On ne s’étonne pas de le voir publier en 1919 un article contre le traité de Versailles et la thèse de la culpabilité allemande dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale ou, un an plus tard, un autre où il dénonçait l’idéologie pacifiste de la Société des Nations et célébrait la valeur éthique de la guerre. Toutefois, comme il est constaté à  la fin du chapitre consacré à  cette période de son parcours, on ne saurait pas plus expliquer ses positions politiques par son hégélianisme que le contraire. C’est assez tardivement qu’il s’est tourné vers Hegel, après avoir été tout d’abord proche des néo-kantiens, puis s’en être éloigné en passant par Fichte, et Kant encore, mais un Kant arraché à  l’interprétation formaliste des néo-kantiens, un Kant idéaliste dont Hegel lui paraissait accomplir l’« esprit ». On peut suivre Sylvie Hürstel quand elle affirme que « les prétentions philosophiques » de Binder « méritent d’être prises au sérieux » (p. 84). La philosophie n’était pas en effet pour lui un simple passe temps, l’intérêt qu’il lui portait était au contraire commandé et guidé par un problème qui lui importait au plus haut point en tant que théoricien du droit, à  savoir la constitution d’une philosophie du droit qui ne soit pas une simple méthodologie en annexe de la théorie juridique, mais une véritable discipline philosophique. Et, malgré toutes les objections que ne peut manquer de susciter l’usage qu’il faisait de Hegel, il faut reconnaître que la connaissance qu’il avait de son œuvre était loin d’être sommaire. Il est remarquable notamment que cette connaissance ne se soit pas bornée aux Principes de la Philosophie du Droit, un texte qui se recommande naturellement à  l’attention d’un juriste soucieux de philosophie, mais que son intérêt se soit aussi étendu à  la structure du système (aux rapports entre l’esprit subjectif, l’esprit objectif et l’esprit absolu) et qu’il ait interprété les Principes à  la lumière de la Phénoménologie de l’esprit. Le séminaire de lecture de Hegel que Binder organisait à  Göttingen au milieu des années 20 pour ses étudiants en droit faisait apparemment une large place à  la Phénoménologie. Cette lecture phénoménologique de la Philosophie du droit a d’ailleurs été l’un des points des divergences qui l’ont opposé à  la génération plus jeune après le tournant de 1933.

1933 a en effet marqué la fin de l’École de Göttingen, avec le départ de Karl Larenz et de Martin Busse pour Kiel, qui devint un avant-poste du droit nazi. Les divergences sont apparues quelques années plus tard. Dira-t-on que le degré de compromission de Binder avec le nazisme a été moindre que celui de ses anciens élèves ? Leurs stratégies d’adaptation ont certes été différentes, mais Binder n’a pas ménagé ses efforts pour s’attirer les bienveillances du nouveau régime. Membre de la SA quelques années avant 33, il a rejoint le NDSAP en avril de cette année, et il n’a pas hésité à  donner des gages d’antisémitisme en stigmatisant les auteurs juifs (« le juif Julius Stahl », « les juifs Husserl et Geiger ») comme il était recommandé de le faire. Son adhésion paraît cependant avoir été ambivalente. Il ne s’est pas résigné en effet à  sacrifier ce qui avait motivé son parcours philosophique et l’avait conduit à  Hegel : la volonté obstinée de justifier l’existence d’une philosophie du droit qui puisse prétendre au statut de science, qui ne pouvait se confondre avec une Weltanschauuung quelle qu’elle soit. Mais il y a quelque chose de terriblement dérisoire dans le « plaidoyer pour l’esprit » de ses derniers textes, où il paraît finalement plus soucieux de défendre avec entêtement son autorité face à  ses anciens disciples que de sauver une position théorique cohérente. A vouloir ménager la chèvre et le chou, sauver la « personnalité juridique » sans paraître rien concéder à  l’individualisme libéral, sa philosophie du droit perd toute consistance, et il devient de plus en plus difficile de la « prendre au sérieux ».

Les stratégies mises en œuvre après 1933 par les autres auteurs étudiés pour conformer la référence hégélienne à  l’idéologie du nouveau régime sont si différentes que l’unité supposée d’un « néo-hégélianisme juridique », qui ne peut au mieux valoir que pour les quatre années d’existence de l’École de Göttingen, éclate définitivement. S’il est un point commun entre Walther Schönfeld et Karl Larenz, les plus significatifs de ces auteurs, il réside dans l’importance qu’ils accordent alors à  la Sittlichkeit, assimilée à  l’ordre vital du peuple (völkische Lebensordnung). Cette assimilation, évidemment monstrueuse pour tout lecteur honnête de la Philosophie du droit de Hegel, n’a toutefois rien pour surprendre. Plus intéressante dans cette dernière partie, parce que moins attendue, est la mise en évidence du lieu politico-théorique (Sylvie Hürstel parle de « projet », terme qui ne me paraît pas le plus approprié) où l’ensemble de ces auteurs se rencontrent, au delà  de leurs divergences. Ce lieu se définit avant tout négativement, par le refus du positivisme juridique, que certains prétendaient dépasser et d’autres définitivement exorciser. L’idéalisme hégélien a été l’un des instruments mobilisés pour élaborer une compréhension non positiviste du droit, mais il se combinait avec d’autres références, à  Schelling, à  l’École historique du droit ou au droit naturel. Le rapport de ces auteurs au droit naturel a traversé de curieux avatars, depuis son rejet brutal en raison des liens qu’il entretient avec l’individualisme libéral jusqu’à  sa réhabilitation sous une forme historicisée. L’historicisation du droit naturel signifiait de fait son ethnicisation, qui allait de pair avec l’idée d’un concept spécifiquement germanique du droit dont Karl Larenz, notamment, tentait de reconstruire l’unité à  travers une histoire qui allait de Pufendorf à  Otto von Gierke. Il revenait à  ce dernier, chez Larenz comme chez Schönfeld, d’incarner la réconciliation entre Hegel et l’École historique. Dans la foulée de cette analyse, Sylvie Hürstel pose in fine question hardie, qui ouvre sur l’après 45. On sait que la « dénazification » des institutions, et notamment de l’université et de la justice, a été très limitée. A l’exception de Julius Binder et de Martin Busse, l’un et l’autre décédés avant la fin de la guerre, les juristes « néo-hégéliens » ont poursuivi leur carrière académique après 45. Karl Larenz n’a été interdit d’exercer que jusqu’à  49, date à  laquelle il a été réintégré à  l’université de Kiel, avant d’être appelé à  Munich en 1960 où il enseigna jusqu’à  son éméritat. Cette continuité institutionnelle, remarque Sylvie Hürstel, en recouvre cependant peut-être une autre, plus inquiétante, parce que philosophique. C’est en effet dès les années 40 que se serait préparé, « au cœur même de l’idéologie völkisch », le retour en force du droit naturel de l’après-guerre, et même d’un droit naturel chrétien (chez Schönfeld).

Cet ouvrage doit intéresser avant tout les juristes et historiens du droit, plus largement les spécialistes de l’histoire intellectuelle de l’Allemagne moderne, mais aussi les philosophes, pour autant qu’ils prêtent attention aux avatars de la réception des œuvres philosophiques dans leurs dimensions politiques. Non pas parce que ces réceptions révèlent des virtualités des œuvres en question (ce qu’elles font parfois), mais plutôt parce qu’elles mettent aussi en évidence ce qui, dans ces œuvres, résistent aux captations abusives. Dans le cas présent, on voit que c’est la place du « droit abstrait » dans l’économie générale de la Philosophie du droit qui constitue le point nodal de cette résistance, la part inassimilable par une interprétation völkisch de la Sittlichkeit hégélienne. Jean-François Kervégan a rappelé récemment que, malgré tout ce qui distingue la politique hégélienne de l’interprétation libérale de l’État de droit, le noyau libéral des droits de l’homme - ce qu’il est convenu de nommer les droits libertés - est validé dans la Philosophie du droit par la différenciation nécessaire de la société civile à  l’intérieur de l’État rationnel. Ces droits n’ont certes d’effectivité que par la garantie de l’État, mais l’État de son côté n’est « rationnel » que sous condition d’accorder cette garantie. Les juristes « néo-hégéliens » n’ont pas tous traité le droit abstrait de manière identique, mais tous ont dû effectuer d’étranges contorsions pour résoudre le problème qu’il posait à  une accommodation de l’hégélianisme à  la Weltanschauung nazie : depuis Julius Binder appuyant sa défense des concepts de « personnalité juridique » et de « droit subjectif » en invoquant Mein Kampf ( !) à  Karl Larenz substituant la « position juridique » à  la « capacité juridique », la « personne-membre » (Gliedperson) à  la « personnalité », substitutions qui s’imposaient du fait de l’identification de l’ordre normatif juridique avec la communauté existentielle d’un peuple lié par le sang. Plus s’approfondit notre connaissance des textes qui ont prétendu offrir au nazisme une assise théorique, plus s’avèrent dénuées de fondements les interprétations hâtives d’après-guerre, aussi bien celles qui faisaient remonter à  Hegel les origines du totalitarisme que celles qui stigmatisaient le positivisme juridique pour avoir permis l’accession de Hitler au pouvoir. Comme le rappelle et le souligne Olivier Jouanjan dans une note de la fin de sa préface (p. 11) : « ce n’est pas le positivisme qui a fait le lit du nazisme, comme on le lit parfois, mais un déchaînement des Weltanschauungen dans le discours juridique », un déchaînement dont même Julius Binder n’a pu préserver cette philosophie du droit qu’il avait voulu élever au rang d’une science.

Catherine Colliot-Thélène est Professeur de philosophie à  l'Université de Rennes 1 et Membre de l'Institut Universitaire de France.

Pour citer cet article :

Catherine Colliot-Thélène « Sylvie Hürstel, Au nom de Hegel. Les juristes néo-hégéliens et la philosophie du droit de la République de Weimar au Troisième Reich, Presses Universitaires de Rennes, 2010 », Jus Politicum, n°7 [https://juspoliticum.com/articles/Sylvie-Huerstel-Au-nom-de-Hegel-Les-juristes-neo-hegeliens-et-la-philosophie-du-droit-de-la-Republique-de-Weimar-au-Troisieme-Reich-Presses-Universitaires-de-Rennes-2010]