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Ordonnance concernant la Diète, 1723.

17 octobre 1723. À Stockholm.

Nous, Frédéric, par la grâce de Dieu, roi de Suède, des Goths et des Vandales, etc., Landgrave de Hesse Cassel &c.

Faisons savoir que les États du Royaume ayant composé une ordonnance touchant les Diètes, nous l'avons reçue & approuvée, & en conséquence nous avons trouvé bon de la rendre publique dans la forme et la teneur qui suit.

Article 1.

Les États du Royaume doivent s'assembler tous les trois ans, au milieu de janvier, à  Stockholm, ou dans quelque autre lieu du Royaume, si des raisons d'une grande importance l'exigent. Dans cet intervalle ils devront aussi s'assembler, s'il arrive qu'ils soient convoqués par le Roi, de l'avis du Sénat, ou si eux-mêmes dans leur dernière résolution ont fixé un jour auquel ils devaient se retrouver réunis.

Article 2.

Le Roi convoque les États de l'avis du Sénat, par des lettres de convocation imprimées, qui sont lues dans les chaires des Églises par tout le Royaume, & cela au milieu de septembre, à  moins que les circonstances n'exigent qu'on choisissent un autre temps.

Article 3.

Si le Roi est absent, malade ou décédé, c'est le Sénat qui convoque les États. Lorsqu'il arrive quelque événement imprévu qui intéresse la prospérité du Royaume, & la liberté des États, le Sénat doit aussi les convoquer sans délai.

Article 4.

S'il arrivait que ni le Roi ni le Sénat ne convoquassent les États, ou pour la Diète ordinaire qui se tient tous les trois ans, le jour que les États se seraient à  eux-mêmes prescrits de s'assembler, dans un tel cas, tout ce que le Roi & le Sénat auront fait pendant cet intervalle sera nul & de nul effet. Lorsqu'il n'aura paru aucune lettre de convocation de la part du Roi & du Sénat, jusqu'au quinzième de novembre, le Grand Gouverneur de Stockholm, & les Baillifs des Provinces en doivent aussitôt donner avis, afin que les États puissent d'eux-mêmes se rendre à  Stockholm pour y être vers le milieu du mois de janvier suivant. Alors la première affaire qu'on examine, c'est la raison qui a pu faire négliger de convoquer les États.

Article 5.

Lorsqu'il arrive qu'après la mort du Roi, le Trône se trouve vacant, pour procéder à  une nouvelle Élection, les États du Royaume se rendent d'eux-mêmes à  Stockholm le trentième jour après la mort du Roi (dont les Administrateurs de la Maison des Nobles, le Consistoire d'Uppsal, & le Magistrat de Stockholm, doivent donner aussitôt connaissance à  tous ceux à  qui il appartient. Les Baillifs ou en leur absence, les officiers du Bailliage sont obligés sous de grandes peines d'envoyer des exprès pour le communiquer à  tous ceux qui demeurent dans leur Bailliage, afin qu'il puisse se trouver un assez grand nombre de personnes pour défendre & protéger la liberté du Royaume, en attendant que les plus éloignés arrivent, & se réunissent pour former les États complets dans lesquels on puisse traiter de l'élection d'un commun accord. En pareil cas de vacance du Trône, le Sénat doit aussitôt marquer aux Ministres étrangers & à  leurs familles quelque lieu éloigné de Stockholm, où ils puissent faire leur résidence pendant que dure le temps de l'Élection. Le Sénat doit aussi prendre soin que les Ministres s'y rendent sans délai, & qu'aucun nouveau Ministre étranger ne vienne dans le Royaume dans ces circonstances. Tous eux qui sont au service de quelque Puissance étrangère, ne doivent avoir aucune part à  l'élection.

Article 6.

Il doit se trouver aux Diètes :

1. Un membre de chaque Famille de Comte, de Baron, & de Gentilhomme, qui ait accompli sa vingt & quatrième année.

2. Les Évêques & les Surintendants, ou un membre de chaque Consistoire élu & muni de pleins pouvoirs par le Diocèse entier, & un prêtre député par deux ou trois prévôtés réunies.

3. De chaque ville un ou plusieurs députés nommés par une libre et régulière élection, conformément à  la Forme de Gouvernement.

4. Un paysan de chaque territoire qui y possède une demeure fixe.

Article 7.

À la Diète assiste un membre de chaque famille noble, lequel a rang & voix pour elle. Et aucun membre de la famille ne pourra y assister, ni avoir la liberté d'élire un député d'une autre famille, s'il n'est lui-même muni des pouvoirs de sa famille. Outre l'Évêque, ou celui que le Consistoire a nommé en sa place, le Clergé de chaque Prévôté élit son député, & si plusieurs Prévôtés veulent se réunir pour ne nommer qu'un député cela leur est permis. Les villes élisent librement pour députés de leur ordre ceux qu'elles jugent les plus capables de cette commission. Si deux ou tout au plus trois des villes les moins considérables veulent s'unir pour n'avoir qu'un Député commun, elles peuvent le faire. Si quelque Diocèse, Prévôté ou Ville, néglige d'envoyer ses députés, cette négligence sera punie d'une amende déterminée par l'Ordre dont dépendent les délinquants, & réglée sur la dépense que cette Prévôté ou ville aurait été obligée de faire pour son Député. Les communes élisent dans chaque territoire un député qui doit être de l'ordre des paysans, domicilié & établi dans ce territoire, & qui n'ait point eu auparavant d'emploi public, ni n'ait appartenu à  un autre ordre. Les élections des Paysans ne doivent en aucune façon être génées par les Baillifs, juges territoriaux, Fiscaux ou autres. Si plusieurs territoires veulent s'unir pour nommer un seul Député commun cela dépend d'eux. Dans l'élection de tout Député, celui-là  est choisi qui a pour lui la pluralité des voix : Après qu'il a été élu, il ne doit point refuser la commission qui lui a été dévolue, à  moins qu'il ne puisse alléguer de légitimes empêchements. Son entretien & son voyage lui sont payés par ceux dont il a été nommé député.

Article 8.

Le Député qui n'est pas présent à  la Diète au temps marqué, doit être censé approuver tout ce qu'on fait ceux qui se sont trouvés présents, & il n'y a là  dessus aucune observation à  faire.

Article 9.

Lorsque les députés de chaque Ordre se sont rendus au lieu & au jour marqué, il leur est signifié au son des trompettes & des cymbales, de se présenter & de montrer leurs pleins-pouvoirs. La Noblesse se rend à  la maison des Nobles ; & ceux qui sont pourvus de pleins-pouvoirs particuliers par des familles Nobles, les remettent dans ce lieu. Les ordres du Clergé, des Bourgeois & des Paysans, se rendent aussi chacun au lieu qui leur est destiné, & nomment quatre députés de leur Ordre pour recueillir les pleins-pouvoirs de ceux qui le composent, afin que personne ne prenne part à  l'élection des Orateurs des ordres, sans y être autorisé par ses pleins-pouvoirs. Les Orateurs étant élus recueillent les pleins-pouvoirs, & les remettent dans la Chancellerie Royale, entre les mains de celui que le Collège de la Chancellerie a chargé de les recevoir. Il est dressé une liste de ceux qui se sont présentés, & de ceux qui n'ont pas paru. De cette liste une copie est gardée dans la Chancellerie, une autre est conservée dans l'Ordre même. Pour que les députés soient admis dans l'Ordre, & que leurs pleins-pouvoirs soient reconnus comme valables, ils doivent être dressés conformément au formulaire suivant :

« N. N. Élu légalement & régulièrement pour la Diète générale qui doit se tenir le ... & au nom de ...... est par ces présentes revêtu du pouvoir de discuter, & résoudre les affaires qui se présenteront, de travailler de toutes ses forces, à  affermir & seconder tout ce qui peut contribuer à  la gloire du nom de Dieu, à  l'exercice de nôtre pure & véritable Religion, au bien & à  l'avantage du Royaume, comme aussi au maintien de la liberté des États, des droits & privilèges légitimes de chaque Ordre, prenant scrupuleusement pour règle la loi Fondamentale du Royaume de Suède, la Forme du Gouvernement qu'il a juré de maintenir, & l'ordonnance concernant la Diète ; se donnant bien de garde de prendre part à  aucune délibération secrète ou publique, dont le but serait de changer, à  quelques égards, la nature du gouvernement présentement établi, contre la teneur des assurances Royales, & de l'Édit de la Forme du Gouvernement ; bien moins encore de se laisser entrainer à  quelque résolution qui lui serait directement contraire, de telles délibérations & résolutions, étant dès à  présent & à  l'avenir nulles & de nul effet. Au reste N. N. doit s'appliquer soigneusement à  amener à  une fin juste & légitime les Commissions particulières qui lui ont été confiées, en notre nom. »

Article 10.

Chaque Ordre se rend au lieu où il doit s'assembler, mais avant que de rien entreprendre, l'Ordre de la Noblesse élit son Maréchal, & les autres Ordres leurs Orateurs, & chaque Ordre jouit à  cet égard d'une égale & entière liberté. Ces élections, soit du Maréchal, soit des Orateurs se font à  la pluralité des voix. Cependant on doit observer de n'élire que des sujets, nés Suédois, & élevés dans notre pure Doctrine Évangélique. Quand l'élection est faite, le Maréchal & les Orateurs doivent avant que d'entrer en exercice, prêter serment chacun dans leur Ordre. Chaque Ordre nomme ensuite ses députés, lesquels avec le Maréchal & les Orateurs, chaque Ordre à  son tour, vont complimenter le Roi & les personnes de la Famille Royale, après quoi tous les ordres s'envoyent saluer par leurs députés respectifs, en commençant par la Noblesse.

Article 11.

Chaque Ordre doit avoir un Secrétaire pour tenir Registre de ce qui se fait dans les Assemblées. Celui de la Noblesse est le secrétaire de la maison des Nobles, celui du Clergé est le Notaire du Consistoire, celui de la Bourgeoisie est le Secrétaire de la ville de Stockholm, ou le Notaire, ou celui que l'Ordre nomme à  cet effet, mais à  l'égard du secrétaire de l'Ordre des Paysans, les Orateurs des quatre Ordres choisissent hors du corps de la Noblesse, quelque personne qui entende l'économie & les intérêts des Paysans pour remplir cette place. Cependant on n'obligera point l'Ordre à  recevoir quelqu'un qu'il rejetterait absolument. Ce Secrétaire doit observer non seulement de tenir ses registres avec fidélité & exactitude, & de seconder l'orateur en sorte que tout se passe dans l'ordre, mais il doit encore faire ses remontrances sur ce qui pourrait se faire de contraire à  la Forme du Gouvernement & aux libertés des États, & en tenir registre afin qu'il soit lu en présence de l'Ordre entier. Il s'appliquera à  procurer de tout son pouvoir le bien du Royaume, sans s'attribuer cependant aucun droit de suffrage dans l'Ordre, & avant que d'entrer en exercice, il prêtera serment en présence de l'Ordre. Après cela il jouit de la même sureté que tout député, ou membre de la Diète, & il lui est assigné une somme d'argent pour ses peines. Le Secrétaire de quelque Ordre que ce soit, est obligé lorsque l'Ordre entier ou seulement un membre de l'Ordre l'exige, de communiquer les registres qu'il tient. C'est à  lui aussi qu'on doit remettre tous les mémoires & autres écrits que quelques uns des membres de l'Ordre lui adresse, lesquels devront toujours être signés. Il aura soin d'en prendre note, & d'en faire un extrait si cela et jugé nécessaire. Nul député ne doit donner de mémoire à  un des Ordres dont il n'est pas membre, avant que d'avoir communiqué à  son Ordre, par écrit, l'affaire dont il est question, & cela sous peine de perdre voix & séance.

Article 12.

Le Roi ou au cas que le Roi se trouve décédé, le Sénat fait annoncer par un Héraut, à  son de trompe, le jour où les États doivent s'assembler dans la Salle du Royaume. Cette cérémonie commence par le Service divin qui doit être célébré par un Évêque, dans la Cathédrale, & auquel tous les ordres doivent assister. Après le Service ils se rendent dans la Salle du Royaume, l'Ordre des Paysans le premier, ensuite celui des Bourgeois, celui du Clergé avec leurs Orateurs, & enfin celui de la Noblesse précédé de son Maréchal. Après cela suivent le Grand Maréchal & les membres du Sénat dans leurs Robes de Sénateurs, précédant le Roi qui est vêtu de ses habits Royaux & porte la Couronne & le Sceptre. Au haut bout de la Salle est le Trône où le Roi s'assied. Auprès & des deux côtés, sont les places des Sénateurs. Celles de la Noblesse & des autres Ordres viennent après suivant l'usage ordinaire. Cela étant fait le Grand Maréchal demande qu'on fasse silence, après quoi le Roi lui-même, ou s'il est absent, ou le juge à  propos, le Président de la Chancellerie, adresse la parole aux États, les remercie de ce qu'ils se sont rendus à  la Diète, les requiert de vouloir bien faire attention aux propositions qui vont leur être lues, en délibérer, & donner leur résolution tant sur cela que sur d'autres propositions secrètes qui leur seront faites ensuite. Ensuite le Roi fait lire la proposition générale qu'il a à  leur faire, laquelle ne comprendra rien qui doive demeurer secret. Les Orateurs des Ordres, à  commencer par le Maréchal de la Diète, se lèvent ensuite, tour à  tour, de leur place à  mesure que les Grand Maréchal les appelle, & vont se présenter au Roi, pour lui faire leurs remerciements de ce qu'il les a convoqués, comme aussi des peines que le gouvernement de l'État lui a données. Ils lui promettent d'examiner les propositions qui leur ont été faites & d'avoir toujours pour but dans leurs résolutions l'avantage & la prospérité du Royaume.

Après cela le Roi & les États se lèvent ; le Roi est reconduit de la salle jusqu'à  son appartement. Chaque Ordre se rend au lieu ordinaire de ses assemblées, & le même jour ou le jour suivant, se fait lire l'Édit nommé Forme de Gouvernement, les Assurances du Roi, & cette Ordonnance concernant la Diète, afin que personne ne puisse en prétendre cause d'ignorance. On lit ensuite les propositions du Roi, dont chaque Ordre doit avoir un exemplaire au lieu même de l'assemblée.

Article 13.

On traite dans la Diète, non seulement de ce que le Roi a fait représenter par ses propositions, ou autres écrits, expédiés & contresignés, de l'avis du Sénat ; mais encore tout ce que les États jugent eux-mêmes pouvoir intéresser le bien général du Royaume. On y recherche comment l'Édit de la Forme de Gouvernement, les Assurances royales, & la loi fondamentale du Royaume ont été observées ; & s'il s'est passé quelque chose de contraire à  ces loix, on ne doit le tolérer sous aucun prétexte, mais le redresser & en punir les auteurs. On y examine les délibérations du Sénat & sa gestion depuis la dernière Diète, soit dans l'intérieur du Royaume, soit dans les affaires étrangères. S'il se présente des affaires de nature à  ne pouvoir être rendues publiques, on en traite dans le Comité secret, ou dans quelque autre députation, ou dans une Commission particulière que les États jugent à  propos d'établir pour cet effet. Les États doivent aussi rechercher comment la Justice a été rendue, & comment ce qu'on nomme la Révision de Justice s'est acquittée de ses fonctions. De plus les États doivent prendre connaissance de l'emploi qui a été fait des deniers publics, s'informer comment les Joyaux et autres effets précieux de la Couronne sont conservés, soit dans la chambre du Trésor, soit ailleurs, en quel état se trouve l'économie du pays, l'armée de terre & de mer, la flotte, les forteresses, comment on doit dresser l'état des dépenses, si les Ordonnances et Déclarations publiées depuis la Diète précédente doivent être adoptées, & recevoir force de loi ; en un mot & sans exception, tout ce dont ils jugent nécessaire de prendre connaissance. Les Collèges et Consistoires doivent aussi leur rendre compte de leur administration. De plus, c'est dans la Diète qu'on entend les griefs, plaintes & propositions de chaque Ordre, autant du moins qu'elles ne renferment rien de contraire aux Loix Fondamentales ; mais il ne sera pris sur ces objets là  aucune résolution qui n'ait été unanimement approuvée par les États. Les particuliers peuvent aussi porter leurs plaintes devant les États, mais seulement dans les cas où ils ne peuvent trouver ailleurs le redressement de leurs griefs, & au risque d'être punis s'ils ne peuvent prouver qu'il leur ait été fait injustice, contre le sens clair & formel d'une Ordonnance. De plus dans ces sortes de plaintes contre le Sénat, les Collèges, consistoires, officiers, Juges, &c. on doit toujours observer de ne point blesser les égards qui sont dûs à  de tels corps ou à  de telles personnes, mais de s'exprimer avec retenue & honnêteté.

Article 14.

Et afin que les affaires puissent être traitées avec la diligence & l'ordre nécessaires, les États du Royaume conviennent entr'eux du nombre de députations qu'ils doivent établir pour cet effet, comme aussi du nombre des membres dont elles doivent être composées. Une partie des affaires étant de telle nature qu'il ne conviendrait pas de les traiter dans l'assemblée générale des États, on choisira pour former un Comité secret, & les autres députations nécessaires, certains membres des États, en observant pour le Comité secret qu'ils soient tirés seulement des trois premiers Ordres, & que le nombre des députés de la Noblesse soit toujours égal à  celui des députés des deux autres Ordres, suivant l'ancienne coutume ; & que dans les députations composées de tous les Ordres on suive la même proportion, en sorte que quand la Noblesse nomme douze membres chacun des autres Ordres en nomme six. Mais afin de prévenir toute mésintelligence dans ces Élections, & pour que les affaires soient remises à  des personnes entendues, chaque Ordre élira certaines personnes qui seront chargées de choisir les membres de ces Députations, & qui prêteront serment devant l'Ordre, de n'avoir égard qu'au seul mérite, & au seul bien public, dans le choix qu'ils sont appellés à  faire. On ne doit pas non plus placer dans le Comité secret un Député qui serait d'une Religion étrangère. Les personnes chargées de l'élection de ces députés doivent prendre une liste de tous les membres de la Diète assemblée, choisir parmi eux, pour le Comité secret & pour chaque Députation ceux qu'ils jugent les plus capables, soit que ce soit des membres mêmes de leur Commission, soit d'autres. Ils passent ensuite aux voix pour élire les sujets sur lesquels ils ne sont pas unanimement d'accord, & cela jusqu'à  ce que le nombre soit complet. S'il se trouve quelqu'un qu'on juge nécessaire à  plusieurs affaires à  la fois, il pourra être admis dans plusieurs députations, & on réglera en conséquence le temps des assemblées. Cala étant fait on présente à  l'Ordre la liste des députés élus, & personne n'a le droit d'y reprendre n'y rien changer. Cependant si quelque Ordre jugeait à  propos d'élire par lui même les députés aux commissions, il en est le maître. Les députés au Comité secret prêtent serment chacun devant l'Ordre dont il est membre ; mais dans les autres députations on ne prête serment que quand les affaires qu'on a à  traiter sont d'une si grande conséquence, qu'il est important d'engager les députés par la Religion du Serment à  ne rien révéler, & à  faire soigneusement ce que chaque membre a dit. Le Maréchal de la Diète a la direction du Comité secret, dans les autres députations où il n'est pas présent c'est le premier de la Noblesse, ou celui du même Ordre que la Députation nomme. C'est à  lui à  signifier le jour, l'heure, & le lieu où les députés doivent s'assembler, & à  marquer ceux qui sont négligents à  se rendre aux assemblées, ou ceux qui se retirent avant le temps. Celui qui vient trop tard ou qui se retire trop tôt, est averti la première fois, mais s'il reste absent tout le jour, ou s'il tombe une seconde fois en faute, il est condamné à  payer sur le champ une certaine amende, au profit des pauvres, à  moins qu'il ne prouve clairement que quelque indisposition subite ou empêchement légitime l'a retenu, ce dont il doit aussitôt donner avis. Et afin que les affaires soient menées avec vigueur, la députation peut, si elle le trouve bon, choisir quelqu'un pour assister le Directeur. Les Députés doivent examiner & préparer les affaires qui leur sont envoyées, & aussi souvent que l'Ordre l'exige donner leur sentiment par écrit, avec les raisons sur lesquelles ils se fondent, conformément au sentiment que le plus grand nombre a approuvé (on ne comprend point dans le nombre de ces cas, ceux qui regardent les privilèges des Ordres). Mais si quelqu'un des Députés était d'un sentiment différent, on peut aussi l'y exposer, avec les raisons qui l'appuyent. Un des députés, ou celui qu'il plait à  l'Ordre de nommer, dresse par écrit le sentiment de la Députation, se gardant bien d'y ajouter & mêler ses propres idées. On tire de ce Mémoire une copie pour chaque Ordre, laquelle est vérifiée dans la Députation, & signée par un député de chaque Ordre. Il est absolument défendu à  qui que ce soit, à  la réserve des membres de la députation, d'en prendre lecture, ou d'en révéler le contenu, avant qu'il ait été présenté à  l'ordre auquel il doit être remis. Il est aussi défendu à  tous & un chacun de se trouver dans la Députation comme membre, s'il n'en a pas été élu membre effectivement, & à  bien plus forte raison, il n'est pas permis à  un membre de changer sa place à  son gré avec un autre, mais si l'Ordre subroge un membre à  la place d'un autre, ce changement est couché sur l'extrait des Registres. Dans toutes les délibérations soit de l'Ordre entier, soit du Comité secret, & des Députations, on observera de n'appeller à  soi aucune affaire dépendante d'un Collège, sans entendre auparavant les membres qui le composent, mais ils devront se retirer quand on en viendra à  une conclusion, ou qu'on sera prêt à  prononcer sur cette affaire. On doit pareillement entendre les particuliers dont les affaires ont été évoquées à  la Commission, après quoi eux, & leurs plus proches parents, jusqu'aux cousins germains inclusivement, doivent se retirer.

Article 15.

Quand les Députations dont on vient de parler, & le Comité secret ont été formés on établit une dernière Députation, dont l'objet est de recevoir toutes les requêtes, mémoires & autres écrits qui ont été adressés, ou qui seront adressés aux États, de les examiner & de juger s'ils roulent sur des choses dont la Diète doive prendre connaissance ou non. Cette Députation observera de faire une différence, entre les cas dont la connaissance & la discussion appartiennent aux Tribunaux & aux Collèges, & ceux qui ne peuvent être portés devant aucune Cour de Justice ni aucun Collège. Les premiers ne regardent point les États, mais les seconds seront portés, au moyen d'une adresse écrite à  la Députation, ou au Comité secret, à  qui il appartient d'en prendre connaissance. Mais lorsque de pareilles requêtes ou mémoires contiendraient quelque chose de contraire aux loix fondamentales du Royaume & à  la Forme du Gouvernement, ils doivent être rejettés, & l'on doit procéder sans délai contre les auteurs, conformément au contenu de l'article 13.

Article 16.

Lorsque les Députations ont achevé l'examen d'une affaire, & qu'elles ont dressé leur Mémoire à  ce sujet, on en livre une copie à  chaque Ordre, qui en fait le sujet de ces délibérations, observant toujours de traiter d'abord les affaires publiques & générales, & ensuite les autres dans l'ordre où elles ont été présentées. C'est pourquoi le Maréchal de la Diète, confère le jour d'avant avec les autres Orateurs & deux membres de chaque Ordre, & règle avec eux l'affaire qu'on doit agiter le jour suivant, afin qu'autant que la chose soit possible, elle soit examinée & terminée en même temps dans chaque Ordre. Dans l'Ordre de la Noblesse chaque famille a une voix. Dans celui du Clergé chaque Évêque, surintendant, & député de Consistoire, & chaque Prêtre a sa voix. Dans l'Ordre des Bourgeois chaque député. Dans l'Ordre des Paysans chacun des membres dont il est composé. Si un député est chargé des pleins-pouvoirs de plusieurs qui ont eux-mêmes voix & séance, il n'aura pourtant pas plus d'une voix. Lorsqu'une affaire a été résolue dans un Ordre, cette résolution est communiquée aux autres Ordres par le moyen de l'Extrait des Registres. Mais dans les choses d'une grande importance, cela se fait par écrit au moyen d'une Députation. Lorsqu'un Ordre doit s'assembler, l'Orateur le fait signifier le jour précédent à  la porte de la salle où l'Ordre tient ses séances, & lorsque l'Ordre est assemblé, l'Orateur propose l'affaire sur laquelle on doit délibérer, & fait lire le sentiment de la Députation, ce qui doit être fait sans interruption jusqu'au bout. Si l'affaire n'est pas jugée d'une si grande importance, qu'on doive la renvoyer à  un autre jour, & qu'il y ait quelque observation à  faire sur le Mémoire de la Députation, on fait une seconde lecture de ce Mémoire, afin que chacun puisse remarquer ce qu'il juge à  propos. si l'affaire peut de cette manière être terminée unanimement on ne recueillera point les suffrages, mais s'il y a des avis opposés, & qu'on demande que la chose passe aux voix, cela ne doit point être refusé. Lorsque l'affaire est d'une plus grande conséquence, le Mémoire de la Députation restera un ou plusieurs jours sur la table, & chacun pourra le consulter librement. Si la lecture du Mémoire de la Députation a fait naître des réflexions, que l'Ordre juge devoir être proposées à  l'examen de la Députation, on lui renvoye l'affaire pour voir si elle n'a rien à  changer à  son premier sentiment : Après quoi lorsque la Députation revient faire son rapport, on réduit l'affaire à  la question, si l'Ordre veut adhérer à  ce sentiment ou non ; Cependant avant que d'aller aux voix, on se consulte encore quelque temps les uns les autres, & chacun a la liberté de dire sa pensée en présence de l'Ordre entier, jusqu'à  ce que l'Orateur ait fait connaitre qu'il est temps de mettre fin aux délibérations & de recueillir les voix, ce qui ne doit se faire que par des billets fermés que chacun donne, & qui sont recueillis & ensuite ouverts. Après cela on compte les voix, & le sentiment pour lequel la pluralité des voix s'est déclarée, est estimé celui de l'Ordre entier. Le secrétaire couche cette résolution par écrit, avec clarté & précision, & la lit ensuite devant l'Ordre. Si quelqu'un était assez mal avisé pour dresser sous main des Plans ou Projets, & d'engager diverses personnes à  les signer, on doit regarder cette manœuvre comme un complot condamnable, dont l'auteur & les associés doivent être punis ; C'est pourquoi nul Mémoire qui sera signé de plus d'une personne ne sera reçu, à  moins qu'il ne vienne d'un Collège entier, de quelque société établie, ou qu'il ne roule sur des affaires qui concernent plusieurs personnes à  la fois.

Article 17.

Dans les choses qui dépendent également de la volonté de tous les Ordres du Royaume, chaque Ordre a sa voix, & les voix des quatre Ordres sont dans ce cas également requises pour former une résolution. Ce qui a été unanimement résolu par les quatre Ordres, ou seulement par le plus grand nombre, (or ce qui regarde les libertés des États, & les privilèges de chaque Ordre) a valeur & force de Résolutions des États, & l'Ordre qui a été d'un avis différent ne peut après cela s'y opposer en aucune façon. Quand les Ordres s'assemblent leurs Secrétaires doivent être présents, tenir registre de tout ce qui est proposé & résolu, confronter leurs registres, & les conformer les uns aux autres.

Article 18.

On traite dans le Comité secret des affaires suivantes.

1. Des propositions secrètes que le Roi fait au Comité secret touchant les affaires étrangères, les traités de Paix, des plans de guerre, des alliances & autres opérations de ce genre, qui, soit à  cause des Puissances étrangères, soit pour quelque intérêt particulier du Royaume, doivent être tenues secrètes. Mais quant à  ce qui regarde l'administration générale du Royaume, l'économie du pays, en un mot tout ce qui peut être public sera examiné dans l'assemblée générale des États, comme cela a été réglé ci-dessus.

2. Il appartient à  ce Comité de dresser l'état des dépenses qu'on doit faire.

3. Il se fait instruire par les Collèges de Guerre & de l'Amirauté, de l'état des forteresses, armées de terre, flottes, armées de mer.

4. Ce qui regarde la Banque lui appartient, & enfin,

5. Tout ce que l'assemblée générale des États remettent à  sa décision.

S'il se présente des affaires qui ayent besoin d'être préparées, avant que d'être renvoyées au Comité secret, les Collèges du ressort desquels ils sont, peuvent donner leurs avis, ou le Comité nomme à  cet effet une Députation composée de ses propres membres. Lorsqu'on traite d'une affaire dans le Comité secret, soit de cette manière, soit de quelque autre, on laisse à  chacun la liberté de dire sa pensée, & lorsque le Maréchal de la Diète peut comprendre par les discours qui ont été tenus, qu'elle est la résolution à  laquelle le Comité secret parait se fixer, il doit faire connaitre clairement comment il trouve leur avis, lequel, s'il est approuvé, doit être regardé comme une résolution fixe & constante, inséré dans le Protocole, & l'expédition s'en suivre conformément. Cependant si un ou deux des Membres n'étaient pas du même avis, ils n'ont qu'à  faire mettre leur sentiment & leur raison dans le Protocole, ou à  en donner un Mémoire écrit. Et afin que le Comité secret ne soit pas trop détourné de ses autres affaires par les longs détails qu'entraine le soin de dresser l'état des dépenses, la Commission dite de l'état (des dépenses) fera en sorte que cet état soit prêt au commencement de l'année où la Diète se tient ; sur quoi l'on observera aussi que dans le courant de cette même année, on ait dressé celui de l'année suivante. Du reste les Membres du Comité secret s'abstiendront soigneusement d'avoir aucune espèce de relation, & d'entretien pendant la Diète, avec les Ministres des Puissances étrangères, à  moins que le Comité secret ne l'ordonne pour quelque affaire particulière.

Article 19.

Lorsque l'on dressera les Résolutions de la Diète, on devra établir certains membres de chaque Ordre, pour avoir soin que les Articles approuvés par tous les Ordres, lesquels doivent avoir place dans ces Résolutions, y soient insérés & énoncés comme ils doivent l'être, & qu'on n'y mêle rien qui puisse dans la suite être interprété d'une façon contraire à  la pensée & à  l'intention des États.

Article 20.

Nulle résolution des États ne sera expédiée avant que d'avoir été auparavant rédigée & revue par la Députation chargée des expéditions, & ensuite légalisée et signée des Ordres ; à  l'égard de la signature voici ce qu'on doit observer : Les Résolutions de la Diète sont signées par le Sénat, & tous les Ordres des États, & de plus scellées du sceau de la Maison des Nobles, du Consistoire, de la ville de Stockholm, & de la Cour d'Upsal. Mais les actes passés en présence de tous les Ordres sont signés par le Maréchal de la Diète, & les Orateurs des autres Ordres seulement, comme aussi ce qui est expédié par le Comité secret. Les extraits des registres faits dans cette assemblée générale, ou dans le Comité secret seront signés suivant la coutume par les Secrétaires. Si les États du Royaume avaient quelques représentations à  faire au Roi de vive voix, ou quelque réponse aussi de vive voix à  lui porter (sur des choses qui intéressent le Royaume, & son avantage, ou quelqu'un des Ordres en particulier) cela doit se faire en plein Sénat. Et quoique les États du Royaume ayent le droit & le pouvoir, à  présent & à  l'avenir, de faire telle Ordonnance, règlement & Édit, touchant eux-mêmes & le Royaume, qu'ils jugent nécessaires pour le bien public, & leur propre sureté, cependant non seulement le Roi publie en son nom, tout ce que les États lui ont présenté pour être signé par S. M. mais de plus il maintient & fait exécuter tout ce qu'ils ont résolu, & ordonné, & c'est l'affaire du Sénat que d'aider & d'avertir le Roi à  cet égard. Si le Roi n'est pas présent, ce qui doit être expédié au nom du Roi le sera avec le seing du Sénat. La même chose doit se faire après les remontrances dont on a parlé, lorsque la signature du Roi est attendue plus longtemps que la nature d'affaire dont il s'agit ne le comporte, en sorte qu'aucune des affaires que les États remettent très humblement au Roi pour être expédiée par S. M. ne soit exposée à  rester sans exécution.

Article 21.

Durant l'Assemblée des États on ne fera marcher aucune troupe, ni ne formera aucune entreprise militaire sur mer ou sur terre, sans le consentement & l'approbation des États.

Article 22.

Personne ne sera exposé à  aucune recherche ou reproche pour ses discours, avis, & conseils dans les délibérations de la Diète, lorsque ç'aura été pour une bonne cause, & dans une bonne intention, un pareil zèle sera au contraire vu d'un bon œil en toute occasion. On ne livrera ni ne remettra à  personne, qui que ce puisse être, les Protocoles ou registres tenus dans l'assemblée des États, dans quelqu'un des Ordres, dans le Comité secret, ou dans les députations, mais ils seront tenus & gardés soigneusement chacun à  sa place.

Article 23.

Toute injure faite à  un membre de la Diète innocent, & qui a fait connaître son caractère, est punie comme une violation de la paix publique. Si un député en attaque un autre, en traitant des affaires de l'État, par des gestes ou des paroles malhonnêtes, il est puni par l'Ordre dont il est membre, suivant la nature du cas. S'il le frappe ou le menace l'épée à  la main, il mérite la mort. Un député surpris dans quelque crime grave & qui mérite la mort peut être arrêté, mais on en doit aussitôt donner avis aux États, & les informer des raisons qui ont obligé de l'arrêter. Si c'est pour un crime de moindre conséquence il ne peut être arrêté, avant que son procès ait été instruit, & que le juge l'ait trouvé coupable. Dans des cas de moindre importance encore il ne peut être recherché du tout pendant que la Diète est assemblée.

Article 24.

Une Diète ne doit pas durer au delà  de trois mois, mais on pourra la terminer plutôt si tous les Ordres, ou du moins trois Ordres le jugent à  propos, ce qu'il faudra cependant communiquer auparavant au quatrième. Alors le Maréchal de la Noblesse, & les autres Orateurs des Ordres, se rendent vers le Roi pour lui demander s'il veut convoquer les Ordres & les congédier. Le Roi marque le jour où ils s'assemblent dans la salle des États après avoir assisté au Service Divin. Après que chacun a pris sa place, le Maréchal & après lui les autres Orateurs remercient le Roi des soins qu'il a pris pour le Gouvernement de l'État, & le prient de continuer ses travaux, lui promettant une fidèle obéissance, & faisant des vœux pour son bonheur & sa prospérité. Après cela on lit devant l'assemblée les Résolutions des États, & cette lecture étant faite, le Roi, ou en son nom le Président de la Chancellerie assure les États qu'il donne son agrément à  ce que les États ont réglé pendant la Diète, qu'il approuve qu'elle soit terminée, promettant aux États la continuation de sa bienveillance & de ses soins, & souhaitant à  chacun un heureux retour au lieu de sa demeure. Cela étant fait le roi se lève & est reconduit à  son appartement, avec le Cortége ordinaire, & chaque Ordre se retire.

Article 25.

Avant que les États se séparent, chaque Ordre envoye ses députés pour prendre congé du Roi & de la famille Royale, & ensuite des autres Ordres respectivement : Mais chaque député n'est pas obligé de prendre lui-même congé du Roi, ou des autres Ordres ; après qu'il a été censé s'être acquitté de ce devoir par les députés, il est libre de s'en retourner chez lui & de reprendre ses occupations précédentes.

Pour une plus grande certitude, Nous avons signé cette présente Ordonnance de notre propre main, & l'avons munie de nôtre sceau Royal.

Fait à  Stockholm, le dix & septième du mois d'octobre de l'année Mille Sept Cent vingt & trois.

Friedriech.

Pour citer cet article :

« Ordonnance concernant la Diète (1723) », Jus Politicum, n°9 [https://juspoliticum.com/articles/Ordonnance-concernant-la-Diete-1723]