La responsabilité des ministres en France et en Italie : le point de vue du droit pénal
En France et en Italie, la responsabilité pénale des gouvernants cherche un équilibre entre égalité devant la loi pénale et protection de la fonction politique. L’Italie confie le jugement des ministres au juge ordinaire avec un filtre parlementaire, tandis que la France maintient un régime plus politisé avec la CJR pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions. Les deux systèmes sont critiqués, mais pour des raisons différentes (filtre parlementaire en Italie, indépendance et fonctionnement de la CJR en France). Les affaires récentes, notamment en période de crise sanitaire, montrent la difficulté de distinguer infraction pénale et décision politique. Elles révèlent une tension commune entre lutte contre l’impunité et risque de surpénalisation de l’action gouvernementale.
In France and Italy, the criminal liability of political leaders seeks a balance between equality before criminal law and protection of political office. Italy entrusts ministerial cases to ordinary courts with a parliamentary authorization filter, while France maintains a more politicized model through the CJR for acts committed in office. Both systems are criticized, though for different reasons (the parliamentary filter in Italy, and the CJR’s independence and functioning in France). Recent cases, especially during the Covid-19 crisis, show how difficult it is to distinguish criminal wrongdoing from political decision-making. They reveal a shared tension between combating impunity and avoiding over-criminalization of governmental action.
I. Quelle responsabilité pour les gouvernants ? Entre immunité et application classique du droit pénal
Défini comme une « personne qui détient le pouvoir politique, qu’il s’agisse d’un parlementaire ou d’un membre du gouvernement », le gouvernant doit-il être considéré comme un justiciable comme un autre, et donc susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée pour toute infraction commise quel que soit le contexte (y compris un contexte de crise) ? Doit-il, au contraire, bénéficier d’une considération particulière en raison de sa position emportant un aménagement (substantiel, procédural), voire une neutralisation de sa responsabilité (par un mécanisme de type immunité, sachant que, du point de vue du droit pénal, les immunités en général, qu’elles soient substantielles ou procédurales1, représentent des exceptions au caractère obligatoire de la loi pénale).
A. Quelle forme de responsabilité pour les gouvernants en Italie ?
Le Code pénal italien, à l’article 3, alinéa 1, prévoit la possibilité d’un aménagement de la responsabilité en affirmant que « la loi pénale italienne oblige tous ceux qui, citoyens ou étrangers, se trouvent sur le territoire de l’État, sous réserve des exceptions établies par le droit public interne et par le droit international ». À ce sujet, la Cour constitutionnelle a eu l’occasion, à plusieurs reprises, d’affirmer que toute forme d’immunité constitue une exception au principe de soumission égale de tous les citoyens à la juridiction pénale, principe auquel il ne peut être dérogé que pour la protection d’intérêts raisonnablement dignes de protection, et uniquement par des normes de rang constitutionnel ou fondées sur la Constitution2.
Dans le cadre des immunités entendues au sens large – et, en particulier, les immunités procédurales fonctionnelles – s’inscrit la réglementation de l’article 96 de la Constitution (et de la loi constitutionnelle no 1 de 1989), relative aux infractions commises par le Président du Conseil des ministres ou par les ministres dans l’exercice de leurs fonctions : les infractions dites « ministérielles ».
Le système de responsabilité ministérielle prévu avant la réforme de 1989 conférait à une commission d’enquête parlementaire le pouvoir d’engager l’action pénale contre les ministres. Cette commission pouvait alors demander au Parlement de mettre en accusation un ministre, lequel était ensuite jugé par la Cour constitutionnelle en formation élargie. Le système actuel, établi par la réforme précitée, a abandonné ce modèle de « justice politique » et confié à la magistrature ordinaire la tâche de constater les infractions commises par les ministres dans l’exercice de leurs fonctions. Néanmoins, le législateur de 1989 a souhaité réserver au Parlement un rôle dans la procédure de constatation des responsabilités ministérielles, en prévoyant que l’autorité judiciaire doit demander une autorisation à la Chambre dont le ministre est membre pour pouvoir engager les poursuites. Cette autorisation peut être refusée si la Chambre estime que le ministre a « agi pour la protection d’un intérêt de l’État constitutionnellement pertinent ou pour la poursuite d’un intérêt public prééminent dans l’exercice de la fonction gouvernementale ».
L’intervention que la réforme de 1989 confie au Parlement ne doit pas être confondue avec le mécanisme de l’autorisation à poursuivre prévu à l’article 68 de la Constitution, tel qu’il existait à cette époque pour les parlementaires et qui a ensuite été modifié. Il ne s’agit en effet pas d’une appréciation du fumus persecutionis, qui permettait à la Chambre concernée de se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation portée contre l’un de ses membres. La constatation des faits et leur qualification pénale relèvent exclusivement de la compétence de l’autorité judiciaire, et ne peuvent plus faire l’objet d’un réexamen3. La marge de manœuvre que l’article 9, alinéa 3, de la loi no 1/1989 réserve au Parlement se limite à la reconnaissance d’une sorte de « raison d’État » : si la Chambre estime que le ministre a commis l’infraction pour protéger un intérêt constitutionnellement pertinent de l’État, ou pour poursuivre un intérêt public prééminent dans l’exercice de la fonction gouvernementale, elle est en droit de refuser l’autorisation à poursuivre4.
B. Quelle forme de responsabilité pour les gouvernants en France ?
Comme le Code pénal italien, le Code pénal français dispose, à l’article 113-2, que « la loi pénale est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République5 ». La loi pénale s’applique donc à tous et « nul ne saurait, par une disposition générale de la loi, être exonéré de toute responsabilité personnelle quelle que soit la nature ou la gravité de l’acte qui lui est imputé6 ». Certes, comme en droit italien, des exceptions sont prévues à la fois par le droit international et par le droit interne pour ne pas entraver le bon fonctionnement de l’administration ou la mise en œuvre d’une politique gouvernementale. Tel est le cas à propos des gouvernants étrangers : c’est ainsi que la Cour de cassation française considère que « la coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’État en exercice, puissent, en l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un État étranger7 ». Tel est le cas aussi au plan national. Toutefois, le Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi, procède à une pesée des intérêts entre le but poursuivi par l’immunité (séparation des pouvoirs, bonne marche de l’administration, préservation de la mise en œuvre de la politique de la Nation) et « le respect des autres règles et principes de valeur constitutionnelle et, en particulier, le principe d’égalité8 ».
C’est dans ce cadre-là que s’inscrit la question de l’immunité des gouvernants en France ou plutôt, devrait-on dire du Président de la République. Le Président de la République, qui est le plus haut personnage de l’État, est en effet le seul à jouir d’une réelle immunité tant substantielle que procédurale. Sur un plan substantiel, le Président de la République bénéficie d’une immunité presque totale pour les actes accomplis en cette qualité (art. 67 al. 1 de la Constitution). Deux exceptions sont toutefois prévues s’agissant de faits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale (art. 53-1) ou de faits constituant un « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » (art. 68)9. L’immunité – substantielle – presque totale et perpétuelle attachée aux actes accomplis en sa qualité de chef de l’État se double d’une immunité – procédurale – totale mais temporaire attachée aux actes commis avant son élection. En effet, sur un plan procédural, le Président de la République ne peut en aucun cas être poursuivi et jugé tant qu’il est en fonction s’agissant d’infractions qu’il aurait commises avant le début de son mandat (art. 67 al. 2 et 3).
S’agissant des autres gouvernants (parlementaires, ministres), la situation est tout autre. Ils ne bénéficient d’aucune immunité sur le fond et, s’ils bénéficient d’aménagements procéduraux, ils ne profitent pas d’une immunité formelle à proprement parler. Les parlementaires jouissent d’une simple garantie d’inviolabilité qui limite les possibilités d’arrestation et de privation ou restriction de droits durant les sessions (art. 26). Quant aux ministres, la Constitution ne fait référence qu’à un simple privilège de juridiction. En effet, après avoir rappelé que « les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis », l’article 68-1 de la Constitution ajoute qu’« ils sont jugés par la Cour de justice de la République » et que cette dernière « est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi ». Autrement dit, entre le Président de la République, qui jouit d’une immunité quasi-totale, et les parlementaires, qui sont quasiment traités comme n’importe quel justiciable, les ministres apparaissent dans une situation intermédiaire en étant soumis à un régime dissocié selon que les infractions reprochées n’ont pas été accomplies dans l’exercice de leurs fonctions (soit qu’elles aient été commises avant qu’ils soient ministres soit que, commises pendant leur fonction, elles n’aient rien à voir avec celle-ci) ou qu’elles ont été accomplies dans l’exercice de leurs fonctions. Dans le premier cas, ils sont jugés par les juridictions pénales de droit commun ; dans le second cas, ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
II. Quelle procédure pénale applicable aux ministres ?
A. La procédure devant le Tribunal des ministres en Italie
Le système actuel d’évaluation de la responsabilité ministérielle a confié à la magistrature ordinaire la tâche de constater les infractions commises par les ministres dans l’exercice de leurs fonctions. La procédure selon laquelle cette évaluation s’effectue est régie par la même loi constitutionnelle no 1/1989 et par la loi du 5 juin 1989, no 219, qui définissent en détail les spécificités applicables à la procédure pénale lorsque l’accusé est un ministre. Il est impossible – et cela dépasse les objectifs de cette contribution – de rendre compte de manière exhaustive de tous les mécanismes procéduraux introduits par ladite réforme : il sera donc ici simplement fait quelques brefs rappels des dispositions les plus importantes, afin de donner une idée générale des étapes de cette procédure.
Il faut d’abord préciser que l’article 6 de la loi no 1/1989 désigne le procureur de la République près le tribunal du chef-lieu du ressort de la cour d’appel comme le destinataire de toute notitia criminis (information d’infraction) en matière d’infractions ministérielles. Ce dernier, conformément à l’article 7 de la même loi, doit transmettre l’information à un collège établi auprès de ce même tribunal et composé de trois membres titulaires et trois suppléants, tirés au sort parmi tous les magistrats en fonction dans les tribunaux du ressort, répondant à certains critères d’ancienneté. Il s’agit du Tribunal des ministres (Tribunale dei ministri), qui, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception des actes, après avoir mené des enquêtes préliminaires et entendu le ministère public, transmet les actes avec un rapport motivé au procureur de la République pour leur remise immédiate au président de la chambre parlementaire compétente, sauf s’il estime qu’il convient de classer l’affaire.
À ce stade, il revient au collège d’évaluer si les faits imputés au ministre relèvent à la fois du fumus commissi delicti (présomption de commission d’une infraction) et de ce que l’on appelle la ministérialité (c’est-à-dire le fait que l’infraction est liée à l’exercice des fonctions ministérielles) ; dans le cas contraire, il doit, dans le premier cas, prononcer un classement sans suite, et dans le second, faire en sorte que les règles ordinaires de la procédure pénale soient appliquées10.
Un aspect problématique de cette phase – sur lequel il n’est pas possible de s’attarder ici – est que le collège chargé des infractions ministérielles semble cumuler à la fois les pouvoirs d’enquête et les attributions normalement réservées au juge des enquêtes préliminaires (giudice per le indagini preliminari ou g.i.p.)11, ce qui constitue une exception notable au système accusatoire du Code de procédure pénale italien.
Comme on l’a dit précédemment, si le collège ne classe pas l’affaire et reconnaît aux faits un caractère ministériel, une phase parlementaire s’ouvre. Si la Chambre des députés ou le Sénat accorde ensuite l’autorisation à poursuivre, elle renvoie les actes au Tribunal des ministres. Même dans la phase postérieure à cette décision parlementaire, une question se pose quant à l’étendue des pouvoirs réservés au collège du Tribunal. Deux thèses s’opposent : d’un côté, ceux qui soutiennent que le cumul des pouvoirs du ministère public et du juge des enquêtes préliminaires exercé par le collège se limite à la phase initiale ; de l’autre, ceux qui estiment que cette concentration de pouvoirs s’étend aussi à la phase suivant l’autorisation parlementaire12.
Ce qui est en revanche établi, c’est qu’une fois l’instruction terminée, si une ordonnance de renvoi en jugement est prononcée, la compétence revient à un juge de l’audience préliminaire différent de celui du collège ayant mené la procédure jusqu’alors, mais toujours rattaché au tribunal du chef-lieu du ressort de la cour d’appel territorialement compétente. Il en va de même – conformément à l’article 11 de la loi no 1/1989 – pour le jugement en première instance, pour les éventuelles phases d’appel ou de cassation, ainsi que pour l’exécution de la peine et des mesures de sûreté.
Enfin, il convient de signaler que, conformément à l’article 4 de la loi no 1/1989, pour les infractions commises par les ministres dans l’exercice de leurs fonctions, la peine est augmentée jusqu’à un tiers en présence de circonstances révélant la gravité exceptionnelle de l’infraction.
B. La procédure devant la Cour de justice de la République
Née en 1993 dans le contexte de l’affaire du sang contaminé13, la Cour de justice de la République (CJR) a rendu, en 30 années, seulement 9 décisions concernant 12 ministres14, alors que les dénonciations et plaintes déposées sont nombreuses15. La composition et le fonctionnement de la Cour de justice de la République sont prévus dans le titre x de la Constitution « De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement » au travers les articles 68-1 et 68-2, tels qu’ils résultent de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, auxquels il faut ajouter les dispositions de la loi organique no 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.
S’agissant de la procédure, il ressort de l’article 68-2 de la Constitution et de la loi organique du 23 novembre 1993 que la CJR est composée de quinze juges : douze sont des parlementaires élus au sein de chacune des deux assemblées et trois sont des magistrats du siège de la Cour de cassation dont l’un est président. L’action publique est portée devant la CJR par le procureur général près la Cour de cassation.
La CJR est saisie par le procureur général près la Cour de cassation soit après transmission par la commission des requêtes d’une procédure ouverte sur plainte nominative d’une victime16, soit d’office mais sur avis conforme de la commission des requêtes. La commission des requêtes, qui comprend sept membres (trois magistrats de la Cour de cassation, deux conseillers d’État et deux conseillers maîtres à la Cour des comptes17) joue donc un rôle crucial puisque, sans son aval, la saisine de la CJR n’est pas possible et que ses actes ne sont susceptibles d’aucun recours18.
La saisine de la CJR emporte nécessairement une mise en état de l’affaire par la commission d’instruction (qui est une formation de la CJR) composée de trois magistrats de la Cour de cassation. À l’issue de l’instruction menée, la commission d’instruction, après avoir reçu les réquisitions du procureur général et après avoir examiné les éventuelles nullités soulevées par les membres du gouvernement mis en examen et leurs avocats, peut décider d’un non-lieu ou bien, si elle estime que les faits reprochés aux membres du Gouvernement constituent un crime ou un délit, ordonner le renvoi de l’affaire devant la CJR.
Les arrêts de la commission d’instruction ainsi que les arrêts rendus par la CJR dans sa formation de jugement sont susceptibles d’un pourvoi en cassation devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation et, si cette dernière annule la décision rendue, l’affaire est renvoyée devant la CJR autrement composée.
C. Comparaison entre les deux systèmes de responsabilité
Les systèmes de responsabilité des gouvernants en France et en Italie sont très différents. De manière synthétique et sans doute un peu caricaturale, on pourrait dire que le système français conserve un degré de « politisation » plus important que le système italien qui, à la suite de la réforme de 1989, s’est presque entièrement « dépolitisé » en confiant à la magistrature de droit commun le devoir d’apprécier les infractions commises par les ministres dans l’exercice de leurs fonctions.
Par ailleurs, il faut rappeler que la Constitution italienne prévoit dans son article 112 que l’action pénale est obligatoire, imposant de ce fait au ministère public de mettre en mouvement l’action pénale chaque fois qu’une infraction est portée à sa connaissance. À l’inverse, la mise en mouvement de l’action publique en France relève du principe de l’opportunité des poursuites, prévu non pas dans la Constitution mais aux articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale, principe décliné dans la Constitution s’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité des gouvernants, dans la mesure où la possibilité qu’un ministre soit renvoyé devant la CJR dépend d’une décision de la commission des requêtes contre laquelle aucun recours n’est possible.
III. Le jugement de la responsabilité des ministres à l’épreuve des cas concrets : quelles problématiques
A. En Italie. Un problème avant tout : l’équilibre prévu par l’art. 9, al. 3 de la loi no 1/1989 et ses (éventuelles) limites au regard de la protection des droits fondamentaux
En ce qui concerne l’ordre juridique italien, le nœud fondamental de l’économie générale de la responsabilité ministérielle est représenté par l’article 9, alinéa 3, de la loi no 1/1989. Cette disposition, comme nous l’avons dit en introduction, permet au Parlement de constater l’existence d’une sorte de « raison d’État », de sorte que, si la Chambre estime que le ministre a commis l’infraction pour la sauvegarde d’un intérêt de l’État constitutionnellement pertinent, ou pour la poursuite d’un intérêt public prééminent dans l’exercice de la fonction gouvernementale, elle est habilitée à refuser l’autorisation à poursuivre.
Sans aucun doute, cette autorisation devra être accordée lorsque le ministre a poursuivi des intérêts privés, ou en tout cas partisans. Une telle situation peut par exemple se présenter lorsque l’infraction reprochée est celle de corruption. Mais dans les cas où les finalités de l’action ministérielle peuvent être qualifiées, au sens large, de « publiques », se posera de manière plus aiguë le problème de comprendre le contenu des formules employées par l’article 9, alinéa 3, de la loi no 1/1989, afin de s’accorder sur les faits qui, tout en constituant les éléments d’une infraction pénale, peuvent bénéficier de l’exonération prévue par la disposition en question.
C’est sur ce point que se sont concentrés les efforts de la doctrine constitutionnaliste qui – bien qu’avec des approches et nuances différentes – s’est accordée pour souligner la nécessité que le jugement du Parlement s’inspire d’une logique de mise en balance entre l’intérêt poursuivi par le ministre et le bien juridique lésé par l’infraction.
Les récents cas des navires Diciotti19, Gregoretti20 et Open Arms21 ont au contraire fait émerger une perspective différente dans l’interprétation de l’article 9, alinéa 3, de la loi no 1/1989, soutenue par une doctrine pénaliste autorisée22. Ces affaires ont suscité une réflexion sur la nécessité que certaines catégories d’infractions, en raison de leur gravité et des intérêts qu’elles protègent, soient exclues de cette procédure de mise en balance, et soient toujours soumises à l’appréciation du juge pénal, même lorsqu’elles sont commises par un ministre dans le but de poursuivre un intérêt général23. Autrement dit, on s’est demandé si, malgré le maintien dans l’article 96 de la Constitution d’un filtre « politique » du Parlement en matière de responsabilité ministérielle, il n’existe pas des situations qui doivent impérativement être soumises à la justice ordinaire, en partant du principe que, dans ces cas, l’utilisation de l’immunité comme écran d’un fait pénalement répréhensible représenterait un sacrifice excessif.
La question sous-jacente est donc de savoir quelles sont les limites (si elles existent) dans lesquelles, dans une société démocratique, l’action des pouvoirs publics doit être contenue, même lorsqu’ils agissent en vue de la poursuite d’un objectif d’intérêt général légitime. Ou bien, en adoptant la perspective inverse, s’il est raisonnable que les plus hautes charges publiques bénéficient – même dans les hypothèses les plus graves et dramatiques – d’un espace d’éventuelle impunité, activable à la discrétion du Parlement.
Comme on l’a dit, les récents cas des navires Diciotti, Gregoretti et Open Arms et les procès qui en ont découlé ont fait émerger une position ferme sur ce point, qui n’avait pas encore été pleinement défendue par la doctrine. Selon cette thèse, notre ordre juridique est caractérisé par l’existence d’un noyau de principes suprêmes auxquels on ne peut renoncer sans compromettre les traits essentiels de son identité la plus profonde. Parmi ceux-ci se distingue le principe personnaliste, selon lequel, « dans la dialectique entre l’État et l’individu, doit toujours prévaloir le méta-principe selon lequel la personne ne peut jamais être instrumentalisée pour la poursuite d’un intérêt collectif24 ». Si, en revanche, « la poursuite d’un intérêt public permettait aux pouvoirs publics de violer n’importe quelle norme pénale, même lorsqu’elle protège les droits les plus essentiels de la personne, l’équilibre fondamental à la base de notre pacte social serait radicalement subverti25 ».
Mais quels sont, selon cette perspective, les types d’infractions pour lesquelles il n’est pas admissible d’accorder l’exonération de responsabilité, même si elles sont commises par un ministre dans l’exercice de ses fonctions et pour la poursuite d’intérêts généraux, car ce faisant on nierait ces droits fondamentaux de la personne qui constituent le noyau de l’idée personnaliste ?
La réponse à cette question est argumentée en se référant aux sources internationales : l’autorisation à poursuivre – telle est la thèse – doit toujours être accordée lorsque la demande concerne la commission de crimes internationaux ou d’infractions qui, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, relèvent des obligations de protection pénale incombant aux États membres du Conseil de l’Europe. Il s’agit en particulier du génocide, des crimes contre l’humanité, de l’homicide volontaire, de la torture, de la séquestration de personne (dans le cas où, durant la privation de liberté, l’agent a infligé à la victime des traitements inhumains ou dégradants), de la réduction en esclavage ou en servitude, de la traite des personnes, ou de l’achat et la vente d’esclaves, ainsi que des violences sexuelles.
Il s’agit là d’une thèse qui, à notre avis, appelle quelques réserves, sur lesquelles il conviendrait de s’attarder.
Toutes les immunités constitutionnelles, dans la mesure où elles soustraient l’action publique au contrôle du pouvoir juridictionnel, entraînent souvent une limitation des droits inviolables des individus, qui peuvent avoir été « atteints » par les actes des pouvoirs publics. Ce qui s’avère particulièrement problématique, c’est l’impossibilité concrète d’agir ou de se défendre en justice pour la protection de ces droits26.
S’il est vrai que la présence des immunités légitime en soi la possibilité que certaines situations juridiques subjectives, pourtant protégées par la Constitution, puissent céder face à la nécessité de préserver l’autonomie de la sphère politique, il convient néanmoins de veiller rigoureusement à ce que le processus de mise en balance entre les intérêts constitutionnels opposés n’aboutisse pas à une négation totale du noyau essentiel et incompressible des droits individuels27 – et ce, d’autant plus dans un contexte constitutionnel issu de la tradition libérale-démocratique, où les droits inviolables apparaissent « en principe prééminents […] sur toute manifestation du pouvoir28 ».
Les immunités actuellement reconnues dans notre ordre juridique – comme d’ailleurs dans les autres systèmes qui les prévoient – posent ainsi la question générale de trouver le juste équilibre entre les exigences indispensables de protection des individus et le respect de l’autonomie des organes constitutionnels, dans le but de garantir un système équilibré de freins et contrepoids, essentiel au bon fonctionnement d’un ordre constitutionnel démocratique29.
De cette constatation – qui nous semble pouvoir faire consensus – découlent deux interrogations supplémentaires sur lesquelles nous souhaitons attirer l’attention : premièrement, à qui convient-il de confier, du moins en première instance, cette opération de mise en balance visant à identifier le point d’équilibre correct entre les droits des individus et l’autonomie des organes constitutionnels ? Deuxièmement, comment, ou plutôt selon quelles orientations, doit s’opérer cette mise en balance des intérêts opposés ?
En ce qui concerne la première question, la volonté du constituant – cristallisée dans l’article 96 de la Constitution et dans les lois (constitutionnelles) qui en assurent la mise en œuvre – s’est orientée vers l’attribution de cette compétence au Parlement. Il ne s’agit cependant pas d’une mission à accomplir en toute liberté. Les dispositions susmentionnées n’autorisent pas la chambre parlementaire compétente à exonérer le ministre de sa responsabilité sur la base d’un jugement portant sur le fumus persecutionis, situation qui, comme le passé l’a montré, se prête facilement à des manipulations.
Au contraire, les formules – bien que souples – de « protection d’un intérêt de l’État constitutionnellement pertinent » et de « poursuite d’un intérêt public prééminent dans l’exercice de la fonction gouvernementale » impliquent une obligation implicite de motivation de la décision de refus, qui devrait servir de rempart contre un usage abusif de cette garantie30.
L’article 96 de la Constitution exige en outre, pour refuser l’autorisation à poursuivre, un quorum de majorité absolue, ce qui révèle une tendance législative favorable à la poursuite des infractions commises par les ministres, laquelle ne peut être empêchée qu’en présence d’un large consensus31.
Il ne faut pas oublier enfin que de nombreuses voix doctrinales ont soutenu que le contrôle du Parlement peut en tout état de cause faire l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle (dans le cadre d’un conflit d’attribution entre pouvoirs de l’État32), non seulement en cas de violation des règles procédurales, mais aussi dans l’hypothèse d’un défaut de motivation. Dans ce dernier cas, la Cour constitutionnelle se voit donc reconnaître une marge d’intervention significative : par exemple, il ne pourra être exclu que soit recevable le recours contre le refus d’autorisation lorsqu’il apparaîtra que la motivation du Parlement repose sur la mise en valeur d’intérêts autres que ceux prévus par la loi, ou – pire encore – sur des considérations d’opportunité politique33.
Les considérations brièvement résumées ci-dessus représentent donc des « points de passage obligés » significatifs limitant les possibilités d’abus de la garantie en question de la part des Chambres parlementaires. Dans un système ainsi structuré, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter du fait que la question du juste point d’équilibre entre la nécessité de protéger les droits et libertés fondamentaux des individus « affectés » par la conduite délictueuse du ministre et le respect de la sphère d’autonomie des organes constitutionnels soit confiée au Parlement. Celui-ci, loin de pouvoir agir avec la liberté habituelle des finalités, exercera sa marge de discrétion dans les limites fixées par la réforme de 1989, à savoir – nous le rappelons – la possibilité de refuser l’autorisation uniquement dans les hypothèses prévues par l’article 9, alinéa 3, de la loi no 1/1989, sous réserve d’atteindre le quorum de la majorité absolue et d’accompagner la décision du refus d’une motivation adéquate. Sans oublier, enfin – comme nous l’avons vu – la possibilité que la décision d’une Chambre soit ultérieurement soumise à l’examen de la Cour constitutionnelle, pour des motifs allant au-delà des simples violations de procédure.
La thèse exposée ci-dessus – selon laquelle il existerait certaines infractions, particulièrement graves, pour lesquelles l’autorisation devrait toujours être accordée – a pour effet d’exclure le contrôle du Parlement dans certaines hypothèses significatives. Elle supprime ainsi l’espace laissé à l’appréciation « politique » des Chambres que, pourtant, la loi no 1 de 1989 avait entendu préserver, comme point d’équilibre dans le cadre d’une réforme qui a, dans l’ensemble, « dépolitisé » la constatation de la responsabilité ministérielle. De iure condito, on ne peut écarter le Parlement sans, nous semble-t-il, entrer en contradiction frontale avec l’esprit de la réforme constitutionnelle de 1989.
En ce qui concerne la seconde interrogation – à savoir, selon quelles lignes directrices s’exerce l’opération de mise en balance confiée à la Chambre concernée – le point de référence doit d’abord être le texte même de l’article 9, alinéa 3, de la loi no 1/1989, qui exclut d’emblée que l’autorisation à poursuivre puisse être refusée lorsque le ministre a poursuivi des intérêts privés, ou en tout cas partisans. La question devient plus complexe dans les cas où l’on reconnaît, en revanche, que le ministre a agi pour la protection d’un intérêt de l’État constitutionnellement pertinent ou pour la poursuite d’un intérêt public prééminent dans l’exercice de la fonction de gouvernement. Dans ces cas, la position la plus raisonnable semble être celle qui exclut tout automatisme. D’un côté, la poursuite par le décideur public d’un intérêt constitutionnellement pertinent ou prééminent ne justifie pas en soi le refus de l’autorisation ; de l’autre, le fait que l’action ministérielle puisse être rattachée à l’une des catégories d’infractions susmentionnées, pour lesquelles il existe une obligation conventionnelle d’incrimination, ne doit pas, à notre sens, conduire automatiquement à l’octroi de l’autorisation.
Dans tous les cas, il est souhaitable que le Parlement aborde la question à la lumière des critères du jugement de mise en balance ou de proportionnalité, habituellement utilisés comme cadre d’évaluation de la compatibilité des choix législatifs avec la Constitution34.
Il conviendra d’abord de se demander si le ministre – qui a adopté une conduite délictueuse ayant porté atteinte à des droits et libertés individuels – a agi dans un but légitime, et donc pour l’un des objectifs énumérés à l’article 9, alinéa 3, de la loi no 1/1989 (intérêt de l’État constitutionnellement pertinent ou intérêt public prééminent dans l’exercice de la fonction gouvernementale) ;
Ensuite, si la conduite ministérielle était apte à atteindre les objectifs identifiés ;
La troisième étape du test de proportionnalité consistera à vérifier si l’action accomplie par le ministre était nécessaire, c’est-à-dire s’il n’existait pas d’autres conduites tout aussi efficaces, mais moins préjudiciables aux droits fondamentaux ;
Enfin, une dernière étape consistera en un contrôle de proportionnalité au sens strict : il faudra identifier le droit fondamental lésé par la conduite délictueuse, et se demander – en particulier à la lumière de son importance dans le système constitutionnel – si cette atteinte a été excessive35.
Si l’évaluation ainsi synthétiquement présentée – qui présente des aspects de complexité qu’il ne faut pas sous-estimer – conclut à la proportionnalité de l’atteinte au droit au regard des objectifs poursuivis, la Chambre concernée pourra motiver en faveur du refus d’autorisation ; dans le cas contraire, l’issue du contrôle parlementaire ne pourra être que l’octroi de l’autorisation à procéder.
B. En France. Critiques à l’encontre de la Cour de justice de la République
Les critiques à l’encontre de la Cour de justice de la République sont telles que, selon certains, elle doit disparaître. Il s’agit de l’une des propositions phare des États généraux de la justice se faisant le relai « de nombreuses critiques qui concernent la mise en cause de la responsabilité pénale des décideurs publics36 » et de trois projets de loi constitutionnelle de 2013, 2018 et 201937. Si le 2e rapport de conformité du GRECO (Groupe d’États contre la corruption) concernant la France, publié le 10 avril 2024, ne fait aucune recommandation préconisant la suppression de la Cour de justice de la République (CJR), il n’en reste pas moins très critique, relevant notamment que « des affaires récentes ont relancé le débat quant à l’indépendance et l’impartialité, notamment perçue, de cette juridiction » et regrettant que les autorités françaises n’aient aucunement réagi à la recommandation faite en 2020 « de soumettre les membres du gouvernement à une juridiction garantissant une totale indépendance et impartialité non seulement réelle mais aussi perçue comme telle38 ». Sur un plan doctrinal, il faut relever les critiques souvent sévères à l’égard de la Cour de justice de la République, dont la naissance relève de l’improvisation39 ou du bricolage40, et dont le fonctionnement s’apparente à un « salmigondis à la française41 ». La Cour de justice de la République, 30 ans après sa naissance, mérite-t-elle de telles critiques ?
Qu’en est-il tout d’abord du fond des décisions rendues par la Cour de justice de la République ? L’article 68-1 de la Constitution pose que « les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis », qu’« ils sont jugés par la Cour de justice de la République » et que cette dernière « est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi ». Indépendamment de la question de savoir s’il est envisageable (c’est-à-dire opportun et faisable) que les membres du Gouvernement puissent être poursuivis et jugés pour toutes les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions (voir infra 4), on peut critiquer au fond la jurisprudence de la Cour de justice de la République, à laquelle la composition et le mode de fonctionnement de la Cour ne sont pas étrangers. Sur les neuf décisions rendues concernant 12 ministres, la Cour de justice a prononcé cinq relaxes et sept condamnations pour atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique, pour escroquerie, pour complicité d’abus de biens sociaux, négligence à propos d’un détournement de fonds publics, violation du secret. Ces condamnations ont été accompagnées de dispenses de peine ou de peines d’emprisonnement avec sursis assorties parfois d’une peine d’amende ou d’une peine complémentaire. Si le nombre de décisions prononcées n’est pas suffisamment important pour pouvoir tirer des conséquences en termes de statistiques, on peut tout de même remarquer que la CJR ne fait pas toujours preuve d’une motivation très convaincante. Il est possible d’en prendre deux exemples, l’un à propos de la qualification, l’autre à propos de la peine (ou de l’absence de peine) qui traduisent tous les deux un certain accommodement avec l’article 68-1 de la Constitution, qui pose pourtant que la CJR « est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi » :
1) Au titre d’un mauvais maniement des qualifications, on peut citer l’arrêt de la CJR du 29 novembre 2023 qui relaxe Éric Dupont-Moretti, ministre de la Justice en exercice du chef de prise illégale d’intérêts (art. 432-12 c. pén.). En effet, dans cette décision de 43 pages42, la Cour établit la situation objective de conflit d’intérêts à l’été 2020 du ministre de la Justice tout juste nommé pour avoir déclenché des enquêtes administratives contre un juge qu’il avait publiquement mis en cause quand il était avocat, ainsi que contre trois anciens magistrats du parquet national financier (PNF), alors qu’il avait déposé plainte pour violation de la vie privée en raison d’une exploitation de ses fadettes dans le cadre d’une procédure diligentée par le PNF en parallèle dans l’affaire dite Bismuth. Toutefois, si l’élément matériel du délit de prise illégale d’intérêt (l’ingérence) est caractérisé43, l’élément moral fait défaut, dans la mesure où le ministre de la Justice n’avait pas, selon la CJR, conscience d’agir en situation de conflit d’intérêts. On peut le dire autrement : la Cour de cassation a « toujours considéré que l’intention coupable de commettre le délit de prise illégale d’intérêts est caractérisée du seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit (Crim., 15 décembre 1905, Bull. no 554, Crim., 21 novembre 2001, Bull. no 243) [et que] le délit se consomme indépendamment de la recherche d’un gain ou d’un avantage personnel (Crim., 14 juin 2000, Bull. no 221) » (§135) ; par ailleurs l’arrêt de la commission d’instruction de la CJR soulignait bien que le ministre avait agi « sciemment ». Pourtant la CJR a considéré « que le garde de sceaux était objectivement dans une situation de conflit d’intérêts sans en avoir conscience, alors qu’il est un pénaliste réputé, entouré d’excellents magistrats au courant des intérêts en discorde44 », pour le dire plus crûment, la CJR a tout simplement essayé « de noyer l’intention45 ».
2) Au titre d’un mauvais maniement des réponses pénales, on citera la motivation accompagnant la dispense de peine dans l’arrêt de la CJR du 19 décembre 2016 qui déclare Christine Lagarde, ancienne ministre de l’Économie coupable de négligence ayant permis un détournement de fonds publics (affaire Tapie c./Crédit Lyonnais46) sur le fondement de l’article 432-16 du Code pénal. La dispense de peine se fonde sur l’article 132-59 du Code pénal qui dispose : « La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé47 ». La CJR considère ces trois conditions réunies. Mais était-ce le cas ? La CJR prend en compte le contexte de crise financière mondiale dans lequel la prévenue a exercé ses fonctions de ministre des Finances, et elle juge que sa personnalité et sa réputation nationale et internationale ne peuvent que jouer en sa faveur, ce qui va dans le sens, tant d’un reclassement acquis, que de la disparition du trouble social. On peut en revanche être plus circonspect concernant la réparation du dommage. « Les conséquences préjudiciables aux finances publiques résultant de l’absence de recours en annulation de la sentence arbitrale frauduleuse ont pris fin dès lors que la rétractation de cette dernière a été prononcée par arrêt définitif de la cour d’appel de Paris, en date du 17 février 2015 » : la Cour considère que le dommage de l’État a été réparé en raison de la rétractation de la sentence obtenue en justice. Sans doute cette rétractation participe de la réparation, mais elle n’y suffit pas.
Tant que les 45 millions dus par les époux Tapie n’ont pas été effectivement reversés, cette réparation n’est pas acquise, et il semble bien, sauf à commettre une erreur, que telle était la situation le 19 décembre 2016, jour du prononcé de la dispense de peine. « Coupable, mais pas responsable », telle est en définitive la situation de Mme Christine Lagarde48 !
Ces critiques ne suffisent pas à décrédibiliser la Cour de justice de la République. Après tout, bien des décisions de justice, y compris de la Cour de cassation, peuvent être critiquées. Toutefois, elles participent d’une impression de mauvais fonctionnement, impression démontrée à l’étude de la mécanique procédurale qui anime cette juridiction. Que penser donc ensuite de la procédure applicable devant la CJR ? Outre le fait que la loi organique apparaît périmée à certains égards (elle fait référence à des dispositions du code de l’organisation judiciaire ou à des mécanismes qui n’existent plus comme la contumace), plusieurs critiques peuvent être faites à propos de son fonctionnement :
Certains auteurs soulignent les difficultés liées à la compétence restreinte de la CJR (juger les ministres devant la CJR et les complices ou coauteurs éventuels non-ministres devant les juridictions de droit commun avec des risques de contradiction)49 : mais ce sont là des critiques que l’on retrouve pour beaucoup de juridictions spécialisées (à commencer par les juridictions pour mineurs).
Certains auteurs critiquent l’impossibilité pour la victime de se constituer partie civile devant la CJR50. On sait que parfois la victime peut se constituer partie civile devant le juge pénal sans pouvoir lui demander de dommages et intérêts, mais il n’existe pas d’autres cas dans lesquels la victime ne peut pas se constituer partie civile. Cela n’est pas forcément problématique dès lors que l’on conçoit que l’action civile a principalement pour objet la réparation du dommage causé et que la victime peut demander réparation du préjudice subi devant les juridictions de droit commun. Mais cela peut être problématique lorsque la partie civile a une place prépondérante comme cela apparaît dans les affaires de diffamation (v. aff. Royal)51. Dans ce cas-là, comment faire pour entendre la victime si le procureur général soutient l’abandon des poursuites ? Les victimes ne peuvent pas être entendues comme parties civiles, elles peuvent être entendues comme témoins. Mais, devant la CJR, les règles applicables aux débats sont celles applicables aux jugements en matière correctionnelle (art. 26) et, en matière correctionnelle (à la différence de la matière criminelle – art. 310 c. proc. pén.), le président de la juridiction ne peut pas faire citer de témoins, ce qui peut être problématique ici si le procureur général soutient l’abandon des poursuites et ne souhaite pas entendre les victimes (en l’occurrence, dans l’affaire Royal, le président de la CJR avait demandé au procureur général de citer comme témoin les personnes se présentant comme victimes52).
Mais ce sont surtout deux autres points qui semblent critiquables du point de vue de l’impartialité et de l’indépendance. Du point de vue du principe d’impartialité, la procédure applicable est problématique à deux égards. D’une part, la juridiction compétente pour examiner les recours en nullité des actes d’instruction est la commission d’instruction qui a elle-même instruit… Autrement dit, la commission d’instruction cumule les fonctions de juge d’instruction et chambre de l’instruction, de premier et de deuxième degré53. Pourquoi ne pas avoir envisagé une saisine de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ? Ce cumul de fonctions interroge au regard du principe d’impartialité54. D’autre part, la juridiction compétente pour examiner les arrêts rendus par la commission d’instruction ainsi que les arrêts rendus par la CJR est l’Assemblée plénière de la Cour de cassation qui statue donc en fait et en droit. Du point de vue de l’indépendance de la juridiction aussi, la procédure est critiquable. Faut-il à nouveau souligner que les ministres sont jugés par une juridiction composée en grande partie de leurs pairs (ce qui explique que le procureur général n’ait pas saisi l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans l’affaire Dupont-Moretti : volonté d’apaisement – de tourner la page – alors que l’arrêt rendu aurait probablement été cassé et que la CJR saisie sur renvoi aurait à nouveau statué dans le même sens que la première) ? Par ailleurs se pose de manière accrue ici à nouveau la question du statut du parquet et des liens qui existent avec le ministre de la Justice (alors que celui-ci peut être mis en cause devant la CJR) : le procureur général de la Cour de cassation (qui porte l’accusation devant la CJR) peut-il continuer à être nommé sur proposition du ministre de la Justice et ne pourrait-il pas être nommé sur simple proposition de la formation parquet du Conseil supérieur de la magistrature55 ?
C. Des problématiques diverses dans un cadre commun : la revendication d’une plus grande égalité et de l’indéfectibilité de la loi pénale
Les différentes questions critiques brièvement résumées ici sont nécessairement distinctes d’un ordre juridique à l’autre, en raison de la divergence fondamentale entre les deux systèmes de responsabilité, qui donnent lieu, par conséquent, à des problèmes non superposables. Ce qui apparaît commun, en revanche, est une revendication identique – dans l’opinion publique, dans la réflexion scientifique, mais aussi de la part des instances internationales – en faveur d’une plus grande égalité entre gouvernants et citoyens ordinaires, et donc d’un degré accru d’indéfectibilité de la loi pénale.
Des cas examinés, tant en Italie qu’en France, émerge une demande renouvelée de limiter au maximum, ou en tout cas de réduire, les situations d’exception dans lesquelles le caractère obligatoire de la loi pénale cède devant la nécessité de préserver l’autonomie de la sphère politique.
Cette exigence d’indéfectibilité est sans aucun doute caractéristique de la période historique que nous traversons, marquée – ce n’est pas un hasard – par le « populisme pénal ». Elle ne doit toutefois pas faire oublier les raisons et les nécessités qui sous-tendent les mécanismes d’immunité dont bénéficie la sphère politique. En analysant les différentes problématiques exposées, il faudra donc également garder à l’esprit l’exigence de réserver une sphère d’autonomie adéquate aux organes constitutionnels, afin de garantir un système équilibré de freins et contrepoids, indispensable au bon fonctionnement d’un État démocratique.
IV. Quelle responsabilité des gouvernants en tant de crise ?
A. Réflexion dans le contexte de la crise sanitaire à partir du cas Conte et Speranza
Le thème du projet de recherche que nous avons mené nous oblige, en conclusion, à porter notre regard sur le contexte de l’urgence, en nous demandant si ce qui a été affirmé jusqu’ici doit être repensé ou corrigé en présence, précisément, de circonstances exceptionnelles comme celles qui ont marqué la récente crise sanitaire. Il est en effet immédiatement évident que, dans des situations de crise, le décideur public est encore plus exposé au risque que ses actions ou décisions empiètent sur le champ de la responsabilité pénale.
L’ouverture d’une enquête par le parquet de Bergame à l’encontre de l’ancien président du Conseil Conte et de l’ancien ministre de la Santé Speranza, portant sur leur responsabilité pénale présumée pour le retard dans l’instauration d’une zone rouge dans les communes de la Val Seriana, a offert l’occasion de poser la question des limites de la responsabilité ministérielle également dans le cadre de l’urgence sanitaire56. L’enquête a en réalité été classée sans suite – et il n’a donc pas été nécessaire de demander une autorisation à poursuivre au Parlement – mais, dans le débat public, la question de la légitimité et de l’opportunité d’une enquête judiciaire pénale portant sur des évaluations et décisions d’une telle importance politique a néanmoins émergé avec force57, d’autant plus qu’elles ont été prises en pleine crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
À cet égard, il nous semble que les affirmations précédemment développées doivent être réaffirmées avec encore plus de vigueur lorsqu’il s’agit de contextes d’urgence. Dans ces situations, en effet, encore plus que dans les contextes de normalité, il est nécessaire de se garder de tout automatisme, permettant ainsi à l’organe politique d’exercer pleinement le rôle de « filtre » que la Constitution lui réserve. Il pourra donc arriver que, précisément à la lumière des circonstances d’incertitude et de l’urgence des décisions, l’appréciation concernant l’adéquation ou la nécessité de l’action ministérielle évolue, ou encore que l’issue de l’examen de proportionnalité au sens strict en soit modifiée58. Il est en effet plausible que, dans une situation d’urgence, une conduite soit jugée proportionnée alors qu’elle ne l’aurait pas été dans un contexte de normalité.
Mais là encore, sans céder à des simplifications hâtives, l’action ministérielle devra toujours se soumettre aux étapes du jugement de mise en balance exercé par le Parlement. Ce schéma d’évaluation, avec sa structure flexible, nous semble apte à permettre une juste appréciation des faits, y compris lorsqu’ils se sont produits dans des circonstances exceptionnelles. D’ailleurs, il ne faut pas oublier – nous l’avons déjà mentionné – que les Chambres ne disposent pas d’une liberté totale dans leur évaluation. Elles exercent en effet leur pouvoir discrétionnaire dans les limites établies par la réforme de 1989, à savoir : la possibilité de refuser l’autorisation uniquement dans les cas prévus par l’article 9, alinéa 3, de la loi no 1/1989, l’exigence du quorum de la majorité absolue, et l’obligation de motivation. Sans négliger non plus la possibilité que la Cour constitutionnelle soit appelée à réévaluer le résultat de la procédure de mise en balance effectuée par le Parlement, pour des raisons allant au-delà de la simple violation des règles de procédure.
Un système ainsi structuré sauvegarde – à notre avis de manière appropriée – la sphère d’autonomie de la politique, y compris et surtout dans les situations d’urgence, en fermant la voie au risque de dérives pan-pénalistes59.
B. Réflexion dans le contexte de la crise sanitaire à partir du cas Buzyn
Si, déjà, dans un contexte « normal », il pourrait apparaître difficile d’identifier les actes accomplis par les ministres dans l’exercice de leur fonction et qualifiables de crimes ou délits tant, dans certains cas, la frontière peut apparaître mince avec ce qui relève de la politique d’un ministère, qui englobe souvent une prise de risque politique, l’obstacle peut sembler plus important encore en temps de « crise60 ».
L’affaire Buzyn illustre parfaitement cette difficulté. En réponse à la mise en examen de l’ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, en raison de sa gestion de la crise sanitaire, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation casse l’arrêt de la commission d’instruction de la CJR et prononce la nullité de la mise en examen de l’ancienne ministre. Selon la Cour de cassation, la qualification support aux poursuites de mise en danger d’autrui ne peut être utilisée « sans avoir préalablement constaté l’existence de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation manifestement délibérée est susceptible de permettre la caractérisation du délit » ; en effet, loin d’être soumise à une obligation précise, ne lui laissant aucune marge de manœuvre, la ministre de la santé disposait d’une marge d’appréciation politique dans la gestion de la crise du Covid-1961. On peut interpréter cet arrêt comme étant la manifestation des limites à vouloir juger pénalement les gouvernants pour les actes réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. Mais on peut aussi considérer que, loin du risque souligné par certains auteurs que l’on juge non pas une infraction mais la politique d’un ministère62, cet arrêt illustre parfaitement les limites que permet l’autolimitation consubstantielle au droit pénal :
La structure, les propriétés et les principes du droit pénal, dès lors qu’ils sont rigoureusement appliqués, paraissent […] suffisants pour conjurer le risque de judiciarisation excessive de l’action publique. En effet, […] le droit pénal « classique » porte, en lui-même une dynamique libérale d’autolimitation de nature à empêcher l’avènement d’un gouvernement des juges63.
V. Conclusion
En conclusion et très brièvement, on relèvera que la question de la responsabilité des gouvernants se pose aussi bien en Italie qu’en France et qu’une réponse parfaite n’a été élaborée dans aucun des deux pays.
Des deux côtés des Alpes, les cas soumis à la jurisprudence nationale dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ont abouti à un non-lieu des ministres. On peut interpréter différemment ces affaires. On peut tout d’abord considérer négativement le simple fait que la question se pose dans le cadre de la crise sanitaire (telle est l’interprétation de Maria Chiara Ubiali) mais l’on peut aussi considérer positivement le fait qu’il existe des garde-fous judiciaires ou juridictionnels, tels qu’ils sont apparus dans la décision de la Cour de cassation française (telle est l’approche de Raphaële Parizot). Quelle que soit notre sensibilité à chacune, nous sommes d’accord pour dire qu’il faut des limites et que les limites peuvent se trouver dans la limitation du droit pénal (c’est-à-dire dans la limitation des possibilités d’appliquer le droit pénal) ou dans la limitation par le droit pénal (c’est-à-dire dans la limitation que l’on trouve déjà dans le droit pénal grâce à l’existence de principes : de légalité, de l’interprétation stricte…).
Raphaële Parizot
Professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, codirectrice du Département de droit pénal de la Sorbonne.
Maria Chiara Ubiali
Professeure associée de droit pénal, Università degli Studi di Milano.
Pour citer cet article :
Raphaële ParizotMaria Chiara Ubiali « La responsabilité des ministres en France et en Italie : le point de vue du droit pénal », Jus Politicum, n°34 [https://juspoliticum.com/articles/la-responsabilite-des-ministres-en-france-et-en-italie-:-le-point-de-vue-du-droit-penal-2052]

