Les travaux constitutionnels de l’émigration française sous la Révolution ont jusqu’à présent peu intéressé les juristes. La répartition des émigrés en réseaux obscurs et à l’idéologie disparate1 a pu décourager les historiens du droit constitutionnel ; leur impact modéré sur le cours des évènements aussi. Parmi les exceptions, Arnaud Decroix et Éric Gojosso, en étudiant les imprimés publiés par des réfugiés monarchistes, soulignèrent leur continuité avec les écrits d’avant-garde de la fin de l’Ancien Régime, où s’exposent même les prémices du contrôle de constitutionnalité2. Suivant une perspective positiviste, les constitutionnalistes ont pourtant délaissé ces horizons lointains pour ne s’occuper que du moment constituant du printemps 1814, qui débouche le 4 juin sur l’octroi de la Charte constitutionnelle par Louis xviii3. Dans la forme comme dans le fond, ce texte est souvent jugé « archaïque4 », du fait d’une analyse opérée à l’aune des autres constitutions écrites françaises ; son nom même en atteste : le mot charte fut puisé à dessein dans le vocabulaire féodal, afin de nourrir les parallèles avec la Magna Carta anglaise de 12155 et les franchises offertes par les Capétiens à leurs sujets6. Dans l’esprit des rédacteurs de la Charte, les « droits publics des Français7 » et le système représentatif équivalent ainsi à des concessions du prince à son peuple. La récupération du mot charte par le droit constitutionnel contemporain est souvent présentée comme une invention suggérée par le comte Beugnot au conseil privé du Roi en 1814, grâce au témoignage qu’il livra dans ses mémoires8. Sans lui contester cette paternité, d’aucuns ont toutefois pu souligner que l’expression « charte constitutionnelle » apparaît au printemps 1789, pour être aussitôt combattue et écartée au profit du mot constitution, plus favorable à la cause nationale et à la théorie du pouvoir constituant9.  

Il est désormais possible de dissiper cette légende et de rendre à l’émigration et à l’entourage de Louis xviii en exil leur place dans l’histoire constitutionnelle. Les archives diplomatiques de La Courneuve abritent en effet un fonds inexploité par les constitutionnalistes. Sous la cote 53MD/617. – (France et divers États, 264.) – 1797-1805, se dissimulent plusieurs mémoires, notes et projets manuscrits de charte constitutionnelle et de codification des lois fondamentales, accessibles sur microfilm (cote P/3585)10. Trois d’entre eux doivent retenir l’attention des historiens du droit constitutionnel ; ils dévoilent une stratégie précoce, élaborée dès 1796 avec l’assentiment du Roi : celle d’offrir une constitution écrite, atténuant l’intransigeance affichée par Louis le Désiré dans sa Déclaration de Vérone de 1795.  

La découverte surprend, dans la mesure où Louis xviii s’est présenté jusqu’en 1814 comme le gardien des lois fondamentales du royaume, dont il se disait le dépositaire unique depuis la chute de leurs précédents gardiens, les parlements, entérinée le 6 septembre 179011. Avancée depuis le xviiie siècle, en complément ou en concurrence des hauts magistrats12, la thèse du « dépôt de la Constitution (coutumière) » confié au Roi, voire aux princes du sang, permit au comte de Provence de s’affirmer sur la scène politique, en tant que régent d’abord, en tant que Roi ensuite13. Encore dans Les devoirs d’un Roi, manuscrit rédigé fin 1797 ou début 1798 à destination de son neveu, le duc d’Angoulême14, Louis xviii professe la théorie classique : le Roi de France ne dispose pas du pouvoir constituant, ce pouvoir de création ne pouvant appartenir qu’à Dieu. Il ne peut donc modifier unilatéralement les lois fondamentales du royaume pour au moins deux motifs : d’une part, en vertu du serment du sacre, dans la mesure où il jure de les préserver et de les protéger devant le Tout-puissant et la Nation ; d’autre part, en raison de la nature des lois fondamentales, que des jurisconsultes d’Ancien Régime, tel Guy Coquille, disaient être « révélées » par le Temps, auxiliaire de Dieu sur Terre15. 

Pourtant, les trois manuscrits déposés aux Archives diplomatiques dévoilent l’ambiguïté de Louis xviii, renforçant le portrait qu’il légua à la postérité légitimiste : celui d’un fossoyeur des lois fondamentales. Il est habituel de placer son « parjure constitutionnel » en 1814, date de l’octroi d’une constitution d’autant plus moderne que la magistrature la mentionne volontiers dans le visa de ses arrêts16. Ses derniers défenseurs soulevaient néanmoins une équivoque : à l’instar des publicistes du journal Le Drapeau blanc, de nombreux ultraroyalistes ont vu dans la Charte un « acte additionnel aux lois fondamentales du royaume17 ». Ces dernières demeureraient donc actives, en particulier sur des questions restées dans l’ombre de l’octroi, à l’instar de la régence. De surcroît, rien n’empêcherait l’apparition de nouvelles coutumes constitutionnelles. Pourtant, après analyse des écrits publics et privés du comte de Provence, il nous semble plus expédient de placer ce parjure en 1793 – date où il remplit un vide des lois fondamentales de façon unilatérale, afin de se déclarer régent au titre de premier des princes du sang : ceci équivaut déjà à un usage du pouvoir constituant, même s’il le réfute.  

Les trois manuscrits renforcent l’ambiguïté de la démarche royale, dans la mesure où le principal d’entre eux, intitulé De la charte constitutionnelle, a été remis à Louis xviii à sa demande. L’argumentaire exposé par Louis le Désiré à Ferdinando iv de Naples en 181418 s’y rencontre déjà : il vaut mieux donner une constitution que la recevoir19. Deux de ces manuscrits sont datés de 1797 ; le troisième ne précise rien, mais fut vraisemblablement conçu à la même période, voire dans le même lieu. Seul De la charte constitutionnelle en fait expressément mention : Blankenburg, ville alors située dans les États du duc de Brunswick, dont le château abrita Louis xviii et un semblant de cour entre juillet 1796 et mars 179820. Le tiédissement de la Révolution à partir du Directoire, en plus des tractations secrètes avec les Clichyens21 dont font état ces projets, dévoilent l’espoir du Roi de remonter effectivement sur le trône en compagnie des lois fondamentales. Les trois plans en conviennent : ces lois doivent être collectées, révisées et complétées, afin de satisfaire les doléances des Français et faire pièces des « faiseurs de constitutions » comme Sieyès. Le volontarisme et le constructivisme juridiques doivent ainsi cesser, ce qui revient à entonner une antienne encore résonnante en 1814, quand les futurs ultras expriment leur soif de revanche sur le moment 1789-1791. De façon prosaïque, il importe de prouver l’existence d’une constitution non-écrite du royaume de France ou, de façon poétique, celle d’une constitution placée « dans le cœur des Français », héritage de leurs pères et des siècles d’histoire du droit public22. 

Pourtant, les trois manuscrits ne présentent pas la même ambition constitutionnelle. Passons brièvement sur le deuxième, un Tableau des rapports sociaux et officiels entre les différentes dignités, places et emplois de la monarchie rétablie : ce document ni daté, ni signé, semble à première vue étranger à notre sujet, tant il insiste d’abord sur la composition et le rôle du Conseil du Roi. Toutefois, il propose aussi la « rédaction d’une grande charte23 », dont le contenu se limite à la reconnaissance de quelques droits ressemblant paradoxalement plus au Bill of Rights qu’à la Magna Carta.  

Nous insisterons à peine plus sur le troisième, un Exposé par avant-propos daté du mois d’août 1797, mais non signé24. Sur une dizaine de feuilles, il présente un plan de rétablissement de la monarchie et esquisse une constitution écrite intitulée « Loix fondamentales25 ». Concrètement, il dresse un ensemble de 26 lois fondamentales, subdivisées en plusieurs articles – une centaine en tout. Nous pouvons les résumer de la sorte : 1°) Catholicisme, religion d’État ; 2°) Loi salique (comprenant des articles sur l’hérédité, la primogéniture, la masculinité, l’inviolabilité royale – thèse controversée, car jugée trop anglaise, sous la Restauration26 – ou encore la fixation de la majorité royale à 14 ans) ; 3°) Dispositions relatives à la régence ; 4°) Composition de la société d’ordres et rôle des États généraux ; 5°) Principes concernant l’impôt et les corvées ; 6°) Apanages et liste civile ; 7°) Frontières et géographie de la France ; 8°) Autres dispositions ayant trait aux apanages et au sort des biens nationaux ; 9°) Articles sur le clergé ; 10°) Articles sur la noblesse ; 11°) Articles sur le tiers état ; 12°) Composition et règlement des États généraux ; 13°) Assemblées primaires et mairies ; 14°) Assemblées électorales ; 15°) Articles organisant l’administration ; 16°) Dispositions liées aux maires ; 17°) Dispositions concernant les ministres ; 18°) Organisation de la justice ; 19°) Prérogatives des parlements ; 20°) Contours de la Haute Cour de justice ; 21°) Garanties pénales ; 22°) Principes relatifs aux peines pénales ; 23°) Règles assurant la protection de la propriété privée ; 24°) Principes relatifs aux armées ; 25°) Règles fixant la composition des armées ; 26°) Cérémonie du souvenir de Louis xvi, placée le 21 janvier.  

En dehors de cette dernière loi fondamentale, qui deviendra la première loi mémorielle de l’histoire du droit français sous la Restauration27, ce projet s’avère plus archaïque que la Charte de 1814, dans la forme comme dans le fond. Rejetant tout esprit de système, son but premier vise à ressusciter, puis à pérenniser, la société d’ordres. L’écrit semble aussi conçu pour satisfaire les revendications séculaires des princes du sang, à l’instar de leurs droits à la régence28. Sous couvert de respecter les lois fondamentales, il innove donc (subrepticement), en consacrant, ici ou là, des dispositions disputées voire controversées depuis des siècles.  

Notre article se limite à l’analyse du premier des trois manuscrits, le plus volumineux29 et le plus authentifiable, le plus innovant aussi – nonobstant son enracinement dans d’anciens modes de pensée et une construction ressemblant plus à un exposé des motifs qu’à une véritable constitution. Reproduit en annexe, ce manuscrit intitulé De la Charte constitutionnelle, indique d’une part sa date et son lieu de rédaction (31 mars 1797 à Blankenburg), et comporte d’autre part une signature tronquée : « De Mes… ». Identifier l’auteur n’est pas chose aisée, bien que les indices puisés dans ce manuscrit nous permettent de saisir les contours de son existence. En premier lieu, comme en témoignent les longs développements sur l’armée, empreints d’amertume et de jalousie, nous avons affaire à un militaire de carrière, peut-être issu du tiers état. La dernière feuille renferme un bref aperçu de son parcours :  

[…] dès l’âge de 16 ans, livré exclusivement à la carrière des armes (en Espagne) et toujours sujet du Roi de France, je ne connais peu en politique ; et je n’ai de lumières administratives, que ce que mes malheurs, dans la révolution, m’ont mis à même d’acquérir, dans les administrations ministérielles de la République (elles m’ont servi d’asile pendant 22 mois que j’ai été hors-la-loi, à l’époque de l’insurrection générale, après le 31 mai 1793 comme adjudant général de l’armée du Calvados) […]30.  

L’auteur s’insère ainsi dans une longue liste de militaires naviguant autour des moments constituants ou pré-constituants, en Europe et dans le monde ; l’occasion d’interroger leur place, souvent marginalisée voire moquée, dans l’historiographie constitutionnelle, même si le regard porté sur eux commence à changer31. 

En deuxième lieu, son réseau est exposé au début et à la fin du manuscrit : l’auteur mentionne ses deux « collaborateurs », le chevalier des Pommelles et Sourdat32, suggérant leur participation à la rédaction du projet. Le premier, Jean-Christophe Sandrier de Mitry dit le chevalier des Pommelles (1746-1806), est lui-même militaire. Inspiré par la théorie des climats de Montesquieu il exposa des projets de réforme de l’armée dans quatre mémoires publiés au début de la Révolution, où s’exalte un sentiment patriotique porté par l’idéal du citoyen-soldat33. Ce trait commun avec l’auteur du projet de charte explique sans doute l’attention portée à l’organisation militaire dans le manuscrit examiné, en intégrant l’amour du Roi dans l’équation ; de même, la place accordée aux bailliages peut être due à la famille Sandrier, qui appartenait au personnel du bailliage de Sens depuis le xviie siècle34. Le second, Charles (dit Carlos) Sourdat (1776-1847) s’avère aussi militaire, ayant été notamment l’aide de camp de deux chefs chouans35. Ces deux individus appartiennent à l’Agence royaliste de Paris, organisation secrète contre-révolutionnaire conçue à l’initiative du comte d’Antraigues ; ils formeraient même le « quatuor des Conspirateurs » du « réseau d’Antraigues », en compagnie de l’abbé Brottier et de Lemaître36, ce qui les insère parmi les grands espions de la période révolutionnaire37. Certes, les principaux chefs de « l’Agence » furent arrêtés le 30 janvier 1797. Toutefois, les intrigues que dévoile le manuscrit ne laissent planer aucun doute : nous avons affaire à la queue de comète de ce réseau, tentant de négocier le retour du Roi sous le Directoire en compagnie des Clichyens. Avec l’accord de Louis xviii, le comte d’Antraigues n’avait-il pas choisi de se rapprocher des militaires pour fomenter le complot qui échoue en septembre 1797 ? Livré par un homme de guerre, le manuscrit reflète l’espoir d’une telle alliance. 

En dernier lieu, sa proximité avec Louis xviii est régulièrement mise en avant. L’auteur insiste : le projet est une commande du roi. Son manuscrit couronne ainsi un travail de prospection auprès des soutiens de la cause royale : 

Les vœux que je vais exprimer à V. M. ne sont pas ceux de vos fidèles serviteurs : M. le chevalier des Pommelles, M. Sourdat et moi ; comme dépositaires de la confiance, dont Elle daigne nous honorer, nous n’en formons et ne pouvons en former d’autres, que ceux du Roi ; mais V. M. m’ordonne de lui offrir le résultat de l’opinion générale ; j’obéis aux ordres, avec autant de respect que d’empressement38. 

Quoique déroutante, cette demande répond à l’air du temps. Pour les émigrés nobles, la réussite du mouvement révolutionnaire tient à la défaite intellectuelle de 1789, emportant négation de la constitution coutumière et par conséquent nécessité d’instituer une Assemblée nationale constituante. L’imprécision des contours de la constitution d’Ancien Régime met les comtes de Provence et de Saint-Priest dans l’embarras ; le second confesse même qu’il n’existât non pas une mais des constitutions anciennes, tributaires des rapports de force depuis Clovis39. Pourtant, cette constitution française aurait pu connaître un meilleur sort, si les travaux menés au sein du Cabinet des chartes, notamment sous la direction de Louis-Georges de Bréquigny et de Dom Germain Poirier, avaient été conclus ou suffisamment avancés. Lancée dans la seconde moitié du xviiie siècle, la conception d’un « Rymer français » connut en effet des retards. À l’image de la collection des Foedera de Thomas Rymer (1692-1713), publiée dès 1704 afin de sourcer le droit anglais40, le Cabinet des chartes affichait son ambition : celle de créer une compilation rationnelle des sources de l’histoire du droit public français depuis Pharamond, en prélude à une écriture de la constitution informelle de la France41. Seuls les premiers volumes seront publiés en 1791, avant avortement du projet décidé par les révolutionnaires ; le Cabinet est même dissout par le décret du 14 août 1790. Nous n’avons trouvé aucune preuve permettant d’établir une lecture de ce travail d’histoire du droit par Louis xviii, qui ne mentionne pas même la collection des Ordonnances des Rois de France de la troisième race de Bréquigny ; le projet de charte n’en livre à son tour aucun signe : à une exception près, le manuscrit se singularise par l’absence de mentions érudites, pourtant au cœur de l’ambition du « Rymer français ». La seule référence savante échappe même au champ constitutionnel : informé par un « homme de lois » resté anonyme (Cazalès peut-être ?), l’auteur du manuscrit suggère l’emploi d’un capitulaire de Charlemagne pour résoudre le problème posé par les biens nationaux. Cette solution médiévale se traduit par l’octroi d’une compensation financière aux nobles expropriés42, première esquisse de la loi dite du « milliard des émigrés » promulguée en 1825 par Charles x43. Soulignons néanmoins que le chapitre ii du projet, entièrement dédié à « l’évènement le plus important de la Révolution44 » en y apportant des réponses à la fois naïves et machiavéliques, repose la question de la distinction entre dispositions matériellement et formellement constitutionnelles. Comme l’illustre l’art. 9 de la Charte de 1814, la question des biens nationaux reste sensible sous la Restauration, mais aurait pu faire l’objet de plus amples développements constitutionnels dans l’hypothèse d’un retour du Roi dès le Directoire.  

Dans la défaite, une partie de l’émigration comprit toutefois qu’il fallait admettre les failles de la constitution d’Ancien Régime et accorder des concessions. L’appendice au Tableau de l’Europe, en Novembre 1795 de Calonne appelle à la confection de lois fondamentales « qui soient fixes et établies constitutionnellement, consignées dans un code solennel, et préservées par des mesures suffisamment efficaces, de la mutabilité à laquelle elles étoient sujettes, quand il dépendoit entièrement de la volonté du Roi de les maintenir ou d’y déroger45 ». Si de telles professions de foi émurent Monsieur46, d’autres émigrés et même l’auteur du projet de charte47, il paraît désormais évident, à la lecture des trois manuscrits, que Louis xviii envisagea la possibilité d’un code constitutionnel. Peut-être avait-il à cœur d’effacer son erreur politique : l’intransigeante Déclaration de Vérone du 24 juin 1795, qui le priva du soutien des royalistes modérés ; mais sans doute cherchait-il une échappatoire à ses principes, en limitant son projet à l’écriture et à la réformation de la constitution non-écrite de la France : un procédé acceptable en théorie, déjà mis en œuvre à partir du xve siècle pour la rédaction, puis la réformation, des coutumes, dont il était aussi le gardien aux termes du serment du sacre. Dans la phase de revirement de Louis xviii initiée en 179648, l’idée fut d’offrir non pas une constitution, en tant qu’utilisation impie du pouvoir constituant, mais une charte délestant les lois fondamentales des impuretés déposées par les siècles, en tant qu’emploi du droit de réformation des « mauvaises coutumes (constitutionnelles) ». Un attribut que le Roi pouvait présenter comme un acquis obtenu depuis des temps immémoriaux, nonobstant l’équivocité de son utilisation.  

Le projet de charte constitutionnelle de 1797 ne saurait en conséquence ressembler aux constitutions révolutionnaires. Limité par les inhibitions de son rédacteur et de son commanditaire, il esquisse les bases d’une constitution réformée, supprimant les errements institutionnels des siècles passés (I). En refondant l’ingénierie sociale, il tend aussi à moraliser les vies publique et privée, par l’intercession de censeurs royaux et inquisitoriaux (II).   

I. La réformation de la Constitution politique 

Le conformisme est de rigueur, dans la mesure où l’auteur du projet se restreint, de prime abord, à réclamer la réformation des lois fondamentales du royaume, un terme défini comme la réduction des « choses aux premières règles et institutions » depuis les lettres royales du 9 août 154249. Au rebours de son sens contemporain, la réformation se présente alors comme le contraire de l’innovation ; cette dernière s’érige même en repoussoir : en atteste la critique récurrente des « novateurs » et des expériences révolutionnaires tendant à systématiser le droit. Par conséquent, le manuscrit livre un plaidoyer en apparence favorable à la récupération du « colosse gothique de l’ancienne constitution50 ». Il anticipe même l’esprit de « l’ordonnance gothique » du 29 juin 181451, qui tenta, sous la Restauration, de ressusciter plusieurs institutions d’Ancien Régime, dont le Conseil d’en-haut et le Conseil des parties.  

En faisant mine de censurer tout pouvoir constituant, le projet propose juste de codifier le travail constitutionnel des siècles et de le placer sous l’égide de Dieu, renouant ainsi la chaine des temps (A). Pourtant, à la demande de Louis xviii, l’innovation irrigue aussi le manuscrit : la révolution du droit doit être absorbée, en particulier sur le terrain de la représentation, afin de réconcilier tous les Français et de concrétiser le rêve de l’unité juridique de la France (B). 

A. Sous le regard de Dieu : le respect en trompe-l’œil du legs constitutionnel de la France 

Hostile à l’esprit de système des « faiseurs révolutionnaires », à commencer par le « génie infernal (Sieyès)52 », l’auteur du projet ne peut qu’être sensible à la tradition juridique de la France, exprimée par « ces vertueux et honnêtes Français53 ». Cette ultime mention le démarque néanmoins des autres émigrés et de leurs thuriféraires. Certes, les critiques du volontarisme et du constructivisme juridiques sont communes. Le rejet des « novateurs de 179054 », concevant des lois sans tenir compte de l’histoire du pays et des mœurs de la population, laisse entrevoir un attrait conjoint pour le déterminisme juridique, popularisé par Montesquieu sous les traits de la théorie des climats ; une référence certes absente du manuscrit, mais que Louis xviii assume volontiers dans ses écrits d’exil55. Toutefois, les autres courants de l’émigration s’avèrent plus enclins à méditer les œuvres des jurisconsultes d’Ancien Régime, voire celles des anciens parlementaires réfugiés, qu’à inspecter le cœur des Français. Dans ses Considérations sur la France, son premier livre publié en 1796, Joseph de Maistre encense ainsi le Développement des principes fondamentaux de la Monarchie française (1795), un condensé des thèses parlementaires attribué à Nicolas Jannon, ancien président à mortier au Parlement de Bourgogne. Cet ouvrage engendra certes la polémique. Côté républicain, le jeune Benjamin Constant en propose une critique dans De la force du gouvernement et de la nécessité de s’y rallier (1796). Côté monarchiste, plusieurs émigrés le repoussent, en raison de l’attitude des parlementaires au xviiie siècle, fustigeant la célèbre querelle du Greffe et de la Couronne qui aurait coûté le trône aux Bourbons.  

Au rebours des idées reçues, Louis xviii et son entourage ne se révèlent pas hostiles aux parlements, pourvu qu’ils se cantonnent à leurs attributions judiciaires. À l’instar de son mentor Jacob-Nicolas Moreau56, le comte de Provence, qui défendit autrefois la réforme judiciaire de Maupeou dans un mémoire, aujourd’hui perdu, transmis à Louis xvi57, se ravisa dans l’épreuve : il admit même la thèse parlementaire du dépôt des lois, y compris dans la Déclaration de Vérone de 179558. Quoique délesté de cette dernière idée, le projet préserve le même état d’esprit, consacré à l’art. 5 :  

5°) Les Parlements, quoi qu’ayant les premiers donné l’exemple de l’insubordination, seront également rétablis ; non comme dépositaires des Lois ; le Roi seul doit l’être, comme on le verra ; ni comme corporation politique, intermédiaire entre les Grands et le Peuple ; quoi qu’en dise le respectable Monthion, mais comme cours souveraines de justice, pures et simples, essentiellement obéissantes et chargées d’administrer la justice59. 

Le pragmatisme et l’opportunisme servent ainsi de guides, comme en témoignent aussi ses réflexions sur le rétablissement du trône et sa préférence pour une forme républicaine stable, une et indivisible, à défaut de monarchie légitime60. Un choix justifié par les trois partages de la Pologne, disparue de la carte de l’Europe en 179561, qui excitent naturellement les craintes françaises62. Le projet affiche donc son réalisme, même si aucune précision ne vient justifier la dénomination de « charte constitutionnelle », en dehors de sa conformité à l’air du temps ; nous sommes réduits à réfléchir par analogie, en comparant avec l’argumentaire déployé en 1814, qui expose le même souci de présenter le Roi comme l’origine et le garant des institutions et des libertés, théoriquement concédées. Nulle surprise cependant : le texte anticipe la stratégie déployée par Louis xviii après la chute de Napoléon, tant dans la manière de regagner la France par le cœur de ses habitants et par les armes d’une coalition européenne, que dans la volonté martelée d’octroyer une constitution plutôt que de la recevoir de « mains régicides63 ». Rejet du (ou plutôt des) projet(s) de constitution sénatoriale64 mis à part, tout le déroulé des évènements du printemps 1814 est correctement pressenti. 

Le manuscrit préfigure aussi les non-dits de l’octroi : l’existence de lois fondamentales antérieures, que la Charte ne ferait que reprendre ou compléter. Dans le texte de 1814, l’idée reste implicite, quoique colportée par les mémoires de ses rédacteurs (Ferrand, Beugnot). Dans celui de 1797, la récupération est explicite et figure dès l’article 1er : 

1°) Toutes les lois fondamentales de l’État, faites et consenties à diverses époques, par les différents États généraux, seront recueillies, réunies et feront partie de la Charte ; celles qui ne pourraient pas s’appliquer à la fin du xviiie siècle (s’il s’en trouve) seront légalement modifiées et changées si l’intérêt du peuple, ou de la Monarchie, l’exigent65.  

Nonobstant son apparence conservatrice, la formule innove en profondeur. La nature profonde de ces normes a toujours posé un problème, parfois contourné en consacrant une distinction entre lois fondamentales positives, conçues par la main de l’homme et propres à chaque pays, et lois fondamentales naturelles, communes à l’espèce humaine et d’origine divine66. La séparation, popularisée au xviiie siècle, ne faisait que repousser la difficulté, en invitant le dépositaire des lois fondamentales à préciser leur nature au cas par cas – ou, à défaut, admettre qu’elles rentrent toutes dans une catégorie ou dans l’autre. En clair, soit il faut les appréhender comme des lois humaines supérieures, plus exactement des concrétisations du pacte (pactum subjectionnis) unissant le Roi à sa population, modifiables par un accord, exprès ou tacite, entre les deux ; une lecture peut-être inspirée par Thomas d’Aquin, pour qui le pouvoir transite par le peuple (omnis potestas a Deo per populum)67. Soit il importe de les voir comme des lois d’inspiration divine, concrétisation terrestre de la potestas constituens du Tout-puissant, que nul homme ne peut modifier, même par commun accord. Les spécialistes s’accordent en effet à dire que ces lois « n’en constituent pas moins un concept juridique bien particulier, intimement lié à leur forme coutumière et largement tributaire de données extra-constitutionnelles telles que la religion et le prestige du monarque68 ». Proposer de les codifier revient à ôter leur nature singulière, en les ravalant toutes à des normes humaines. De surcroît, en dehors des règles de succession royale et de l’indisponibilité du domaine de la Couronne, ces lois n’ont jamais fait l’objet d’un consensus, devenant de ce fait un instrument politique, ayant notamment servi la cause des Parlements sous l’Ancien Régime. Dès lors, la prudence du manuscrit se conçoit parfaitement : les lois fondamentales ne sont ni analysées en profondeur, ni décrites, en dehors d’un bref descriptif du mode de succession royale reprenant la loi salique69. 

Dans sa majorité, l’émigration avait pourtant choisi son camp. En réaction tant à la théorie du pacte qu’à la désinvolture des Rois du xviiie siècle70, la seconde thèse connut un nouveau souffle en son sein. Ses partisans vont ensuite s’épanouir sous la Restauration, à l’instar de Bonald et de Maistre, soucieux de respecter la création divine et, à travers elle, de limiter le pouvoir (terrestre) en rappelant sa soumission au souverain (divin). Faute de les suivre, l’auteur du manuscrit opte à demi-mot pour la première thèse dans cet art. 1er, même si l’emploi du mot légalement peut prêter à confusion : depuis le xive siècle, cet adverbe, au même titre que l’adjectif légal, présentent des significations tantôt juridiques, tantôt théologiques, abritant dans les deux cas un sens moral proche du terme loyal71. De surcroît, le double serment du sacre, ici décrit comme un « acte majestueusement synallagmatique72 », dévoile une solution de compromis autorisant la sortie de l’impasse conceptuelle : les lois fondamentales, en partie du moins, résultent d’un pacte réciproque entre le Roi et la Nation, mais opéré face à Dieu, devant qui tout ce qui a été fait ne peut être défait à l’instar des liens sacrés du mariage. Bien que ces lois constituent un legs des siècles, elles ne peuvent donc prétendre à l’immuabilité, comme toute chose humaine : elles ne sont qu’au service d’une communauté politique identifiée, périssables comme elle. Une révolution constitutionnelle se concrétise déjà, peut-être influencée par la sécularisation du droit qui s’observe alors. 

Le projet ne livre d’ailleurs aucun discours métaphysique, en dehors du besoin réitéré du serment politique, que le peuple, comme le Roi, formulent devant Dieu ; un procédé particulier servant de garantie divine au maintien même de la Charte puisque « le Roi seul, sera dépositaire de la Charte constitutionnelle, il sera tenu, par serment, de la faire exécuter73 ». Sans être hostile à la censure du juge, même s’il lui refuse le dépôt des lois et que son regard ne s’exerce qu’à la demande expresse du Roi, l’auteur du projet garantit surtout l’effectivité de la charte au moyen de l’effroi du parjure, prélude au châtiment divin. Il est toutefois hasardeux de croire que ni le Roi, ni la Nation représentée, ne sont assignés à une obéissance institutionnelle. Au contraire, la Charte présente une portée normative inédite, bien que perceptible sur le seul terrain pénal, engageant tout acteur de la vie publique. Les infractions constitutionnelles méritent ainsi une sanction judiciaire, au terme d’une procédure actionnée par le Roi. Preuve que le temps n’est plus aux seules objurgations morales, le Roi ne peut manquer à ses obligations de dépositaire et doit répondre de tout manquement : « Sa responsabilité personnelle, cessera, du moment où l’acte anticonstitutionnel, lui aura été dénoncé et qu’il aura livré aux tribunaux, les délits par lesquels les ministres, tribunaux, et officiers-royaux, auront enfreint la Charte74 ». Saisi par la témérité de son raisonnement qui implique le rejet de toute inviolabilité royale au rebours de l’art. 13 de la Charte de 1814, l’auteur se montre néanmoins hésitant : « Eh ! Dans le cas [où] le Roi ne sévirait pas, contre les actes anticonstitutionnels !!!... ou l’enfreindrait lui-même !!! Quels moyens prendre ?... c’est là… où il faut voir venir les soi-disant conciliateurs du Pays chartrain… et attendre la décision de V. M.75 ». De quoi reposer l’éternelle interrogation de Juvenal : quis custodiet ipsos custodes ? En refusant d’adopter un mécanisme de responsabilité (fut-il seulement pénal) pour mieux croire en la parole de Louis xviii, le projet interroge en effet l’intégrité du principal gardien de la Charte, le seul doté d’un droit de saisine constitutionnelle qui peine toutefois à envisager le contrôle des lois positives. 

Ce choix peut paraître dépassé, surtout par rapport à Jannon et à une poignée de futurs ultras sur la voie d’un contrôle judiciaire de constitutionnalité, autorisant l’action autonome du juge avant tout enregistrement de la loi76. De prime abord, l’option du projet paraît néanmoins orthodoxe, étant conforme à la plupart des autres théories contre-révolutionnaires. Celles-ci ne raisonnent pas sur la base du concept d’État (souvent un angle mort)77, mais sur celui de gouvernement au sens médiéval, dont le but est de corriger les mœurs et de diriger les âmes, par l’exemple ou par des moyens de coercition habituels78. Qu’il nous soit pourtant permis de penser que le projet est, sur ce point, bien plus révolutionnaire que ceux de l’émigration d’avant-garde. Ces derniers se contentent d’un contrôle préalable des lois du Roi ; leur témérité consiste, dans le meilleur des cas, à ne pas tenir compte de leur origine, afin de contrôler les lois sur requête mais aussi les lois du propre mouvement du Roi, pourtant symboles de sa souveraineté. Le projet se contente certes d’une esquisse du contrôle de constitutionnalité, mais son apport est double. D’une part, même en insistant sur sa dimension pénale, il dévoile un exposé sur le contrôle postérieur des actes inconstitutionnels du gouvernement et de toute l’administration ; le projet juridicise donc la charte en identifiant ses principales menaces, intrinsèques à l’État (administrateurs, juges, députés et ministres). Sans pouvoir parler d’influence, la censure des décisions judiciaires pour irrespect de la Constitution avait déjà été initiée par le jeune Tribunal de cassation79 ; de même, il est possible de suspecter l’inspiration de l’art. 88 de la Constitution de l’an iii, lorsqu’il vise les inconstitutionnalités des députés80. En revanche, le contrôle des actes de l’administration s’avère novateur, puisqu’il doit attendre la Restauration pour se réaliser, en dehors d’une brève expérience sous la Constituante : l’Instruction de l’Assemblée nationale sur les fonctions des assemblées administratives du 12 août 1790 avait en effet offert aux autorités départementales la capacité d’annuler tout acte inconstitutionnel des municipalités81. D’autre part, le projet ouvre une porte à une évolution du contrôle : au Roi, dépositaire de la Charte et source de toute Justice82, appartient le soin d’en déterminer l’utilité voire l’opportunité, en saisissant ses juges en tant que de besoin. Ce parti pris frappe par son ambivalence. D’un côté, il semble opportun, dans la mesure où les limites du contrôle sous l’Ancien Régime découlent de la faiblesse des gardiens judiciaires des lois fondamentales ; le dépôt royal résout cette difficulté, en érigeant le souverain (ou l’organe le plus puissant de l’État) au rang de centre de contrôle. D’un autre côté, il paraît aléatoire : tout repose sur la probité d’un homme doté d’une saisine exclusive, dont l’évolution semble aussi laissée à sa discrétion, mais que seul Dieu peut faire plier. 

La solution d’ensemble s’inscrit donc, ici encore, dans un cadre ancien. Omniprésents dans la pensée antique et médiévale, à travers par exemple du concept d’eusébie83, les divinités et leurs serviteurs ont longtemps joué le premier rôle dans la préservation des institutions et des libertés84. L’invocation des dieux ou de Dieu avant toute déposition judiciaire ou lors des serments promissoires à l’entrée des fonctions politiques était prise au sérieux85 ; elle explique, encore aujourd’hui, le besoin d’une invocatio ou d’une nominatio Dei (ici réduit à une mention) dans le préambule de constitutions en quête d’une « sanction métaphysique86 ». Preuve de son importance, le mot « serment » apparaît six fois dans le manuscrit : quatre fois à la f. 39 (concernant celui du roi), deux fois dans la f. 40 (relatif à celui des députés). Le serment d’obéissance des députés de la Nation envers le Roi doit s’effectuer juste après le sacre, devant le même archevêque. Suivant toute vraisemblance, même si le manuscrit ne le précise pas, il doit s’agir de celui de Reims, en conformité avec la tradition imposée en 1108 après une longue rivalité avec l’archevêque de Sens, peut-être en souvenir du (supposé) lieu du baptême de Clovis effectué par l’évêque saint Remi87. Il est toutefois possible de relever le cynisme ou du moins la langue désabusée de l’auteur du manuscrit, en raison des parjures répétés dans toute l’Europe, les princes bafouant leur promesse de lutter contre l’ennemi révolutionnaire : « Sire, je ne prétends pas, à Dieu ne plaise, justifier un manque de foi, par un autre manque de foi… mais depuis 7 ans qu’a-t-on fait de toutes parts… sinon de manquer réciproquement de foi ??88 ». Une preuve supplémentaire des limites d’une telle garantie, qui repose sur la foi et nécessite un gardien clérical puissant pour gagner en effectivité. 

Ce conservatisme ne saurait toutefois surprendre : tout le projet tend à armer le Roi face aux défis du siècle à venir, soit en confortant ses assises constitutionnelles (la négation du pouvoir constituant et le verrou religieux du pacte politique empêchant les déchéances royales), soit en lui offrant les meilleurs outils forgés par la Révolution, auxquels il rêvait de longue date. 

B. Dans le rêve des rois : l’assimilation de la révolution du droit 

D’évidence, le projet de charte répond au cahier des charges fixé dès le mois de février 1796 par Louis xviii. Celui-ci donna des instructions à ses agents aux fins de réfléchir à une épuration de l’antique constitution de la France : il admit, en particulier, le principe d’égalité devant la loi, ce qui comprenait l’égal accès à tous les emplois de la fonction publique, ainsi que la possibilité de remodeler la représentation nationale sur la base des institutions du Directoire89. Fidèle aux objectifs de son commanditaire, le projet innove sur ces deux aspects : il remodèle le système représentatif, en l’empreignant du modèle thermidorien, et consacre la révolution du droit, pourtant inachevée en 1797 faute de Code civil. 

De prime abord, pourtant, la volonté de ressusciter les États généraux, corollaire d’un rejet de toute assemblée nationale, obéit au classicisme, sauf à relever leur mission de garants de la charte et des droits du peuple (art. 13 du projet). Difficile toutefois d’y voir des dépositaires aptes à concurrencer le Roi, n’étant au mieux qu’un auxiliaire aux fonctions évasives. La garantie des droits se contente ici de son versant politique, concrétisé par l’agencement idoine des institutions étatiques90 ; aucune garantie juridique n’est exposée explicitement, faute de droit de saisine offert aux États généraux. En outre, le projet souhaite prévenir toute évolution dangereuse de l’institution représentative, en renforçant le Roi contre elle. Deux dispositions l’illustrent. En premier lieu, les restrictions posées au droit de pétition, alors qu’il était considéré comme un droit naturel au début de la Révolution, consacré par l’art. 62 du décret du 14 décembre 1789 puis par le Titre Premier de la Constitution de 179191. Trop étranger à la tradition juridique française, il se voit réduit à l’exposition de placets individuels adressés respectueusement au Roi, comme sous l’Ancien Régime ; un délit est même prévu pour toute pétition adressée directement aux États généraux92. Le modèle anglais, qui consacra le droit de pétition au sein du Bill of Rights de 1689, est repoussé au profit du modèle espagnol, exposé avec emphase en note93. En second lieu, le Roi dispose du droit de nommer les députés, que le projet lui concède expressément au titre de dépositaire de la Charte94. Cette prérogative ambigüe semble néanmoins formelle, puisqu’elle n’implique aucun retour à la représentation par autorité, qui avait précédé la représentation par élection jusqu’en 148495 : les députés continuent en effet d’être élus au niveau des cantons, appelés à redevenir des prévôtés96. La qualité d’électeur découle certes de plusieurs conditions s’ajoutant à la nationalité française : il faut être à la fois propriétaire, fortuné et d’âge mûr (plus de 25 ans), les exceptions reposant sur les faveurs attribuées au système corporatif (art. 13 du projet). 

Faut-il enfin être surpris par l’absence de toute « garantie sociale » ? Fondée sur les vertus des citoyens, chargés de préserver les droits par leur vigilance et par la probité de leurs choix et de leurs actions, cette garantie, plus formelle que matérielle, avait été consacrée par l’article 23 de la Déclaration des droits de 1793 : « La garantie sociale consiste dans l’action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale ». Or, si les vertus des Français sont régulièrement saluées dans le manuscrit, le concept pose un double problème au camp royaliste. D’une part, il est l’héritier du dépôt populaire des lois, ce qui explique sa consécration dans le langage révolutionnaire ; il se concilie avec d’autres garanties politiques, voire juridiques, consacrées conjointement au Titre vii, article 8, de la Constitution de 179197 et à l’article 377 de la Constitution de l’an iii98. Toutefois, son acclimatation au cadre monarchique paraît impossible, ce d’autant plus que le concept entre en concurrence avec la thèse du dépôt royal promue par le projet. D’autre part, son invocation devait être suspecte aux yeux des royalistes : adossée au pouvoir de la foule (parisienne)99, la garantie sociale a parfois été conçue comme une arme extra-légale au service de la Révolution, dont la violence pouvait autant servir le changement que la conservation d’un édifice institutionnel et juridique renouvelé100. Sans doute était-il tentant d’user de mêmes procédés pour une restauration : les multiples tentatives d’insurrections monarchistes sous le Directoire en témoignent, au même titre que les rapprochements de Louis xviii avec les militaires. Néanmoins, d’un point de vue stratégique, une telle affirmation risquait d’affaiblir la prétention du Roi d’incarner l’ordre. 

Malgré tout, le projet altère profondément la structure des États généraux, afin de tenir compte des doléances des sujets et des errements du système passé. La leçon thermidorienne est ainsi doublement retenue : d’une part pour consacrer un bicamérisme équilibré, répartissant équitablement les attributions entre chambres (initiative des lois pour l’une, priorité de l’examen du budget pour l’autre) ; d’autre part pour repousser tout ajout perçu comme inutile, sans même avoir à désigner le jury constitutionnaire de Sieyès101. Sans originalité, toute assemblée unique est condamnée sur la base d’arguments historique (les débuts de la Révolution) et comparé (les Cortes d’Espagne)102 : cette absence d’équilibre institutionnel conduit inévitablement à une lutte mortifère avec le chef de l’exécutif. Pourtant, en dehors du traumatisme laissé par l’expérience de la Convention et du descriptif voire de la dénomination des deux chambres (celle des jeunes, même si ce nom n’est pas retenu, complétant celle des anciens)103, l’inspiration des constituants de l’an iii s’arrête ici : nulle séparation des pouvoirs, nulle mécanique constitutionnelle, nul « parfait concert », ne sont évoqués dans le manuscrit. Le modèle espagnol réformé par les Bourbons, réduit en une phrase appelée à être combattue sous la Restauration, « le roi règne et administre104 », le séduit décidément plus que le système anglais ; une conviction en partie conforme à celle de Louis xviii, qui refusait toute imitation sur le fondement de la théorie des climats, nonobstant les mythes faisant état de son anglophilie105. D’après le roi en exil, la nature « féroce » (sic) des Français, à l’opposé du flegme britannique, font de la France le pays « le moins propre aux assemblées politiques106 ». Le projet ne prend pas même la peine d’observer les États-Unis, sans doute trop républicains, malgré l’intérêt qu’ils ont pu susciter sous le Directoire107. Le problème politique ne saurait donc être résolu au moyen des checks and balances, même si le projet prend le soin de réserver au Roi un droit de dissolution discrétionnaire et renforcé, peut-être en souvenir des soubresauts provoqués par le serment du Jeu de paume. Ainsi, tout député participant à une réunion rendue illégale par la dissolution encourt la peine de mort108.  

Cette bizarrerie tient au véritable but de cette innovation : mettre un terme à la représentation par ordres, ce qui implique de proscrire toute évolution malavisée en chambre des pairs, inspirée des Britanniques109. À première vue, la réflexion exposée dans le manuscrit revient au débat fertile de la pré-révolution, celui entamé en 1788-1789 à propos de la forme et des attributions des États généraux110. La rhétorique justifiant le rejet du tricamérisme (une chambre par ordre), voire des anciennes modalités de vote, trahit même l’influence du Sieyès de Qu’est-ce que le tiers état ? L’existence de trois chambres engendrerait des déséquilibres politiques, empêchant toute juste répartition de l’impôt ; ils enfanteraient à leur tour des dissensions sociales : en défendant des intérêts convergents, les deux ordres privilégiés (clergé, noblesse) s’allient toujours au détriment du tiers état111. Loin de les réimaginer, à l’instar de Charles His qui, en 1824, songe à une troisième chambre défendant les intérêts du Roi en tant qu’institution112, le projet se fige en préservant l’ancien mode de représentation : celui des intérêts de la société, divisée en ordres, en classes et en corporations, non celui de la Nation en son entier, qu’il s’agisse ou non de « vouloir » pour elle113. En somme, si l’auteur ne participe guère au débat autour des définitions normative ou mécaniste de la constitution114, à une époque où les futurs libéraux l’envisagent plutôt sous les traits d’un mécanisme à construire et à préserver par l’institutionnalisation d’un « Grand horloger115 », c’est parce que son attention porte exclusivement sur l’ingénierie sociale.  

Dans le même ordre d’idées, le renforcement du pouvoir royal répond autant à un objectif de puissance, nécessaire au maintien de la monarchie pure ou limitée comme sous la Restauration, qu’à la préservation de la dignité royale, assise de son prestige social116. Toujours discrétionnaires, même si certaines impliquent de prendre conseil (dont le suivi reste facultatif), ses prérogatives montrent l’étendue de sa souveraineté117 : droits de grâce, de nomination aux emplois publics, de sanction des lois, de convocation et de dissolution des chambres, monopole des relations diplomatiques118 ou encore pouvoir réglementaire qui, en dépit de sa tendance à empiéter sur le domaine de la loi, semble néanmoins préserver son autonomie conquise au début la Révolution après des siècles de confusion des normes119. Être à part, le Roi ne doit rendre de comptes à personne sur Terre sauf s’il daigne se soumettre à un juge de sa propre autorité ; sa responsabilité devant Dieu, guère évoquée, peut toutefois être présumée eu égard à la tradition monarchique et au serment du sacre. 

L’innovation se repère ensuite au niveau juridique. Si, en un sens, l’art. 2 du projet préfigure l’art. 68 de la Charte de 1814 en maintenant la meilleure partie du droit révolutionnaire (plus tard connu sous le nom de « droit intermédiaire 120 »), il innove en la constitutionnalisant en compagnie de l’ordonnance des eaux et forêts de Colbert : 

2°) Les anciens codes : le civil, amendé et corrigé, le criminel, auquel il ne manque pour être parfait, que de conférer des défenseurs aux accusés ; que de supprimer le dispendieux grossoiement de la procédure ; l’ordonnance des eaux et forêts, le chef d’œuvre de l’esprit humain… ; feront également partie de la Charte121. 

Au-delà du parallèle tentant avec la constitutionnalisation de la Charte de l’environnement en 2005, l’article surprend à de multiples égards. En premier lieu, il consacre une législation perfectible, encore loin de la qualité des futurs cinq codes napoléoniens. Le projet insère ainsi dans la Charte un code imparfait (le Code des délits et des peines du 3 brumaire an iv, venu substituer le Code pénal de 1791)122 et un projet abandonné : le troisième projet de Code civil de Cambacérès, dont la discussion fut ajournée en février 1797, soit un mois avant la rédaction du manuscrit de charte123. L’innovation est pour le moins radicale. Dans le fond, d’abord, ces codes véhiculent les valeurs révolutionnaires, telles l’égalité devant la loi (successorale par exemple) et la liberté (contractuelle en particulier, ce qui autorise le divorce), soit autant d’éléments étrangers voire hostiles aux assises monarchistes. Certes, Louis xviii l’autorise dès 1796 et la Restauration va faire le même choix, en conservant le Code civil des Français de 1804, à l’exception du divorce (loi Bonald de 1816)124 ; mais cette reprise contribuera à sa chute, d’après certains ultras lucides quant au besoin d’une assise sociale de la royauté : la fin des faveurs accordées à l’aîné dans les familles devait en dicter la mort à moyen terme125. Dans la forme, la rupture est aussi forte : dans la continuité du Moyen Âge, l’Ancien Régime consacrait en effet le pluralisme juridique, que le Roi se devait de protéger126. Ainsi, aux termes du serment du sacre, le Roi était le « gardien des coutumes ». À la fin de l’Ancien Régime, 65 coutumes générales (en vigueur sur toute une province) et environ 300 variations coutumières locales (dont l’aire normative peut parfois se limiter à une ville) cohabitent de la sorte127. Pourtant, le rédacteur du manuscrit ne trahit pas la cause monarchiste, puisqu’il retranscrit un « rêve royal128 » : celui de l’unité du droit, le même pour toute la France, même si l’uniformité du droit peut ne pas l’accompagner, en vertu du respect dû aux statuts juridiques des nobles, des clercs ou encore des membres d’une corporation. Le rêve fut certes partagé par quelques juristes d’Ancien Régime, en retenant surtout l’essai pratique des ordonnances du chancelier d’Aguesseau (1668-1751)129, qui auraient inspiré une soixantaine d’articles du Code civil de 1804. Pourtant, malgré les velléités du Roi en matière de droit privé130, il ne serait peut-être jamais devenu réalité sans la table rase révolutionnaire, eu égard à l’esprit de routine des juristes, maintes fois dénoncé au xviiie siècle131. La confession de l’auteur du manuscrit semble donc formulée pour satisfaire son commanditaire : 

On désirerait, aussi, qu’un seul Code, fut uniforme pour toute la France et remplaçât une multitude de coutumes qui, anciennement, rendaient l’administration de la Justice, extrêmement incohérente et bizarre. Le Code civil, qui est, depuis trois mois, à la discussion, dépouillé des maximes révolutionnaires, qu’il renfermera : telles que celles sur le divorce, etc.…, pourra, peut-être remplir l’objet que l’on souhaite132. 

En second lieu, il dénonce l’excès de formalisme du droit d’Ancien Régime, alors même que le reste du projet se révèle étonnamment respectueux de la justice d’antan. En dehors du « système du Grossoiement des avocats, procureurs et greffiers, de tous les tribunaux » qui « sera supprimé ; comme un vol et brigandage, indigne d’exister, dans une monarchie, qui devra s’honorer de sa régénération133 », et de la justice seigneuriale, appelée à demeurer au tombeau pour laisser place à la justice royale dans un souci d’unité134, tout doit ressusciter, des parlements aux baillis, en passant par les épices judiciaires et même la patrimonialisation des offices ! La justification de cette dernière peut surprendre : elle adapte aux offices publics le discours antique sur le citoyen-soldat propriétaire135, qui serait plus impliqué sur le champ de bataille en vertu de son attachement à un bien-fonds136. Nous pouvons y voir le signe d’une tendance depuis Thermidor, observant avec inquiétude une inversion des valeurs : le matérialisme, incarné par la propriété mobilière favorisée par l’essor de l’industrie, était alors accusé de détourner les citoyens du bien public137. Mot n’est dit, en revanche, sur l’importance de la patrimonialité des offices pour le renforcement de l’indépendance de la magistrature ; un argument pourtant mis en avant tant par l’émigration138 que par la Grande robe, encore défendu dans ses manuscrits par le dernier chancelier de France : Étienne-Denis Pasquier139.  

L’explication réelle de l’auteur du projet, il est vrai étranger au monde du droit, repose pourtant plus sur des considérations fiscales : imposer le versement d’un impôt pour pouvoir exercer les fonctions d’hommes de lois (procureurs, huissiers, notaires, juges, baillis…) permet de renflouer le Trésor public, puisqu’il doit représenter le tiers des rentrées fiscales au retour du Roi140. Certes, une telle conviction reflétait une réalité sous l’Ancien Régime, où le paiement de la célèbre « Paulette » représentait à lui seul 5 à 10 % des recettes de l’État au xviie siècle141. Pourtant, même s’il met un point d’honneur à garantir la dette française142, les comptes ne sont pas bons : comme en témoigne son peu novateur art. 9143, le manuscrit ne propose ni principe fiscal pertinent, en dehors du sempiternel consentement à l’impôt déjà admis par Louis xvi en réplique au Parlement de Paris144, ni armature fiscale idoine. Cette dernière s’inscrit dans la continuité du système perfectible de l’Ancien Régime où la part belle était laissée aux contributions indirectes145, consacrant le principe du consommateur-payeur à des fins de moralisation ; il reprend même la répartition de l’impôt décidée au sein des États provinciaux, ressuscités pour l’occasion (art. 7 du projet de charte)146. L’esprit de routine frappe encore : pour rappel, les Rois de France privilégiaient la réunion des États provinciaux, réputés plus dociles que les États généraux, pour « travailler la province en finance », selon l’expression popularisée sous l’Ancien Régime147. Un constat identique doit être dressé à propos de l’impôt foncier, trop élevé au goût de l’auteur du projet : la remarque dissimule vraisemblablement une attaque contre le système fiscal prôné par les physiocrates, qui ciblaient uniquement les propriétaires, en particulier agricoles148. L’ensemble paraît d’autant plus rigide que le projet refuse toute nouveauté économique. Le symbole est ici tout trouvé : il réside dans le regain constitutionnalisé des corporations et la dénonciation implicite des réformes d’Allarde et Le Chapelier, censées favoriser les banqueroutiers protestants (art. 12 du projet). En ce sens, le manuscrit participe à la lutte contre la « loi martiale de l’industrie » dénoncée en fin de siècle par les néo-corporatistes tels Albert de Mun et René de La Tour du Pin149, avant que le corporatisme ne trouve place au sein du droit constitutionnel des régimes autoritaires150. 

Ce conservatisme économique et social ne saurait surprendre : il contribue à une définition organiciste de la constitution, où l’infrastructure sociétale importe autant, si ce n’est plus, que la superstructure politique. En souvenir d’Horace, auteur favori de Louis xviii151, le père du projet pourrait dire que les lois, même constitutionnelles, ne sont rien sans les mœurs. 

II. Le renforcement de la Constitution sociale 

Loin d’admettre, au contraire de Joseph de Maistre, que « la constitution n’est que le recueil des lois fondamentales152 », l’auteur du projet de charte se complaît dans une définition dite organique de la constitution, autant attachée à la structure de la société qu’à la forme du gouvernement153. Le dessein du commanditaire du projet apparaît alors évident : au même titre que la réformation de la superstructure politique et juridique de la France, la refonte de son infrastructure sociale vise à renforcer le pouvoir royal et à affermir les assises de la monarchie.  

Suivant une logique bien dans l’air du temps, également présente chez les représentants atypiques du républicanisme au tournant des xviiie et xixe siècles154, le projet de charte ne se cantonne pas aux aspects techniques du droit constitutionnel : il offre aussi un espace à ses aspects sociétaux, en repensant toute l’ingénierie sociale (A). La monarchie d’Ancien Régime ayant autant failli en raison de ses institutions que de ses vices, le projet redécouvre les vertus du ou plutôt des censeurs : à l’image du but que fixera Bonaparte à ses célèbres « masses de granit », la charte doit ainsi devenir la clef de voûte d’un nouveau regimen morum (B). 

A. Repenser l’ingénierie sociale : les leçons de la justice harmonique 

Souvent rapprochée du concept de droit constitutionnel démotique155, la notion de « constitution sociale » ne saurait se limiter à la définition libérale offerte au xxe siècle par Maurice Hauriou ou à celle, plus conservatrice, proposée par des juristes et des sociologues d’inspiration leplaysienne. Le doyen de Toulouse la confond avec « la Constitution de la communauté nationale » qui « a pour base les droits individuels156 ». Il avait néanmoins le mérite de distinguer le travail rationnel du processus constituant, dont le produit écrit se veut scientifique et technique, de la construction empirique de la constitution, fruit d’un héritage juridique tributaire des mœurs et des valeurs (religieuses, économiques, philosophiques…) d’une population donnée. Employant déjà cette expression, rencontrée notamment sous les plumes de Sieyès et de Necker, la pensée constitutionnelle du xviiie siècle tendait à inclure des considérations de ce type lorsqu’elle décrivait la constitution informelle de la France, répondant plus volontiers à une conception institutionnelle ou organique de constitution comme chez Montesquieu157. À l’instar du milieu de la robe158, la constitution sociale, en tant qu’héritage des siècles qu’il s’agit tantôt de préserver, tantôt de détruire, renferme alors le pluralisme juridique, concrétisé par l’identification d’intérêts professionnels et locaux distincts de l’intérêt général et par la tripartition de la société civile. En dépit de l’existence d’institutions spécifiques censées en satisfaire les revendications et en protéger les privilèges et les statuts particuliers (rangs et préséances compris)159, l’interdépendance de ces groupes faisait partie intégrante de la constitution sociale, aux fins de garantir la cohésion de l’État. Au prix de sa popularité, le Parlement de Paris entérine cette lecture en insérant les privilèges et la société d’ordres parmi les lois fondamentales, de façon primordiale d’abord (remontrances des 2-4 mars 1776)160, de façon incidente ensuite (déclaration du 3 mai 1788). Certes, à la veille de la Révolution, sa stratégie change afin de rehausser la présence de droits fiscaux et pénaux, venant compléter un noyau dur de coutumes constitutionnelles reprenant en particulier la loi salique. Pour autant, même en 1788, la société d’ordres occupe une place constitutionnelle majeure, les trois ordres étant désormais comptés parmi les dépositaires de la Constitution française.  

Sans souscrire à l’extrémisme du Parlement de Paris, le projet de charte embrasse néanmoins le même type de conviction ; il irrigue même l’essentiel d’un manuscrit peu versé dans la technique juridique. À l’instar de la refonte des États généraux, l’enjeu n’est pas de ressusciter le passé, mais de le réformer en tenant compte de l’avancée des mœurs et des écueils d’antan. L’aspect le plus révolutionnaire du projet réside d’ailleurs ici : l’Ancien Régime a en effet fauté du fait de l’immoralité des gouvernants et des gouvernés. Le procès des mœurs des xviie et xviiie siècles est certes commun chez les contre-révolutionnaires, dénonçant volontiers les travers de l’étatisation, la domestication de la noblesse, la discipline défaillante du clergé et son corollaire : l’état de déréliction de toute la société civile, livrant la populace à ses plus bas instincts161. La plupart de ces critiques trouvent place dans le manuscrit, qui n’oublie pas non plus de fustiger la démagogie des juristes sortis de leurs bureaux : « tous ces messieurs-là (la plupart du moins) demi-instruits, politiques borgnes, sont devenus les orateurs, les meneurs de cent mille et une sociétés populaires, du corps législatif et ont rempli toutes les administrations ; où par leur friponnerie, et leurs ignorances, ils ont réduit la France  dans l’état déplorable où elle se trouve162 ». Au-delà de la critique attendue des hommes de lois163, l’auteur livre un procès implicite de la « politesse des Lumières », en tant qu’expression des maximes de la civilisation et de moyen de pression sociale censée préserver les droits et les (bonnes) mœurs d’une population164. Suivant un discours convenu après la Terreur, il estime que les hommes, nonobstant leur propension innée à la vertu, ont besoin de guides moraux, identifiables à leur rang voire à leur statut social. Signe des temps, il n’est pas lui-même exempt de critiques de ce point de vue, tant il cède à la mode du persiflage165 et au colportage des bruits de couloir, voire d’alcôve… La tonalité souvent misogyne de son propos fustige à demi-mot la complicité des femmes dans la circulation des idées prérévolutionnaires, les condamnant sans appel pour avoir propagé l’immoralité ambiante166.  

Pénétré par le genre littéraire des miroirs167, le projet abrite aussi un tableau des rapports sociaux, assimilable dans la forme au deuxième projet manuscrit de lois fondamentales évoqué en introduction. L’interaction entre les diverses classes et la tendance à imiter les exemples de vertu des hautes personnalités de l’État méritent expressément leur place dans la Charte :  

On désire fortement qu’il soit établi des rapports sociaux, officiels et honorifiques entre toutes les classes de l’État : ou pour mieux dire, entre les Dignités, Places et Emplois du Royaume. Ils sont d’autant plus nécessaires en politique, qu’ils contribuent beaucoup à augmenter le nombre des partisans du royalisme ; en satisfaisant tous les intérêts, surtout ce certain amour-propre […]. Ils sont extrêmement nécessaires, pour investir de considérations et de respects tous les emplois, qui sont autant de leviers destinés à aider V. M. à soutenir le pouvoir d’une régénération, aussi pénible, que difficultueuse. Voici, Sire, un tableau qui mériterait aussi, par politique, les honneurs de l’insertion à la Charte168.  

L’état des lieux s’intéresse d’abord aux deux premiers ordres dans l’État, restaurés en qualité d’institutions sociales. Le rétablissement de la noblesse (art. 3 du projet de charte) obéit à un discours banal, d’ailleurs repris sous la Restauration169 : fondée sur un rapport hiérarchique servant de rempart aux dangers du nivellement des rangs, toute monarchie requiert une assise nobiliaire pour se maintenir. Encore faut-il prendre garde à ne pas confondre noblesse (en tant que rang social, dont l’honneur sert de principe conservateur) et aristocratie (en qualité de corporation politique censée prévenir les dérives tyranniques, ici expressément rejetée)170, suivant une distinction popularisée par Bonald. L’utilité de la noblesse se place sur le seul terrain des vertus voire des honneurs, pour exciter l’émulation sociale et renforcer le prestige du Roi. Son acquisition intervient donc au terme de services rendus à l’État, dûment constatés par le Conseil privé pour éviter toute corruption dans le traitement des demandes ; l’agrégation à la noblesse est donc potentiellement accessible à tous, toute loi ou réglementation contraire étant inconstitutionnelle voire antisociale. Sa perte et sa dérogeance obéissent aux mêmes règles, en ajoutant toutefois une exception : la déchéance doit affecter d’office tout noble compromis par la Révolution. La vanité et la jalousie ayant causé ses divisions internes entre noblesses présentée et non-présentée171, puis sa chute172, il convient de lui ôter ses privilèges les plus injustes : les droits de chasse et de pêche, les droits politiques exclusifs173 ainsi que places réservées dans la haute administration, en dehors du secteur diplomatique où l’expérience de l’étiquette les impose. Certes, entre autres compensations, des places sont affectées aux émigrés dépossédés de leurs biens, mais elles répondent à une logique aristotélicienne de justice corrective174.  

Seuls les princes du sang subissent un traitement spécial, afin de garantir leur épuration et ainsi circonscrire les risques de fronde d’une branche cadette de la famille royale. Rendues nécessaires par l’attitude de la branche d’Orléans, putréfiée par le régicide Philippe Égalité (père du futur roi Louis-Philippe), des règles constitutionnelles doivent donc prévenir ce type de danger. Le manuscrit tente ainsi de résoudre une aporie séculaire : comment circonscrire la menace que les princes du sang représentent, y compris dans leurs aspirations à un rôle renforcé de conseillers du Roi, tout en respectant la qualité de leur filiation175 ? La réponse apportée se place sur le terrain pécuniaire. Puisque l’argent nourrit les intrigues et autres complots, l’art. 10 du projet supprime les apanages pour tous les princes du sang, de façon rétroactive : tout bien-fonds possédé de la sorte doit revenir au domaine de la Couronne176. Une telle mesure, à vrai dire déjà consacrée par la loi du 21 octobre 1790, renforce la dépendance financière des princes du sang envers leur patriarche. Celui-ci leur verse en contrepartie une pension mensuelle, ce qui permet au Roi de « mieux surveiller la conduite et la moralité des Princes et Seigneurs de leurs Suites » ; surtout, la proposition condamne les membres de la famille royale à l’anonymat, ce qui permet de les transformer en « yeux clairvoyants du Roi, pour surveiller, en voyageurs incognitos, l’opinion publique, les Gouverneurs Généraux, les nouveaux d’Aiguillons177 », les érigeant de la sorte en un succédané des missi dominici178. Une suggestion révolutionnaire, dans la mesure où elle revient à dégrader la normativité jusqu’à présent coutumière des rangs, en imposant aux princes du sang un nouveau statut. Or, comme le note Raphaël Fournier, « c’est quand la hiérarchie publique des hommes est tombée que la hiérarchie positive des normes s’impose179 ». La proposition entérine donc le passage à la modernité constitutionnelle, bien que son auteur ne semble pas en mesurer l’importance. Louis xviii ne lui donnera certes aucune suite, préférant même reconstituer l’apanage du duc d’Orléans sous la Restauration pour monnayer son inertie180…  

Concernant le clergé, objet de l’art. 4 du projet de charte, le message est différent. Nous avons vu que le serment promissoire implique un puissant gardien religieux pour lui donner de l’effectivité. Or, d’après l’auteur du manuscrit, qui ne mentionne à aucun moment la séparation de l’Église et de l’État opérée sous le Directoire181, le clergé ne représente plus aucune force politique et sociale en France. La faute en incombe autant à l’absence de budget propre et de biens-fonds détenus par l’Église, des suites de leur nationalisation décrétée le 2 novembre 1789, qu’à la Constitution civile du clergé (12 juillet 1790), qui aurait engendré la dépravation du nouveau clergé constitutionnel182. Tel est le paradoxe d’une institution spirituelle ne devant sa puissance qu’à la possession de biens matériels. Ce constat implique de restituer au Roi son rôle de patron (au sens de patronus, donc de protecteur) de l’Église de France183, dans la continuité de ses missions d’Ancien Régime : elles impliquaient la défense de l’orthodoxie et des institutions ecclésiastiques, au spirituel comme au temporel, patrimoine inclus. Si l’auteur se hasarde à assurer « qu’on ne veut pas même entendre parler, de libertés gallicanes184 », seule mention du gallicanisme (ecclésiastique) présente dans ce texte, il paraît néanmoins évident qu’il souhaite préserver le gallicanisme royal en respectant ses assises traditionnelles, à commencer par la spécificité du Roi de France, conçu comme un évêque du dehors participant à la nomination aux bénéfices ecclésiastiques185. Certes, le projet de charte se démarque par le vague de son propos : il est impossible de savoir si le Concordat de Bologne doit être rétabli ou si de nouvelles négociations doivent repenser les rapports entre l’Église et l’État. Pour autant, rien ne préfigure en son sein l’évolution opérée au xixe siècle à la suite du Concordat de 1801, le gallicanisme d’Ancien Régime, associé à la défense d’une vérité dogmatique par un Roi très chrétien, muant alors en un néo-gallicanisme, déjà religieusement neutre, car avant tout occupé par la préservation de l’ordre public186.  

Au contraire, la Royauté, sans être expressément conçue comme un ministère religieux dans le projet de charte, reste impliquée dans la diffusion de la foi et le contrôle de la vie ecclésiastique, étant appelée à rendre « à la religion tout son lustre187 ». Pour ce faire, le Roi doit rétablir les ordres religieux, négocier un accord avec le Saint-Siège aux fins de pardonner les prêtres constitutionnels (seule mention d’une négociation avec la papauté, en souvenir de son antique rôle de rex errantium – guide de ceux qui errent) ou encore moraliser les prélats, en évitant toute collation précoce des bénéfices ecclésiastiques majeurs, procédé jugé incompatible avec la gravité et l’humilité attachées à la fonction épiscopale. Corrompu par les fastes de la Cour et tenu pour responsable des (r)évolutions les plus amorales depuis la Réforme protestante188, le clergé sera régénéré de l’intérieur et cessera d’interférer dans les affaires royales : au rebours de ses prétentions, il ne peut s’ériger en « médiateur » entre le prince et ses sujets189. Quant au Roi, en tant que bras séculier de l’Église conforté par le serment du sacre, il reste tributaire des traditions davidienne et constantinienne qui ont forgé sa singularité dans le concert européen au sortir de la res publica christiana. Il assure ainsi la police de l’Église, justifiant la surveillance des ordres religieux – bien que mot n’est dit sur les jésuites. La fonction royale reste ici conçue comme une dignité, appelée à être exercée en vue du bien commun, une notion évidemment interprétée au prisme du catholicisme. Le projet surprend dès lors par sa radicalité, en redécouvrant l’importance de la lutte effective contre les hérésies, ce qui emporte condamnation de la liberté religieuse. La France doit de toute façon expulser les non-catholiques, accusés d’avoir conspiré contre la monarchie et d’avoir alimenté la Révolution190. Le manuscrit colporte ainsi des thèses complotistes ressemblant à celles popularisées par l’abbé Barruel, ses Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme datant eux aussi de 1797191. Un message auquel Louis xviii ne pouvait adhérer officiellement, s’il souhaitait régner sur une et non deux France. Au grand désarroi de Lamennais et de l’auteur du projet, le catholicisme d’État de la Charte de 1814 (art. 6) sera concilié avec la liberté des cultes (art. 5). 

Concernant les autres corps de l’État, le mot d’ordre vise toujours à susciter l’émulation en récompensant la vertu ou la fidélité à la cause royaliste, dans la magistrature (art. 5 du projet) comme au sein de l’armée (art. 6 du projet, divisé en seize points). La patrimonialité des offices, si nécessaire aux finances publiques, trouve ici un frein, destiné à ouvrir l’accès à la fonction publique. Déformation professionnelle oblige, l’accent est placé sur la formation, l’organisation, les modes de promotion et les sanctions du corps militaire, de loin l’article le plus long du manuscrit. Un contraste saisissant existe sur ce point avec la Charte de 1814, qui n’abrite que deux articles sur les forces armées (l’art. 3 sur l’égale admissibilité aux emplois militaires et l’art. 69 sur le maintien des grades, honneurs et pensions), laissant à une loi ultérieure le soin de régler le mode de recrutement (art. 12). De façon surprenante, les travaux du chevalier des Pommelles192 nous semblent rencontrer peu d’écho dans le projet de charte auquel il est pourtant censé avoir collaboré, en dehors de menues réflexions morales et démographiques ou encore des faveurs accordées à la nationalité française voire à l’ancienneté. Celles-ci veillent à lutter contre les passe-droits pour mieux soutenir l’émulation au sein de l’armée active, la voie des armes devant être le seul moyen d’acquérir la noblesse193.  

De telles réformes ne sauraient se contenter d’être couchées sur le papier. Heurtant l’infrastructure sociale de la France pour mieux seconder la régénération morale des Français, elles impliquent un chaperon à la fois autoritaire et modèle de vertu, en ce qu’il doit veiller à la pérennisation des bonnes mœurs. Une constitution équilibrée implique en conséquence l’institutionnalisation d’entités permettant de gouverner les mœurs, surtout en des pays où l’éducation constitutionnelle (trop souvent limitée à ses aspects techniques) fait défaut. Le message du projet reprend et dépasse donc celui de la déclaration des devoirs de la Constitution de l’an iii, rendue nécessaire après l’anéantissement de l’immorale « Constitution Bentabole » de 1793, suivant le sobriquet parodique de la Constitution de l’an i circulant dans les sphères royalistes194. En cette fin du siècle de la nomophilie, une autre passion amoureuse apparaît donc avec emphase dans le manuscrit : celle du censeur195.  

B. Par amour du censeur : la constitutionnalisation du regimen morum 

Dans le vocabulaire juridique et social, la notion polysémique de régulation est, à ses origines, indissociable du « pouvoir régulateur » employé depuis la fin du xviiie siècle et souvent conçu sous les traits d’un quatrième pouvoir196. Loin d’être un anglicisme adopté à la fin du xixe siècle par les sociologues puis par les juristes197, la régulation se présente d’abord comme une thématique du droit politique (voire du droit civil, au sens de droit des citoyens : ius civile), avant que la technicité du droit constitutionnel acquise au second xxe siècle ne condamne le concept à l’oubli. Attesté dans notre langue dès le xvie siècle, le mot « régulateur » découle du latin regulare qui signifie « diriger, régler198 ». Le vocable, initialement technique, désignait tantôt un appareil, tantôt un individu, chargés de régler les dysfonctionnements d’une mécanique. Le propos est d’autant plus double, qu’il s’agit autant de veiller sur une machinerie imparfaite, car fabriquée par la main de l’homme, que de prévenir les interférences néfastes, les perturbations extérieures, susceptibles de lui nuire ou de lui causer non intentionnellement des dégâts. Pourtant, en s’en emparant à son tour, au moment même où il consacrait le sens moderne du mot « constitution », le droit politique va dissocier deux types de régulation, qui vont devenir des marqueurs idéologiques. Il s’agit tantôt de réguler des mécanismes constitutionnel, juridique voire judiciaire, perçus comme fragiles (ce qui explique que le Roi, la loi, la Cour de cassation et même le Conseil d’État aient été définis comme des régulateurs au fil de leur existence – et ont parfois continué de l’être), tantôt de réguler une ingénierie sociale. Dans cette seconde vision, un regimen morum (traduit, faute de mieux, par « surveillance des mœurs ») devait être instauré aux fins de redresser la société : légitimer l’obéissance de l’individu à la société, à son droit et à son gouvernement, implique ainsi l’entremise d’une entité au-dessus des classes, des provinces et des partis politiques. Si la première acception du mot est souvent propre au discours libéral, la seconde, malgré un fort tropisme réactionnaire, a eu tendance à séduire un spectre politique assez large, dépassant les sphères contre-révolutionnaires, son terreau d’origine.  

Le projet de charte ne pouvait pas échapper à cette tendance de fond. Le mot « régulateur » n’apparaît certes qu’une fois dans le manuscrit, en toute fin de texte, pour en déplorer l’absence en France, empêchant toute fixation de l’opinion publique199. Mais son sens ne fait guère de doute : il s’inscrit dans la continuité des discours républicain et contre-révolutionnaire, pour formuler le vœu d’un régulateur du social, accompagnant voire censurant les mœurs en tant que de besoin, ce qui lui permet de préserver le bien commun voire de garantir la réconciliation des « deux France » à laquelle aspire Louis xviii. La seule inconnue concerne l’entité appelée à devenir ce régulateur. L’auteur du manuscrit vise-t-il le Roi ? Difficile à dire de prime abord. Le projet plaide néanmoins en faveur d’un censeur, ayant vocation à réguler l’ingénierie sociale et à servir de gardien des mœurs. L’idée est à la mode en cette fin de xviiie siècle, comme le démontre sa présence dans l’utopie Olbie de Jean-Baptiste Say200, même si elle peut faire sourire en raison de la déliquescence morale du Directoire déplorée par tous ses chroniqueurs201... Encore convient-il de mesurer l’ambivalence de la notion, qui couvre à cette période deux sens différents, quoique complémentaires, comme le rappelle Marcel Gauchet : « Il y aura donc, en réalité, deux censures chez nos révolutionnaires : une censure autoritaire et vertueuse à l’antique et une censure libérale et élargie, à l’anglaise, tournée vers le contrôle de la conduite du gouvernement par le peuple202 ». La population étant écartée de l’équation dans le manuscrit (nous l’avons dit : aucune garantie sociale ne s’y love), tout le poids de la censure bascule tacitement du côté du Roi, qui décide des institutions censoriales à concrétiser et se doit implicitement de tout surveiller. Tel semble aussi être le message véhiculé par l’expression « le Roi règne et administre203 » : elle ne peut s’en tenir à la technique administrative, car il est impossible pour un individu de prétendre administrer seul un État ; en revanche, elle suppose une surveillance sur tous les échelons de l’État, afin de scruter la moralité de chaque agent administratif, ce qui se concilie avec la saisine constitutionnelle offerte au Roi. La tutelle porte donc au-delà du simple respect de la légalité : elle impose le respect des bonnes mœurs et dicte en conséquence une conduite à l’administration, indépendamment du respect de la loi204. 

Le censeur le plus explicite suggéré par le manuscrit s’avère pourtant plus polémique, démontrant, si besoin était, que la censure envisagée affecte non pas les normes, mais les mœurs, des gouvernants comme des gouvernés. Dans ce retour attendu à Horace, le projet veut rétablir l’adhésion des Français aux valeurs royalistes et entretenir leurs vertus. Pour donner de l’effectivité à leur regimen morum, les Anciens avaient opté pour des magistratures particulières, éphores à Sparte205, censeurs à Rome, appelées à juger du mode de vie des citoyens, à les rappeler à l’ordre et parfois à les sanctionner via la privation de leur liberté politique206. Ces noms mêmes ont su inspirer les réformateurs et révolutionnaires de la fin du xviiie siècle. Pourtant, loin de proposer un council of censors, suivant l’exemple de l’éphémère première Constitution de Pennsylvanie (1776-1790), une institution dont l’objet même lui aurait paru secondaire voire accessoire en galvaudant la leçon de l’Antiquité207, le projet fait un pari plus audacieux et chrétien : ressusciter un succédané du Tribunal de l’Inquisition ! L’article envisagé démontre néanmoins que le sujet n’est pas de garantir la pureté de la foi, mais plutôt d’institutionnaliser un contrôle des mœurs des ecclésiastiques, en prélude à la régénération de toute la population civile, elle aussi invitée à subir le regard inquisitorial : 

On désirerait que V. M. créa un Tribunal Suprême ecclésiastique, qui sans être d’inquisition, en remplit les fonctions, pour surveiller les Prélats et les prêtres, tant dans l’uniformité des dogmes religieux ; que dans leurs conduites publiques. MM. les hommes de lettres et philosophes entreront pour quelques choses, dans cet établissement ; lorsqu’ils s’aviseront encore, de corrompre la morale publique, en torturant, ou ridiculisant la morale religieuse, qui les gêne. Il serait chargé, aussi, de surveiller secrètement et de dénoncer aux tribunaux, qui ne s’en sont jamais occupé, ces affreux concubinages publics, connus sous les noms vulgaires, d’entreteneurs et d’entreteneuses qui insultent, depuis 40 ans, aux bonnes mœurs publics [sic] (seules conservatrices de la morale du peuple) source de la corruption générale de toutes les classes, du relâchement et du mépris des mœurs sacrés [sic] du mariage, de la ruine de partie de la noblesse, des magistrats, des financiers, & source, aussi, de haine générale du peuple, contre toutes les classes distinguées de l’État. On ressent la nécessité d’une autorité semblable, pour arrêter le débordement des opinions relâchées, les reconcentrer et remettre ou contenir chacun à sa place208. 

L’implication d’une institution religieuse, et non laïque, s’explique sans doute par la nature mixte des délits mentionnés ou sous-entendus ici : tel était le cas de la bigamie, de l’adultère ou encore de l’inceste sous l’Ancien Régime, qui relevaient du ressort des cours royales ou des tribunaux ecclésiastiques. Quoi qu’il en soit, son rapprochement avec la régulation sociale et morale peut faire sens : en tant que gardienne du depositum fidei voire d’un ordo juris chrétien, la Sainte Inquisition a pu être réinterprétée, y compris par des prélats, comme le modèle médiéval des pouvoirs conservateurs209. Les lois étant tributaires des mœurs, elles-mêmes placées dans le giron de la foi, une harmonie devait ainsi être reconstituée pour s’assurer que chaque citoyen ou sujet incarne effectivement l’archétype de sa position sociale, à la manière de la persona du théâtre antique. Ce cadre de pensée fait la part belle à une sorte de justice harmonique, présente par exemple chez Bodin210 : elle est censée transposer et préserver une organisation hiérarchique, où chaque membre occupe une place appropriée à son rang, à charge pour lui d’en assurer le bon fonctionnement au moyen des vertus attendues pour occuper le poste. Il devient dès lors logique d’appeler à la constitution d’un organe chargé de réformer ou de pérenniser les mœurs des membres des trois ordres en fonction des attendus associés à chaque corporation politique et à chaque corps de métier211.  

La proposition n’avait sans doute aucune chance d’aboutir : le sort du Tribunal de l’Inquisition est après tout scellé de longue date en France et la surveillance des prêtres emprunte d’autres chemins, plus juridiques que moraux, dès la loi du 18 germinal an x relative à l’organisation publique des cultes212. Louis xviii ne lui donna donc aucune suite.  

Pour autant, en explorant malhabilement le thème du pouvoir conservateur ou régulateur du social, l’auteur du manuscrit dévoile la philosophie de son projet et permet peut-être de résoudre une énigme posée de longue date. En conclusion de son article sur le contrôle de constitutionnalité prôné par les contre-révolutionnaires, Éric Gojosso s’interrogeait : pourquoi le procédé, pourtant défendu pendant l’exil, disparaît-il de leurs travaux sous la Restauration ? Son hypothèse tenait compte de l’échec de l’expérience napoléonienne, en estimant que le Sénat conservateur prévu par la Constitution de l’an viii, lui aussi réduit à un contrôle préalable des lois, avait dû défaire les futurs ultras de toute illusion213. À la lumière du projet manuscrit de charte de 1797 et de nos travaux sur le pouvoir royal, cette disparition doit, selon nous, être comprise autrement. Sans toujours adhérer à la thèse du dépôt royal, érigeant le monarque au rang de gardien assermenté de la future Charte ou des lois fondamentales, les émigrés ont eu tendance à repenser l’office du Roi sous les traits d’un pouvoir conservateur du social. Notre hypothèse finale est donc la suivante : cette mue du pouvoir royal a fini par absorber, dans leur esprit, la question du contrôle de constitutionnalité. Cela tiendrait au principal danger identifié : il réside moins dans la technique juridique et administrative (nonobstant les attaques répétées contre la bureaucratie dans le discours ultraroyaliste), que dans la réformation de l’armature de la société, après les coups de butoirs subis par la constitution organique de la France. En constitutionnalisant la société civile française, le projet implique l’adoption non pas d’un pur censeur judiciaire – bien qu’il reste utile en tant qu’auxiliaire – mais d’un censeur tout court, dont la position institutionnelle ne pouvait qu’être centrale pour garantir la cohésion de l’ensemble. Telle est la vraie clef de voûte des institutions. Encore faut-il en déchiffrer le sens : la notion d’institution peut en effet servir à identifier plusieurs entités comme la famille, la langue ou l’appareil d’État214. Au sens étroit, il désigne une organisation dotée d’une fonction sociale215. Cette définition facilite l’identification de l’institution, en se focalisant moins sur sa forme que sur son but : celui de « créer les ressources nécessaires à la vie sociale et à sa reproduction216 ». En ce sens, deux types d’institutions peuvent être identifiées : celles qui ont une fonction de constitution côtoient celles assumant une fonction de régulation217. Pour l’auteur du projet de charte, il paraissait sans doute logique de confier le rôle de régulateur (assurant notamment les fonctions de reproduction de la vie sociale) au créateur du nouvel environnement constitutionnel. Au Roi donc, de prendre ses responsabilités, en octroyant une charte qui n’aurait, en aucun cas, pu se limiter à un mécanisme purement juridique, n’offrant qu’un remède incomplet à un mal profond. 

⁂ 

Peu abouti techniquement, malgré la prometteuse esquisse d’un contrôle postérieur de constitutionnalité actionné par le Roi, le projet de charte de 1797 décevra d’autant plus les publicistes que son héritage paraît en fin de compte minime. La Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 en reprend certes quelques principes, à commencer par la souveraineté royale, le bicamérisme et certains droits publics des Français, où ils s’affichent avec plus de clarté (égalité devant la loi, égale admissibilité aux emplois publics et militaires…). Pour autant, ses archaïsmes, illustrés par sa nostalgie de la société d’ordres et des corporations d’Ancien Régime qu’il s’agit de constitutionnaliser, en font une relique d’un autre temps, qui lorgne plus vers l’Espagne des Bourbons (modèle souvent revendiqué) que du côté de l’Angleterre (preuve, s’il en fallait une, qu’il n’a jamais été question de l’imiter).  

Le texte de 1797 démontre surtout le double-jeu de Louis xviii, inhérent à sa stratégie du retour. Ce jeu de dupe s’expose en premier lieu au niveau des libertés publiques, comme pour rappeler qu’il ne s’agit pas de droits naturels, mais de franchises concédées par le prince qu’il peut reprendre à une période ultérieure ; les exemples ne manquent pas, de la liberté des cultes à supprimer pour autoriser l’expulsion des non-catholiques, au prétendu respect du droit de propriété, pourtant écarté d’emblée pour les princes apanagistes et, à terme, pour les acquéreurs de biens nationaux. Il s’observe aussi, en deuxième lieu, dans la volonté assumée de tromper les « novateurs de 1790 », en leur imposant une constitution moderne qui codifie l’essentiel des lois fondamentales. Il se dévoile, enfin, en dernière analyse, par l’irrespect de ce même legs juridique de la France, la constitution informelle d’Ancien Régime étant en vérité trahie à de multiples reprises afin d’offrir au Roi un pouvoir constituant qui n’ose avouer son nom. Dans ces conditions, les principales leçons à tirer de ce manuscrit résident dans ses non-dits et dans le témoignage d’une période de transition, qui tente désespérément de garantir l’ancienne armature sociale de la France au moyen d’un regimen morum concrétisé par une sorte de tribunal de l’Inquisition. Trop pragmatique pour croire en un rêve, Louis xviii ne devait pas donner suite à ce projet de nécromancien. Quant à Charles x, peut-être fut-il conforté par ce terreau idéologique, qui voyait en la Charte constitutionnelle un village Potemkine où s’époumonent en vain les membres d’un théâtre d’ombres du régime représentatif.

Oscar Ferreira 

CREDESPO – Université Bourgogne Europe / Institut Universitaire de France 

 

ANNEXE : Projet de charte constitutionnelle du 31 mars 1797 

 

Avant-propos du transcripteur : la version proposée ici reproduit l’intégralité du manuscrit présent dans les archives diplomatiques sous la cote 53MD/617. — (France et divers États, 264.) — 1797-1805 et analysé dans le présent article. Toutes les notes de bas de page qu’il contient sont celles de l’auteur du projet. Dans un souci de confort de lecture, nous avons choisi de moderniser l’écriture des noms communs et d’harmoniser les majuscules. En revanche, nous avons conservé en l’état la ponctuation, souvent baroque, de l’auteur, et son orthographe des noms propres, à l’exception de celui du roi de France Henri IV ; les passages soulignés et les ratures sont donc les siens, en précisant néanmoins que, par respect pour la charte éditoriale de la revue Jus Politicum, les soulignements ont été remplacés par des italiques. Les rares apports que nous proposons sont tous formulés entre crochets : [ ] ; ils correspondent, pour l’essentiel, soit à quelques rajouts de ponctuation destinés à fluidifier la lecture, soit à des noms modernisés si la version d’origine peut sembler absconse (par exemple la référence à l’épisode biblique de la vigne de Naboth), soit à la poignée de mots non déchiffrés, amputés ou omis du manuscrit, soit au numéro des feuilles abritant les paragraphes concernés, suivant leur cotation présente aux archives (f. 25 à 51).  

Nous remercions de nouveau M. Guillaume Frantzwa, conservateur du patrimoine aux Centre des Archives diplomatiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, pour nous avoir permis d’accéder à la version originale du manuscrit : la version accessible sur microfilm est en effet tronquée sur le bord droit du verso des feuilles. Nous remercions enfin le CREDESPO de l’Université Bourgogne Europe, en particulier sa directrice, Mme Elsa Forey, et son gestionnaire, M. Baptiste Guignard, pour l’aide financière apportée à la consultation de ces documents présents sur le site de La Courneuve.  

Feuille 25 

Mars 1797 

De la Charte constitutionnelle 

Sire,  

Les vœux que je vais exprimer à V. M. ne sont pas ceux de vos fidèles serviteurs : M. le chevalier des Pommelles, M. Sourdat et moi ; comme dépositaires de la confiance, dont Elle daigne nous honorer, nous n’en formons et ne pouvons en former d’autres, que ceux du Roi ; mais V. M. m’ordonne de lui offrir le résultat de l’opinion générale ; j’obéis aux ordres, avec autant de respect que d’empressement.    

Je n’exposerai pas non plus, à V. M., l’opinion de ces faiseurs révolutionnaires, blasés de mille systèmes divers, où l’amour propre le plus ridicule, l’intérêt personnel, les vues étroites et les idées poétiques décèlent à chaque par le but de leurs auteurs. C’est celle de ces vertueux et honnêtes Français, de toutes les classes, qui gémissent sur l’état actuel de la France, qui ont bien médité sur les véritables causes et effets de la Révolution, à laquelle ils n’ont pris qu’une part : celle d’éprouver les malheurs, la ruine, les vexations et les maux, qu’elle a déversés sur la surface du royaume, comme sous toutes les classes. 

L’Agent de V. M. qui a survécu à la dernière catastrophe, a démontré, que le rétablissement de Louis xviii, par le vœu de ses sujets, était le seul praticable dans ce moment. Si comme Henri IV de glorieuse mémoire, V. M. avait dans son royaume, une seule Province, et des Places fortes d’où elle eût pu montrer son panache blanc et faire un appel à ses fidèles sujets, offrir pour ralliement la brave armée de siège commandée par Mgr le Prince de Condé (séparée des ennemis du territoire de France) ; si une guerre étrangère, une coalition aussi colossale que formidable, n’eussent pas annoncé un prochain démembrement de la France, comme celui de la Pologne a été impolitiquement effectué, les fidèles sujet de V. M., pourraient encore aujourd’hui lui offrir la carrière brillante du bon Henri IV : en organisant dans 40 points différents, des insurrections partielles qui bientôt deviendront générales. Mais dans ce moment, les chances sont trop scabreuses, et le cœur de V. M. préférera, sans doute, voir la France en République une, indivisible, démocratique et éternelle (comme les Jacobins, dans leurs jactancieux délires, la qualifiaient) qu’en Province des divers Rois, qui parviendraient à se la partager, à l’aide des mesures concentrées dans l’intérieur, par ordre de [ndla. nom tronqué commençant par R]. 

D’un autre côté, attendre le rétablissement de la Monarchie, de l’issue des négociations générales de la paix, ce serait perdre un temps précieux et il [f. 26] est douteux que les puissances actuellement belligérantes s’en occuperont bien sérieusement ; et les partisans de la royauté dans l’instant ont besoin d’être ralliés et alimentés officiellement de tout ce qui a rapport à la cause de Louis xviii et à la Monarchie française.  

Ainsi, donc, le rappel de V. M. est maintenant le seul plan à adopter et exécuter. Mais déjà divers partis s’en emparent : les Ambassadeurs des Rois, qui ont reconnu la République, ont reçu des pouvoirs secrets, ou la mission ténébreuse de négocier le rétablissement constitutionnel de la Monarchie ; et ils s’en occupent fortement, auprès des Usurpateurs. Les novateurs de 1790 : ces révolutionnaires éhontés, qui ont posé les premières bases du renversement de l’autel et du trône, sont aussi réduits, à leur courte honte, à travailler à présent, au rétablissement d’une monarchie. Ils ne veulent pas même leur propre ouvrage, la Constitution de 1790 [sic] ; c’est une charte constitutionnelle, qui doit sortir de leurs mains régicides. Mais le génie infernal (Sieyès), qui a présidé à toutes les mesures révolutionnaires, dit partout, à qui veut l’entendre « sans changement de dynastie, point de révolution !!! [»]. 

Quels seront les articles de ces Chartes, rédigées par les ennemis de la France et de la gloire de Louis xviii ?? 

V. M., qui a aussi des partisans purs, dans l’actuel et accidentel Gouvernement de France, ne doit-elle pas plutôt traiter, avec eux et ses fidèles sujets, que d’attendre qu’on lui présente l’œuvre de la politique tortueuse des uns, et de la basse intrigue des autres ? Est-il de la dignité de V. M., de traiter soit avec les premiers ou avec les seconds ?... 

Pour répondre avec justesse à ces questions ; il suffit d’opposer la situation actuelle de la France et de l’Europe à celle, qu’elles auraient, si V. M. occupait le Trône de ses Aïeux. 

D’un côté, la religion anéantie et sans culte ; la guerre la plus destructive et la plus dangereuse ; un Royaume partagé (la Pologne) ; les pères, mères, frères et sœurs des émigrés et condamnés, dépouillés et dans les plus grandes privations, à côté de leurs propres biens envahis ; des usurpateurs insolents, assis sur la Puissance des Aïeux de Louis xviii [,] propageant par des victoires éclatantes et des torrents de sang, les principes démocratico-anarchiques, au sein de la Monarchie… Le peuple français souffrant, décimé à chaque bataille après l’avoir été par diverses factions, par la guerre civile… Eh ! pendant 5 ans !! Je m’arrête… le cœur de V. M. s’émeut !!! 

De l’autre, je vois V. M. sur son Trône, signant et donnant la paix générale à l’Europe… à l’infortuné Stanislas l’espoir de monter sur le trône de la Pologne, qu’on cherche en vain sur les cartes de 1795… Rendant à la religion tout son lustre, au peuple français la paix, le calme et le bonheur ; rendant aux frères, mères, épouses et enfants des émigrés le fils, l’époux, le mari, le père, échappés à mille combats ; couronnés des lauriers de la victoire et ombragés de l’olivier de la paix ; à l’approche de V. M. (précédant les dignes guerriers, que commande un Prince de son sang) le régicide sans l’usurpateur éhonté, le farouche jacobin fuient : le mépris les accompagnent, les remords les tourmentent. Sire, que maintenant V. M. prononce, s’il y a nécessité de traiter, pour jouir de tant de bienfaits et de ceux qui doivent émaner de Louis xviii pendant son règne ?  

Mais puisque les novateurs ont parvenu, la torche révolutionnaire à la main, à faire croire aux trois quarts des Français illettrés, que pendant 1400 ans la France a été sans Constitution fondamentale, puisqu’un ex-Ministre, par vanité, ou distraction impardonnable, a osé, en se présentant comme défenseur du trône, accréditer cette erreur ; V. M. redoute entendre parler de Charte, va voir quelle est l’opinion de ses partisans de l’intérieur.  

[f. 27] 

Sur la position des choses [,] pour mettre plus de clarté dans cet écrit, je le diviserai en trois chapitres.  

Le 1er traitera de la Charte constitutionnelle. 

Le 2d des mesures à prendre relativement aux biens du clergé, des émigrés et condamnés, confisqués et vendus par la Nation.  

Le 3e du rappel de V. M., des moyens qui doivent l’opérer sans commotion et des premiers fonds qui seront nécessaires.     

Chapitre 1er  

De la Charte constitutionnelle 

1°) Toutes les lois fondamentales de l’État, faites et consenties à diverses époques, par les différents États généraux, seront recueillies, réunies et feront partie de la Charte ; celles qui ne pourraient pas s’appliquer à la fin du xviiie siècle (s’il s’en trouve) seront légalement modifiées et changées si l’intérêt du peuple, ou de la Monarchie, l’exigent.  

2°) Les anciens codes : le civil, amendé et corrigé, le criminel, auquel il ne manque pour être parfait, que de conférer des défenseurs aux accusés ; que de supprimer le dispendieux grossoiement de la procédure ; l’ordonnance des eaux et forêts, le chef d’œuvre de l’esprit humain… ; feront également partie de la Charte. 

3°) La noblesse sera rétablie avec ses différents titres, livrées, armes, ports d’armes et autres attributs ; elle sera considérée, relativement aux personnes, comme la plus honorable récompense de services rendus à l’État, ou au Souverain [,] dûment constatés, et de l’avis du Conseil privé du Roi, afin que la corruption, les vices, la faveur, ou l’importunité ne l’arrachent plus du monarque ; relativement au Roi, pour rendre son trône plus éclatant et imposant, et comme un trésor inépuisable qui ne coûte rien au Peuple. Elle sera héréditaire, pour exciter une louable et indispensable émulation ; et entretenir ce luxe utile que les sciences, les arts et les indigents, réclament dans ce moment, en faveur du peuple. Mais elle ne formera plus une corporation politique sous le prétexte de garantir le peuple, de la tyrannie des Rois. On insiste fortement sur cette variante ; et V. M. retrouvera cet article dans tous les projets qu’on lui présentera. 

Elle ne jouira plus du droit exclusif de la chasse et de la pêche ; il ne sera plus exigé de preuves de noblesse, pour aucune place, fondé sur ce que, cet impolitique abus n’est qu’une exclusion odieuse, pour ceux qui n’ont pas l’honneur d’être nobles et qui ont la louable ambition, de mériter de le devenir, fondé encore, sur ce que le Trône, comme le Ciel, doit être ouvert à toutes les vertus, et à tous les mérites. Ce principe admis, comme loi fondamentale, garantira les Rois, des mesures contraires, que par la suite les ministres leur proposeraient. Il est certain, que ce privilège exclusif, dont, au moment de la révolution, la noblesse jouissait depuis longtemps, a été l’heureux prétexte, dont les factieux se sont servis, avec un trop fatal succès, pour soulever les troupes, contre les officiers218 ; les hommes de lois, avocats, procureurs contre les Présidents et conseillers ; les simples prêtres contre les chanoines et les Prélats. Malgré l’admission de ce principe, en loi fondamentale ; les nouveaux maîtres absolus du choix de toutes les Places n’en préféreront pas moins, les nobles qui leur seront les plus dévoués, et s’en montreront dignes. Il restera seul au Roi, d’éviter que l’exclusion de fait, ne remplace celle de droit. 

On désire que V. M. place la haute noblesse, dans les Emplois, ou Postes élevés de son Palais ; dans les premières ambassades, qu’elle jouisse des ordres les plus distingués, [f. 28] mais qu’elle n’aspire pas, en même temps, aux grades élevés des militaires, aux meilleurs Gouvernements, ni aux premières places de la magistrature : de manière qu’une personne ne puisse pas réunir sur sa tête, ce qui ferait le bonheur et la satisfaction de 4 ou 6 personnes, également dignes de mériter des honneurs et des Places distingués. 

Attendu le brulement révolutionnaire des titres nobiliaires, on désire qu’il soit fait un nouveau catalogue ; d’où soient impitoyablement exclus les nobles révolutionnaires, comme déloyaux et insubordonnés : leurs enfants seront réhabilités par la suite, s’ils font des mérites pour y parvenir.  

On désire que le fils d’un comte ne soit pas marquis, parce que son père est comte ; & vice versa : attendu que la trop grande et facile multiplicité des titres, les rend moins précieux et respectables. Nul donc, du vivant de son père, ne pourra en porter le titre.  

Tous les Ordres distingués, seront rétablis, sur les bases de leurs statuts.  

Il en sera créé un nouveau, sous la dénomination d’ordre royal et distingué de Louis xvi ou Louis xviii ; qui sera accordé, à toutes les classes pacifiques. Dans la conjoncture présente, il devient pressant et très utile.  

4°) Le Roi sera déclaré le Protecteur, et soutien de la religion catholique, Ap [ostolique] et Romaine. Le clergé sera réhabilité, avec la Dîme ; attendu que ce qui se passe aujourd’hui en France démontre que s’il n’est pas propriétaire, sans de biens-fonds, du moins usufruitier de la dîme, à la bonté des catholiques il sera réduit à demander l’aumône et conséquemment méprisé. Car malgré que le peuple soit revenu aux principes religieux, il n’est point empressé envers le prêtre : il va volontiers à une messe, qu’il ne paye pas.  

On désire que tous les ordres religieux, autant pour la gloire de la religion, que pour l’honneur de la France ; autant par politique que par besoin social, soient rétablis, en restreignant néanmoins le nombre des couvents des deux sexes : la démolition de plusieurs édifices religieux, les a déjà réduits considérablement.  

On espère que la générosité de V. M. obtiendra de la clémence de Sa Sainteté un Bref, qui, en pardonnant les erreurs et la conduite des Prêtres constitutionnels qui ne se sont pas alimentés de la fange révolutionnaire [,] les réhabilitera, pour qu’ils puissent reprendre leurs fonctions ecclésiastiques, qu’ils remplissaient en 1789. Sans quoi, qu’en ferait-on ?? 

On demande et on insiste fortement sur ce que le clergé, ne forme plus une corporation politique, s’intitulant lors du sacre même, médiateur entre les sujets et le souverain ; comme il l’est, entre le Créateur et la créature. Il retrouvera encore cet article, dans tous les projets de charte, qui lui seront présentés ; il y a mieux, c’est qu’on est si ennuyé de libertés et d’assemblées, qu’on ne veut pas même entendre parler, de libertés gallicanes, ni d’assemblées du clergé.  

On fait des vœux pour que V. M. et ses successeurs ne fassent plus de prélats avant qu’ils ne soient âgés au moins de 40 à 45 ans, qu’ils aient le véritable esprit du sacerdoce et qu’ils n’affichent pas des idées de grandeur, de richesse et de hauteur, si [f. 29] incohérentes et inconciliables avec les qualités et les vertus, que doivent avoir les ministres d’une Religion qui prêche l’abandon des richesses, l’humilité, la simplicité et le pardon des injures. On désire enfin que des actions ostensibles, ne soient plus en contradiction manifeste, avec la morale publique, sans une juste punition quelconque. Surtout que les évêques restent dans leurs diocèses, dont ils ne pourront s’éloigner, sans la permission du Roi : qu’il soit interdit, à tout ecclésiastique, de se mêler des affaires temporelles, de venir intriguer à la Cour et surtout de faire des visites dans les Cercles de Dames, où le caractère sacerdotal, ou épiscopal est déplacé ; afin de ne pas donner occasion aux méchants et aux sots, de blâmer, ou ridiculiser la dignité ; en blâmant, ou ridiculisant la personne, qui en est revêtue et la compromet. Les Princes de l’Église, dit-on, ne doivent de visites d’étiquettes, qu’aux autorités royales ; aux personnes, ils ne doivent que les secours de leurs saints ministères ; et ce ne sont pas dans les Cercles de Dames, où ils s’administrent. 

On désirerait que V. M. créa un Tribunal Suprême ecclésiastique, qui sans être d’inquisition, en remplit les fonctions, pour surveiller les Prélats et les prêtres, tant dans l’uniformité des dogmes religieux ; que dans leurs conduites publiques219. MM. les hommes de lettres et philosophes entreront pour quelques choses, dans cet établissement ; lorsqu’ils s’aviseront encore, de corrompre la morale publique, en torturant, ou ridiculisant la morale religieuse, qui les gêne. Il serait chargé, aussi, de surveiller secrètement et de dénoncer aux tribunaux, qui ne s’en sont jamais occupé, ces affreux concubinages publics, connus sous les noms vulgaires, d’entreteneurs et d’entreteneuses qui insultent, depuis 40 ans, aux bonnes mœurs publics [sic] (seules conservatrices de la morale du peuple) source de la corruption générale de toutes les classes, du relâchement et du mépris des mœurs sacrés [sic] du mariage, de la ruine de partie de la noblesse, des magistrats, des financiers, & source, aussi, de haine générale du peuple, contre toutes les classes distinguées de l’État. On ressent la nécessité d’une autorité semblable, pour arrêter le débordement des opinions relâchées, les reconcentrer et remettre ou contenir chacun à sa place. Mais ce chapitre qui effaroucherait à présent, a besoin d’un petit ajournement. 

Les Collèges : Universités et séminaires rétablis, comme par le passé, avec les changements utiles, qu’on désirera y faire. L’éducation publique est aujourd’hui absolument abandonnée. Quelle jeunesse, Sire, que celle que V. M. est appelée à faire instruire !!!!! 

On désire, mais ce n’est pas encore le moment, l’entière expulsion des non-catholiques, quand on considère, que depuis deux siècles et demi, ils conspirent ouvertement, contre toutes les autorités et notamment les catholiques ; quand on est sûr que les Cabinets protestants, ensembles conjurés, cherchent depuis longtemps à abattre la prédominance des puissances catholiques. Quand on a vu, que les non-catholiques, à peine rentrés en France, se sont ligués avec les philosophes, les jansénistes, les athées, les quiétistes, les mécontents et les hommes tarés de tous les Pays et sont parvenus en 1790 et 1792220 à être en majorité, dans les assemblées électorales, dans le Corps législatif ; sans que personne, excepté le petit nombre d’observateurs, n’ait deviné ni osé dévoiler leurs intentions perfides ; quand on a vu les Puissances Protestantes, se séparer les premières de la coalition et faire manquer les projets qu’elle avait conçu ; il est impossible, de se résoudre à garder dans un État une secte221 dont la morale et le dogme, est un crime ; dont l’insubordination et l’insurrection permanentes, sont pour eux un dogme ; le régicide une vertu ; l’intolérance et la domination un besoin de tous les instants.   

[f. 30]  

Il est de la plus grande importance, que V. M. soit sur ses gardes, relativement à cet objet : la Charte, actuellement méditée et rédigée par les [ndla. le mot « philosophes » a été biffé] soi-disant conciliateurs, renfermera quelques articles astucieusement obligatoires : que le calvinisme et le philosophisme, nuanceront des couleurs de l’humanité, de liberté de conscience, et de tolérance. Hélas ! Sire ! jamais on a tant parlé d’humanité, de liberté, de tolérance et de bonheur du peuple,… que sous le règne jacobite, et cependant le sang ruisselait dans toute la France ; des milliers de prisons, renfermaient tout ce qu’elle avait d’illustres, de vertueux et de fidèles sujets du Roi. 

5°) Les Parlements, quoi qu’ayant les premiers donné l’exemple de l’insubordination, seront également rétablis ; non comme dépositaires des Lois ; le Roi seul doit l’être, comme on le verra ; ni comme corporation politique, intermédiaire entre les Grands et le Peuple ; quoi qu’en dise le respectable Monthion, mais comme cours souveraines de justice, pures et simples, essentiellement obéissantes et chargées d’administrer la justice. 

Les bailliages royaux et présidiaux, le seront pareillement. 

Le système de la finance, sera aussi conservé, pour les deux tiers des places de conseillers et de présidents ; l’autre tiers, devant être, dorénavant, accordé dans les Parlements et Bailliages, par récompense, aux célèbres avocats ou Lieutenants généraux des Bailliages et Présidiaux, pour exciter l’émulation, satisfaire les louables ambitions de toutes les classes. Cette mesure est d’autant plus nécessaire aujourd’hui, que S. M. a à récompenser, une infinité d’excellents avocats, bien purs, que sont nos collaborateurs. 

Le système du Grossoiement des avocats, procureurs et greffiers, de tous les tribunaux, sera supprimé ; comme un vol et brigandage, indigne d’exister, dans une monarchie, qui devra s’honorer de sa régénération. 

Les épices seront conservés [sic] ; parce qu’il est juste que celui qui veut plaider, paye ses caprices, ou ses sottises ; comme il est injuste, dans ce moment-ci, de faire payer, à ceux qui n’ont pas de procès, les appointements annuels des juges, qui ne leur ont rien jugé. 

Les divers conseils de V. M., seront pareillement rétablis ; mais on désire ardemment, qu’Elle honore de son choix et de sa confiance, ces estimables conseillers, de tous ses divers Parlements, qui, par leur âge, leurs vertus, autant que par leurs lumières et leur sagesse, commandent le respect et la vénération ; et assurent la maturité et la droiture de leurs décisions. 

On désirerait, aussi, qu’un seul Code, fut uniforme pour toute la France et remplaçât une multitude de coutumes qui, anciennement, rendaient l’administration de la Justice, extrêmement incohérente et bizarre. Le Code civil, qui est, depuis trois mois, à la discussion, dépouillé des maximes révolutionnaires, qu’il renfermera : telles que celles sur le divorce, etc.…, pourra, peut-être remplir l’objet que l’on souhaite. 

Les juges de paix actuels seront conservés, sur le pied où ils sont ; étant bien vus et vraiment utiles. 

Les justices seigneuriales seront supprimées ; attendu que le Roi, devant être seul dépositaire des lois et responsable de leur exécution, à lui seul doit [f. 31] appartenir le droit de faire administrer la Justice, l’organisation et la nomination des officiers ; en son nom seul, la Justice doit se rendre. 

On désire, que ce qu’on appelle aujourd’hui canton, dans les Provinces, (qui est la réunion de 6.7.8.9. petits villages, plus ou moins grands) forment une Prévôté Royale ; qui aurait, un Prévôt ; un procureur du Roi, un greffier ; quatre procureurs et quatre huissiers : tout cela payerait une petite finance, pour jouir de la propriété de ces offices. 

Les notaires, procureurs et huissiers royaux et ci-devant ducaux, continueront à jouir de la propriété de leurs offices, au moyen de la finance ; ce mode est utile et nécessaire ; il convertit ces places en un bien fonds, qui attache les hommes au sol. Lorsqu’on eût révolutionné l’ancien ordre judiciaire, tous ces messieurs-là (la plupart du moins) demi-instruits, politiques borgnes, sont devenus les orateurs, les meneurs de cent mille et une sociétés populaires, du corps législatif et ont rempli toutes les administrations ; où par leur friponnerie, et leurs ignorances, ils ont réduit la France ; dans l’état déplorable où elle se trouve. 

Les Procureurs, huissiers et autres des Parlements et Bailliages payeront aussi une finance. 

6°) L’armée sera rétablie. Le roi aura le droit de l’organiser, d’y faire tous les changements qu’il croira utiles à son service : mais on désire que les avancements soient basés, sur les règles constituées qui suivent. 

1° que jusqu’au grade et emploi de caporal de grenadier, chacun parviendra par ancienneté rigoureuse. 

2° que sur 4 places vacantes dans un corps, l’une sera donnée aux cadets, présents au corps ; la seconde aux sergents du même corps, la 3e et 4e aux élèves des collèges et écoles militaires. 

3° que les emplois de majors, aides majors (qui auront rangs de capitaine) et adjudants puissent avoir les 1er, dans la classe des capitaines, les 2ds, dans celle des lieutenants ; les 3e dans celle des sergents, ne seront donnés à l’ancienneté rigoureuse, qu’autant que les plus anciens réunissent les talents particuliers, qu’exigent ces emplois, que du contraire, ils seront donnés par le Roi au choix du corps et sur l’approbation de l’Inspecteur, au plus méritant de chaque classe.  

4° qu’il sera pourvu, à ce que les cadets et sergents, reçoivent dans leurs corps les principes théoriques et les lumières nécessaires, à l’arme, dans laquelle ils se trouvent pour en faire de bons officiers. 

5° qu’aucun officier, ne pourra passer dans un autre corps, pour avancement quelconque, mais il sera libre, pour l’instruction de ceux qui le souhaiteront, de permuter à égalité de grade ; l’un prenant l’ancienneté de l’autre ; on trouvera, dans cette mesure, l’avantage de faire instruire le jeune officier, dans différentes armes, sans nuire à qui que ce fut, ni heurter de front l’amour propre des corps, ce qu’il est bien nécessaire d’éviter. 

La Marine, les Écoles des corps, de l’artillerie et du génie, seront aussi rétablies, dans le même prix qu’elles étaient, mais sans exiger de preuves !!!!!... 

Les Collèges militaires seront aussi rétablis : on y admettra 1° [f. 32] les enfants indigents, des militaires tués en actions de guerre : jusqu’au grade de capitaine inclusivement. 2° ceux [des] morts au service, ou à l’hôtel des Invalides. 3° ceux de tous les gentils hommes, et des personnes, décédées, sans fortune, dans des Places honorables, salariées par le Roi. 

6° L’École militaire sera rétablie, pour y recevoir l’élite des collèges militaires, à l’effet de les y perfectionner dans les connaissances militaires, principalement dans la subordination. 

7° Il sera établi une Académie militaire, pour les officiers de tous grades, au-dessus de 25 ans : la Grande tactique et ses différentes parties y seront enseignées théoriquement.  

8° Dans chaque régiment d’infanterie, chasseur à pied et à cheval, dragons et artillerie, il sera établi une compagnie de 50 enfants de l’âge de 7 à 8 ans ; qui seront, pour le spirituel, sous la direction de l’aumônier et pour l’instruction militaire, sous celle d’un officier, 2 sergents et 4 caporaux. On leur apprendra à lire, à écrire les ordonnances, l’exercice etc… ; à 16 ans, s’ils veulent s’engager, ils le pourront et dans ce cas ils auront dans le corps l’avancement qu’ils auront mérité, dans leur compagnie d’élèves ; s’ils ne veulent pas s’engager, ils seront rendus à leurs parents.  

Sire ! il y a tant de malheureux orphelins !...qu’il faut de toute nécessité, que V. M. soit le père de ces intéressantes créatures ; le moyen, que je viens d’exposer, est en pratique en Espagne, où il a réussi à merveille : si on les laisse abandonnés ; à 20 ans, ils assassineront sur les grands chemins !!!!! 

9° La maison du Roi sera rétablie, comme bon semblera à V. M. : mais on désire qu’il ne soit exigé d’autres preuves, que celles de bonne conduite, fidélité, bravoure, tailles etc. et nullement, tout ce qui rappellerait les corps nobles ou privilégiés. Cela n’empêchera pas que de fait, il faut que cela [soit] ainsi : mais le faire sans jactance et ne pas le dire, ne pas l’exiger, voilà tout le mystère. C’est surtout pour ces corps que l’on demande que chacun y fasse et achève la carrière, qu’il y a commencé. Anciennement un seigneur, à l’âge de 22 ans, avait été enseigné aux gardes, capitaines et dragons et se trouvait colonel d’infanterie, sinon en chef, du moins en second. Quel colonel, Sire !, qu’un jeune homme de 22 ans !! Quand la Divinité se serait plu à grouper sur cet enfant, les talents et la bravoure des Turennes, des Condés, des Montecucully, des Frederics, des Montemar… ce n’est toujours qu’un enfant. Une grâce semblable ne doit appartenir qu’à un Prince de sang, aussi à tout autre, elle irrite, elle révolte, elle réveille tous les amours propres, tous les intérêts, elle humilie les anciens serviteurs, et les premiers grades subordonnés : en un mot, elle fait abhorrer l’autorité royale ; elle dégrade le service : un enfant à la tête de 1200 hommes, de vieux guerriers, de vieux officiers !! Un enfant devant faire la guerre scientifiquement !!!! Ah ! Sire que cette dégradation du militaire français [a] fait mal depuis trente ans !! Ce sont des colonels ainsi privilégiés qui, dans les 1ers jours de la révolution, disèrent en pleine table, devant des domestiques, « Moi tirer sur le peuple !!! Quand le Roi en personne me l’ordonnerait… je ne le ferais pas !! Est-ce que moi et mes soldats, nous sommes des bourreaux !!! ». Ah ! Sire, s’ils eussent sué sang et eaux, pendant 15 ans, dans les grades subalternes et dans les camps, ils eussent eu le temps d’apprendre théoriquement que la subordination et la discipline n’admettent point de réplique, qu’avec des raisonnements, on justifie tout, même la désobéissance la plus coupable. Ces malheureux confondaient une bande de mutins soldés, avec le peuple, l’universalité des Français !!!!! 

[f. 33] 

10° Il ne sera plus admis, au service de V. M., aucun régiment étranger ; la population du royaume, offrira toujours un excédent de 3 à 400 mille hommes, propres et uniquement adaptables, à toutes les armes. Il est donc aussi impolitique que déplacé, d’admettre des corps étrangers222 à partager les Places, les honneurs et les récompenses de la Monarchie, au préjudice des fidèles sujets et serviteurs de V. M. Cette politique est seule adaptable aux États dépeuplés, ou peu guerriers, et la France ne sera jamais, dans cette douloureuse position. 

11° Puisque le Ciel a départi à V. M. des Provinces assez nombreuses, dont les différents corps peuvent porter les noms, on désire, pour éviter les effets de l’amour propre de l’envie et des privilèges, que les colonels ne donnent plus le leur, aux régiments, qu’ils commanderont : cet honneur doit être exclusivement réservé, aux Princes du sang et Princesses même. 

12° Les Gouverneurs-Généraux de Provinces seront réhabilités, tels qu’ils étaient ; mais les Proconsuls conventionnels y ont commis tant de cruautés et d’actes arbitraires ; les Parlements, tant de fautes, que l’on désire que les arrêts des nouveaux tribunaux, portant peines de mort, ou afflictives, ne puissent être exécutés, sans l’approbation et l’ordre des Gouvernemeurs-Généraux ; qui s’assureraient seulement, si les formes protectrices de l’innocence ont été remplies. À cet effet, il sera accordé à chaque Gouverneur général, un homme de loi, sous le titre d’auditeur général des guerres, qui sera chargé d’en faire l’examen, sous trois jours ; et dans le cas, où son avis, par écrit et apposé à la suite de la procédure, porterait, que ces formes ont été remplies ; alors le Gouverneur ne pourrait plus arrêter le cours de la justice, il y mettra son : Soit exécuté. 

Si ces formes n’avaient pas été remplies, la procédure sera remise, aussitôt, par le Gouverneur Général, au Conseil Suprême de V. M. qui ensuite prononcera sur la violation, et le renvoi à un autre Parlement. 

13° On désire que les Gouvernements Généraux ne soient pas l’apanage vitalique, des Grandes familles ; mais la récompense, ou la retraite, des Grands Généraux ; ou de ceux qui ont servi avec distinction, éclat, constance et fidélité : ce système ne peut pas faire de jaloux ni causer des haines de familles, toujours affligeantes pour elles, et nuisibles au Corps politique. 

14° On désire, pour contenir le débordement des faux principes, que la vanité déplacée, et l’amour propre indolent, enfantent, qu’il soit reconnu en principes, que la carrière militaire, est la seule, par laquelle la noblesse, proprement dite, doit s’acquérir, se conserver et s’illustrer, que conséquemment les mérites personnels, sont au-dessous de ceux qu’on a hérités. Cela posé, tout noble, en commençant sa carrière militaire, doit déposer aux pieds de la subordination et de la discipline, toutes les maximes chevaleresques du faux honneur : telle que celle d’offrir comme gentilhomme, le duel à son supérieur, même après sa démission donnée, parce que ce dernier l’aura, dans le service, puni, ou repris, avec tel ou tel ton ; maxime horriblement subversive, ou respect inviolable, que l’on doit sans cesse à toutes les autorités, lors même qu’elles en abusent, sauf la voie de la plainte, au supérieur immédiat ; maxime avec laquelle chacun aurait le droit de demander pareille satisfaction aux Généraux, aux Ministres, aux Tribunaux, au Roi même ; maxime opposée à toutes les morales possibles et dont les délits doivent être sévèrement punis.  

15° La rigoureuse loi, sur les duels, sera maintenue.   

[f. 34] 

16° Aucun officier des armées, de terre ou de mer, ne pourra être destitué, ou condamné à des peines corporelles, sans avoir été mis en Conseil de guerre, par ordre du Gouverneur ou Commandant Général de la Province, sollicité par le Chef du Corps et la procédure, remise par le Gouverneur Général au Conseil Suprême des guerres (que l’on devra créer, pour surveiller l’exécution des ordonnances militaires et tout ce qui a rapport à la partie militaire) lequel prendra les ordres de V. M. pour confirmer, ou infirmer la sentence. Les Conseils de guerre seront composés de 8 membres et d’un Président pris parmi les officiers de la Garnison, ou de la Province ; Supérieur au grade de l’accusé ; auquel il sera accordé un ou deux défenseurs militaires. Les officiers du Corps de l’accusé ne pourront pas être juges. Le Major de la Place, ou tout autre Capitaine, nommé d’office pour le Commandement de la Place, ou cantonnement, sera Président du Conseil de guerre. 

7°) On désire que les États soient établis dans toutes les Provinces : ils seront chargés de la répartition des impôts, entretien des routes etc… Le peuple français, dit-on, accoutumé à présent à discuter ses propres intérêts, le Roi même ne pouvant maintenant se passer des formes populaires, pour sonder et guérir les plaies de l’État, les ressources aussi urgentes qu’abondantes que l’on doit trouver sur le champ, tout, dit-on, commande la nécessité d’établir des États provinciaux : sans distinction de classes, ni d’ordres, puisqu’ils ne doivent plus avoir d’existence politique. 

8°) Les Corps de Villes seront aussi rétablis, sous la meilleure forme possible et sur un prix combiné d’après les principales bases de l’ancien régime et l’état actuel des choses. 

9°) Toutes les espèces de contributions, continueront à n’être imposées et prélevées que du consentement du peuple ; les foncières et mobilières seront maintenues, mais diminuées, à fin que l’agriculture, ne soit pas surchargée comme elle l’est aujourd’hui. Le timbre sera conservé d’après le mode actuellement existant, parce qu’il atteint une classe qui n’avait jamais pu être strictement atteinte : les banquiers, négociants et commerçants ; parce que sa perception [f. 35] en est facile et journellement productive ; les droits sur le tabac, les actes, les barrières, seront rétablis et en général sur tout ce qui est consommation ; parce que le grèvement est dans la proportion de ce qui est consommé ; d’où il résulte que celui qui consomme beaucoup, paye beaucoup ; et celui qui consomme peu, est peu grevé.  

10°) Les Princes du sang ne pourront plus être apanagistes, ni posséder de biens fonds : ceux qu’ils avaient, seront réunis aux domaines de la Couronne. Néanmoins, ils jouiront de leurs Maisons de plaisances et dépendances ; auront la livrée et les mêmes Gardes du corps de S. M. 

Si le Duc d’Orléans, disent les uns, pour justifier cette mesure politique, était le seul Prince du sang, qui eût conspiré contre son Roi ; on pourrait croire qu’aucun autre Prince, serait encore assez pervers pour l’imiter ; mais l’histoire de France, et celle des autres Peuples, offrent malheureusement des exemples réitérés, semblables à celui du Duc d’Orléans ; quoi qu’avec moins de circonstances aggravantes. Il faut, donc, couper le mal dans sa racine et empêcher ; qu’un Prince qui a 15 millions de rentes, ne les emploie encore, comme le fît le Duc d’Orléans. 

Dans cette mesure politique on trouve 1° qu’on évite les partis, entre les nobles attachés aux divers Princes ; qui veulent toujours, que celui qu’ils servent, soit le plus digne du trône ; dont aujourd’hui, on en voit des exemples, et dont malheureusement celui du Duc d’Orléans est horriblement fâcheux. 2° que le Roi pourra mieux surveiller la conduite et la moralité des Princes et Seigneurs de leurs Suites – ce que Louis xvi n’a jamais pu obtenir du Duc d’Orléans, puisque, jusqu’au Parlement de Paris, qui s’est permis de venir demander au Roi, le rappel de ce Prince, exilé à Villers-Cotterêts. 3° que les Princes, seront les yeux clairvoyants du Roi, pour surveiller, en voyageurs incognitos, l’opinion publique, les Gouverneurs Généraux, les nouveaux d’Aiguillons, qui pourraient encore se trouver parmi eux. 4° que le système de recouvrement des contributions, sels, tabacs sera plus uniforme, plus facile, et obviera à la contrebande. 

Mais, disent les autres, les Princes sont propriétaires ! Vous attentez au droit de propriété !! À quoi on répond ; que les Princes du sang, ne sont pas simplement dans l’hypothèse d’un simple particulier propriétaire ; ils sont de droit, dans les lois protectrices des propriétés ; mais de fait, au-dessus. L’ancienne politique voulaient, qu’ils eussent en apanages, des biens fonds ; l’un d’eux en a abusé, d’une manière scandaleusement désastreuse pour le Roi, et le peuple : la nouvelle politique doit-elle les exposer encore, à ce qu’un autre Orléans, par les mêmes moyens, ramène la désolation [,] le régicide, la guerre civile ? Les Princes, comme apanagistes, reçoivent du peuple. Eh ! bien ! ils recevront de leur Père, de leur chef commun, qui reçoit aussi du Peuple !! Le résultat est le même, pour le Peuple : mais il n’en est pas de même, pour le Roi ; qui trouve sa sûreté et celle de l’État, dans ce dernier mode. À quel titre et comment étaient-ils devenus grands propriétaires ??? par les bienfaits justement mérités des Rois… Eh ! bien, à présent ils les recevront du Roi, chaque mois, comme les Princes de toute l’Europe. Mais ils ont acquis par alliances ?...d’accord… cette considération doit-elle l’emporter, sur l’exemple du Duc d’Orléans ? Dans 100 ou 200 ans, qui répondra qu’un Prince perfidement ambitieux, corrompu et immoral comme lui, n’aura pas réuni encore, par alliance et par succession 10, 15 ou 30 millions de rentes [f. 36] pour solder encore secrètement le parti calviniste, les mécontents de la cour, les philosophes, les athées, les galériens, les hommes tarés de tous les Pays et révolutionner derechef. Ces éléments fétides, existent dans tous les [ndla. le mot « États » a été biffé] temps et plus certainement en France. Leur offrir un Prince du sang puissamment riche, c’est leur dire à l’oreille,… fermentez… et montrez-vous. 

Dans cette alternative quel est celui de nos Princes du sang actuels, qui combattent tous si vaillamment pour le rétablissement de la Monarchie, qui ne fasse dans ce moment le sacrifice de toutes ses propriétés présentes et à venir pour qu’un second Orléans ne puisse pas se déshonorer, soit dans l’heureuse impuissance de ne plus être le méprisable jouet des factieux et l’opprobre de la postérité ? 

Mais le Roi doit-il consentir à cet abandon volontaire, ou à cette appropriation politique ? Comme S. M. ne peut répondre de l’avenir : elle s’en tiendra sans doute, au salus populi suprema lex esto [ndla. citation latine soulignée] : qui est aussi le sien.  

On fait des vœux, Sire, pour que V. M. supprime cet usage fatal, qu’une vanité déplacée avait malheureusement introduit dans le Palais : la présentation. Toutes les personnes judicieuses, et même celles qui ont eu cet honneur, en réclament l’abolition. C’est elle qui a divisé la noblesse, en présentée et non présentée : c’est elle qui a ouvert aux uns, sans beaucoup de peines ni de services la porte des Grâces ; qui a plongé les autres dans une position humiliante et mis en permanence l’envie et la jalousie. C’est elle qui a attiré à Paris des personnes de qualité, qui ne se seraient pas ruiné ; que le philosophisme et les mœurs corrompues de la capitale ; les idées de grandeur et de magnificence de la Cour, n’eussent pas gangrené si la manie de la présentation, ne les eût pas arrachés de leurs Provinces, où ils étaient plus utiles et considérés qu’à la Cour ou à Paris. Mais, dit-on, les régiments se donnaient alors et ne se gagnaient pas. C’est elle qui a accru la minorité nobiliaire factieuse.  

Sire le trône comme le Ciel doit être ouvert aux mérites et à la vertu : tel est le vœu général… Lorsqu’ils se trouvent réunis à une naissance aussi ancienne que distinguée, l’être privilégié de la nature, qui les possède, n’a pas besoin de commander le respect et la vénération… ils viennent au-devant de lui… mais si les vices, l’orgueil et la morgue accompagnent l’illustration de nom. Ah ! Sire ! éloignez sans pitié ces êtres malheureux !...ils font abhorrer ce qui doit être chéri… le Roi… le trône… et la noblesse. Tels sont les vœux que j’ai précieusement recueillis des vrais Français de toutes les classes, qui sont aussi les fidèles sujets de V. M. 

11°) Les droits seigneuriaux, fondés sur des concessions légitimement constatées, seront rétablis : et attendu le brulement des titres originaux, il y sera suppléé, par la commune renommée, par des déclarations des gens honnêtes du pays, lesquelles seront entérinées devant les nouveaux tribunaux, et deviendront des titres légaux. 

Cet article ne fera pas de difficultés.  

[f. 37] 

12°) Les communautés d’arts et métiers, les jurandes, seront rétablies, elles sont redemandées à cors et à cris.  

1° parce qu’un tas de brigands, et banqueroutiers étrangers, la plupart protestants, sont venus s’établir en France, y ont ruiné et dérangé tous les établissements particuliers. 

2° parce que ce système naturalise les arts et les artistes et les assimile aux propriétaires de biens fonds ; qui sont les vrais citoyens d’un État, les seuls qui puissent y jouir des droits appartenant à la nation ; ou de la portion qu’elle s’est réservée d’exercer par elle-même.  

V… page 50… no 3. 

13°) Dans les États généraux légalement convoqués et constitués, se trouveront seuls la garantie de la Charte constitutionnelle, et les droits du peuple. Les Élections se feront par Prévôté royale : aujourd’hui canton et les Électeurs se réuniront au chef-lieu de chaque bailliage et y nommeront les Députés. 

Nul ne sera admis à voter, dans les assemblées de canton, ou primaires, qu’il ne soit âgé de 25 ans [,] propriétaire de biens fonds, naturalisé français depuis 5 ans ; ou admis dans une Communauté d’arts et métiers. 

Les Électeurs devront avoir tant de revenus et les députés le triple ou le sextuple etc. 

Les députés réunis ne formeront-ils qu’une seule chambre ? Alors ce seraient les Cortès d’Espagne, qu’on ne laisse pas délibérer depuis deux siècles et demi, et avec juste raison, puisqu’il existe une Charte avec laquelle le Roi règne, et administre. Ce serait encore ressusciter l’assemblée nationale, l’assemblée législative et la Convention. Or il est démontré, que deux autorités, en même temps en activité, ne tardent pas à se rivaliser, à se menacer, à s’entre-détruire : telles furent les assemblées nationales et législatives envers le Roi, à s’entr’égorger : telle fut la convention (lorsqu’elle eût réunit tous les pouvoirs envers ses Comités de Gouvernement, qui finirent par s’envoyer par trentaine à l’échafaud [)].  

Les États-généraux, seront-ils divisés en trois chambres ? On ne veut absolument pas, que la Noblesse et le Clergé, redeviennent corporations politiques : ainsi il n’y aura pas trois chambres. Voici les réflexions que l’on fait, sur les trois chambres de l’ancien Gouvernement. Quel était, en résultat, l’esprit de la chambre du Clergé et de celle de la Noblesse ? L’une visait constamment à la conservation de ses immunités et l’autre tendait à celle de ses privilèges. Ainsi leur but était commun, elles ne faisaient donc, dans le fait, qu’une chambre. Sur qui portaient ces immunités et ces privilèges ? Sur le Tiers-État… Sur qui pesaient les charges de la Royauté ? Sur le Tiers-État. Voilà donc la chambre du Tiers-État, sans cesse aux prises [f. 38] et en secrète insurrection permanente, contre les autres autorités, réunies de fait d’intérêt, et d’intention contre elle ; ne pouvant rien obtenir, parce qu’elle était toujours en minorité de voix, (soit qu’elles fussent recueillies par chambre ; ou par têtes dans chaque chambre) le dépit l’amour propre, le désir de dominer, de se venger ; tantôt du clergé, tantôt de la noblesse et tous de la Cour ; l’espoir d’un changement utile ; tous ses divers intérêts fermentent, s’entrechoquent ; on cesse de consulter la raison et le bonheur de tous ; l’intrigue, la cabale, la corruption, les partis se forment, on se menace, les soulèvements s’en mêlent, et bientôt une révolution s’opère… elle éclate… non, on ne veut pas de trois chambres.  

Il n’y en aura que deux. Mais y aura-t-il une chambre des Pairs, ou des Grands du Royaume ? C’est aussi ce qu’on ne veut pas, non plus. On a sous les yeux la Chambre des Pairs d’Angleterre, qui, depuis longtemps, y est l’objet des dissensions particulières, et où le parti de l’opposition, veut porter la hache de la réforme. On ne veut pas, dit-on, présenter cette pomme de discorde aux passions et aux intrigues. On ne veut pas que le clergé, la noblesse et les bonnets rouges, aient des privilèges politiques permanents et exclusifs, qui sont toujours odieux223, mais on veut les voir partout, et nulle part exclusivement.   

Les États Généraux seront donc divisés en deux chambres, l’une désignée sous le nom d’ancienne, (ou toute autre désignation plus simple : telle que la 1re chambre) et sera composée des plus anciens députés : l’autre la chambre des 300 ou 400 (ou bien la seconde chambre n’importe) elle sera composée des jeunes224. 

La 1re chambre, ou des anciens, aura seule l’initiative sur les contributions. 

La 2de aura seule l’initiative des lois… (ou vice versa). 

Le projet qu’une chambre aura discuté et arrêté, l’autre y donnera son approbation ou sa rejection, et le projet rejeté ou approuvé ainsi, sera porté au Roi, qui acceptera, ou rejettera la décision, qui lui paraîtra plus convenable aux intérêts du peuple et à la gloire de son royaume.  

Le Roi aura seul le pouvoir de convoquer et dissoudre les États généraux et cela quand il le jugera à propos. Toute convocation faite, par toute autre autorité que celle du Roi, sera considérée comme un acte de rébellion et l’autorité qui l’aura faite, sera poursuivie et punie de mort. Toute réunion, qui n’aura pas été faite légalement, c’est-à-dire autorisée par le Roi ; toute désobéissance des États, à l’ordre de dissolution, qui leur sera légalement et publiquement communiqué, seront considérées, comme un attentat [f. 39] à la tranquillité publique et à l’autorité royale, et comme tel dissous, par la force et poursuivi et puni selon la rigueur des lois. 

Le Roi aura la faculté d’approuver, ou rejeter, les projets de loi, qui lui seront présentés, sans en donner les motifs. 

Les règlements et ordonnances du Roi, sur la Police générale, l’organisation provisoire des tribunaux de justice, militaires et administrations civiles, seront provisoirement exécutés, auront force de lois, jusqu’à la première convocation légale des États généraux, où ils seront alors, discutés et convertis en lois, constitutionnellement. 

Au Roi appartiendra seul, le droit de déclarer la guerre, faire la paix ; mais les traités de commerce et navigation, seront préalablement soumis et discutés, en comités en secret, dans les deux chambres. 

Le Roi aura seul le droit de faire grâce, dans les cas malheureux et non aggravants ; mais il sera tenu de prendre l’avis de son Conseil, à qui la procédure sera remise. 

Le Roi seul, sera dépositaire de la Charte constitutionnelle, il sera tenu, par serment, de la faire exécuter. Sa responsabilité personnelle, cessera, du moment où l’acte anticonstitutionnel, lui aura été dénoncé et qu’il aura livré aux tribunaux, les délits par lesquels les ministres, tribunaux, et officiers-royaux, auront enfreint la Charte. 

Eh ! Dans le cas [où] le Roi ne sévirait pas, contre les actes anticonstitutionnels !!!.. ou l’enfreindrait lui-même !!! Quels moyens prendre ?... c’est là… où il faut voir venir les soi-disant conciliateurs du Pays chartrain… et attendre la décision de V. M. 

Le Roi, comme dépositaire de la Charte, aura seul le droit de nommer à tous, les députés, places et emplois de l’État, tant ecclésiastiques, politiques, militaires, de justice et d’administrations civiles ; d’après le mode qu’il lui plaira d’adopter, que l’on suppose être sur les propositions de ses divers Conseils.  

Le droit de pétition individuelle et non collective, au Roi seul, est consacré ; en conséquence, tout sujet de V. M. a le droit de venir individuellement, déposer aux pieds du trône, ses plaintes, ou ses demandes, soit verbalement, ou par écrit225. Ce droit devient un délit punissable, si la pétition est adressée aux États généraux.  

La succession au trône à l’accoutumée ; de mâle en mâle selon l’ordre de progéniture ; les femmes exclues et la maison d’Espagne appelée à défaut d’héritiers directs.  

À chaque avènement de la Couronne, le Roi pour son sacre et couronnement, sera tenu de convoquer les États généraux, à l’effet de recevoir le serment qu’il fera de maintenir l’exécution de la Charte.  

Au moment où le Roi, déjà sacré, prêtera le serment, requis par l’archevêque officiant, tous les députés qui assisteront en costume, seront debout. Lorsque le Roi aura fait son serment, tous les députés, levant la main, les deux présidents des deux Chambres, (qui seront les deux plus anciens d’âge de chacune d’elles) auprès du Roi ayant aussi placé les mains [f. 40] sur les saintes Évangiles ; l’archevêque officiant, s’adressant aux députés, placés dans les galeries, leur dira : vous jurez et promettez à Dieu ; au nom du Peuple ; obéissance, soumission, à Louis xviii ; ou lui maintenir sur la tête, la Couronne que la Divinité et vos ancêtres lui ont destinée ?? ils répondront tous : oui : nous le jurons.  

La proclamation sera, aussitôt, faite par l’archevêque ; en ces termes… Louis xviii règne sur la France et la Navarre ; vive le Roi. Les hérauts d’armes passeront dehors, avec diverses députations des États, pour la faire au peuple, dans les mêmes termes. Les Maires et Échevins, ou Municipaux, la répéteront aussitôt dans les Places et Carrefours ; au bruit des salves de l’artillerie, de la musique etc.  

Dans chaque capitale de Provinces, de Bailliages et de Cantons, les Maires, Conseillers de villes, ou municipaux, répéteront cette proclamation.  

Procès-verbal sera dressé de cet acte majestueusement synallagmatique226, et signé des deux présidents et des huit secrétaires, qui seront les quatre plus jeunes députés de chaque chambre. 

Toutes délibérations, autres que celles relatives à la formation constitutionnelle des deux chambres, à la nomination des Présidents et secrétaires, et rédaction du procès-verbal, qui sera envoyé à toutes les autorités royales et corps de villes, sont absolument interdites aux États généraux, uniquement convoqués pour l’acte du sacre, couronnement, prestation de serment et proclamation royale ; à peine de nullité, comme anticonstitutionnelle ; et en cas d’infraction, les membres rassemblés et délibérants, seront considérés comme un rassemblement illicite et comme tel, dissous par tous les moyens de répression, dont toutes les autorités locales sont investies ; et cela sans attendre l’ordre exprès du Roi, à peine de destitution et de responsabilité personnelle et commune. 

Le lieu des séances des États généraux, ne pourra pas être la Ville de Paris ; il en sera éloigné au moins de 40 lieues. 

On désire fortement qu’il soit établi des rapports sociaux, officiels et honorifiques entre toutes les classes de l’État : ou pour mieux dire, entre les Dignités, Places et Emplois du Royaume227. Ils sont d’autant plus nécessaires en politique, qu’ils contribuent beaucoup à augmenter le nombre des partisans du royalisme ; en satisfaisant tous les intérêts, surtout ce certain amour-propre, qui doit exister dans tous les hommes, dans tous les États ; qui est si louable, lorsqu’il est dirigé vers l’utile et l’agréable, vers la soumission et l’obéissance respectives. Ils sont extrêmement nécessaires, pour investir de considérations et de respects tous les emplois, qui sont autant de leviers destinés à aider V. M. à soutenir le pouvoir d’une régénération, aussi pénible, que difficultueuse. Voici, Sire, un tableau qui mériterait aussi, par politique, les honneurs de l’insertion à la Charte.  

[f. 41] 

Sire ! on fait des vœux pour que V. M. fasse passer les seigneurs et dames attachés au service des différents Princes ; du dernier des Princes, à V. M. même et à mesure que les places viendront à vaquer. Par exemple, le 1er gentilhomme de la chambre de V. M., vient à mourir ; celui de la Reine, le remplacerait ; celui de Monsieur, frère du Roi, passerait à la Reine ; celui de Mgr le Duc d’Angoulême, passerait à Monsieur ; et ainsi de suite. Cette mesure éviterait bien de petites menées, de petites jalousies, qui tiraillent toujours le Palais et surtout il ferait coudre bien des bouches. 

On désire aussi que V. M. n’admette auprès de la Reine et des Princesses, que les dames absolument nécessaires à leurs services, et que le choix porte, exclusivement, sur des veuves et non sur des épouses. Dans ce torrent général de la corruption, qui a préludé à l’aurore de la Révolution, combien de jeunes femmes, dit-on, ne se sont pas fait présenter et admettre à la Cour, sans le consentement de leurs maris, pour se soustraire même à leur autorité, et jouir de la sainte liberté !!!!!!!!!!! 

Eh ! combien de seigneurs, astucieusement politiques, ou, au pas de la Cour, qui voyaient les Grâces, ne s’écouler que par ce canal, y ont envoyé leurs femmes en mission, pour être aussi plus libres de leur côté, de se livrer à une conduite déplacée. Les veuves n’offrent aucun de ces inconvénients : leurs malheurs et le sort de leurs enfants228 commandent cette juste prédilection. 

On désire aussi que les femmes de chambre de la Reine et Princesses soient prises, parmi ces intéressantes orphelines de capitaines et lieutenants-colonels, décédés sans fortune, au service de V. M. 

La dette publique (composée des rentiers et pensionnaires de l’État, des rentes viagères et constituées) sera garantie ; mais comme depuis 4 ans, on ne paye personne, qu’en valeur presque nulle, en la réduisant de moitié, chacun sera bien content et on remerciera encore le Roi et la Providence, de ce qu’on recevra moitié. Il faudra que les Conseils, d’accord avec celui du Roi, se chargent de l’odieux de cette banqueroute. 

Chap[itre].2] 

Des mesures à prendre, relativement aux biens du Clergé, des émigrés, des condamnés, confisqués et vendus, au nom de la Nation 

Sire[,] 

S’il était possible de suivre, à la rigueur, la justice et l’équité, ce chapitre ne devrait pas être mis en question ni souffrir la moindre difficulté ; mais malheureusement cela n’est pas possible ; la violence a motivé l’émigration ; l’incendie, les massacres, les assassinats juridiques, les fusillades, la guerre civile, l’ont justifiée ; mais le despotisme le plus affreux ; des efforts volcaniquement surnaturels, de la part des factieux ; ont triomphé d’une coalition formidable qui n’a été vaincue à la gloire du courage des Français, que parce que sa politique fut tortueuse… je dirai même perfide : car on promettait à V. M. d’abattre les factieux, et on démembrait son Royaume. Cette armée, qui jouissait depuis trop longtemps d’une fausse réputation, qui devait faire briller les principes et la cause des Noirs, à la première campagne, s’est retirée couverte [f. 42] de la fange anarchique et déclassée du ramassis révolutionnaire, de cette masse inerte, aussi indisciplinée, qu’exaltée. Cette armée livra les émigrés et leurs pères et mères, frères et sœurs, pieds et mains liés : ils éprouvèrent toute la rigueur des Pyrates insolents et heureux : leurs biens présents et à venir, ont été séquestrés : bientôt le crime horrible de la confiscation politique, a été commis. Des hommes perfidement spéculateurs, sur les ennemis politiques, ont acheté en gros et revendu aussitôt en détail. Sept ans de révolution, une série de victoires inouïes, de vastes conquêtes, ont persuadé aux gens simples des campagnes, que la République était éternelle, impérissable229 : ils ont acheté, sous la garantie de la nation. Ces biens sont donc, aujourd’hui, disséminés dans une multitude de mains ; quoi qu’il y ait beaucoup d’acquéreurs de biens nationaux, disposés à la restitution volontaire et réelle, on ne peut se dissimuler, que le plus grand nombre s’y refuse et est conséquemment partisan du régime actuel. Ceux-là sont donc nos ennemis implacables, pour qui le Gouvernement insistera, à ce que les ventes soient maintenues.  

Cependant V. M. obtiendra encore, si on parvient à traiter promptement, que les biens invendus, soient restitués à leurs propriétaires ou héritiers légitimes : et ils sont encore très nombreux ; surtout ceux qui étaient indivis, avec des frères et sœurs présents, qui eurent la prudente précaution, dans le temps, de se conformer aux lois locales, en formant des demandes en partage et de s’en tenir à ces actes conservatoires.  

Mais pour ceux qui sont vendus, je ne vois que deux moyens, pour remédier à cette hideuse dépossession. 

Le 1er, pour hâter seulement les négociations secrètes, (si le succès dépend uniquement de ce point, comme il est à présent) est de s’y soumettre, en apparence ; je dis en apparence, parce que la conscience de V. M. ne peut réellement consacrer un attentat semblable, au préjudice de ses plus fidèles et loyaux serviteurs, compagnons de ses infortunes, et des orphelins de ces illustres victimes, des diverses factions, qui ont déchiré la malheureuse France ; quoique pour coopérer au prompt rétablissement de la Monarchie et à la gloire de V. M. il n’en est aucun assurément, qui, déjà, n’en ait fait mille fois hommages à S. M. Mais que Louis xviii se rassure, les biens seront rendus et qui plus est volontairement. Lorsque V. M. sera à peine sur son trône ; lorsque ses fidèles sujets, pourront laisser échapper les cris d’allégresse, qu’ils se livreront à l’enthousiasme ; lorsque toutes les autorités, recréées par V. M., seront remplies de ses serviteurs fidèles… Quel est l’acquéreur national, qui n’aura pas déjà volontairement déguerpi ? Quel est celui, qui aura pu souffrir l’accablante ironie, les amers reproches des partisans du royalisme, les menaces des uns, le mépris des autres ?230 Quels sont les détenteurs de la vigne de Nabod [ndla. Naboth], qui ne s’empresseront de la restituer, sinon aux cris de leurs consciences, du moins aux invitations chrétiennes de leurs pasteurs ??? 

Mais Votre Majesté, dira-t-on n’en aura pas moins promis de garantir [f. 43] les ventes nationales, les acquéreurs n’en seront pas moins fondés, en cas de troubles, à requérir de l’autorité royale même, l’exécution de l’article, qui leur aura assuré ces propriétés. 

Serait-on tenu de satisfaire à un engagement qu’un assassin, le pistolet à la gorge, aurait obligé à souscrire, pour tant éviter de retomber sous sa main homicide ? Eh ! les Rois de Prusse, d’Espagne, le pape même, avaient aussi promis de ne point se séparer de la coalition, que l’ennemi commun ne fut vaincu, que V. M. ne fut sur son trône, l’ont-ils fait ? Ont-ils tenu leurs engagements réciproques ? Le Roi d’Espagne, qui a reconnu la République, ne travaille-t-il pas dans ce moment même, à la renverser, tout [en] ayant l’air de la chérir, comme sa principale alliée ?... Eh ! les républicains, les protestants du Vivarais et du Roussillon, n’organisent-ils pas, dans cet instant même, une secrète insurrection en Catalogne ? 

Sire, je ne prétends pas, à Dieu ne plaise, justifier un manque de foi, par un autre manque de foi… mais depuis 7 ans qu’a-t-on fait de toutes parts… sinon de manquer réciproquement de foi ??... Dans cette cruelle alternative, où se trouve la délicatesse de V. M., qu’elle daigne mettre en parallèle, tout le bien que Louis xviii peut faire sur son trône, avec tous les crimes qui se sont commis, se commettent et se propagent, au nom de la République française ; et sans doute il n’y aura plus à balancer ; d’ailleurs l’empressement, et l’intérêt même des constitutionnels, offrira des moyens d’aplanir toutes les difficultés, qui naîtront sur cet objet, comme sur bien d’autres.  

Le 2d moyen consiste, dans le cas, où on ne parviendrait pas à obtenir la nullité des ventes nationales, par condescendance momentanée pour les nombreux acquéreurs de biens illégalement vendus, et autres raisons politiques et qui tiennent aux conjonctures présentes, V. M. doit exiger formellement, et on ne peut même le lui refuser, une mesure qui, m’a-t-on dit, est consignée dans les capitulaires de Charlemagne231 où est prévu le cas de l’expropriation forcée de la noblesse, pour des guerres lointaines.  

Elle consiste dans une compensation, ou indemnité, soufferte pour tout le territoire, où la dépossession a eu lieu. Par exemple : le territoire, où une seigneurie a été nationalement aliénée, serait grevé, au profit du seigneur dépossédé, d’une redevance annuelle de 5 6 7 ou 8 sous par arpent ; jusqu’à due concurrence du revenu net, que donnait la terre au moment de la vente. 

Si on admet ce mode de compensation, ne fusse que pour jeter de la poudre aux yeux des acquéreurs, (car il faudra bien que nos partisans des deux Conseils en jettent, ou louvoient) les biens vendus seront assurément restitués ; parce que ceux qui ne sont point acquéreurs de biens nationaux, pour ne pas payer la nouvelle redevance, tortureront de toutes manières ceux qui le sont… ils ne les laisseront pas tranquilles, que la réintégration des biens ne soit opérée. 

C’est avec ces deux articles insidieux, que nos partisans dans les Conseils et administrations, feront admettre et populariseront : (c’est le mot technique) ensuite la négociation projetée, tout en l’embrouillant et lui donnant une apparence rassurante, sans cependant manquer son véritable but, celui de la restitution réelle, et sans surtout compromettre la dignité du trône. 

Quant aux restitutions des fruits et aux mobiliers, les intéressantes victimes de ces dilapidations déplorables, ne peuvent en espérer à présent la moindre [f. 44] indemnité directe : il faut qu’elles en fassent un sacrifice généreux, aux fatales causes de la Révolution ; au joyeux avènement de V. M. au trône ; et à la réconciliation générale. Ils ont été dilapidés par les agents mêmes du Gouvernement révolutionnaire, ou sont disséminés dans toutes les mains, sur tous les points de la France, et dans les Pays étrangers232. Mais ils trouveront, d’abord, dans la juste préférence des places et des emplois à accorder, une bien faible indemnité, à la vérité, à tant de pertes et de privations ; mais par la suite, les trésors du Roi, pourront subvenir à d’autres compensations, qu’il est de toute justice d’accorder approximativement à chacun, en raison de ses pertes respectives et au prorata de ce qui pourra être livré. 

Chapitre 3 

Du rappel du Roi, des moyens qui doivent l’opérer sans commotion et des premiers fonds, qui seront nécessaires au Trésor Royal 

Sire[,] 

Quelque temps après le 9 thermidor, la Convention était tellement traînée dans la boue, par l’opinion générale ; tellement honteuse de la tyrannie qu’elle avait établie et soufferte sans s’en douter, et dont elle avait été la propre victime ; tellement obligée de revenir sur ses pas, que tous les jours elle rapportait des décrets arrachés par les décemvirs : c’était alors le mot magique. Ne sachant enfin, comment faire pour terrasser les Jacobins, qui comme l’hydre de la fable, renaissaient de leurs cendres, et voulant se repopulariser, par une grande mesure, le Grand faiseur, Sieyès, parut tout à coup à la tribune, avec un discours bien métaphysiquement peigné et fit décréter que la Convention n’avait pas été libre depuis le 31 mai ; que l’oppression des décemvirs (ils étaient déjà guillotinés… sans quoi on se serait tu) avait pesé sur Elle, et Elle sur le peuple : en conséquence tout ce qui avait été fait depuis le 31 mai fut presque annulé, la Constitution Bentabole233… de 1793, fut anéantie ; on retravailla sur le champ à forger celle de 1795.  

Avec cet exemple et ce syllogisme (nos partisans en majorité dans les deux Conseils, ayant secrètement traité avec le Conseil de V. M.) Lemérer [f. 45] ou tout autre, aussi pur, aussi dévoué, et courageux que lui, appuyé d’une centaine de membres, aux pistolets dans la poche, aux poignards dans la ceinture, et à l’audace dans l’attitude234, Lemérer, dis-je, monte à la tribune nationale des 500 et dit : « Quels sont, donc, ces hommes de sang, que je vois à nos côtés ??...jusqu’à quand le crime, habitera-t-il, avec la vertu ?..jusqu’à quand verrons-nous dans cette enceinte, les téméraires usurpateurs de la représentation nationale ???? Ces hommes sont les complices des Carrier des Collot, des Lebon, des Robespierre ; ils sont encore les complices de ces tyrans… qui à Paris le 13 Vendémiaire ont donné d’ici-même le signal du carnage, de… mitrailler le peuple, comme l’infâme Collot, l’avait mitraillé à Lyon… (les tribunes remplies de nos partisans, de chouans vigoureux, appelés et soldés à Paris ad hoc s’écrient !!!...c’est vrai !!). Eh ! ils siègent encore dans la représentation nationale (les tribunes… hu hu) ces hommes !...ont opprimé le Peuple ?,… (oui ; oui !!!)… ils ont forcé à réélire ses bourreaux !! (les tribunes… c’est vrai !!) – pour se perpétuer, ils ont foulé aux pieds l’acte constitutionnel, qu’ils venaient de rédiger et qui les excluait (app. [ndla. appuyé ou applaudissements, suivant les cas]) ils ont surpris la sanction des décrets populicides des 5 et 13 fructidor, par la fraude la plus criminelle… (les tribunes… oui, oui) ils ont trahi la confiance du peuple (les tribunes… c’est vrai !! c’est vrai !!)… infâmes, vous êtes encore tout dégoûtants du sang de l’innocent (app.) de ce peuple que vous avez fait égorger. (app.) Fuyez ! fuyez !..ces lieux !!...les tribunaux vous réclament, le glaive de la justice vous attend (les tribunes… bravo ! bravo ! appuyé.). Je demande 1° qu’à l’instant les assemblées primaires soient convoquées, pour la réélection d’un nouveau tiers, qui remplacera le tiers usurpateur. 2° que la conduite des ex-conventionnels soit examinée, relativement à ces actes d’oppression et de trahison, que je vous dénonce ; et qu’il soit nommé une commission, pour vous faire un rapport, sur les deux objets de ma motion et savoir, s’il n’y a pas lieu à accusation, contre les ex-conventionnels. (les applaudissements pleuvent) » 

Les tribunes appuient… trépignent [et] applaudissent… la commission est nommée ; les membres se retirent, pour la forme ; reviennent un instant après ; le rapport est fait, le rapporteur conclut à la convocation des assemblées primaires ; 2° [à] ce qu’il y a lieu à accusation… la résolution prise, est aussitôt au Conseil des Anciens où elle reçoit l’approbation convenue : elle arrive au Directoire, qui la publie.  

Voilà le tiers conventionnel expulsé de droit, ou de fait : de droit parce que les assemblées électorales, en renommeront d’autres ; de fait, parce que la peur les saisira et ils fuiront… 

Maîtres du champ de bataille, nos partisans n’attendent pas, que les assemblées primaires s’occupent exclusivement des nouvelles nominations : pendant ce temps-là les journaux travaillent, éclairent et chauffent l’opinion ; ils appellent la surveillance et le courage des honnêtes gens ; pour les stimuler ils publient faussement des menées et des rassemblements secrets de jacobins, qui se rallient aux ex-conventionnels ; bientôt l’opinion est mûre, huit jours suffisent. Nos partisans, arrivés à Paris, parcourent les groupes et les cafés, parlent hautement de la Royauté, et de [f. 46] Louis xviii… « Il nous faut un Roi et la paix..les constitutionnels, à la potence : ce sont des gueux… des scélérats… ils nous ont fait mitrailler… à bas le Directoire… les Directeurs sont des gredins, ..des chiens à bas..à bas les Cinq Sires… à la déportation les jacobins… à la Guyane les voleurs de la République… les affameurs du peuple, et des armées !!! » 

C’est alors, qu’au Conseil des 500 on fait la seconde motion qui suit. 

« La République fut décrétée sans la sanction du Peuple français : c’est au milieu de la guerre civile, des noyades, des fusillades, du débordement de tous les crimes de toutes les atrocités ; c’est lorsque l’honneur français, n’existait plus que dans les armées ; c’est lorsque la froide stupeur, le sanglant despotisme paralysaient toutes les affections, tous les sentiments généreux, toutes les facultés morales, qu’une première constitution fut présentée, sous peine de mort, à la sanction du peuple épouvanté et terrorifié ; c’est aussi à la lueur de l’artillerie foudroyante du 13 Vendémiaire ; c’est aux cris des Français, égorgés et assassinés dans cette effroyable journée ; c’est au milieu de la terreur, au moment où tous les esprits étaient effrayés et tous les cœurs oppressés de cette boucherie conventionnelle ; où le peuple français tremblant, horrorisé d’un nouveau parricide ?...que les assemblées primaires ont été convoquées pour accepter sous peine d’être mitraillées, la seconde constitution républicaine. 

Français, étiez-vous libres ? (les tribunes non !!!! non !!) Vous l’entendez, Citoyens Collègues, et je le répète avec mes auditeurs… Non… le peuple français n’était pas libre… (il continuera son thème et s’écrira)… Français ! Est-ce vous ?... est-ce l’universalité des Français, qui a voulu la République ?..(les tribunes..non..non en trépignant) Est-ce vous ?..Est-ce l’universalité du peuple, qui a proscrit la Royauté (les tribunes..en trépignant… non !!! non !!!) qui donc, a voulu, la République et la mort de Louis xvi ??... (les Jacobins… les Jacobins, les scélérats de Jacobins… le Duc d’Orléans… Robespierre). Vous l’entendez, citoyens représentants ce sont les Jacobins (oui oui)… C’est ce même Orléans… c’est cette même faction qui a couvert la France de sang, de larmes, de deuil, de crimes, dont les chefs se sont entre-dévorés ; c’est cette faction même que la Convention nationale, a reconnu et proclamé, elle-même, par son décret du [ndla. mot manquant dû à l’auteur ?] avoir opprimé en même temps la représentation nationale, et celle-ci le peuple ; c’est cette faction horrible, qui a rendu et dicté, ce décret, portant, peine de mort contre quiconque parlerait de royauté. (c’est vrai) 

C’est donc par la terreur et la violence, que ces hommes de sang, qui dirigeaient cette faction à la fois homicide, tyrannicide, régicide et populicide, ont substitué leur opinion particulière, à l’opinion universelle des Français. (les tribunes oui !!! oui !!! c’est vrai… un quart d’heure d’applaudissements).  

Le peuple français n’a donc pas encore librement émis son vœu !! il n’a donc pas encore !..proscrit..la royauté ni sanctionné librement la République (non ! non ![)] Citoyens représentants, vous ne voulez pas, sans doute, comme vos coupables prédécesseurs, être traités d’usurpateurs et de mandataires infidèles (les tribunes… bravo… trépignements…). [f. 47] Rendons… rendons donc, à la Majesté du peuple français, à la souveraineté nationale, tout l’éclat qui leur sont dûs ; rendons enfin un libre hommage, à la plénitude des droits du Peuple ; qu’il s’assemble (un million de bravos) et prononce librement entre la Royauté et la République (ici les tribunes applaudissent, pendant une demi-heure par des bravos… des trépignements etc). Que tous les peuples de l’univers apprennent et sachent enfin que le Peuple français est libre… (bravo !!!) Eh ! nous, Citoyens Collègues, libres aussi d’être justes, respectons et prosternons-nous devant la volonté nationale… !! Si avec la Royauté !!...elle rappelle Louis xviii (bravos) qu’il paraisse… le sang d’Henry IV, coule dans ses veines.. ; comme lui, il sera… clément..et généreux (applaudissements). Oui… (bravos… un million de bravos) oui qu’il paraisse… et qu’il vienne, avec le Peuple français, donner la paix à toute l’Europe..hâletante des maux de la guerre… (bravos… bravos infinis.) 

Oui, Français, prononcez, émettez librement votre opinion… il n’est plus de faction qui vous opprime ; la foudre ne menace plus vos têtes ; la guerre civile, ne ravage plus la Patrie ; l’ennemi n’est plus sur le territoire, les Eaux de la Loire et du Rhône, ne roulent plus les cadavres de vos frères ; les villes et les campagnes, ne sont plus menacées de la dévorante incendie ; parlez… et parlez en hommes libres et justes. Vos Représentants et les Autorités constituées, sont là, pour protéger, défendre et proclamer avec respect le vœu du Peuple. 

Portez-vous aux assemblées primaires ; mais que le calme préside à vos délibérations ; que la minorité reçoive avec soumission, la loi de la majorité : ainsi le veulent l’éternelle foi et le bonheur de tous.  

Je demande, Citoyens Collègues, qu’à l’instant même, il soit formé une commission, chargée de vous faire un rapport sur l’objet de ma motion. » 

Les membres, choisis parmi nos partisans, se réunissent, pour la forme ; l’un d’eux, revient un instant après, fait un rapport dans lequel il conclut, à ce que le peuple français en assemblées primaires, prononce au scrutin secret, s’il veut la Royauté, ou la République ; ce projet sera mis aussitôt aux voix et adopté, envoyé aux Anciens, qui l’approuvera ; et ensuite passé au Directoire, qui l’enverra aux assemblées primaires ; déjà convoquées.  

Au moyen de l’organisation intérieure, dont le Conseil de V. M. s’occupera sans relâche, ses fidèles sujets, seront plus qu’en majorité absolue, dans chaque Assemblée primaire, et comme les votes se donnent au scrutin secret, mode qui ne présente, aux individus, aucun danger, le mot de royauté lâché… le rappel de V. M. doit donc s’opérer sans commotion. 

Si les jacobins s’agitent et menacent quelques assemblées, alors les commandants militaires de V. M. et leurs subordonnés, peuvent diriger contre eux les forces qu’ils auraient secrètement organisé.  

Le résultat des assemblées primaires connu, V. M. est proclamée et rappelée par un décret… Elle arrive à la tête de sa brave armée d’émigrés, augmentée de tous les royalistes, qu’elle rencontrera dans les Provinces où elle passera s’avançant vers Paris : la Charte secrète est par votre Majesté, signée et approuvée [f. 48] au sein des États généraux. Tel est, Sire, le cercle, dans lequel les Partisans de V. M., en majorité, dans les deux Conseils, probablement se placeront, pour populariser leur opinion royaliste. Sitôt que cette majorité, d’un accord unanime, se sera prononcée, V. M. voit que les moyens indiqués, sont pris dans la chose même, dans la violation de la Constitution et des droits du peuple. 

Comment s’assurer maintenant de la majorité dans chaque Conseil ?? 

Sire : les deux nouveaux tiers, sont composés de royalistes de 90 ou d’hommes sensés et raisonnables, las des mesures révolutionnaires, de la révolution, de la guerre et de ses fléaux ; épouvantés, surtout, d’être appelés à souder et à guérir des plaies qu’ils voient incurables ; comme il y en a de toutes les classes, il faut 1° les rassurer de la part de V. M. contre les craintes qu’ils ont, d’être traités en Jacobins, ou factieux. 2° traiter avec eux nominativement et leur offrir des preuves certaines que V. M. considérera, comme un mérite distingué, digne de ses bontés et de sa grâce, leur ralliement à ses Agents, placés dans les Conseils mêmes : en conséquence titres, noblesse, places, emplois dans la monarchie rétablie, la Croix de Saint Louis, celle de Louis xvi ou Louis xviii doivent être accordés, à chacun, selon sa classe, sa condition, son rang, ses moyens, son état, ses vues ultérieures, ou son ambition. 

Cette mesure est immanquable : le terrain est bon ;… mais il faut le défricher avec les instruments propres..[.] fait exprès. Eh ! je viens de les indiquer… il n’y en a pas d’autres. 

Quant à ceux qui ont voté la mort du Roi et qui peuvent et désirent coopérer efficacement, à l’exécution du plan, les membres du Conseil de V. M., pénétrés de la dignité et de la délicatesse de Louis xviii ne leur garantiront, verbalement, que l’oubli de leur prince, sûreté pour leurs personnes et biens, conservation de leur noblesse, si ils l’ont ; excusant même verbalement leur crime sur la terreur et l’oppression de la faction orléaniste, qui comprimaient toutes les affections et commandaient l’opinion235.  

Mais, si on ne parvient pas, à obtenir la majorité, dans les deux Conseils et si le Directoire offre des moyens et des voies hostiles ; alors on les y obligera par les ruses, les tiraillements, l’opinion et la force même les dissoudra : des insurrections organisées sur toute la surface du Royaume intercepteront toutes communications ; la désertion, la corruption des officiers, des corps entiers, seront mis à l’ordre du jour. Bref tous les moyens, combinés avec les évènements de la guerre extérieure, que la prudence, le zèle et le courage suggèreront aux fidèles sujets et serviteurs de V. M. (dirigés par le Conseil, qui recevra les ordres du Roi) seront mis en usage avec sagesse et tous les à-propos des moments, des lieux, des personnes et des circonstances. Nous avons à ménager, Sire, les trois sections du Gouvernement, qui, soit en majorité, ou minorité, peuvent beaucoup nous servir ; les Constitutionnels, qui doivent nous livrer les meneurs jaco-anarchistes (Félix Lepeletier et Antonelle) et nous instruire des menées et des projets secrets des ambassadeurs ; la classe des honnêtes gens, qui ne suit le régime actuel que par craintes, que la royauté ne ramène encore, une réaction sanguinaire ; les nobles révolutionnaires, qui craignent le retour de V. M., plus encore que celui des [f. 49] émigrés ; les nobles neutres, dont l’égoïsme et l’amour propre secrets, consentent à n’être rien dans le régime actuel, et craignent d’être oubliés, ou méprisés dans la Monarchie rétablie… Eh ! jusqu’à nos partisans et nos collaborateurs, Sire, qu’il faut ménager ; car tout le monde veut être au 1er rang, personne au second, ni au 3e ; les prétentions sont extrêmes et elles s’accroîtront bien plus encore, lorsqu’on saura qu’il s’agit d’accommodements et de traites. Le danger n’existant plus, chacun voudra être sur les hauteurs, aucun dans la plaine. Le grelot attaché : le mot de royauté prononcé… personne n’aura cessé d’être royaliste… bientôt la lanterne de Diogène à la main, et en plein Midi, on ne trouvera pas un républicain… pas même un jacobin… tel sera l’effet de la réaction. Ceci n’est point une exagération, Sire ; c’est un fait constant : lorsqu’au 21 septembre 1792 on eût décrété la République et crié tolle & crucifige [ndla. citation latine soulignée par l’auteur] sur les royalistes… on n’en trouvait pas un : la veille tout le monde l’était… chacun était devenu républicain et portait des cheveux gras. Lorsqu’en germinal et prairial 1795, on eût sonné le tocsin, sur les jacobins : on n’en trouvait plus nulle part, tous étaient bien poudrés, bien muscadins : ils gémissaient même sur le régime de sang, sur la mort du Roi et le sort des émigrés.  

La distance où se trouve V. M. du théâtre des évènements ; l’impossibilité où Elle est, de saisir ces différentes nuances et de profiter du mérite des à-propos divers, doivent, sans doute, déterminer le Roi, à ne pas publier d’actes ostensibles qui puissent heurter ces différentes opinions et combinaisons. Le Conseil, qui va être établi, placé au foyer de toutes les intrigues, de toutes les passions, de tous les intérêts, et de toutes les négociations, présentera à V. M. le véritable thermomètre, sur lequel Elle décidera, comme Elle le jugera à propos, mais au moins avec connaissance de cause.  

Les premiers fonds ne peuvent provenir 1° que des emprunts concertés, ou des dons gratuits, ou de ceux que V. M. peut se procurer, en accordant des titres. Eh ! on en aura suffisamment, si Elle daigne en donner à son Conseil, les autorisations indispensables et expresses. 

2° de ceux qui proviendront du joyeux avènement !!!! Qui seront déterminés par les Conseils actuels, par mesure d’urgence et de salut de la Patrie, ou bien par les États généraux, légalement convoqués par V. M. D’après le traité, le joyeux avènement, consistera probablement dans le tiers, ou la moitié de ce que chacun paye actuellement de contributions foncières et mobilières ; ce qui produirait 60 ou 90 millions.  

3° des finances de tous les offices de judicature : présidents conseillers236, procureurs, greffiers, huissiers des Parlements et Bailliages ; prévôts royaux, notaires, procureurs, procureurs, huissiers etc., de tous les corps d’arts et métiers et jurandes etc. ; la finance sera payable en trois années ; le 1er tiers dans les trois mois de la nomination aux offices ; ou de la réception dans les corps et métiers. Cette partie produira considérablement. En vain objecterait-on que les anciens doivent être réintégrés [f. 50] sans finances. Dans le chaos où se trouve la Monarchie, et les finances, il faut pour les régénérer que chacun y apporte du sien. Ceux-là qui n’ont pas été liquidés, ou remboursés par la République, pourront être traités différemment… Mais la mesure doit être générale ; parce que les liquidations sont presque toutes faites à ceux qui sont émigrés près. Les officiers seigneuriaux et ducaux, devenus royaux, augmenteront beaucoup ce produit ; pour les seigneurs, c’eût été bien peu de choses et pour le Trésor royal, ce sera beaucoup, et surtout dans le besoin urgent que l’on éprouvera de faire face à tout.  

[f. 51] Sire. 

Voilà l’esquisse des différentes opinions de l’intérieur et de ces cercles, où l’attachement et le dévouement à la Royauté, et à V. M. sont presque toujours le sujet des conversations intimes : tels sont les moyens que l’état des choses y offre dans ce moment. Pressé par le temps et ne m’attendant pas, à ce que V. M., daignerait me le demander par écrit, je n’ai pu y mettre toute la clarté et l’extension, dont les principaux et précieux objets, qu’il renferme, sont susceptibles. Je n’ai fait que narrer, presque sans ordre et sans méthode : dès l’âge de 16 ans, livré exclusivement à la carrière des armes (en Espagne) et toujours sujet du Roi de France, je ne connais peu en politique ; et je n’ai de lumières administratives, que ce que mes malheurs, dans la révolution, m’ont mis à même d’acquérir, dans les administrations ministérielles de la République (elles m’ont servi d’asile pendant 22 mois que j’ai été hors-la-loi, à l’époque de l’insurrection générale, après le 31 mai 1793 comme adjudant général de l’armée du Calvados) : là je n’ai pas cessé de servir en secret, la cause de V. M. et de consacrer mes moments libres à mes collaborateurs, M. le chevalier des Pommelles et M. Sourdat.  

Je supplie V. M. de vouloir bien pardonner les imperfections et les erreurs qui peuvent se rencontrer dans cet écrit : elles prennent leur origine, dans la diversité des opinions, aujourd’hui flottantes, faute de régulateur… et dans une si belle source, le dévouement, le zèle les plus ardents, pour la royauté et Louis xviii… elles sont des partisans secrets de V. M..et je ne suis que leur écho fidèle. Cet exposé offre au Roi, des données certaines, sur ce qu’il peut espérer de ses fidèles sujets, dans les conjonctures présentes ; et pourra prémunir V. M. sur le projet de charte, que les Prétendus conciliateurs rédigent dans le silence. Veuillez, Sire, agréer avec bonté, l’hommage respectueux, qu’en fait aux pieds de V. M. un fidèle serviteur du Roi.  

Je suis 

Sire 

De V. M. 

Le très humble, très obéissant et très soumis sujet 

De Mes…. 

Blanckenbourg, ce 31 mars 1797 

Pour citer cet article :

« Le projet de « charte constitutionnelle » du 31 mars 1797 commandé par Louis XVIII. Iter impius », Jus Politicum, n°34 [https://juspoliticum.com/articles/le-projet-de-charte-constitutionnelle-du-31-mars-1797-commande-par-louis-xviii.-iter-impius-2065]