L'empire romain était une mosaïque de juridictions. Les juristes romains concevaient le pluralisme juridique de l'empire selon les deux principes de territorialité et de personnalité. Mais la pratique n’était en accord avec la théorie des juristes, ni avant la Constitutio Antoniniana – alors que de nombreux systèmes de droit existaient en parallèle –, ni après – alors que tous les résidents de l'empire avaient la citoyenneté romaine. Les pressions politiques de l'empire, d'une part et, d’autre part, l’hétérogénéité de la vie sociale y faisaient obstacle.

The Canonical Form of the Ancient Empire : the Case of the Roman EmpireThe Roman empire was a mosaïc of jurisdictions. Roman jurists understood the legal pluralism of the empire according to two principles, that of territoriality and that of personality. But neither before the Antonine Constitution, when numerous systems of law existed in parallel, nor after it, when all free residents of the empire had Roman citizenship, could practice accord with the theory of the jurists. Political pressures, on the one hand, and the heterogeneity of social life, on the other, prevented this.

1. Introduction

Qu’est-ce qui distingue l’Empire romain des empires modernes ? En outre, du point de vue du droit public, qu’est-ce qui différencie les empires des État nationaux? Enfin, quel est l’intérêt de l’empire comme forme politique pour les théoriciens contemporains du droit public ?

On pourrait commencer par faire deux grandes distinctions. Tout d’abord, les empires de l’Antiquité étaient par principe pluralistes. Je formule la question de cette manière afin de montrer les différences entre l’idéologie et la pratique des empires de l’Antiquité et celles des États-nations modernes. Les États-nations se représentent leurs institutions, infrastructure et culture comme pénétrant tout leur territoire et leur population. (La prétendue souveraineté des États américains mise de côté, on doit évidemment regarder les États-Unis comme un État-nation – ce point conduit rapidement à  la comparaison de l’Empire à  la fédération d’États souverains.) À la différence des États, les empires de l’Antiquité, à  l’instar de Rome, gouvernent en exploitant et en gérant les différences. Les Romains ont intégré des communautés politiques subalternes en les séparant les unes des autres : la conduite économique et sociale entre les populations qui constituaient ces communautés était réglée, tandis que les ordres normatifs propres à  chaque population ont été loués et parfois codifiés par le centre impérial.

Deuxièmement, on peut distinguer un État qui a un empire d’un État qui est un empire. Les États qui ont des empires observent généralement l’égalité théorique devant la loi de toutes les personnes possédant la citoyenneté de la métropole de l’État impérial, de telle façon que ceux qui font partie du centre sont égaux entre eux, par contraste avec ceux sur lesquels ils règnent collectivement. En revanche, dans le cas des États qui sont des empires, il existe une seule logique unifiée de la différenciation sociale qui s’étend uniformément à  toute la population : les relations entre les métropolitains et les autres se font selon un seul schéma hiérarchique. Dans ces dernières formations politiques, la question des différences culturelles a souvent un poids politique plus important que dans les formations politiques de la première sorte.

L’empire romain est le mieux connu des empires de l’Antiquité. Peut-être faudrait-il plutôt dire que de tous les États qui ont eu un empire, la République romaine est le plus célèbre et le mieux connu. Mais c’est aussi le premier et le dernier empire qui ait volontairement et universellement effacé la distinction juridique entre les citoyens et les étrangers. Si, dans les empires de l’Antiquité, il faut qu’un peuple règne sur un autre, on peut se poser la question suivante : quel genre d’État est devenu Rome, à  partir du moment où elle a cessé de régner sur quel que peuple que ce soit ? Alors, pour le moins, Rome a cessé d’être un État qui avait un Empire, pour devenir un État qui en était un.

Ce faisant, elle a légué à  l’imagination européenne un nouveau paradigme, un modèle pour les empires et les États postérieurs.

 

2. Pluralisme et forme politique

Pour montrer ce que signifie gouverner en exploitant et en gérant la différence, je partirai de deux exemples : le premier montre comment est organisé un territoire récemment annexé ; le second permettra d’analyser deux concepts normatifs du pluralisme juridique relevant du paysage de l’empire.

Le quarante-cinquième livre de l’Histoire romaine de Tite-Live raconte l’effondrement des royaumes hellénistiques comme puissances autonomes. Une séquence d’événements est particulièrement pertinente pour notre question d’aujourd’hui. En 179 av. J-C., Persée accéda au trône de Macédoine : c’était le fils aîné de Philippe V, qui avait cherché sans succès tout au long de son règne à  contrecarrer l’influence et l’ingérence croissante de Rome en Grèce péninsulaire. Persée accepta la guerre avec Rome comme le prix de son indépendance en 171 avant notre ère, et perdit la guerre en 168, face à  Lucius Aemilius Paulus (en français Paul Émile). Le Sénat romain envoya dix commissaires chargés de conseiller Paul Émile sur l’organisation de Macédoine. Paul Émile invita dix citoyens de chaque ville de Macédoine à  se présenter à  Amphipolis pour entendre les résultats de leurs délibérations :

  • Après avoir imposé silence par la voix du héraut, Aemilius Paulus fit connaître en latin les volontés du sénat et les décisions qu’il avait prises lui-même, d’accord avec son conseil. Le préteur Cn. Octavius (car il était aussi présent) répétait ses paroles en grec. (4) Il déclara d’abord que les Macédoniens seraient libres, conserveraient leurs villes et leur territoire, avec l’usage de leurs lois, et choisiraient tous les ans leurs magistrats, qu’ils paieraient aux Romains la moitié des impôts qu’ils payaient auparavant à  leurs rois ; (5) que la Macédoine serait partagée en quatre districts […]

(9) que les chefs-lieux où se tiendraient les assemblées de chaque district seraient : pour le premier, Amphipolis ; pour le second, Thessalonique; pour le troisième, Pella, et pour le quatrième, Pélagonie ; (10) que ce serait dans ces villes que se réuniraient les députés de tous les districts, que serait apporté l’argent des impôts et qu’auraient lieu les élections des magistrats. Paul Émile déclara ensuite qu’il ne serait permis à  personne de se marier, de vendre ou d’acheter des terres et des édifices, hors de son district.

En termes politiques, ce que Tite-Live décrit est l’imposition d’un régime de réglementation qui cherche à  exercer un contrôle géographique sur les conduites économiques et sociales, dans le but de disjoindre les populations colonisées les unes des autres, et d’empêcher la possibilité de leur solidarité. Au lieu de cela, chacune de ces populations est liée à  la métropole par des relations purement bilatérales.

En ce qui concerne la juridiction, nous avons conservé seulement deux descriptions complètes d’une règle romaine relative à  la compétence juridictionnelle, la première nous vient de Cicéron et concerne la Sicile, la seconde du juriste Gaius (et est un compte-rendu théorique plutôt qu’une description) :

  • Suivant le droit qui régit les Siciliens, les actions judiciaires qui opposent deux citoyens de la même cité sont jugées dans leur cité, selon leurs propres lois [

domi ... suis legibus

  • ]. Pour juger des actions d’un Sicilien avec un Sicilien d’une autre cité, le préteur [

i. e.

  • le gouverneur romain] devait procéder au tirage au sort du juge, conformément au décret de Publius Rupilius, déterminé sur la recommandation de la commission de dix légats (envoyés pour le conseiller dans l’organisation formelle de la province) ; les Siciliens appelaient ce décret la loi Rupilia. Pour juger des poursuites menées par un particulier contre une communauté, ou par une communauté contre un particulier, c’est le sénat d’une autre cité qui devait être juge, avec la garantie que chacune des parties aurait la possibilité de récuser une cité. Quand un citoyen romain poursuit un Sicilien, c’est un Sicilien qui est désigné pour juger ; quand un Sicilien poursuit un citoyen romain, un citoyen romain est désigné

  • .

Selon Cicéron, le paysage juridique de la Sicile était juridiquement pluraliste. Non seulement il était fragmenté en des juridictions multiples, ayant chacune son propre code juridique, mais ses logiques multiples, en désaccord les unes avec les autres, furent utilisées pour assigner des procès aux fora : certaines relevaient de déterminations géographiques, d’autres de la citoyenneté des parties, et ainsi de suite. Le compte-rendu de Gaius énonce ainsi de manière abstraite, dans le contexte du Haut-Empire, une règle normative que la pratique connaît depuis trois siècles :

  • Tout peuple régi par le droit écrit et par la coutume suit en partie un droit qui lui est propre, en partie un droit qui lui est commun avec l’ensemble du genre humain. En effet, le droit que chaque peuple s’est donné lui-même lui est propre et s’appelle droit civil [

nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile

  • ], c’est-à -dire droit propre à  la cité, tandis que le droit que la raison naturelle établit entre tous les hommes est observé de façon semblable chez tous les peuples et s’appelle droit des gens, c’est-à -dire droit dont toute la gent humaine fait usage. C’est ainsi que le peuple romain est régi en partie par un droit qui lui est propre, en partie par le droit commun à  tous les hommes

  • .

On fera ici seulement deux observations sur ces textes. La première est que le droit civil est un corps de lois qu’une communauté de citoyens établit pour elle-même et sur elle-même ; seuls les membres de cette communauté, c’est-à -dire les citoyens, ont a priori accès à  la faculté d’agir juridiquement. Le fond de l’affirmation de Gaius est exprimé par les pronoms distributif et réfléchi quisque et sibi : ius civile dénote cette partie du droit que chaque communauté politique établit pour elle-même.

Ce principe juridique a un corollaire important dans la place fondamentale accordée au contractualisme dans la pensée politique romaine. Selon cette tradition, une collectivité politique, un populus, est formée par l’engagement consensuel de ses membres dans un ordre normatif particulier. D’après Cicéron, par exemple, « un populus n’est pas n’importe quel groupe d’individus, rassemblés pour un motif quelconque, mais un groupe uni iuris consensu, par un intérêt commun et un engagement partagé dans un ordre normatif particulier » (Rep. 1.39). Ou, selon une formule largement citée par les juristes médiévaux, un populus est une collectio multorum ad iure vivendum ; quae nisi iure vivat, non est populus : « une collectivité nombreuse réunie pour vivre selon le droit, qui, si elle ne vit pas selon le droit, n’est pas un populus ».

La deuxième observation concerne les termes civis et civitas. Civitas est une abstraction du terme civis, citoyen. Par conséquent, le sens premier de ce mot est la citoyenneté, la qualité qui unit tous les membres de l’État. Mais dans la mesure où la citoyenneté était universellement et également partagée par tous les citoyens et par eux seuls, le mot civitas pouvait aussi signifier par métonymie le peuple, le populus. De plus, le pouvoir de faire et d’imposer sa propre loi était tellement intrinsèque aux conceptions romaines de la souveraineté que le même mot, civitas, pouvait également désigner le territoire où les citoyens résidaient et celui où leurs lois s’appliquaient.

Pour les Romains, il existait ainsi une corrélation nécessaire entre la souveraineté, la territorialité, la juridiction et la citoyenneté. Cette corrélation est même si forte que tous ces concepts sont embrassés dans la portée métonymique du seul terme, civitas.

On peut distinguer plusieurs aspects de ce système qui caractérisent sa politique comme impériale et qui sont, à  ce titre, pertinents pour une enquête sur l’empire comme forme politique.

Tout d’abord, Rome a accordé aux populations qu’elle gouvernait le droit d’utiliser leurs propres lois, et leur a reconnu, dans une certaine mesure, une autonomie juridictionnelle sur la base d’une théorie politique rudimentaire. Les Romains ne disposaient d’aucun moyen conceptuel ni même d’aucun appareil lexical pour reconnaître juridiquement des sous-groupes politiques, notamment les communautés minoritaires, qu’elles soient ethniques ou religieuses. Cela ne veut pas dire que Rome n’a jamais reconnu ces groupes – l’histoire des privilèges des juifs sous Rome en est un bon exemple – mais cette reconnaissance pouvait être retirée et était toujours précaire.

Deuxièmement, dans le paysage de l’empire tel que Gaius le décrit, les différents systèmes de droit civil sont conçus comme parallèles – autrement dit non hiérarchisés –, et comme s’appliquant à  des domaines qui ne se chevauchent pas et qui sont avant tout définis par référence à  une conception unitaire de la souveraineté des régimes politiques subalternes.

Cette conception des empires comme composés de communautés distinctes se retrouve aussi dans des œuvres littéraires et artistiques. En ce qui concerne la littérature, on peut citer de nombreux textes, par exemple le discours du roi Agrippa dans La Guerre des Juifs de Flavius Josèphe. Agrippa cherche à  persuader les Juifs de ne pas se révolter contre Rome : il cite les multiples provinces de l’empire et souligne leurs diverses ressources, ainsi que l’identité distincte de chaque peuple. On peut rapprocher de ce passage les monuments de victoire érigés sous l’empereur Auguste dans les Alpes :

  • Les tribus des Alpes conquises : Trumpilini Camunni, Vennonetes, Venostes, Isarci, Beruni, Genaunes, etc.

Le nombre même de peuples distincts manifeste la grandeur de l’empire qui les a annexés.

En ce qui concerne l’art, il existe un certain nombre de monuments qui célèbrent la grandeur des empires en énumérant et en distinguant les peuples subalternes qui le constituent : un exemple en est fourni par la salle de réception du palais de Persépolis. Y sont représentées les populations distinctes qui constituent l’empire, chacune apportant son hommage particulier à  la cour, chacune portant son costume ethnique.

 

 

 

 

 

En ce qui concerne l’empire romain, le plus ancien monument de ce genre que l’on peut encore voir aujourd’hui est situé dans la ville d’Aphrodisias, dans le sud-ouest de la Turquie. Un membre de l’élite provinciale y a érigé un grand monument, avec des collections de sculptures distribuées dans plusieurs bâtiments de trois étages, représentant l’héroïsme des empereurs et la diversité des peuples de l’empire.

 

 

 

L’ensemble le mieux préservé de ces représentations des peuples de l’empire provient d’une série de pièces de monnaie produites sous l’empereur Hadrien. Sur le revers de chacune d’elles se trouve une personnification d’une province, avec son costume et insigne distinctif, indiquant la contribution particulière de chacune à  l’empire.

 

 

 

 

À la lumière des monnaies d’Hadrien, on peut percevoir la nature profondément impériale du programme décoratif d’Aphrodisias. De même, à  la lumière du monument des Alpes, la nature profondément impériale de la géographie de Flavius Josèphe est évidente. Derrière tous ces objets, on trouve toujours la même idéologie : l’unité de l’empire est fondée sur l’hétérogénéité irréductible de ses composantes, qu’elles soient civitates ou provinces.

Enfin, je voudrais dire un mot au sujet de l’ordre social qui était soutenu par le pluralisme des anciens empires. En particulier, en qui concerne le droit, nous devons bien comprendre que l’octroi de l’autonomie aux peuples conquis servait les intérêts à  la fois du conquérant et du conquis. (J’utilise le terme « autonomie » dans son sens classique, à  savoir, le droit des communautés d’utiliser leurs propres lois, ainsi que de juger leurs citoyens dans leurs propres tribunaux). Le pouvoir d’utiliser ses propres lois est peut-être le droit le plus convoité des communautés soumises à  l’empire. Pour avoir une idée de ce qui était en jeu pour les deux parties dans ces négociations, à  savoir, la civitas soumise et le pouvoir impérial, il suffit de consulter l’un des nombreux décrets publics d’action de grâces qui ont suivi un résultat positif, par exemple l’inscription d’un monument honorant l’empereur Claude, érigé dans la province de Lycie dans le sud de l’Asie Mineure :

  • (1) À Tiberius Claudius, fils de Drusus, Caesar Augustus Germanicus, pontifex maximus, dans la cinquième année de son pouvoir tribunicien, acclamé imperator 11 fois, père de la patrie, consul pour la 4e fois, sauveur de la nation

(13) [ce monument est dédié par] les Lyciens qui aiment Rome et aiment César, alliés fidèles,

(16) ayant été libérés de la discorde, de l’anarchie et du brigandage grâce à  sa divine providence

(20) ayant retrouvé la concorde, une administration équitable de la justice (ou « une juridiction équitable ») et les lois de leurs ancêtres

Les Lyciens ont érigé le monument en réponse à  l’octroi, par l’empereur, de leur autonomie, c’est-à -dire le pouvoir d’utiliser leurs « lois ancestrales ». Ce pouvoir est naturellement présenté comme un privilège, mais ce n’était pas seulement cela. Il faut aussi se rappeler que, conformément au mode de gouvernance impériale, séparer les communautés politiques locales les unes des autres, chacune utilisant son propre système de droit, était un principe fondamental de la pratique romaine. Par conséquent, le fait que l’autonomie en ce sens ait été demandée par les communautés locales elles-mêmes conférait à  la dynamique une saveur spécifiquement impériale, parce que le pluralisme même qui respectait le droit de communautés soumises à  faire la loi pour elles-mêmes est considéré par les romains comme contribuant à  la fois à  un ordre social local et à  un ordre unifié, global et impérial. Il faut observer que, après avoir gagné leur autonomie, les Lyciens se décrivent comme « aimant-Rome et aimant-César ».

 

3. L’échec du parallélisme

Dans l’Empire romain, les différents systèmes de droit civil sont conçus, sinon comme parallèles, du moins comme n’étant pas hiérarchisés : non seulement ils sont perçus comme opérant dans des domaines qui ne se chevauchent pas, mais en outre, ils sont d’abord définis en termes de territorialité.

Le parallélisme est cependant une métaphore inadéquate pour trois raisons, qui résultent toutes de la conception de l’empire et ont toutes une incidence sur le développement et la nature du pluralisme juridique de l’empire romain.

Tout d’abord, l’un des principaux effets de l’empire sur le monde méditerranéen fut l’intensification de la mobilité humaine, avec pour conséquence l’essor sans précédent de minorités ethniques au sein des communautés civiques. Les deux sens de civitas, « territoire souverain » et « peuple » ont graduellement cessé de coïncider. La réalité ne correspondait donc pas au texte de Gaius : d’abord parce que ce texte reste un texte théorique, et ensuite parce que le système de gouvernement décrit par Gaius changeait, évoluait, et même contenait en lui-même les facteurs conduisant à  ces changements et à  ces évolutions.

Deuxièmement, l’intérêt romain était perçu – et jugé – comme surpassant tout à  la fois l’autonomie locale et l’engagement des Romains eux-mêmes à  restreindre le droit romain aux citoyens romains. On trouve une déclaration de principe à  ce propos dans la description schématique que fait Cicéron des pouvoirs législatifs des collectivités soumises à  Rome : le texte se trouve dans son discours pro Balbo. Cicéron insistait sur le fait qu’un peuple étranger, vivant sous la domination romaine, pourrait adopter une loi romaine comme étant valide pour lui-même à  partir d’une réception par la législation locale. Dans ce cas, la loi devient sa propre loi : pour adapter une métaphore romaine, elle devient une partie de sa terre (ea lex ... tamquam in fundo resedisset). Mais si les romains croyaient qu’une loi spécifique était essentielle à  la sécurité de leur empire, ils pouvaient l’imposer à  tout peuple soumis, sans qu’une loi locale soit requise. Dans ce cas, la loi restait, en un certain sens, une loi romaine : la question de savoir si elle était devenue une partie du droit local n’était pas même soulevée. En ce qui concerne la pratique, on observe ses effets surtout dans le droit pénal, par exemple dans l’édit de C. Pétronius Mamertinus, préfet d’Égypte de 133 à  137. L’édit précise les crimes pour lesquels le préfet mènera lui-même une enquête :

 

ὁ ἡγεμὼ̣ν διαγ̣νώσεται̣

περὶ φόνου
περὶ λῃστειῶν
περὶ φαρμακείας
περὶ πλαγιαρίας
περὶ ἀπελατῶν
περὶ βίας σὺν ὅ-
πλοις γεγενημένης
π(ερὶ) πλαστογραφίας
καὶ ῥᾳδιουργίας
π(ερὶ) ἀν̣ῃρημένων
[δι]αθη̣κῶν

π(ερὶ) ὕβ̣ρεως ἀνηκέστου
π(ερὶ) ὧν̣ ἐὰ̣ν μέμφωνται ο[ἱ]
ἐλε̣υ̣θερώσαντες ἀπε-
λευθέρους ἢ γονεῖς πα̣ῖ̣δ(ας)
οἱ λοιποὶ οὐκ ἄλλως
ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀκουσθήσονται
εἰ μὴ ἐπικαλεσάμενοι
κα̣ὶ̣ παραβόλ̣ιον θέντες
τὸ τ̣έ̣[ταρτον] μέρος ἐκ τιμή-
μ̣α[τος περὶ(?)] ο̣ὗ ἐδι̣κάσθη̣

Le Préfet jugera:

De homocidio

De latrociniis

De veneneficio

De plagiaria [ou] plagiariis

De abigeis [ou] abigeatoribus

De vi armata

De falsariis et falso

De testamentis rescissis

De iniuria atroci

Des plaintes que pourraient porter les patrons contre leurs affranchis ou les parents contre leurs enfants.

Les autres (plaignants) ne seront écoutés par moi que s’ils sont appelants et s’ils déposent une caution d’un quart [?] de la valeur attribuée à  la matière sur laquelle le jugement a été prononcé.

Il ne faut pas oublier que le partage entre droit pénal et droit civil n’était pas le même dans l’Antiquité, ni que, en raison des limites de pouvoir imposées par l’État romain, les tribunaux locaux (et la police locale) ne traitaient en réalité que les affaires criminelles de peu d’importance. Reste que la compréhension métropolitaine de la juridiction criminelle s’appuie sur les catégories du droit pénal romain.

En dépit de ces pressions systématiques sur les tribunaux locaux, le pluralisme juridique de l’empire aurait pu être un système certes hiérarchisé, mais dans lequel les niveaux supérieur et inférieur fonctionnent selon des principes tout à  fait distincts, de telle sorte qu’ils ne sont jamais concurrents. Un tel système pourrait être qualifié de « pluraliste », non seulement parce qu’il admet des normes multiples et que de multiples sources de normes coexistent dans un même espace, mais aussi parce que, dans de nombreux domaines juridiques, il n’y a pas de subordination des obligations, aucune coordination externe, aucune règle de reconnaissance. En réalité, le système décrit et même suscité par la théorie romaine ressemble beaucoup à  ce qu’un théoricien du droit moderne a pu appeler le pluralisme « institutionnel » ou encore « systémique ».

Dans la pratique, toutefois, ce n’est pas ce que nous observons, ou plutôt, si le pluralisme systémique a jamais vu le jour, il n’a pas duré. Au contraire, l’ajustement entre les ordres juridiques – ordres juridiques théoriquement si peu concurrents que les Romains les décrivaient comme parallèles – a été progressivement transformé, de telle sorte que les différents ordres juridiques locaux, qui co-existaient auparavant avec les institutions romaines de manière relativement autonome, leur ont été progressivement subordonnés.

Les pressions qui furent exercées pour que, lors des procès, les individus et les tribunaux provinciaux se conforment au droit positif romain sont à  cet égard intéressantes et révélatrices. Sur ce point, les sources relatives aux recours en appel provinciaux auprès des tribunaux romains sont particulièrement éclairantes. Une célèbre inscription découverte à  Athènes conserve ainsi une série de réponses données par Marc Aurèle aux recours en appel faits dans cette ville. Il rejette deux appels, arguant du fait que les demandeurs ont présenté des documents à  charge qui étaient d’une manière ou d’une autre erronés :

  • Puisqu’il n’a présenté ni le compte-rendu des Panhelléniens, ni les conclusions publiées, il plaidera son affaire devant mes Quintilii…

J’ai déjà  annoncé que les renvois en appel d’Epigonus et d’Athenodorus avaient été mis de côté avec les annotations précisant qu’ils avaient été préparés de façon incomplète.

À mon avis, de tels précédents exerçaient une pression sur les futurs plaideurs, ainsi que sur les institutions non-romaines, pour que les normes adoptées en dehors des tribunaux romains (et antérieurement à  l’intervention des Romains) soient les mêmes que celles des tribunaux romains – du moins s’agissant des cas où il pouvait être fait appel auprès des autorités romaines.

Pour finir, j’attire votre attention sur les règles spécifiées par Marc Aurèle dans la clause récapitulative qui termine le rescrit omnibus d’Athènes. Il y établit la procédure à  suivre dans tous les cas pertinents pour lesquels il n’a rendu aucune décision et, en réalité, pour lesquels il n’avait même offert aucune réponse :

  • Si n’importe quelle autre demande de procès ayant dépendu de cette session du tribunal a eu lieu, à  propos de laquelle je n’ai fait aucune déclaration qui tiendrait lieu de décision, elle aura été mise de côté pour être examinée devant un juge spécial – même lorsqu’il ne s’agit pas d’une affaire en appel – avec exactement la même procédure selon laquelle elle allait être examinée ; quant à  leur appartenance éventuelle, Ingenuus me l’enverra par écrit

  • .

L’ordre fonctionne au moyen d’une fiction – « avec exactement la même procédure selon laquelle elle allait être examinée » – qui établit une équivalence exacte de procédure entre le tribunal présidé par Marc Aurèle et le tribunal qu’il a délégué pour exercer la juridiction à  sa place.

 

4. La découverte de la coutume

Selon ma reconstruction, le processus de changement historique dans le pluralisme juridique de l’empire romain produisit progressivement une homologie de principe et de procédure entre les différents systèmes de droit, romain et locaux. On pourrait supposer que ce processus a été achevé par l’universalisation de la citoyenneté romaine par l’empereur Caracalla en 212 de notre ère. Après tout, les romains croyaient que la citoyenneté et le système de droit devaient aller de pair. Et, en effet, de nombreux passages attestent d’un changement soudain de la loi à  la suite de cet octroi. Par exemple, un manuel de rhétorique du IIIe fait la remarque suivante :

  • De nos jours, le sujet des lois n’a pas d’usage, puisque nous menons nos affaires publiques selon le droit commun des Romains

  • .

De plus, dans une pétition datée de 223 ap. J.-C. relative à  un litige sur une question de propriété, le texte fragmentaire suggère que le pétitionnaire supposait que, étant devenus des citoyens romains, tous auraient désormais à  vivre selon le droit romain :

  • ... [ἐ]τύγχανεν ὄντα … ως ὁ νόμος τῶν Ῥωμα[ίων …

πολειτευόμεθα διααγορεύει ἅπαντας […] δουλου[Ï‚ ] …

happened to be the law of the Romans we are [Roman] citizens, declares that all the slaves.

La corrélation entre la phrase, « le droit des romains », et la description, par eux-mêmes, des pétitionnaires : « nous sommes citoyens romains », font allusion au principe romain de détermination du droit, à  savoir le principe de personnalité.

Mais la trajectoire du changement n’est pas allée exclusivement dans la direction de la standardisation. Tout d’abord, les relations sociales et de propriété exigeaient des tribunaux (qui rendaient désormais une justice fondée sur des notions romaines dans toutes les provinces) le maintien, dans le cadre d’un code civil ainsi en quelque sorte atténué, des accords juridiques intervenus sous l’autorité des codes non-romains antérieurs à  212. Par là , en même temps, le mécanisme qui permettait le mieux de connaître et de contrôler l’hétérogénéité légale du monde antérieur à  Caracalla était désormais mis en échec. Je me réfère à  la reconnaissance simple de l’existence et de la légitimité de codes séparés – un code pour chaque civitas – et la possibilité de leur assigner des juridictions dont les prérogatives ne se chevauchaient pas.

C’est dans ce contexte que les juristes romains ont découvert la coutume. La coutume, consuetudo, n’avait pas été une préoccupation pour les juristes de l’époque antérieure à  Caracalla. Au contraire, à  l’exception de quelques réflexions très limitées sur la désuétude, les juristes romains ne montrèrent presque aucun intérêt pour la coutume. Après l’édit de Caracalla, on voit deux transformations. Premièrement, la pratique des provinciaux, qui se comprenait auparavant au prisme des procédures de la loi locale, était dorénavant saisie comme coutume, parce qu’elle perpétuait la pratique d’autrefois. Deuxièmement, dans la mesure où la pratique des proviciaux était la pratique de citoyens romains, elle était aussi la consuetudo, la coutume, de citoyens romains, même si ces citoyens étaient de création récente. Qui oserait leur dire que ces coutumes n’étaient pas des lois ?

 

5. Conclusions

L’empire romain est donc, de tous les empires de l’Antiquité, le mieux documenté, qui se concevait lui-même comme étant composé de différents peuples dont les citoyens occupaient des territoires distincts et utilisaient leurs propres codes de loi. L’unité a été constituée à  partir d’une diversité irréductible.

L’universalisation de la citoyenneté peut aussi conduire à  considérer l’empire romain comme un archétype des empires modernes. En effet, c’est peut-être cette trajectoire qui définit le mieux son influence sur l’idéologie de l’empire européen.

Pour les juristes du fédéralisme, la question posée par l’histoire de l’empire romain est celle de savoir si de telles pressions vers la standardisation sont inhérentes à  tous les régimes pluralistes, y compris les pressions qui permettent aux États-membres de célébrer leur identité commune à  partir de leur monnaie unique.

Clifford Ando est Professeur des Sciences de l’Antiquité, de l’Histoire et du Droit à  l’Université de Chicago, et Research Fellow du Département des Études Bibliques et Anciennes de l’Université d’Afrique du Sud. Il est l’auteur de Roman Social Imaginaries, Toronto, University of Toronto Press, 2015, et Religion et Gouvernement dans l’Empire Romain, Bibliothèque de l’École des Hautes Études, Sciences religieuses, Turnhout, Brepols, 2015.

Pour citer cet article :

Clifford Ando « La forme canonique de l’empire antique : le cas de l’empire romain », Jus Politicum, n°14 [https://juspoliticum.com/articles/la-forme-canonique-de-l'empire-antique-:-le-cas-de-l'empire-romain-972]