Tableau synthétique des institutions

 

Collège des conservateurs
Sénat… 50 membres à vie… 50,000 fr en domaines

 

Élire ses propres membres avec absorption & le Consul
Confirme ou Cape toutes les élections
Caper les actes inconstitutionels… (sic)
Provoque la réforme de la Cono

 

Contrib. 5 000 000 nommant les juges de paix section…
Propriété. Les conseils municipaux, & les juges de T. /n. et [illisible] de chaque arr. réunis nommant les juges d’appel & crim [illisible] et les tribuns, & sénateurs, & juges de cassation.
Ppr. de 3 000 fr ; excepté les tribuns… & graduab[illisible]

 

Premier projet

Titre I
De l’exercice des droits politiques et civils

1. Le territoire continental de la Rép. fr est divisé en dpts, et sous-divisé en arrondissemt. 

2. La surface d’un dpt ne peut excéder 120 myriamètres carrés.
Celle de chaque arrondissement sera réduite à 7 myriamètres carrés au plus.
La surface d’un dpt ne peut [pourra jamais] excéder 120. 180. 125. 150 myriamètres carrés, ni celle des arrondissements [illisible] 7 myriamètres carrés au plus.

3. [illisible] Sont réputées colonies toutes les possessions françses éloignées de plus de 3 myriamètres du territoire continental de la République. Leur régime est déterminé par des lois spéciales

4. Sont citoyens tous les hommes au-dessus de 21 ans, qui sont nés en France ou qui y sont domiciliés depuis dix années. 

5. Ils peuvent exercer le droit d’élire dans l’arrondissement où ils résident depuis un an. Ils sont éligibles dans toute l’étendue de la République. 

6. Néanmoins on ne peut élire aux fonctions nationales de sénateur, de législateur, de tribun, de consul, de ministre, de conseiller d’état, de questeur & de juge de Cassation, ceux qui n’ont point exercé une fonction départementale administrative ou judiciaire, et ces fonctions dptales elles-mêmes ne peuvent être conférées qu’à ceux qui ont rempli des fonctions de même nature dans un arrondissement.
Ceux qui depuis le 14 juillet 1789 jusqu’au 18 brumaire an VIII ont exercé des fonctions nationales sont éligibles à toute fonction publique

7. L’âge de 30 ans accomplis est requis pour toute fonction judiciaire & pour les fonctions de Consul, de ministre, de Conseiller d’état, de Sénateur, de Tribun, de membre du Conseil des 200, et de Questeur. 

8. Excepté le 1er consul tout fonctionnaire est rééligible immédiatemt et indéfinimt. 

9. Le père et le fils ne peuvent être ensemble ni consuls, ni tribuns, ni sénateurs, ni juges dans le même tribunal. Il en est de même des 2 frères, de l’oncle & du neveu, du beau-père & du gendre. 

10. La qualité de citoyen français se perd :
par la naturalisation en pays étranger
par l’acceptation de fonctions ou de pensions provenant d’un gouvernement étranger
par l’affiliation à toute corporation qui supposerait des distinctions de naissance ou des vœux religieux
par la condamnation à des peines afflictives
ou infamantes.

 11. L’exercice des droits de citoyen fr. est suspendu
par l’état de débiteur failli ou d’héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d’un failli
par l’état de domestique à gages, attaché à la personne ou au ménage
par l’état d’interdiction, d’accusation ou de contumace

12. La loi ne peut établir d’autres conditions ni restrictions aux droits d’élire & d’être élu, que celles qui viennent d’être exposées dans les art. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 & 11.

13. Au 1er germinal de chaque année impaire, à commencer en l’an 9, il se formera en chaque arrondissement des assemblées primaires, égales à peu près en nombre, de citoyens ayt droit d’y voter. Chacune de ces assemblées élira un membre du conseil d’arrondissemt

14. Le 1er floréal de chaque année impaire, il se formera en chaque dpt une assemblée électorale composée de tous les conseils d’arrondissemt réunis. 

15. L’assemblée électorale élit, selon qu’il y a lieu les 25 membres du conseil de dpt les juges dont la juridiction s’étend sur plus d’un arrondissemt, les juges de cassation, les législateurs. 

16. Aucune assemblée électorale ou autre, aucun corps constitué ne peut délibérer si les 3/5 de ses membres ne sont présents. 

17. Plusieurs assemblées ou autorités constituées ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ou Jamais deux ou plusieurs assemblées diverses, 2 ou plusieurs autorités constituées ne peuvent se réunir pour délibérer [illisible] ensemble. Aucun acte émané d’une telle réunion ne peut être exécuté. 

18. 

19. La force publique est essentiellemt obéissante : nul corps armé ne peut délibérer. 

20. Les as sociétés réunions, sociétés et ou assemblées particulières c’est-à-dire autres que celles que la constitution établit, pourront être, dans les cas que la loi aura prévus, empêchées, surveillées, dissoutes par la police. 

21. Tout attroupement armé est un attentat à la Conto : il doit être dissipé sur le champ par la force. 

22. Tout attroupement non armé doit être égalemt dissipé, d’abord par voie de commandemt verbal, & s’il est nécessaire, par le développemt de la force armée. 

21. 23. Toute personne a le droit d’adresser des pétitions aux autorités constituées : mais une pétition est essentiellemt un acte individuel, aucune ne peut être faite en nom collectif. 

22. 24. Toute personne a le droit de publier par la voie de l’impression des ouvrages sur la politique & sur toute autre matière ; & si ces ouvrages sont d’une étendue supérieure à 4 feuilles d’impression, ils ne peuvent jamais être soumis à une censure avant leur publication.
Les écrits quelconques une fois publiés ne peuvent donner lieu à aucune plainte judiciaire, sinon de la part de ceux qui se diraient calomniés par lesdits écrits

23. 25. Il n’y a ni privilège ni maîtrise ni jurande ni limitation à la liberté du commerce et de l’industrie. Toute loi prohibitive en ce genre est essentiellement provisoire, & n’a d’effet que pendant un an au plus, à moins qu’elle ne soit formellement renouvelée. 

24. 26. La loi L’admission à l’exercice d’une profession quelconque ne peut jamais dépendre d’aucune prestation pécuniaire. 

25. 27. La loi g récompense les inventeurs & leurs [illisible] garantit aux inventeurs la propriété exclusive de leurs découvertes ou de leurs productions. 

26. 28. La loi garantit l’inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste & préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, dûment constatée, exigerait le sacrifice. 

27. 29. La maison de chaque citoyen toute personne domiciliée est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dans les cas d’incendie, d’inondation, ou de réclamation de la part de ceux qui sont dans l’intérieur. Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées.
Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi, & pour la personne ou pour l’objet que désigne expressément l’acte qui ordonne la visite.

  

Titre II
Du sénat conservateur

 28. 30. Le Sénat est composé de 100 membres non compris ceux qui, en qualité d’ex-consuls deviennent sénateurs de plein droit. 

30. 32. Le Sénat nomme lui même à celles des 100 places de sénateurs électifs qui viennent à vaquer mais il ne peut choisir qu’entre des citoyens qui ont exercé des fonctions nationales, en vertu d’une élection émanée d’une assemblée électorale de dpt. 

31. 33. À compter de l’an 9, le Sénat attendra toujours qu’il y ait 3 places vacantes dans son sein avant d’y pourvoir, & il sera tenu de nommer :

à la 1ère un membre du Conseil des 200
à la 2d un tribun
à la 3ème l’un des 3 conseillers d’état ou ministres que lui présentera le 1er consul.

Tout citoyen nommé sénateur en vertu du présent article sera tenu d’accepter, et d’abandonner à l’instant toute autre fonction publique. 

35. C’est au Sénat que sont adressées les pétitions individuelles les & les observations [illisible] tend qui tendent à obtenir quelque changement à l’acte constitutionnel.
Le Sénat reçoit également les observations que lui adressent sur le pour obtenir des changemens du même genre, les consuls les conseils tribunaux & les conseils de départem de la république, & les changements conseils de dpt ou d’arrondissement

32. 34. La fonction essentielle du Sénat est d’annuler ou de confirmer les lois, les élections & actes publics quelconques, qui lui sont dénoncés comme inconstitutionnels ou illégaux soit par les consuls soit par les tribuns.
Le Sénat ne discute lesdits actes, il ne délibère pour les annuler ou les confirmer, qu’après avoir entendu 3 conseillers d’État & trois envoyés par les consuls, & trois tribuns députés par le collège des tribuns

35. C’est le Sénat qui sanctionne ou annule les déclarations de guerre, & les traités de paix, de commerce & d’alliance que les consuls lui proposent.
Il Le Sénat ne discute lesdites déclarations & lesdits traités qu’après avoir en il ne délibère pour les sanctionner ou les annuler, qu’après avoir entendu, comme dans le cas de l’article précédt, 3 conseillers d’état et trois Tribuns. 

35. 36. C’est au sein du Sénat que sont pris les jurés de jugemt dans les procès criminels d’état dont il sera parlé ci-après au Tit. VI. Art. 

35. 37. Le Sénat ne peut décréter aucun changement aucune modification à aucun des articles de la constitution, mais il a le droit de proposer des changemens & des modifications de cette nature, ainsi qu’il sera expliqué ci-après titre…. 

38. D’après les pétitions ou observations mentionnées à l’article précédt, ou de son propre mouvemt, le sénat peut rédiger un projet de changement à un aux articles de la constitution & le présenter au conseil du corps législatif pour qu’il y soit délibéré & comme il sera dit ci après au tit. III. Const.
Hors les fonctions établies par les articles précédens 32, 33, 34, 35, 36 & 37, & les actes qui concernent l’administration intérieure du Sénat lui-même, l’ordre de ses délibérations & la police du local qu’il occupe, le Sénat ne peut s’immiscer en aucune manière & sous aucun titre dans l’exercice d’aucun pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire

39. Si les tribuns pensent qu’un acte du Sénat contrevient à l’article précédent ils publient au sein de l’un et de l’autre conseil législatif une déclaration ainsi conçue
Vu l’acte du Sénat.... dont la teneur suit les tribuns empêchent.
Si cette déclaration est signée de la majorité des tribuns, elle annule l’acte.
Le Sénat peut néanmoins dans un délai de 10 jours après cette déclaration adresser un message au Corps législatif pour demander à prouver que l’acte annulé était du nombre de ceux que la Con lui attribue.
Ce message du Sénat a pour effet de faire considérer l’acte annulé comme un simple projet de loi, sur lequel le Corps déli législatif délibère dans les formes ordinaires, les 3 orateurs envoyés par le Sénat sont entendus pour le projet et dans le conseil trois sénateurs et dans le conseil. Trois sénateurs députés. Par la le Conseil des 200 entend pour le projet trois sénateurs députés en cet effet par le Sénat, et contre le projet trois tribuns, à une excepto cependant qu’aucun [illisible] & avec cette seule différence que le projet est défendu au [sein du Conseil des Deux-Cents par trois sénateurs, députés à cet effet par le Sénat, et qu’aucun orateur n’est envoyé par les consuls ni pour le combattre ni pour l’appuyer]

40. Si le Corps législatif est en vacances lorsque le Sénat fait un acte qui excède ou paraît aux tribuns excéder ses attributions constitutionnelles, la déclaration des tribuns, énoncée comme ci-dessus, est adressée par eux au Sénat, aux consuls et au ministre de la justice, qui est tenu de le publier sans délai.
Cette déclaration suffit également pour annuler l’acte ; mais le Sénat a le droit de convoquer extraordinairement le Corps législatif, pour y délibérer comme sur un projet de loi

Art. 41. Le ministre de la justice qui refuserait ou négligerait de publier, dans le délai de trois jours, la déclaration des tribuns ; les ministres et agents qui publieraient ou exécuteraient l’acte du Sénat que cette déclaration annule, se rendraient coupables de crime d’État. 

Art. 42. Les séances du Sénat, quel qu’en soit l’objet, sont, à son gré, ou secrètes ou publiques. 

 

Titre III
Du pouvoir législatif

 41. 43. Le C. législatif est composé de 700 membres distribués en 2 conseils, l’un de 200 l’autre de 500.

10 membres du Conseil des 500 sont élus par lui pour remplir durant 2 années les fonctions de Tribun

42. 44. Les 200 membres du C. lég. sont élus par les assemblées électorales de dpt conformément à un tableau de répartition qui ne peut éprouver aucun changement durt 10 années.
Par ces élections chaque conseil est renouvelé tous par 5ème tous les 2 ans

43. 45. Le Conseil des 200 adopte ou rejette les projets de loi présentés ou par 3 tribuns, au nom dit Conseil des 500, ou par 3 conseillers d’État au nom des consuls. 

44. 46. Aucune L’initiative des projets de loi au sein du Conseil des 500 ne peut jamais être exercée que par un tribun parlant au nom de la majorité de ses collègues.
Aucun article additionnel, aucun amendemt ou sous-amendement à un projet de loi présenté au nom n ne peut être mis aux voix au Conseil des 500, s’il n’a été adopté par la majorité des tribuns.
Aucune motion ou proposition relative à l’ordre de la délibération à la police & à l’administration intérieure du même Conseil des 500, n’y peut être faite que par le président, ou l’un des 4 secrétaires, ou l’un des 10 tribuns.
D’ailleurs tous les membres de ce conseil peuvent également prendre part à la discussion des projets de loi, [illisible] et [des] propositions quelconques

45. 47. Après la discussion d’un projet de loi, et lorsqu’il a été relu par un tribun, avec les additions & modifications adoptées par la majorité des tribuns, tous les membres du Conseil (les tribuns exceptés) sont appelés à voter au scrutin secret sur la question de savoir si le collège des tribuns pourra députera 3 de ses membres pour présenter ce projet au Conseil des 200. 

46. 48. S’il s’agit d’un projet de loi présenté au nom des consuls & communiqué par le Conseil des 200 à celui des 500, ce dernier conseil, après avoir entendu le rapport des tribuns & les opinions de ses divers membres (tribuns & autres) émet au scrutin secret & à la m comme ci-dessus, au scrutin secret un vœu pour ou contre le projet. 
3 tribuns désignés à cet effet par le collège des tribuns sont chargés de porter ce vœu au sein des 200 et d’en exposer les motifs. Si néanmoins il ne se trouve pas 3 tribuns qui soient sur ce projet d’un avis conforme au vœu à porter, le nombre de 3 orateurs est formé ou complété par d’autres membres du Conseil des 500, choisis à cet effet par ce conseil, parmi ceux qui ont émis publiquement une opinion conforme au dit vœu

47. 49. Le Conseil des 200, 20 jours après la communication qu’il a faite aux consuls d’un projet de loi à lui présenté au nom du Conseil des 500, ou au Conseil des 500 d’un projet présenté au nom des consuls, entend sur ce projet les 3 [illisible] conseillers d’état, & les 3 tribuns [illisible] membres du qui viennent & orateurs des consuls & les 3 orateurs du Conseil des 500 qui viennent le combattre ou le défendre.
10 jours après la clôture de cette discussion, il le Conseil des 200 entend les opinions de ses propres membres & délibère enfin au scrutin secret pour accep rejeter le projet ou le décréter comme loi de la République

48. 50. Les délais prescrits par l’art. précédt ne peuvent être abrégés qu’en vertu d’un acte d’urgence proposé par les consuls & consenti expressémt par le collège des tribuns. 

49. 51. Toutes les séances de l’un & de l’autre Conseil sont publiques, Chaque conseil chaque conseil peut néanmoins se former en conseil général, mais il n’y peut, quand il le juge à propos, rendre une de ses secrète une de ses séances ; mais il ne peut prendre de délibération qu’en public. 

50. 52. Durant la pério session du Corps législ. laquelle est en chaque année de 6 mois consécutifs, le présidt & les 4 secrétaires que chaque conseil se nomme pour deux mois, sont chargés des soins relatifs à la police & l’administration intérieure et à la police du local.
Durant les 6 mois de vacances les tribuns sont chargés de ces mêmes soins à l’égard du local de l’un et l’autre conseil, & [illisible] remplissent d’ailleurs comme devant la fonction les fonctions qui leur sont attribuées par les art. 32 38 61 63 34, 40, 63, 65, de la Pte Consto

51. 53. Les tribuns n’ont en aucun cas voix délibérative dans le Conseil des 500 : ils n’y peuvent être ni présidens ni secrétaires, mais il ne peut être formé au sein de ce conseil aucune autre commission que celle qu’ils composent. 

52. 54. Jamais Le Sénat, ni le Conseil des 200, ni celui des 500, ni le collège des tribuns n’envoyent jamais de députations ni d’adresses aux consuls.

  

Titre IV
Du pouvoir exécutif

 53. 55. Le pouvoir exécutif est confié à 3 consuls, nommés pour 10 ans. Le 1er, quand ses fonctions expirent, devient nécessairemt membre du Sénat. Le 2d & le 3e, s’ils ne sont pas réélus consuls, deviennent aussi sénateurs. 

54. 56. Lorsqu’il faut nommer un consul, le Conseil des 500 forme une liste de 3 candidats.
Il y procède d’abord par 3 scrutins individuels, & s’il en résulte majorité absolue pour 1, 2 ou 3 candidats, leur présentation s’ensuit.
Si ces 3 scrutins individuels n’ont donné la majorité à personne, ou qu’à un seul s’ils ne l’ont donnée qu’à un seul candidat ou qu’à 2 seulemt ; les tribuns proposent pour chaque candidat qui reste à présenter, une liste de 3 can noms, entre lesquels le Conseil des 500 choisit

55. 57. Lorsque le Conseil des 500 a présenté ainsi 3 candidats, le Conseil des 200 élit entre eux le un Consul. 

56. 58. Au Le 1er consul promulgue les lois ; il nomme et révoque à volonté les conseillers d’état, les ministres, les ambassadeurs, les officiers de l’armée de terre & de mer, les préfets, sous-préfets & maires, les commissaires près les tribunaux, en un mot tous les agens dont la loi attribue la nomination au pouvoir exécutif. Dans tous les autres actes du pouvoir exécutif, le 2d et le 3eme consul ont voix délibérative comme le premier. 

57. 59. Le pouvoir exécutif dirige les recettes & les dépenses de l’État conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et des autres.
Il surveille la fabrication des monnaies dont la loi seule ordonne l’émission, fixe le titre, le poids & le type

58. 60. Il entretient des relations politiques au dehors, conduit les négociations, fait les stipulations préliminaires, signe, fait signer & conclut tous les traités de paix, d’alliance, de trêve, de neutralité de convention de commerce & autres conventions, qu’il adresse ensuite au Sénat pour être sanctionnés conformément à l’art. 33 ci-dessus. 

59. 61. Il pourvoit à la sûreté intérieure & à la défense extérieure de l’État, il distribue les forces de terre & de mer, & en règle la direction. 

59. 60. 62. La garde nationale a en activité est soumise aux arrêtés des consuls ; la garde nationale [illisible] sédentaire n’est soumise qu’à la loi. 

61. 63. Si l’un des consuls prend le commandement d’une armée, il est suspendu du pendant toute la durée de ce commandemt suspendu de ses fonctions consulaires & il y est remplacé temporairement par l’un des tribuns nomme à cet effet par le Conseil des 200, ou et [illisible] que désigne le nomme à cet effet le Conseil des 200 si le Corps législatif est en session, & le collège des tribuns si le Corps législatif est en vacances. 

62. 64. Si les consuls sont informés qu’il se trame quelque conspiration contre l’état, ils peuvent décerner des mandats d’amener & des mandats d’arrêt contre les personnes qui en sont présumées auteurs et complices : mais si, dans un délai de 10 jours après l’arrestation, elles ne sont pas mises en justice réglée, il y a de la part du ministre signataire du mandat d’arrêt, crime de détention arbitraire. 

63. 65. Tout mandat d’arrêt décerné en vertu de l’art précédt doit être envoyé au coll communiqué par le ministre au collège des Tribuns avant l’expiration du délai de 10 jours, & si le 15e jour, la personne arrêtée n’est pas encore mise en traduite en justice réglée, tout tribun a le droit d’ordonner sa mise en liberté, & les geôliers, gardiens & autres agens qui n’exécutent pas cet ordre à l’instant même où il leur est signifié, se rendent coupables de crime de détention arbitraire. 

66. Le nombre des conseillers d’État est fixé à vingt-cinq ; celui des ministres est de six au moins, de huit au plus. 

64. 67. Les fonctions des conseillers d’état sont de proposer aux consuls, & sur leur demande, la solution des difficultés qui s’élèvent en matière administrative, de rédiger les des projets d’arrêtés consulaires, & des projets de loi, de discuter les uns & les autres, & de porter la parole au nom des consuls devant le Corps législatif et devant le Sénat.
Un conseiller d’État ne peut être chargé d’aucune branche d’administration active, [illisible] ni générale, ni locale ni particulière spéciale, ni locale

68. Les ministres procurent l’exécution des lois et des arrêtés consulaires. 

69. Aucun acte du gouvernement du pouvoir exécutif ne peut avoir d’effet, s’il n’est signé par un ministre. 

70. Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, & signés et certifiés par lui, sont rendus publics. 

71. Il y a 10 questeurs dont 3 seront sont dépositaires du trésor public. Ils ne peuvent rien payer ou faire payer qu’en vertu 1o d’une loi & jusqu’à concurrence des fonds qu’elle a destinés à un genre de dépense, 2o d’un arrêté du T des consuls, 3o d’un mandat signé par par un ministre.
Les 7 autres questeurs composent une commission de comptabilité nationale chargée de vérifier les comptes des recettes & dépenses de la République.
Les 10 questeurs sont élus [chacun] pour 5 ans. Ils sont nommés un à un par le Conseil des 200 entre trois candidats. Leur nomination se fait comme celle élection se fait comme celle des cons d’ailleurs par le Corps législatif & dans les mêmes formes que celles des consuls. Ci-dessous ci-dessus, art. 56 & 57

72. 72. Les consuls & leurs agents ne doivent diriger l’instruction publique qu’en exécutant les lois qui la concernent.
Un Institut national est chargé de recueillir les découvertes, de travailler au perfectionnement des sciences mathématiques & physiques, des sciences morales & politiques, de la littérature & des arts

73. L’administration particu locale de chaque dpt est confiée à un préfet, celle de chaque dpt à un sous préfet, celle de chaque commune à un maire.
Ils sont chargés chacun dans leur ressort de pr de f d’exécuter & faire exécuter les lois & les arrêtés des consuls

54. 74. Les conseils de dpt & d’arrondissemt s’assemblent chaque année pour recevoir respectivemt les comptes des préfets & sous préfets, leur notifier les besoins & les réclamations des administrés, résoudre, au moins provisoirement les contestations en matière d’administration locale, & rédiger, selon qu’il y a lieu, des cahiers d’observations qu’ils adressent aux tribuns & aux consuls.
Le conseil de dpt répartit les contributions directes entre les arrondissemt & les conseils d’arrondissemens les répartissent entre les communes

75. Il y a dans chaque commune des conseillers municipaux nommés immédiatement par les citoyens de la commune. Ils reçoivent les comptes du maire, l’aident de leurs conseils, répartissent les impôts directs entre les contribuables ; & sont chargés des result de tou des recettes & des dépenses établies pour les besoins particuliers exclusivemt pour les besoins particuliers de la commune.

  

TITRE V
Des tribunaux

76. La justice civile est administrée
par des juges de paix établis en chaque arrondissement en un nombre que la loi détermine, & nommés immédiatement ainsi que leurs assesseurs par les citoyens leurs justiciables.
par des tribunaux de 1ère instance dont chacun a pour ressort un trois arrondissemt au moins.
par des tribunaux d’appel dont chacun a pour ressort 3 dpts
& par des tribunaux de commerce & dont la loi fixe le nombre, les attributions & l’organisation

77. Il y a en chaque arrondissemt plusieurs tribunaux de simple police, & un seul Tribunal de Police correctionnel correctionnelle ;
En chaque dpt un tribunal criminel
Et pour les [illisible] crimes d’état dont il sera parlé ci après Tit VI un seul trib toute la République un trib seul trib tribunal national destiné à juger les crimes d’état dont il sera parlé ci-après au Titre VI

60. 78. En matière criminelle criminelle, un premier jury admet ou rejette l’accusation. Un second jury reconnaît le fait & les juges appliquent la peine. Leur jugement est sans appel. 

79. La liste des jurés d’accusation en chaque arrondissemt se compose tous les ans
1o Des 40 citoyens les plus imposées
2o De 40 autres nommés par le conseil d’arrondissement
3o De 40 autres choisis par les juges composant le tribunal criminel du départemt
4o Enfin de 30 désignés par le citoyens préfe de âgés de 40 ans en au moins & désignés par le préfet

80. La liste des jurés de jugement en chaque dpt, se compose tous les ans
1o Des 50 citoyens les plus imposés ;
2o De 50 autres choisis par le conseil de département ;
3o De 50 autres nommés par le tribunal d’appel dans le ressort duquel le dpt se trouve compris
4o De 50 autres nommés par les professeurs composant l’école du plus degré le plus élevé dans le département
5o Enfin de 50 citoyens les plus âgés parmi ceux qui exercent au ont exercé dans le même département des fonctions administratives ou judiciaires

81. La fonction d’accusateur public près un tribunal criminel est remplie par le commissaire du pouvoir exécutif. 

82. Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation d’une personne puisse être exécuté, il faut : 1o qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation et la loi en exécution de laquelle il est ordonné ; 2o qu’il émane d’un fonctionnaire à qui la loi en ait donné formellement le pouvoir ; 3o qu’il soit notifié à la personne arrêtée, et qu’il lui en soit laissé copie. 

83. Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu’après avoir transcrit sur son registre l’acte qui ordonne l’arrestation : cet acte doit être ou un mandat dans les formes prescrites par l’article précédent, on une ordonnance de prise de corps, ou un décret d’accusation, ou un jugement. 

84. Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu’aucun ordre puisse l’en dispenser, de représenter la personne détenue à l’officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu’il en sera requis par cet officier. 

85. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis, porteurs de l’ordre de l’officier civil, lequel sera toujours tenu de l’accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret. 

86. Tous ceux qui, n’ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l’arrestation d’une personne quelconque ; tous ceux qui, même dans le cas de l’arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire. 

87. Toute rigueur employée dans les arrestations, détentions on exécutions, autre que celle autorisée par les lois, est un crime. 

88. Les délits commis par les militaires incorporés dans la garde nationale en activité sont soumis à des tribunaux spéciaux & à des formes particulières de jugements. 

89. Il y a pour toute la République un tribunal de cassation, composé de 50 juges, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux, sur les demandes en renvois d’un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, sur les prises à partie contre un tribunal entier. 

90. Le tribunal de cassation ne connaît point du fond des affaires mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître. 

91. Les juges de cassation sont inamovibles sauf la condamnation pour forfaiture. Sous la même réserve, les juges d’appel sont élus pour 25 ans, les membres des tribunaux criminels pour 20, les juges civils de 1ère instance pour 15, les juges de paix & leurs assesseurs pour 10. 

92. Les juges civils et criminels sont, pour les délits relatifs à leurs fonctions, poursuivis devant le tribunal auquel celui de cassation les renvoie après avoir annulé leurs actes. 

93. Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis, pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’une décision du Conseil d’État. En ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires. 

 

Titre VI
De la responsabilité des fonctionnaires publics

 74. Les juges civils… [illisible]. 

75. Les agents du pouvoir exécutif autres que les ministres. 

76. 94. Pr tout délit emportant peine afflictive ou infamantes, les sénateurs, législateurs, tribuns, consuls & conseillers d’état ne peuvt être poursuivis qu’en conséquence d’une dénonciation portée au Conseil des 500. 

95. Après avoir entendu le rapport des tribuns sur son rapport de leur part, si la dénonciation est intentée contre ou plusieurs d’entre eux, le conseil des 500 vote au scrutin secret s’il y a lieu a délibérer, & s’il déclare qu’il n’y a pas lieu, la dénonciation demeure sans effet & ne peut être jamais reproduite. 

96. Si le conseil des 500 déclare qu’il y a lieu à délibérer, il indique au dénoncé le jour où l’on entendra sa défense, [illisible] & après l’avoir entendu, ou sans l’entendre, si le dénoncé refuse de comparaître, il ouvre entre ses membres, y compris les tribuns, une discussion à laquelle le dénoncé peut assister, qu’il ne peut pas interrompre, mais après laquelle il est entendu de nouveau. Lorsqu’il a déclaré qu’il ne veut plus rien ajouter à sa défense le conseil délibère au scrutin secret, et si la dénonciation est déclarée digne d’examen, le prévenu est mis elle est transmise au conseil des 200. 

79. 97. Le conseil des 200 Après avoir entendu 1o Un des prévenus Le prévenu. 2o Les opinions de [illisible] Le rapport d’une commission spéciale formée pour [illisible] le prévenu. Les tribuns & conseillers d’état qui se déclarent ses défenseurs soit en leur nom personnel, soit au nom du collège auquel ils appartiennent, 3oLes opinions des membres du conseil des 200 lui-même, 4o Le rapport d’une commission spéciale formée de membres du même conseil, 5o Enfin l’avis donné une nouvelle défense du prévenu prononcée ou par lui-même ou par un citoyen quelconque qu’il en aura chargé,
Le conseil des 500 200, par une délibération au scrutin secret absous ou accuse ou absout le prévenu

80. 98. Si le délit n’est pas de la nature de ceux que le code pénal caractérise crime d’état, l’accusé est renvoyé au tribunal criminel de dpt. 

99. Si le délit est crime d’état l’accusé est renvoyé à un tribunal national composé
de 5 juges choisis par le tribunal de cassation parmi ses membres.
de 24 jurés que l’accusé choisit dans une liste de 36 sénateurs formé de moitiés au sort, & moitié par voie d’élection dans le sénat
de 2 procurateurs nationaux, qui 2 conseillers d’état nommé par le 1e consul, si l’accusé est un Tribun, ou si la majorité du Tribunat a émis pris collectivement ou individuellement de [illisible] deux tribuns nommés choisis en à cet effet par leurs collègues. A [illisible]

Si néanm Si néanmoins l’accusé est un tribun, ou si la majorité des tribuns a pris soit collectivemt soi individuellemt la défense de l’accusé, les 2 procurateurs nationaux sont choisis par le 1er consul entre les conseillers d’état

89. 92. 100. 101. Les sénateurs Les sénateurs, législateurs, tribuns et conseillers d’état ne peuvent jamais être recherchés pour les opinions que & leur vo qu’ils ont émises & pour les votes qu’ dans l’exercice [illisible] constitutionnel de leurs fonctions.
Il en est de même à l’égard des sénateurs dans les cas prévus par l’art. 17 ci-dessous.

 

Pour citer cet article :

Pierre Daunou « Premier projet », Jus Politicum, n°22 [https://juspoliticum.com/articles/Premier-projet]