Tableau de l’organisation sociale de la République Française
Sénat conservateur
Article premier. La Sénat est le dépositaire et le conservateur de la loi fondamentale de la République française.
II. Il est juge suprême de toutes les questions qui s’élèvent sur les droits politiques des citoyens et sur les listes d’éligibles.
III. Il décide irrévocablement de la légalité constitutionnelle de tous les actes des autorités constituées, s’ils lui sont dénoncés par les autorités compétentes.
IV. Il arrête la liste nationale des éligibles sur les listes départementales.
V. Il choisit sur cette liste les membres du Tribunat, ceux du Corps législatif, les Consuls, les Juges du Tribunal de cassation et les Commissaires de la Comptabilité.
VI. Les membres du Sénat Conservateur sont au nombre de quatre-vingts.
VII. Ils sont à vie.
VIII. Leurs fonctions sont incompatibles avec toute autre.
IX. Leur traitement est égal au vingtième de celui du premier Consul, et pris sur des domaines nationaux affectés à cet objet.
X. Le Sénat Conservateur nomme aux places vacantes dans son sein, sur une liste de trois candidats individuellement présentés par le Corps législatif, le Tribunat et le premier Consul.
XI. Il faut être âgé de quarante ans pour être membre du Sénat Conservateur.
XII. Les séances du Sénat ne sont pas publiques.
Tribunat
Article premier. Le Tribunat est composé de cent membres.
II. Il discute dans son sein tous les objets d’utilité publique, et spécialement les projets de loi qui lui sont transmis.
III. Il dénonce au Sénat Conservateur les lois inconstitutionnelles, les actes arbitraires des agens du Gouvernement, et les listes d’éligibles, lorsqu’elles n’ont pas été formées d’après le mode voulu par la loi.
IV. Il reçoit toutes les pétitions individuelles, verbales ou écrites ; il les convertit en pétitions nationales, s’il le juge nécessaire.
V. Il envoie des orateurs pour discuter les projets de loi devant le Corps législatif. Leur nombre ne peut excéder trois.
VI. Il peut indiquer, par une déclaration, les lois qu’il lui paraîtroit utile de faire, ou celles qu’il croiroit convenable de rapporter. Cette déclaration n’a aucune suite nécessaire.
VII. Il ne manifeste jamais son vœu sur les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux.
VIII. Les Tribuns sont élus pour cinq ans, et renouvelés par cinquième chaque année.
IX. Ils peuvent être réélus indéfiniment, tant qu’ils demeurent sur la liste nationale.
X. Le traitement annuel d’un Tribun est de quinze mille francs.
XI. Il faut être âgé de vingt-cinq ans pour être membre du Tribunat.
XII. Le Tribunat s’ajourne. Dans ce cas il peut nommer une commission de dix à quinze de ses membres.
XIII. Les séances du Tribunat sont publiques. Le nombre des assistants ne peut excéder deux cents.
Corps législatif
Article premier. Le Corps législatif est composé de trois cents membres.
II. Chaque département de la République a de droit un citoyen au Corps législatif.
III. Il transmet au Tribunat les projets de loi qui lui sont adressés par le Conseil d’État.
IV. Il les adopte ou les rejette au scrutin secret, et sans discussion, après avoir entendu les orateurs du Tribunat et ceux du Gouvernement.
V. Les membres du Corps législatif sont en fonctions pendant cinq ans, et renouvelés par cinquième chaque année.
VI. Ils ne peuvent être réélus qu’après l’intervalle d’un an ; mais ils peuvent immédiatement devenir membres du Tribunat.
VII. Le traitement annuel d’un membre du Corps législatif est de dix mille francs.
VIII. Il faut être âgé de trente ans pour être membre du Corps législatif.
IX. La session du Corps législatif commence, chaque année, le premier frimaire.
X. Le Corps législatif n’est assemblé que pendant quatre mois. Il peut être convoqué extraordinairement par le Gouvernement pendant les huit autres.
XI. Les séances sont publiques. Le nombre des assistans ne peut excéder deux cents.
Dispositions générales
Article premier. La loi est l’obligation imposée par la société à chacun de ses membres.
II. Le règlement est fait pour assurer l’exécution de la loi : il ne peut imposer d’obligation qui lui soit étrangère.
III. Les membres du Sénat Conservateur, ceux du Tribunat et du Corps législatif sont irresponsables dans l’exercice de leurs fonctions.
IV. Ils sont, pour des délits privés, justiciables des mêmes tribunaux que les autres citoyens ; mais il faut qu’une déclaration du corps dont ils font partie précède leur mise en jugement.
V. La police intérieure appartient respectivement à chacune de ces trois autorités.
Des listes d’éligibles
Liste nationale
Article premier. Le mois de prairial de chaque année est consacré à la formation de la liste nationale des éligibles.
II. Les membres de la liste départementale choisissent parmi eux un citoyen sur dix, comme plus digne de confiance.
III. La liste résultant de cette opération est transmise de chaque département au Sénat Conservateur.
IV. De la réunion de ces listes se composent la liste nationale des éligibles du Peuple français.
V. Les éligibles de la liste nationale sont destinés à remplir toutes les grandes fonctions de la République.
VI. Ils y sont appelés par le Gouvernement et le Sénat-Conservateur respectivement.
Liste départementale
Article premier. Le mois de floréal de chaque année est consacré à la formation de la liste départementale des éligibles.
II. Les membres de la liste communale choisissent parmi eux un citoyen sur dix, comme plus digne de confiance.
III. Le dépouillement de leurs votes se fait à l’administration des bureaux intermédiaires.
IV. Le résultat de cette opération produit la liste départementale des éligibles.
V. Les éligibles de la liste départementale remplissent toutes les fonctions administratives et judiciaires dans l’étendue du département qui les a choisis.
VI. Ils sont appelés aux fonctions publiques par le Gouvernement.
Liste communale
Article premier. Le mois de germinal de chaque année est consacré aux élections des citoyens.
II. Ils votent dans les quartiers de la commune de leur domicile, et choisissent parmi eux un citoyen sur dix, comme plus digne de leur confiance.
III. Cette opération se fait sous la surveillance d’un administrateur de la commune.
IV. Les scrutins de tous les quartiers sont recensés et dépouillés à l’administration de la commune.
V. Leur produit donne la liste communale des éligibles.
VI. Les éligibles de la liste communale remplissent toutes les fonctions administratives et judiciaires dans l’étendue de la commune qui les a choisis.
VII. Ils sont appelés aux fonctions publiques par le Gouvernement.
Dispositions générales
Article premier. Les citoyens procèdent tous les trois ans au remplacement des éligibles décédés ou absens pour toute autre cause que l’exercice d’une fonction publique.
II. Les citoyens peuvent en même-temps retirer des listes les inscrits qui ont perdu leur confiance.
III. Une majorité absolue peut seule retirer un citoyen d’une liste.
IV. L’exclusion expresse de telle ou telle liste peut seule empêcher d’y être maintenu.
V. La constitution et la loi déterminent les fonctions publiques qui exigent l’inscription sur une liste d’éligibles.
État politique des citoyens.
Article premier. La souveraineté réside dans l’universalité des citoyens français.
II. Sont citoyens français tous ceux qui, nés en France ou en pays étranger d’un père français, sont âgés de vingt-un ans accomplis. Les naturalisations antérieures sont maintenues.
III. Un étranger devient citoyen français, lorsqu’après avoir atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, et avoir déclaré l’intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.
IV. Les citoyens français peuvent seuls déléguer l’exercice de la souveraineté, suivant le mode déterminé par la loi fondamentale.
V. L’exercice des droits de citoyen se perd, 1o. par l’état de domesticité auprès d’un étranger ; 2o. par la naturalisation en pays étranger ; 3o. par l’affiliation à toute corporation étrangère qui supposeroit des distinctions de naissance, ou qui exigeroit des vœux de religion ; par l’acceptation de fonctions ou pensions offertes par un gouvernement étranger ; par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu’à la réhabilitation.
VI. L’exercice des droits de citoyen est suspendu, 1o. par l’interdiction judiciaire pour cause de démence, de fureur ou d’imbécilité ; 2o. par l’état de débiteur failli, ou d’héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de tout ou partie de la succession d’un failli ; 3o. par l’état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou de ménage ; 4o. par l’état d’accusation ; 5o. par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti.
VII. L’exercice des droits de citoyen n’est perdu ni suspendu que dans les cas exprimés dans les deux articles précédens.
Division du territoire
Article premier. Le territoire européen de la République est distribué en départemens.
II. Chaque département est distribué en grandes communes.
III. Chaque commune est distribuée en quartiers.
Premier consul
Article premier. Le premier Consul promulgue la loi dans les dix jours de son émission, si elle est revêtue des formes constitutionnelles.
II. En cas de doute, il la transmet au Sénat Conservateur, qui juge seul et irrévocablement la constitutionnalité.
III. Ce recours n’a pas lieu pour les lois promulguées.
IV. Le premier Consul fait exécuter toutes les lois selon les formes et par les agens établis par la loi fondamentale.
V. Il nomme, sur les trois listes d’éligibles, tous les agens du pouvoir exécutif intérieurs et extérieurs ; il les révoque à son gré.
VI. Il nomme à vie, et toujours sur les listes d’éligibles, tous les membres de l’ordre judiciaire, excepté les membres du tribunal de cassation et les juges-de-paix.
VII. Il dirige les recettes et les dépenses de l’État, conformément à la loi annuelle qui détermine les unes et les autres.
VIII. Il surveille la fabrication des monnaies, dont la loi seule ordonne l’émission, fixe le titre, le poids et le type.
IX. Le premier Consul pourvoit à la sûreté intérieure et la défense extérieure de l’État.
X. Il distribue les forces de terre et de mer ; il en règle la direction.
XI. Il traite avec les puissances étrangères, déclare la guerre et fait les traités de paix ; ces actes sont soumis à la ratification, dans les mêmes formes que la loi.
XII. Sur la demande du premier Consul, les discussions et délibérations, sur ces actes, se font en secret, dans le Tribunat et dans le Corps législatif.
XIII. Les articles secrets d’un traité ne peuvent être destructifs des patents.
XIV. Le premier Consul peut décerner des mandats d’amener et des mandats d’arrêt contre les personnes présumées auteurs ou complices d’une conspiration contre l’État.
XV. Dans le délai de dix jours, les citoyens arrêtés sont mis en liberté ou en justice réglée.
XVI. Après l’expiration de ce délai, et hors des deux cas précédens, le Ministre signataire du mandat est coupable de détention arbitraire.
XVII. La garde nationale en activité est soumise aux réglemens d’administration publique.
XVIII. La garde nationale sédentaire n’est soumise qu’à la loi.
XIX. Le premier Consul est nommé pour dix ans.
XX. Il est irrévocable et irresponsable ; il représente la majesté nationale ; il a un palais et une garde.
XXI. Le traitement du premier Consul est, en temps de guerre, de 500,000 francs ; il peut être augmenté à la paix.
XXII. Il peut être réélu indéfiniment.
XXIII. Le premier Consul, cessant ses fonctions, entre de droit et nécessairement au Sénat conservateur.
Second consul
Article premier. Le second Consul a voix consultative dans tous les actes du gouvernement.
II. Sa présence ou celle de son collègue est nécessaire pour les valider.
III. Il signe le registre de ces actes pour constater sa présence.
IV. Il peut consigner son opinion sur ce registre ; après quoi, la décision du premier Consul suffit.
V. En l’absence du premier Consul, il préside le Conseil d’État ; en cas de mort ou de démission, il le supplée dans toutes les fonctions du gouvernement jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
VI. Il est nommé pour dix ans ; il est révocable et irresponsable.
VII. Il est logé dans un palais national, et a une garde.
VIII. Son traitement est toujours égal aux trois dixièmes de celui du premier Consul.
Troisième consul
Article premier. Le troisième Consul a voix consultative dans tous les actes du gouvernement.
II. Sa présence ou celle de son collègue est nécessaire pour les valider.
III. Il signe le registre de ces actes pour constater sa présence.
IV. Il peut consigner son opinion sur ce registre ; après quoi, la décision du premier Consul suffit.
V. Il est nommé pour dix ans ; il est révocable et irresponsable.
VI. Il a un palais et une garde.
VII. Son traitement est toujours égal aux trois dixièmes de celui du premier Consul.
Dispositions générales
Article premier. Chacun des Consuls est élu avec la qualité distincte de premier, de second et de troisième Consul.
II. Le second et le troisième Consuls sortant de fonctions, prennent place au Sénat Conservateur.
III. Ils ne sont pas forcés d’user de ce droit.
IV. Ils ne l’ont pas s’ils quittent les fonctions consulaires par démission.
Conseil d’État
Article premier. Le premier Consul nomme les membres du Conseil d’État, et les révoque à son gré.
II. Nul ne peut être élu ou conservé membre du Conseil d’État s’il n’est inscrit et maintenu sur la liste nationale.
III. Le Conseil d’État adresse au Corps législatif tous les projets de loi, il les discute devant lui par ses orateurs.
IV. Le Conseil d’État ne peut jamais envoyer plus de trois orateurs pour la défense d’un même projet de loi.
V. Il fait tous les réglemens que nécessitent les lois, et juge toutes les difficultés que leur exécution fait naître.
VI. Les Ministres sont admis dans le Conseil d’État.
VII. Le Conseil d’État seul, peut autoriser la poursuite des agens du Gouvernement, autres que les Ministres, pour des faits relatifs à leurs fonctions.
VIII. En ce cas, les agens du Gouvernement sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires.
Ministres
Article premier. Les Ministres sont les premiers agens d’exécution.
II. Ils correspondent avec les Préfets Généraux et les Administrations des bureaux intermédiaires ; ils leur transmettent toutes les lois, arrêtés, règlemens ; ils veillent à leur exécution.
III. Le premier Consul nomme les Ministres, il peut les révoquer.
IV. Nul ne peut être élu ou conservé Ministre, s’il n’est inscrit et maintenu sur la liste nationale des éligibles.
V. Aucun acte du Gouvernement ne peut être exécuté que revêtu de la signature d’un Ministre.
VI. Les Ministres sont responsables de tous les actes arbitraires auxquels ils prendroient part.
VII. Ils sont pour lesdits actes accusés par le Corps législatif, et jugés par la Haute Cour Nationale.
VIII. L’un des Ministres est spécialement chargé de l’administration du trésor public ; il assure les recettes, ordonne les mouvemens de fonds et les paiements autorisés par la loi.
IX. Ce Ministre ne peut rien payer qu’en vertu, 1o d’une loi, 2o d’un arrêté du Gouvernement, 3o d’un mandat signé par un Ministre.
X. Les Ministres ont voix au Conseil d’État.
XI. Chaque Ministre publie ses comptes, détaillés signés et certifiés par lui.
XII. Le traitement des Ministres est pris sur les revenus annuels de la République.
Administration
Préfets généraux
Article premier. Les Préfets généraux du Gouvernement sont nommés par le premier Consul sur la liste des éligibles du département.
II. Ils reçoivent des Ministres et transmettent aux Préfets des communes les lois, arrêtés et règlemens : ils en surveillent l’exécution.
Administration des Bureaux intermédiaires
Article premier. Elles sont composées de trois membres choisis par le premier Consul sur la liste des éligibles du département.
II. Elles répartissent les contributions entre les communes.
III. Elles surveillent, de concert avec le Préfet général, les administrations des communes.
Préfets
Article premier. Ils sont nommés par le premier Consul sur la liste des éligibles de la commune.
II. Ils reçoivent du Préfet général du département tous les actes des autorités constituées, et sont chargés de les faire exécuter.
Administration des communes
Article premier. Elles sont composées de trois membres pris sur la liste des éligibles de la commune.
II. Elles répartissent ou font répartir les contributions entre tous les citoyens, et administrent la commune de concert avec le Préfet.
III. Elles veillent essentiellement à la sûreté publique et au maintien des droits de chacun des membres de la commune.
IV. Elles surveillent la rentrée des contributions, l’acquittement des charges locales et leur emploi.
Ordre judiciaire
Tribunal de cassation
Article premier. Le tribunal de cassation est pour toute la République.
II. Il est conservateur des formes judiciaires.
III. Il ne connaît que des formes des jugemens, et jamais du fond.
IV. Ses membres sont à vie, et nommés par le Sénat Conservateur sur la liste nationale des éligibles.
V. Ils sont au nombre de soixante.
VI. Ils jouissent du même traitement que les membres du Corps législatif.
[Ordre judiciaire] civil. Justice volontaire
Arbitres
Ils sont nommés par les parties, et jugent d’après les pouvoirs qu’ils ont reçus d’elles.
Juges-de-Paix
Article premier. Ils sont élus par le peuple de la même manière que les éligibles des communes.
II. Ils sont nommés pour trois ans, et peuvent être réélus indéfiniment.
III. Ils cherchent à concilier les parties, et forment le premier degré de l’ordre judiciaire.
IV. Il y a un juge-de-paix par quartier.
[Ordre judiciaire] [civil] Justice régulière
Tribunaux d’Appel
Article premier. Ces tribunaux sont égaux en nombre aux Bureaux intermédiaires, et placés dans les mêmes lieux.
II. Ils sont composés de quinze membres et d’un Commissaire du Gouvernement.
III. Ils sont à vie, et choisis par le premier Consul sur la liste des éligibles du département.
IV. La loi détermine leur organisation particulière et leurs fonctions.
Tribunaux de première instance
Article premier. Chaque commune a un Tribunal de première instance.
II. Ce Tribunal est composé de trois Juges, dont l’un le préside, et d’un Commissaire du Gouvernement.
III. Les Juges sont à vie, et nommés par le premier Consul sur la liste des éligibles de la commune.
IV. La loi détermine leurs fonctions et leur compétence.
Criminel
Haute-cour nationale
Article premier. Elle est composée de Juges et de Jurys.
II. Les Juges sont pris par le Tribunal de Cassation dans son propre sein ; les Jurys, sur la liste nationale.
III. La Haute-Cour nationale juge le Ministres, et les autres grands fonctionnaires dans l’ordre exécutif.
IV. Ses jugemens sont sans appel, et sans recours en cassation.
V. La loi détermine l’organisation et les attributions de la Haute-Cour nationale.
Tribunaux criminels
Article premier. Les Tribunaux criminels sont égaux en nombre aux tribunaux d’appel, et placés dans les mêmes lieux.
II. Ils sont composés d’un président, d’un citoyen représentant la partie publique, et de cinq Juges.
III. Dans toute affaire criminelle, il y a deux Jurys : l’un, d’accusation, pris sur la liste communale des éligibles ; l’autre, de jugement, pris sur la liste départementale.
IV. Les Juges appliquent la peine ; leur jugement est sans appel.
V. La loi détermine le placement et l’organisation des tribunaux criminels.
Tribunaux correctionnels
Article premier. Les Tribunaux civils de première instance le sont aussi de police correctionnelle.
II. Le président fait les fonctions de directeur de Jury.
III. Un citoyen représente la Partie publique.
Pour citer cet article :
François De Chabaud-Latour « Tableau de l’organisation sociale de la République Française », Jus Politicum, n°22 [https://juspoliticum.com/articles/Tableau-de-l-organisation-sociale-de-la-Republique-Francaise]