Quatre projets de Constitution de l’An VIII
Premier Projet de Constitution de l’an VIII
Le territoire français est divisé en grandes communes dont plusieurs forment un département.
L’organisation de la commune et du dpt [département] font l’objet d’une loi spéciale.
Pour être inscrit sur le registre gnal [général] des français, il faut être né ou avoir été naturalisé français.
20 ans après cette inscription, on peut demander son immatriculation dans le registre du civiciat à l’effet d’obtenir la qualité de citoyen françois, de jouir de tous les droits primaires.
On n’est jamais reçu citoyen sans faire la triple preuve de XXXX.
La qualité de citoyen se perd par…. 1.2.3.4 et par le service domestique de tout autre qu’un citoyen françois.
Elle est suspendue seulement si l’on a pris ce service près d’un citoyen françois.
Elle est suspendue également par 1.2.<3>.4 ou 5.
On n’est susceptible d’aucun emploi d’aucune fonction publique si l’on n’est citoyen.
Les citoyens d’une commune nomment le 10o d’entr’eux qu’ils jugent la plus digne de leur confiance pour gérer les affaires publiques.
Ainsi se compose la liste du 1er grade ou grade communal.
Tous les gradués de la commune sont appelés à nommer sur la liste gnale [générale] des gradués de tous les déparmens le 10o qu’ils jugent le plus digne de gérer les affaires publiques.
Ainsi se compose la liste du 2nd grade ou grade départemental.
Tous les gradués départementaux présentent le 10o d’entre eux qu’ils jugent les plus dignes de gérer les affaires publiques.
Ainsi se forme la liste des présentés ou 3ème grade ou grade national.
Le jury conservateur réduit chaque liste d’un 10o seulemt [seulement]. Les 9 autres dixièmes sont approuvés et entrent dans la composition de la liste nationale.
Tous les membres de l’ordre constitutionnaire et législatif sont choisis sur cette liste par le jury-électoral-conservateur.
Tous ceux du Sénat et de l’ordre exécutif national sont nommés sur la même liste par le grand-électeur.
Les agens publics qui appartiennent à toutes les communes d’un dépt [départment] sont choisis sur la liste du 2nd grade.
Les agens publics particuliers à la commune sont pris sur la liste communale.
Ainsi tous les fonctionnaires publics ont d’avance l’accord et la confiance des administrés, mais ils sont nommés par les supérieurs <et non par>.
Grand Électeur :
Ses fonctions
Ses attributs
Son Élection.
Jury Conservateur :
Ses fonctions
Ses attributs
Nomination de ses membres.
Corps législatif :
Législateur ou Tribunal de légn [législation]
La chambre du gouvt [gouvernement]. 1er Conseil de législation
La chambre de pétition. 2ème Conseil de législation.
Deuxième Projet de Constitution de l’an VIII
Titre 1er
Le territoire français est divisé en départements, et en grandes communes, ou cantons.
L’organisation de la commune est l’objet d’une loi spéciale.
Chaque commune doit avoir ses établissements d’éducation, d’administration et de juridiction sociale.
Les établissements supérieurs qui seraient trop couteux seront sont placés dans le chef lieu du département pour la totalité des communes.
Il est même des Les Institutions centrales comme le tribunal de haute justice & qui seront communs à plusieurs départements ou nationales sont dans la capitale.
Titre 2
Pour être inscrit sur le registre général des français, il faut être né, ou avoir été naturalisé français.
Vingt ans après cette inscription, on peut demander son immatriculation, sur le registre des inscrits du civiciat politique.
On n’est point reçu citoyen primaire sans avoir fait la triple preuve de [Inachevé].
La qualité de citoyen se perd (comme dans la constitution de l’an 3.
Et 5o par le service domestique de tout autre qu’un citoyen français.
Elle est suspendue, cette qualité ;
1o Par le service domestique, près d’un français
2o (comme dans la Constitution de l’an 3).
Titre 3
Les citoyens de chaque commune nomment désignent au scrutin le 10eme d’entre eux qu’ils a la plus tenu confiance pour croyent les plus propres à gérer les affaires publiques. Ainsi se compose la liste du grade communal. (500,000).
Les gradués de la commune nomment sur toutes les listes communales du même département désignent parmi aux le 10eme qu’ils jugent le plus digne de gérer les propres à s’occuper des affaires publiques. Ainsi se compose la liste du grade départemental. (50,000).
Les gradués de chaque département nomment entre eux dans leur propre liste, le 10eme qu’ils jugent le plus digne de gérer les affaires publiques. Ainsi se forme la liste des citoyens présentée au premier grade, ou grade national. (5000).
Le Grand jury électoral réduit chacune de ces listes d’un dixième seulement et confirme le reste au nom de la nation française. C’est ainsi que se compose la liste nationale.
[Fin Feuillet 69]
Le Grand jury électoral réduit chacune de ces listes d’un dixième seulement et confirme le reste au nom de la nation française. C’est ainsi que se compose la liste nationale.
Tous les membres dans l’ordre législatif, ainsi que tous les officiers nationaux dans l’ordre exécutif, ne peuvent être pris que dans la liste du premier grade, ou nationale.
Les premiers sont choisis par le grand jury électoral, savoir, 100 pour la tribune de proposition, et 300 pour le corps de décision.
Pour chacune de ces deux assemblées, il est seulement astreint de choisir un député par département ; pour les autres, il est libre dans ses choix.
Les membres de la tribune de la proposition se renouvellent par tiers, tous les ans, mais ils sont rééligibles.
Les membres de l’assemblée de décision sont ainsi renouvellés par tiers, tous les ans, et ils ne sont rééligibles qu’au bout d’un an ; mais ils peuvent être élus immédiatement par la tribune de proposition (ou pétitionnaire).
La tribune de proposition a une latitude indéfinie pour motionner, discuter ses motions, et émettre un vote sur toutes les questions.
Mais elle ne peut porter une proposition à l’assemblée législative, pour obtenir une décision, qu’autant que cette proposition a été provoquée par le Conseil d’État, ou que ce Conseil a répondu qu’il ne s’y opposait pas.
Le Conseil d’État a la droit de porter Les deux chambres de ppòn [proposition] ont un droit égal de porter à l’assemblée de décision, toutes les propositions qu’ils croityent nécessaires et bonnes en avertissant huit jour à l’avance, la tribune de proposition.
Il faudrait mieux que la communication fut faite, et l’avertissement donné par l’assemblée législative.
La chambre de décision ou législature suivra et fera suivre dans tous actes législatifs les formes connues dans le barreau entre deux plaideurs.
L’assemblée de décision donne la parole aux orateurs députés par la tribune de proposition, et le Conseil d’État, et après les avoir entendus contradictoirement elle porte au scrutin sa décision qui a le nom de décret, et devient loi de la République.
L’assemblée de décision vote sans discussion propre ne rend point de décret de propre mouvement, elle ne peut jamais légiférer spontanément.
Lorsque le décret est rendu, s’il n’ y a plainte en inconstitutionnalité, la réclamation est portée au jury conservateur, par la tribune de proposition, ou le Conseil d’État.
Les conservateurs ne connaissent que du seul point d’inconstitutionnalité.
S’ils prononcent qu’il y a inconstitutionnalité, le décret est nul.
S’ils prononcent qu’ils n’y voient rien d’inconstitutionnel, ils envoyent le décret au promulgateur de la loi, qui, lorsque toutes les formes intérieures voulues par le pacte fondamental sont remplies, le promulgue sur le champ sans pouvoir s’y refuser.
Alors seulement, il devient obligatoire. Le promulgateur l’envoie pour l’exécution aux chefs de gouvernement.
Le jury conservateur ne peut jamais s’occuper d’inconstitutionnalité séparément spontanément.
Troisième Projet de Constitution de l’an VIII
Loi organique de l’ordre politique en France
Article 1er
Les citoyens de chaque commune nommeront le dixième d’entre eux qui a le plus leur confiance pour les affaires publiques, et formeront ainsi la liste du premier grade communal.
(Observation) Si le nombre des citoyens dans toute la République est, comme il est probable, de cinq millions d’hommes, on voit que la somme de toutes les listes du premier grade sera de 500,000.
Article 2
Dans chaque commune les citoyens du premier grade nomment sur toutes les listes communales de leur département le dixième des gradués qu’ils jugent le plus digne de gérer les affaires publiques et forment ainsi la liste départementale ou de second grade.
(Observation) La somme de toutes les listes départementales ou de tous les citoyens du second grade sera donc de 50,000.
Art. 3e
Dans chaque département les citoyens du second grade nomment dans leur propre liste le dixième d’entre eux qu’ils jugent le plus digne de leur confiance pour gérer les affaires publiques supérieures. Ainsi se forment les listes des candidats au 3e grade qui sera deviendra le grade national.
Art. 4
La liste des candidats de chaque département est adressée au Grand Jury Electoral qui après avoir fait réunir toutes les listes particulières dans une liste générale par ordre alphabétique qui réduit cette liste générale d’un centième pris indistinctement sur toute la liste ; et après cette réduction confère aux quatre-vingt dix neuf autres centièmes le troisième grade ou le grade national.
(Observation) Les citoyens du grade national sont donc au nombre environ de 5,000.
Art. 5
Le Grand Jury Électoral dans l’ordre législatif nomme dans cette liste 300 citoyens pour former le corps législatif chargé de la décision nationale ; et cent autres citoyens pour former le Tribunat ou Tribune pétitionnaire.
Art 6
Pour chacune de ces deux assemblées le Grand Jury National est seulement astreint à nommer un député par département. Pour les autres, il est libre dans ses choix.
Art. 7
Les membres de la Législature ou l’Assemblée de décision sont renouvellés par tiers tous les ans, et ne sont rééligibles pour la même assemblée qu’après un an d’intervalle. Ils peuvent être élus pour le Tribunat, ou Tribunat pétitionnaire.
Art. 8
Les membres du Tribunat sont pareillement renouvellés par tiers tous les ans ; mais ils sont immédiatement rééligibles.
Art. 9
Le Tribunat a une latitude indéfinie pour motionner, discuter, et émettre un vote sur toutes les questions législatives et de gouvernement, en respectant toutefois le pacte fondamental.
Art. 10
Toute loi qui impose une obligation aux citoyens ne peut être portée que sur la proposition du Conseil d’état, après la communication faite au Tribunat appelé à contredire s’il le juge utile, et par la décision de la Législature. / Droit égal [En marge]
Art. 11e
Les règlements nécessaires à l’exécution des lois existantes sont du ressort du gouvernement. La législation purement officielle, c’est-à-dire qui regarde uniquement les officiers publics, fonctionnaires ou employés dans toutes les parties du service public est du ressort du gouvernement.
Art. 12
Quand le Conseil d’état porte une proposition à la Législature celle-ci en fait donner communication au Tribunat, et elle fixe le jour où le Tribunat et le Conseil d’État seront entendus contradictoirement sur cette proposition.
Art. 13
Quand l’Assemblée Législative a jugé à propos de fermer la discussion qui a lieu devant elle, elle porte au scrutin sa décision qui a le nom de décret législatif.
Art. 14
L’assemblée de décision vote sans discussion propre. Elle ne peut jamais légiférer spontanément.
Art. 15
Lorsque le décret est rendu, si le Conseil d’État ou le Tribunat se plaignent qu’il est inconstitutionnel, la réclamation est portée au Collège conservateur.
Art. 16
Les Conservateurs ne connaissent que du seul point d’inconstitutionnalité.
Art. 17
Si le Collège conservateur prononce qu’il y a inconstitutionnalité, le décret se trouve, par cela seul, annulé et comme non avenu.
Art. 18
S’il prononce qu’il n’y trouve rien d’inconstitutionnel, il envoye le Décret au Promulgateur de la loi.
Art. 19
Le Promulgateur promulgue immédiatement comme loix, les décrets envoyés directement par la Législature, quand il n’y a pas eu de réclamation en inconstitutionnalité, ou bien quand le point de constitutionnalité a été prononcé par le Collège conservateur : alors seulement le décret devient obligatoire.
Art. 20
Le Collège conservateur ne peut jamais s’occuper de constitutionnalité spontanément.
Les fonctions électorales dans l’ordre de l’Exécution sont confiées au promulgateur de la loi qui est en conséquence grand électeur.
Le promulgateur de la loi grand électeur n’a aucune fonction ni dans l’ordre législatif, ni dans l’ordre exécutif.
Il nomme et destitue deux consuls qui sont les chefs du gouvernement ; l’un pour les affaires intérieures, l’autre pour celles qui ont rapport à l’extérieur. Mais il a le droit de censure, en conséquence, il se fait rendre compte des orientations consulaires.
Les moyens des gouvernements pour chaque consul sont un Conseil d’État, des Ministres d’exécution, et un tribunal politique pour les officiers publics.
Les fonctions du Conseil d’État sont
1o Comme conseil de proposition de présenter au Corps législatif et de lui demander les lois imposant obligation aux citoyens.
2o Comme jury d’exécution, pour les lois déjà rendues de décider sur les demandes ministérielles soit qu’elles aient pour objet l’explication d’une loi, ou la confirmation des ordres contestés.
3o Le Conseil d’État comme législateur réglementaire, fait des règlements qui imposent obligation aux fonctionnaires et officiers publics sur le rapport des ministres. (Ils ne doivent pas dépendre des ministres seuls).
Il juge les réclamations adressées contre les ministres, soit par les fonctionnaires inférieurs, soit par les citoyens qui se trouvent lésés, quand ces réclamations ne sortent pas de l’ordre administratif. (Pour celles qui en portent, il y a un tribunal politique).
Le tribunal politique se compose de deux chambres.
La chambre permanente pour juger en dernier ressort du délit commis dans l’exercice des fonctions publiques par les agents du gouvernement.
Sa juridiction s’étend sur toutes les branches du pouvoir exécutif.
Et la chambre temporaire dont la juridiction s’étend aux délits officiels commis soit par les ministres, les conseillers, et les membres des deux chambres.
Cette chambre ne se réunit qu’à la demande des consuls.
Le troisième moyen de gouvernement est le pouvoir exécutif proprement dit : il appartient exclusivement aux ministres.
Dans toute l’échelle exécutrice, il n’y a point de délibération.
La procuration et la surveillance de l’exécution du service public est déléguée à des commissaires nationaux consulaires séants près les administrations, les tribunaux, etc., qui ne peuvent être pris que sur la liste nationale.
La transmission ministérielle des ordres, et la décision en première instance dans l’ordre administratif est confiée à des bureaux intermédiaires ou préfectures, établis pour un ou plusieurs départements présidés par un commissaire national ou préfet consulaire.
L’administration proprement dite, ou l’action locale pour toutes les parties du service public, est déléguée à des agents communaux.
Les fonctionnaires publics sont les agents des ministres. Les employés sont les agents des fonctionnaires.
Nul ne peut exercer aucune fonction ou emploi dans la commune, s’il n’est sur sa liste de confiance.
Nul ne peut exercer aucune fonction ou emploi dans les établissements départementaux s’il n’est sur la liste départementale.
Chaque Ministre, outre son autorité censoriale a près de lui un Conseil de discipline pour juger administrativement la désobéissance et les fautes dans l’ordre réglementaire pour traduire, s’il y a lieu, à la chambre judiciaire.
Concilier la certitude des places et l’obéissance des employés ; il traduit à ce conseil les délinquants.
Le conseil de l’intérieur pour les affaires intérieures le pouvoir exécutif est confié à un chancelier de la répbl [république] chef de la magistrature, à un surintendant chef de la surintendance intérieure et à un directeur des finances.
Pour les affaires relatives à l’extérieur, il y a quatre ministres.
Il y a 14 15 ministres
Savoir 4 divisions d’affaires
4 pour la sur intendance intérieure
4 pour la magistrature
4 5 pour la sur intendance extérieure
Et 2 pour la finance / division d’affaire
Sur intendance intérieure [En marge]
Les quatre ministres pour la sur intendance intérieure sont
1o Celui de la subdélégation générale ou (l’enregistrement général des choses et des personnes)
2o Celui de L’instruction publique
3o Celui des Les propriétés publiques
4o Celui des assurance nationales.
Magistrature [En marge]
Les quatre ministres divisions de la magistrature sont pour
La police tutélaire
La procuration judiciaire
La garde de la loi
Et la police civile et rurale.
Directoire de la guerre et amirauté
Les quatre cinq ministres de la sur intendance extérieure sont
1o La levée des circonscriptions
2o pour les armées de terre
3o pour la marine et les colonies
4o pour la Diplomatie et les affaires extérieures.
1 pour les colonies françaises
1 pour le gouvernement des pays non réunifiés.
Les deux ministres des finances sont
Les directeurs des finances
1o pour l’assiette des contributions
2o pour le recouvrement
3o la garde du trésor
4o et les payemens suivant les règles.
Attribution des deux grands pouvoirs électoraux
Grand Électeur
Il représente la majesté du peuple français : il a la prématie sur chacun : à ce titre, il est 1er citoyen ; seul premier, et a le premier rang partout.
Sa personne est investie de tous les attributs honorifiques qui sont propres à rendre sensible la dignité d’une grande nation ;
Il a un cortège d’émulation, et un cortège militaire ;
Un grand revenu fondé territorialement ;
Il est représentant de la nation, vis-à-vis des gouvernements étrangers ; il reçoit [illisible] ambassadeurs etc.
Il est le canal de communication des lumières, des sciences de l’industrie française et étrangère.
C’est en son nom que sont donnés tout les brevets de nomination aux grands offices nationaux.
Dans chaque commune de la République, il nomme un lieutenant qui a la préséance dans toutes les cérémonies publiques.
Il est irresponsable pour les fonctions qu’il garde à vie, à moins qu’il ne soit nommé membre du Jury conservateur.
L’Élection de son successeur se fait de la manière suivante
Tous les ans, les membres du Jury conservateur désignent au scrutin secret un citoyen français qu’ils jugent digne d’être grand électeur.
Ce scrutin n’est point dépouillé. Les billets restent en dépôt dans une urne qu’on ferme hermétiquement et qu’on étiquette et date de l’année où la désignation est faite, en Cette urne est placée dans un lieu ostensible et sûr.
Lorsque les urnes sont au nombre de sept cinq, et que la septième sixième arrive, la plus ancienne est jetée au feu sans être ouverte.
A l’instant de la vacance du trône, on tire au sort entre les sept cinq urnes étiquettées de l’année celle que le sort désigne est brisée, et l’on procède de suite au dépouillement du scrutin.
Le citoyen qu’a nommé la majorité qui a le plus du suffrage est proclamé grand électeur.
Trois jours après, on fait une sixième cinquième urne pour completter le nombre.
Le Jury conservateur ne peut choisir ou les membres ne peuvent donner leurs voix qu’aux sénateurs de la 1er classe - c.a.d ceux qui ont exercé la présidence, laquelle est toujours pour un an.
No dans les cinq 1er années, on pourra suppléer au vide du président par des présidents honoraires.
Attribution du Collège des conservateurs
Celles déjà connues par l’ouvrage du Cn [Citoyen] Sieyes.
Celles indiquées cy-dessus
Il nomme aux places vacantes dans son sein : mais de manière qu’il y ait toujours ordinairement un cinquième de ces places vacant.
Tout citoyen français peut être appellé dans son sein, y compris le grand électeur.
Tout citoyen nommé conservateur cesse à l’instance d’être susceptible, et pour toujours, d’aucune autre fonction publique : s’il en exerçait, nul ne pourrait lui obéir pous crime de haute trahison. Il se mettrait hors la loi lui-même serait coupable de crime.
La place de conservateur est à vie, elle est dotée territorialement d’un revenu considérable.
Consuls
Les consuls sont les chefs de gouvernement : Ils tiennent dans leurs mains, les moyens d’exécution énoncés.
Ils choisissent et destituent les ministres, les conseillers d’États, et les grands juges politiques pour la confirmation nécessaire du grand Électeur au nom duquel tout se fait.
Chacun d’eux préside son Conseil d’État.
S’il s’élève des divisions entre les deux consuls, soit pour la compétence, soit pour les opinions, le Grand Électeur est chargé de faire mettre d’accord par son droit de destitution, et de nomination, et le point de compétence est porté par le Conseil d’État au Corps législatif pour être décidé.
Principe généraux
Juges de paix, lieutenant de paix, greffiers, Mr d’école dans chaque quartier.
Les causes domestiques, commerciales et fiscales sont jugées en première instance dans la commune chef-lieu.
Les causes politiques sont jugées en 1er instance dans le département.
Les premières sont décidées en dernier ressort dans le département, sauf le recours pour violation de forme au tribunal de cassation.
Tribunaux d’exception
Les affaires politiques sont jugées, en dernier ressort, par les deux chambres judicl [judiciaires] spéciales.
Tribunaux ordinaires
Les causes entre les citoyens sont présentées d’abord à des juges de paix nommés uniquement pour essaier de concilier les parties. Les juges de paix, par exception à toutes autres nominations, sont choisis par les citoyens sur leurs listes de confiance.
Si les parties ne peuvent être conciliées, l’affaire est jugée en première instance dans la commune en dernier ressort dans un tribunal d’appel.
Les causes criminelles sont jugées en première instance dans le département, et en dernier ressort par des grands juges nationaux en tournée, deux fois l’an.
Quatrième document
Titre 12 - Du promulgateur des lois
Art. 1.
Il y a un promulgateur des lois élu par le Collège des conservateurs. Il promulgue sous ce nom après en avoir vérifié les formes extérieures et après les avoir scellés, les décrets de la législature qui n’ont pas été ou qui ne sont plus attaqués comme inconstitutionnels.
[En marge]
Il ne peut refuser de promulguer dans les 3 jours, à moins qu’il ne dénonce les défauts inconstitutionnels.
Le consul de l’intérieur et ses ministres sont responsables.
2.
Le promulgateur des lois a deux millions de revenu en fonds de terres inaliénables comme celles des conservateurs. Il ne paraît en public qu’environné d’un nombreux cortège militaire & décoré de tous les attributs qui peuvent rendre sensible la majesté de la nation. Il représente cette majorité & la primatie de tous sur chacun. A ces titres il a le premier rang partout, il préside toutes les grandes solennités nationales & il peut présider quand il veut le Collège des conservateurs, la Législature, le Tribunat & participer de son vote à leur délibération & élections.
3.
C’est à lui que sont adressés & présentés les ambassadeurs & envoyés des puissances étrangères.
C’est en son nom que se fait la correspondance avec elles et qu’on arrête et signe les déclarations de guerre, les traités de paix, de commerce & d’alliance soumis pour devenir loi imposant obligation aux citoyens & aux autres français aux débats du Tribunat, à la déclaration de la législature & à la promulgation ordinaire. Il est protecteur spécial des français chez l’étranger & réciproquement des étrangers en France.
4.
Il à a côté du palais des thuilleries ou il siège une maison d’émulation pour le perfectionnement, des arts, des sciences, du commerce & de tous les genres d’industrie utile. Il y appelle, il y place les hommes les plus remarquables, les plus distingués de tous les pays.
[p. 39]
5.
La promulgateur des lois est Électeur sur les listes d’aveu ou de confiance de la nation, des depts et des communes, a toutes les représentations nationales, départles & communales dans l’ordre du gouvernement, & dans l’ordre d’exécution ministérielle, administrative & judiciaire. Il nomme aussi aux gouvernemens des colonies et pays conquis. Il a tous les grades de l’armée de terre et de mer. Il peut révoquer et destituer à volonté tous ses élus.
6.
Ses fonctions sont à vie à moins qu’il ne s’en démette ou qu’il ne soit nommé membre du Collège des conservateurs.
7.
Le choix de son successeur se fait de la manière suivante.
Tous les ans chaque membre du collège des conservateurs dépose dans une urne qui n’a d’ouverture que pour recevoir un billet, le nom du citoyen français digne d’être promulgateur des lois.
L’urne est scellée étiquettée de l’année & placée dans un lieu ostensible & sûr.
A la septième Après la cinquième urne, la plus ancienne est supprimée.
Lorsque la vacance arrive on tire au sort entre les sept cinq urnes étiquettées & celle que le sort désigne est brisée & dépouillée.
Le collège des conservateurs proclame le citoyen qu’a nommé la pluralité des suffrages.
8.
Le promulgateur des lois a pour conseiller d’honneur les présidents du collège des conservateurs, de la législature & du tribunat qui l’assistent dans toutes les grandes solennités nationales et ont rang avant les consuls.
Pour citer cet article :
Emmanuel-Joseph Sieyès « Quatre projets de Constitution de l’An VIII », Jus Politicum, n°22 [https://juspoliticum.com/articles/Quatre-projets-de-Constitution-de-l-An-VIII]