Loi organique de l’ordre politique en France

Premières Idées de la Con de l’an 8

Organisation lég [législative]

 

Si l’on avait voulu en 1789 s’occuper de l’organisation du corps chargé de voter la loi, en le distinguant des entités positives de l’établissement central, nous n’aurions pas connu tous les dangers, éprouvé tous les malheurs, suite inévitable de ce défaut d’organisation. Dans un corps unique en seul maître, la majorité écrasera la minorité, puisqu’elle peut écraser. Telle est la marche des passions, et c’est la faute du légr. Mais où est le légr ? Et comment construire une machine avec des hommes d’autant plus actifs dans cette construction gnals [générales] n’y entendent rien…

 

Con. Tit. 1er Articles préliminaires.
Nécessité d’une Con Esprit de la Con française

 

1er. Tous les français sont avec le besoin de la liberté civile. Tous veulent en jouir.

Mais, l’expérience et le besoin démontrent également que la liberté civile n’est affirmée et garantie que par la liberté politique.

Organiser la liberté politique [pour assurer la liberté civile], tel est l’objet de la Constitution.

 

2o. Il n’y a d’autre pouvoir politique en France que le pouvoir national.

 

3o Un prétendu contrat entre la masse des citoyens et un ou plusieurs maîtres est une idée fausse, une monstruosité politique et morale.

 

4o Une fonction publique quelle qu’elle soit ne peut qu’ [illisible] Toute fonction publique peut être considérée comme une mission, une charge, un devoir ; il est absurde de penser qu’elle puisse devenir la propriété d’un homme ou de plusieurs, à plus forte raison, ne peut elle être regardée comme propriété héréditairement transmissible.

 

5o L’ordre politique ne peut être fondé que sur l’intérêt gñal [général].

 

6o La nation française ne veut n’entend se constituer ni en monarchie, ni en république, ni en aristocratie, ni en démocratie, ni en despotisme. Toutes ces dénominations, [illisible] vagues, altérées et corrompues se sont toujours prêtées à tous les genres d’abus, sont elles restent étrangères au véritable caractère du bon ordre et d’un bon gouvr [gouvernement].

 

7o La France se constitue en association politique, association volontaire, ou les pouvoirs publics sont exercés par des représentants spéciaux élus librement dans les formes constitutionnelles par la généralité des associés. Si l’on fait attention qu’aux personnes revêtues des pouvoirs publics, c’est le régime représentatif. Si l’on considère l’esprit de la constitution, c’est un véritable pouvoir social, où tout ce qu’il y a de bon dans les dénominations usitées se trouve, et d’où tous ce qu’il y a de mauvais et de dangereux est écarté.

 

8o La séparation des pouvoirs publics, constitués de manière qu’ils ne puissent sortir de leurs limites et qu’aucune [illisible] d’eux ne puisse usurper sur les autres, est d’une nécessité fondamentale.

Accorder cette séparation avec l’unité politique nationale est un objet besoin non moins essentiel, non moins fondamental.

 

8o L’unité politique de la nation française est reconnue de nécessité 1ère et fondamentale.

La séparation de ses pouvoirs publics est un besoin également non moins essentiel, également non moins fondamental.

 

9o Tous les pouvoirs publics sont limités, en ce sens, qu’aucun d’eux ne puisse usurper sur les autres et que chaque co[illisible].

Il n’y a nulle part des pouvoirs illimités. Chaque ordre de [illisible] ne peut exercer que les pouvoirs qui lui sont spécialement délégués par la Cñ.

Si l’on considère l’esprit de la constitution, c’est un ordre social ; si l’on veut ne considérer fait attention qu’aux personnes revêtues des pouvoirs publics, c’est le système représentatif.

8o Chaque ordre de représentants ne peut exercer que les pouvoirs qui lui sont spécialement délégués par la Constitution. Car, il n’y a, nulle part, des pouvoirs illimités.

 

9o La nation ne confie pas n’abandonne pas à ses représentants, même considérés en masse, la totalité de son pouvoir ou de ses moyens ; Elle n’en confie et n’en met en représentation que la portion nécessaire au maintien de l’ordre public, aux besoins d’une bonne défense extérieure, et à la prospérité de l’État, en un mot, à la bonne situation de la chose publique.

 

10o La chose publique n’est [illisible] que les relative qu’aux besoins publics ; c’est uniquement pour y parvenir qu’est créé et organisé l’établissement public. Il se compose de personnes et de choses destinées et dévouées au service de la constitution et de la loi.

 

11o Les hommes publics ne doivent envisager leurs droits que comme ceux de leur délégation. Mais, leur devoir sont personnels, fondés sur l’engagement qu’ils ont pris de remplir leurs missions pendant toute sa durée, au gré de la constitution et de la loi.

 

12o Les prérogatives, elles-mêmes, que la Constitution attache à la première place de l’état n’ont d’autres origines et d’autres motifs que l’intérêt gñal [général]. Tout existe dans l’ordre politique pour le service de la Cñ [Constitution] et de la loi.

 

13o La constitution n’est, à proprement parler, que l’organisation des parties les plus importantes et l’établissement public national.

La fixation de leurs pouvoirs spéciaux respectifs et leur distribution sur le territoire français.

Si elle présente, en [illisible], quelques principes à l’attention générale, c’est [illisible] qu’on ne perde pas de vue le lien nécessaire qui veut la vérité, l’équité, et l’ordre social.

Si nous l’on offre d’ailleurs ici quelques ppes [principes] à l’attention général, c’est pour qu’elle ne perde de vue sur quelle base de vérité, d’équité et d’ordre social elle est établie.

Mais, elle doit présenter de [illisible] la base fondamentale de l’édifice politique, et s’il s’y trouve, de plus, quelques ppes gñaux [principes généraux] offert à l’attention gñle [générale].

 

Pouvoir constituant

 

1o Aucun changement dans la Cñ [Constitution] ne peut avoir lieu, s’il n’est autorisé approuvé d’avance par la majorité des assemblées 1er, représentées sur tout le territoire français.

 

2o Ce changement peut être provoqué soit par la légr [législature] qui, à cet égard, ne peut se considérer que comme chambre de ppoòn [proposition] ; 2o il peut l’être soit par le gouvr, soit par le tribunat.

 

3o Si ces 3 corps se réunissent pour former s’accordent dans la même demande, le Sénat est obligé de convoquer les assemblées 1er et de la leur présenter à décider textuellement par oui ou non. Toute modification qui serait ajoutée à ce vote simple annulle le vote.

 

4o Mais le Sénat peut a pu joindre à sa présentation les motifs qu’il juge propres à l’adoption ou au rejet de la ppoòn [proposition], et ces motifs imprimés sont les deux fois au moins dans chaque assemblée 1er avant leur votation.

 

5o Si la majorité des assemblées 1er adopte la ppoòn [proposition] le Sénat la proclame alors comme volonté du peuple français, et l’ajoute à la Cn [Constitution] elle devient constitutionnelle. Si la majorité du peuple français ne l’a point adoptée, le Sénat proclame le refus d’acceptaòn [acceptation], et la poòn [proposition] tombe comme nulle.

 

6o Lorsqu’un changemt à la Cñ [Constitution] n’est demandé que par un seul des 3 corps ci-dessus, la demande n’est pas regardée comme suffisante, et elle n’a pas d’effet.

 

7o Si deux seulement des 3 corps ci-dessus, [illisible] forment la même demande, le Sénat est obligé d’en délibérer et d’émettre son vœu, et alors si le Sénat se réunit aux deux corps qui demandent le changement, la convocation des assemblées 1er, et leur vote ou pour oui ou non, ont lieu comme ce dessus. Mais si le Sénat se joint aux corps qui refusent de demander la ppoòn & n’approuvent pas le changement et la ppoòn [proposition], et [illisible] suspendent jusqu’à ce que le renouvellement des membres de la légr [législature], et du tribunat, en changeant modifiant cette balance, fait ou annuller, en renforce annulle la ppoòn [proposition], ou la rendre oblige le Sénat à consulter les assemblées 1er comme il est dit dans les art. précédents.

 

8o La Cñ [Constitution] ne peut être révisée en entier que par un nouveau pouvoir constituant exercé par un corps de représentants nommés exclusivement ad hoc et pour le [illisible] seulet par la majorité des assemblées 1er.

 

9o Les assemblées 1er ne pourront être convoquées pour nommer un nouveau pouvoir constituant qu’autant que les 4 corps de représentants, savoir le Sénat, la légr [législature], le gouvt et le tribunat se [illisible] d’accord pour de à vouloir cette convocation.

 

Pouvoir Constituant

 

1o Toute dénonciation d’un acte inconstitutionnel est portée au Sénat seul Tribunal constitutionnaire.

 

2o Ces sortes de dénonciation sont faites peuvent être faites ou par la légr [législature], par le gouvr [gouvernement], par le tribunat, par les collèges électoraux, par les assemblées 1er, [illisible] ou par la Cour de cassation.

Na Si les corps inférieurs, ou les simples citoyens étai pouvait être [illisible] avoir à faire une dénonciation en inconstitutionnalité, [illisible] aussi qu’elle serait facilement adoptée ils la feront passer par l’un ou l’autre des corps ci-dessus, [illisible] si elle ne peut pas l’être, qu’il est très peu vraisemblable qu’elle serait mieux accueillie du Sénat.

 

1o Le Sénat est seul jury et tribunal constitutionnaire et c’est à lui que toute dénonciation en inconstitutionnalité doit être portée.

 

2o Ces sortes de dénonciation ne peuvent être faites que par la légr [législature] ou le gouvt [gouvernement], ou le tribunat ou les collèges électoraux ou les assemblées 1er ou par la cour de cassation.

 

3o Les autres corps et fonctionnaires publics, ou les simples citoyens qui croiraient avoir à faire une plainte en inconstitutié, l’adresseraient à l’un ou l’autre des corps ci-dessus.

 

Pouvoir constituant. Titre 1er

4o Décisions du Sénat, leur forme et leur effet.

1o Le sénat est un corps permanent de représentants viagers dont la fonction et les attributions sont comme il suit : .

 

Titre 1er. Base fondamentale civile et politique

Cantons communaux
Assemblées 1er

 

1o Des dépt de 324 lieux, termes moyen. 300 au moins, 360 au plus.

 

2o Chaque dépt divisé en 9 cantons communaux de 36 l. terme moyen autant que possible, il pourra en contenir 10, 11, ou 12 au plus selon la population et la convenance des chefs lieux.

 

3o Un chef lieu de canton qui en est le point central. Toutes les autres villes, bourgs, villages, hameaux, considérés comme les différents quartiers d’une même commune. Telles sont les grdes [grandes] communes, ou grandes municipalités qu’il est nécessaire de fonder comme les grds [grands] éléments de l’ordre civil et la circonférence réelle où aboutissent tous les rayons de l’[illisible].

 

4o Les cantons communaux ou grandes communes, doivent jouir d’une chose publique ou communale, d’une part ppñlle [principale] dans l’impôt gñal [général], et d’un complément de toutes les parties de l’administration. Ce sont comme autant de petites républiques, mais non pas entr’elles directement, mais unies et dépendantes de l’ordre civil national et central, par l’intermédiaire du Bureau départemental.

Telle est la base fondamentale civile et distribuée en unités primaires et complettes, si l’on veut 1o élever les hommes à leur véritable degré de valeur, en tirer tout le parti possible, 2o y établir une action et faire naître une opinion publique propres à garantir la liberté, et à faire naître le sentiment de la sécurité profonde, 3o enfin, ne point sacrifier tous les points à la circonférence, au Sénat point central qui doit être sans doute le régulateur de tout, mais non le maître.

 

5o Les dépts [départements] ne sont pas [illisible] organisés relativement aux cantons, comme les cantons le sont relativement aux petites communes ou peuplade. Ce n’est qu’un intermédiaire, où le pouvoir [illisible] à son bureau départt [départemental] présidé par un préfet national, véritable comis au regard des nécessités dans les fonctions de [illisible]. Le dépt [département] sert aussi d’intermédiaire par son collège électoral dans l’ordre politique des fonctions ascendantes.

 

6o La base politique dans les cantons est dans les assemblées 1er, formées des citoyens primaires, elles sont plus ou moins nombreuses suivant le nombre de citoyens 1er, elles forment autant de sections dans le même canton. Elle dép[illisible] au collège électoral, et sont pour le canton leur propositions d’éligibles aux emplois publics.

 

7o Le collège électoral nomme les députés nationaux pour la légr & et fait aussi la liste d’éligibles aux fonctions et emplois publics.

 

Tit 1er

Base fondamentale dans l’ordre civil et politique.

8o pour l’organisation intérieure des cantons dans l’ordre civil.

1 sous-préfet. Canton, agent du préfet du dépt [département] et commissaires près le Bureau mpal [municipal].

Une admñ [administration] municipale, composée d’un maire président, et de 6 membres forment le Bureau municipal.

+ autant que possible, de manière qu’il y ait un maire par mille habitant, dans les campagnes, et un par 2, 3, 4 ou 5 mille habitants. Dans les villes toutes les mairies sont considérées comme autant de quartiers de la même ville. Ces maires de quartier sont les commissaires du bureau communal. Un adjoint greffier à chaque maire de quartiers pour tenir le registre de l’état civil, dont il envoye tous les mois la grosse au bureau mñpal central.

Des juges de paix répartis, comme les maires de quartiers.

Un tribunal de canton, organisé pour juger au civil, et en police même correctionnelle.

 

Nre. Les tribunaux d’appel ne sont pas placés dans chaque dépt. Un suffit pour 4 à 5 dépt. Là est aussi le tribunal criminel. La police rurale et d’usages communs, au maire de quartiers. La police personnelle au juge de paix.

 

9o Le bureau mñpal [municipal] a l’e[illisible] des dépenses communales, et la surveillance au moins de la levée des Contributions gñales [générales]. Le sous préfet est commissaire gñal auprès du bureau mñpal.

 

10o Le bureau mñpal ti[illisible] la requête gñal de l’état civil de tout le canton et le sous préfet en envoye la so[illisible] tous les ans au préfet du dépt.

 

11o Les ordres du pouvoir exécutif passent par le préfet et le sous préfet pour arriver aux agens respectifs de l’exécution.

 

12o Le sous préfet et le préfet régularisent les actes du Bureau mñpal dans l’ordre de la compétence.

 

13o Le bureau mñpal est nommé par le préfet, il ne peut l’être que sur la liste des éligibles des assemblées 1er du Canton. Il nomme de la même manière tous les maires de quartiers.

 

14o Le bureau mñpal est composé de 7 membres. C’est lui qui nomme son président maire mñpal du Canton, il le prend dans son sein.

Les maires, leurs greffiers et les juges de paix doivent être domiciliés dans leurs quartiers.

 

15o Le bureau mñpal et [illisible]. Les maires de quartiers, les juges de paix ne peuvent être payés, s’il y a lieu, que par le bureau mñpal sur la portion communale des contributions publiques.

 

16o Les adjoints greffiers tirent leurs émoluments d’une taxe réglée par sur les actes civils.

 

17o Le tribunal de canton est aux frais de la nation, [illisible] que tout l’ordre judiciaire, n’y ayant d’exception que pour les juges de paix.

 

18o Les députés du canton au collège électoral s’assemblent tous les ans au retour de leur mission, dans le chef lieu du canton, et reçoivent les comptes de l’admñ mñpale.

Ils peuvent rayer de la liste des éligibles ceux des membres du bureau qui auraient perdu leur confiance ; et alors, le préfet est tenu de remplacer les vides, comme à l’art 13.

 

19o Deux membres du bureau sortant tous les ans par ordre d’ancienneté. Ils sont ne sont point rééligible avant 1 an.

 

20o A chaque [illisible] dans le bureau, il élit de nouveau son président, qui d’ailleurs est toujours rééligible.

 

21o La réunion de tous les maires de quartiers avec les 7 membres du bureau communal forme le conseil gñal de la gde municipalité. Il s’assemble au moins une fois tous les 3 mois.

 

22o Tous les français sont citoyens et forment l’ordre civil. L’ordre politique n’est composé que des citoyens primaires.

Tous français agé de 20 ans accomplis est citoyen (une cérémonie publique pour le recevoir…)

L’état de peuple soldat n’est pas encore une fonction publique, mais tous les grades militaires le sont, et ne peuvent être obtenus que par les citoyens 1er.

Dans l’état militaire, les grades d’officiers ne peuvent être donnés qu’à des citoyens primaires.

Tout emploi civil leur est [illisible].

Il faut entendre par l’ordre la société civile, la masse entière des [illisible] français assujettis à la loi. Tous y sont également formés.

Il faut entendre par l’union l’association politique la masse entière totalité des citoyens français qui, considérée comme concour[illisible] par [illisible] tous représentants à la formation de la loi et à l’exercice de toutes les fonctions publiques.

 

Titre 2. Ordre Base fondamentale 1ère

 

1er. La nation française considérée comme société civile se compose de l’universalité des français tous également assujettis à la loi et protégés par elle.

Considéré comme association politique, elle se compose de l’universalité des citoyens primaires concourant tous par eux mêmes ou par leurs représentans à la formation de la loi et à l’exercice des fonctions publiques.

 

2o 4. On est français par la naissance ou le devient par l’adoption La qualité de français est acquise par la naissance et s’acquiert par l’adoption. Il suffit dans le 1er cas d’être né sur le territoire français d’un père français ou d’une mère française, ou même d’être né en pays étranger d’un père qui n’avait pas perdu la qualité de français.

Dans le 2o cas, l’adoption se prouve par un brevet, par des lettres de naturalisation

Dans ces deux cas, les demandes, les réglements, les décisions à cet égard sont de la compétence du sénat cñaire.

 

3o 5. La qualité de français se perd par la mort civile prononcée par un tribunal, et aussi par la naturalisation en pays étranger.

On peut cesser aussi d’être français par un domicile trop prolongé hors de France, par l’acceptation d’un service, d’un emploi, d’une fonction, d’une décoration, d’une dignité, ou d’une pension donnés par une puissance étrangère, et même par une affiliation à des corps qui ne vivent pas sous les loix françaises ou qui dépendent de loix étrangères.

Les réglements et décisions à tous les égards appartiennent au Sénat cñaire.

Mais, la légisr règle les conditions de la résidence des étrangers en France.

 

4o 6. Les étrangers résidant ou voyageans sur le territoire français sont soumis à la loi commune, et de plus aux réglemens particuliers que le gouvt peut faire à leur égard. Mais ces réglemens peuvent être annulées ou modifiés par la légisr.

5o 2. Les droits civils sont également acquis à tous les français c.a.d. ils sont tous également protégés par la loi, dans leur liberté, leur propriété et leur sûreté.

 

6o 3. Les droits politiques ne peuvent être exercés que par les citoyens primaires.

 

7o Tous français domiciliés, ayant 20 ans accomplis, peut devenir citoyen primaires en présentant qu’il y a de sa part, intérêt, capacité et bonne volonté pour à la chose publique.

C’est-à-dire : 1o il doit posséder en France un bien foncier, ou une ppriété [propriété] quelconque de la valeur de 3000f au moins.

2o Il doit obtenir un certificat écrit et signé de 10 citoyens primaires de son canton ger attestant qu’ils le connaissent personnellement, qu’il est homme d’honneur, et capable par son instruction d’exercer les fonctions primairiales. 3o Il paye de plein gré le tribut particulier au de citoyen primr [primaire] appellé le tribut volontaire sociale comme témoignage de sa bonne volonté et de l’intérêt qu’il prend à la liberté de sa patrie. Ce tribut est annuel, il est au moins de 10f ; il est exclusivement employé aux dépenses de son assemblée primr.

 

8o Le candidat au civiciat primr muni de ces trois preuves se présente au bureau de l’assemblée 1er de son domicile, et requiert son inscription au registre civique, par une demande écrite de sa main et signée. L’inscription est de droit et il reçoit sa carte de citoyen primr.

 

Titre 2. Ordre base fondamentale 1er.

 

1o La division du territoire en département est maintenue ; toutefois on en pourra diminuer le nombre pour réduire les frais d’une [illisible] trop multiple en laissant ou en donnant à chaque dépt, autant que possible, une étendue amoindrie un arrondissement de 324 L.q. [illisible] 324 L.q au moins, de 400 au plus.

 

2o Les départ se divisent par cantons communaux, organisés en grandes communes d’environ 36 L.q. Un dépt peut en avoir 9 au moins, 13 au plus.

 

3o Mais, les changemens ne pourront se faire que pour l’avantage des administrés, sur leur demande et sur la ppoñr par du gouvt, du Sénat Cñair, qui [illisible] aura la décision à cet égard.

 

4o On est français par la naissance, ou le devient par adoption.

On perd la qualité de français par la mort civile prononcée par un tribunal, et par la naturalisation en pays étranger.

On peut cesser d’être français par un domicile trop prolongé hors de France, par l’acceptation d’un service, d’un emploi, d’une fonction, ou d’une pension donnée par une puissance étrangère, et même par une affiliation à des corps qui ne vivent pas sous les loix françaises.

Les règlemens et décisions à cet égard sont de la juridiction du Sénat cñair.

 

5o La légr règle les conditions de la résidence des étrangers en France.

 

6o Tous les français sont également soumis à la loi.

La division par grande commune est de la 1er importance son objet est de répandre partout la vie politique et de fournir à toutes les parties de l’administration les instances les plus propres à agir immédiatement sur les localités et.

 

[Titre 2o]

 

13 8o Les droits politiques se perdent par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.

 

14o 9. Ils sont suspendu par l’imbécillité et la demande constatées par un jugement ; par l’état de débiteur failli, ou d’héritier immédiat détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d’un failli ; par l’état de domestique à gages attaché au service de la personne ou du ménage ; par l’état d’interdiction judiciaire d’accusation ou de contumace.

 

Art. 10. Ils sont également pareillement suspendu pour le citoyen qui ne possède plus la ppriété exigée par l’art. 7, s’il ne prouve qu’il l’a remplacée par une autre, ou qui s’il cesse d’acqu d’offrir son tribu social. [en marge].

 

15o 11o. La loi détermine la peine qu’encourent ceux qui n’étant point citoyens 1er, et ceux déchus temporairement ou pour toujours de cette qualité, sa permettant d’en exercer les droits.

 

16o Il se forme dans chaque canton communal autant de sections ou d’assemblées 1er qu’il peut se réunir des citoyens 1er, au nombre de 300, 00 environ.

 

17. Chaque section 1er a son bureau de 4 membres, son président et deux secrétaires, sept citoyens en tout.

 

18o Les fonctions du bureau sont de choisir dans son sein son président et ses secrétaires de l’assemblée 1er à chaque convocation

De garder le registre des citoyens 1er de la section ; d’inscrire sur ce registre, dans l’intervalle d’une convocation à l’autre, ceux qui se présentent avec les conditions requises pour être admis à l’exercice actuel des droits politiques.

De donner à ceux qui veulent changer de domiciliation un certificat qui atteste leur qualité.

Enfin, il convoque l’assemblée dans tous les cas dtñnés [déterminés] par la loi.

 

19o A chaque convocation nouvelle, il ne sera permis de s’occuper d’aucun objet que le bureau n’ait été renouvellé, tout acte extérieur est nul.

Les mêmes membres pourront cependant être réélus.

 

20o Nul citoyen 1er ne peut entrer à l’assemblée s’il n’est inscrit au registre depuis 3 mois au moins.

Nn insérer l’organisation de l’assemblée pour l’élection du bureau.

La manière de terminer les contestations sur les droits du président.

 

2e Bases territoriale / civique

 

Titre 1er. Division grogrt politique du territoire et répartition de l’ordre civil conformément dans cette division l’e[illisible] public sur cette base.

 

2o Base fondamentale de l’ordre politique

Fonctions afférentes

3o Ordre légf

4o Ordre exécutif

 

 

Titre préliminaire des français membres individus forment qui composent la nation française.
Titre 1er. Division [illisible] de la nation française
Ou des Éléments qui constituent la nation française.

Bases de l’ordre civil :

1o A quelles conditions on est français

2o Division du territoire français

3o Répartition de l’établissemt exécutif sur le territoire français.

4o base fondamentale de l’ordre politique ou des assemblées 1ere

5o second 1er degré de la représentation, ou des collèges électoraux

6o.

 

Titre 3. Echelle de l’[illisible].

 

Toute fonction publique à laquelle est attachée une portion quelconque d’autorité sur le citoyen ne peut être exercée confiée qu’à que pour un citoyen primaire.

 

Tout emploi public dont le salaire est en dessus de 300f est pareillement réservé aux citoyens 1er.

 

Tous les grades militaires à commencer par celui d’officier et au dessus ne pourront être donnés conférés qu’à des citoyens primaires ; car la qualité de citoyen 1er est facile à acquérir pour les soldats et sous-officiers qui se montrent dignes du grade d’officier pouvant facilement acquérir la qualité de citoyen 1er.

 

Na. A cet égard, il faut statuer que le domicile personnel dans l’armée n’ote pas le domicile politique et que l’attestation, dont il s’agit ci-dessus, sera donnée par les supérieurs militaires. La ppriété [propriété] et le tribut requis, toujours indispensable.

 

Titre 2e. Citoyens 1er.

Fin de la cn [constitution]

 

Toutes les parties sectionnements de l’établissement public n’oublieront jamais qu’elles n’existent finalement que pour le maintien et la protection de la liberté parfaite et de la propriété.

qu’ils n’exercent aucun pouvoir qui n’ait pour fin plus ou moins immédiate la protection de la liberté et de la ppriété ils auront donc sans cesse présent à l’esprit les articles de garanties individuelles qui terminent cette constitution…..

 

Art dernier. L’ Le 1er établissemt de la présente Cñ [constitution] exige des règlemens et des opérations qui seront décrétées par le Sénat sur la ppoñ [proposition] du gouvt et des opp[illisible] dont le pouvoir exécutif est chargé.

 

Artes à la suite du pouvoir exécutif

 

Art. Tout acte du gouvt ou du pouvoir exécutif qui serait contraire à la cñ [Constitution] est un délit, qu’il est du devoir du tribunat de dénoncer au Sénat sans préjudice de toutes autres dénonciations.

 

Art. Pareillement, tout acte du gouvt ou pouvoir exécutif qui serait contraire à la loi est un délit que le tribunat doit dénoncer à la légr [législature].

 

Art. Toute obligation imposée aux citoyens au-delà de l’obligation de la loi est nulle.

 

Art. Les règlements ou mesures d’exécution ne peuvent avoir pour objet que d’assurer la stricte et certaine obéissance de la loi.

 

Art. Si les réglemens ou mesures d’exécution ajoutent à l’obligation imposées par la loi aux citoyens des surcharges accessoires propres à fatiguer le citoyen, sans nécessité, ou à sacrifier une portion de la liberté individuelle pour la seule commodité des agens publics, ces réglemens ou mesure doivent être dénoncées et réprimées par la loi.

La loi est toujours la volonté naale [nationale] supérieure qui décide de tout, hors de la cñ [constitution] qui dépend de d’un autre pouvoir national.

 

Gouvt

 

Art. … Les rapports extérieurs de la nation sont exclusivement attribués au chef du gouvt.

 

Il veille à la sûreté de l’État, au maintien des traités et aux intérêts de la nation dans l’étranger ; il y protège les français qui sont restés sous sa juridiction.

 

Il nomme et gouverne ses agens diplomatiques de tous rangs.

 

Les traités d’alliance, de neutralité, de commerce et autres conventions sont faits par lui, et proposés de suite à la législature pour être convertis en loix dans les formes accoutumées.

 

Lorsqu’il y a agression hostile ou imminence d’hostilité de la part des étrangers, il le gouvt prend en cas d’urgence, la direction provisoire des moyens de défense, assume seul l’initiative de la guerre et de la paix, il propose l’un ou l’autre à la législature qui après avoir entendu les gouv conseil orateurs du gouvt et celui du tribunat dans les formes accoutumées, prononce la volonté nationale. Alors il la promulgue comme loi et il reste seul chargé de son application…..

 

Les autres traités d’alliance, de neutralité, de commerce, et autres conventions sont également ppòsés [proposés] à la ratification de la légr et si le gr dans les mêmes formes.

 

Si le gouvt demande que sa ppròn [proposition] d’un traité quelconque ne soit discutée et délibérée qu’en secret, le tribunat et la légr [législature] sont tenus d’y convenir et se former en comité gñal [général].

 

Les art. second qui seront joint à un traité, ne pourront ni être d’une grande importance relative, ni être contraires aux articles présents.

 

Ordre judiciaire

 

Le ministre de la justice a l’administration et la police de l’établissemt judiciaire, il n’en exerce point le pouvoir.

 

C’est par l’autorité judiciaire termine les contestations entre citoyens, elle est protectrice des bons et répressive des méchans, et toujours prompte à écouter et décider les contestations particulières,

 

C’est par elle surtout que le citoyen jouit avec sécurité de sa liberté et de sa ppriété [propriété].

 

Cette autorité exige dans celui qui l’exerce la connaissance des loix, une justice impartiale, une intégrité à toute épreuve.

 

La loi est le seul maître, le seule guide du juge.

 

Élection de l’urne

 

1o Le successeur au gd électorat est toujours nommé d’avance, quoiqu’il ne soit connu avec certitude qu’au moment de son élévation au trône.

 

2o Il y a 5 urnes déposées dans un lieu ostensible et sûr, fermé à 3 clefs, dans la gd salle du Sénat. Chaque urne porte la date du scrutin qu’elle renferme.

 

3o Quand il est enc [illisible] de faire l’élection de l’urne, la légr [législature] pšte [propose] 2 noms, choisis dans, le gouvt, 1, et le tribunat, 1, pris dans la 1er division du Sénat. Sur les noms pštes [proposés], le Sénat fait [illisible] scrutin, qui n’est point renvoyé, mais cacheté et déposé en entier dans l’urne.

 

4o A la mort du grand électeur, ou le trône vacant, le Sénat s’assemble sans retard, et en présence des ministres, des grds officiers de la couronne et des membres des grds corps de l’Etat présents qui veulent y assistent, il procédé à l’ouvert tire au sort celle des 5 urnes qui sera ouverte ; l’ouvre immédiatemt, et en rec[illisible] le scrutin qui donne à la simple majorité relative le nom du successeur au grd électorat.

 

5o Aussitôt le successeur au trône prête son serment, et reçoit celui de tous les assistans.

 

6o Les voitures de la couronne le transportent à son palais, au milieu du plus gd appareil ; il s’assied sur le trône, et y reçoit le serment des chefs de corps.

 

7o Il peut arriver que le citoyen nommé gd électeur soit refuse d’accepter, il peut être décédé depuis la datte de son urne, en ce cas, on tire au sort entre les 4 urnes restantes ; et si contre toutes les probabilités, l’ouverture des 5 urnes n’indiquait que en 1er ligne que des noms dav[illisible] inutiles, on prendrait dans le scrutin de la 1er urne, qui a été ouverte, le nom qui viendrait immédiatemt après dans l’ordre de la majorité.

 

8o On ne peut prévoir et suivre toutes les supp[illisible] à cet égard. Mais si le sort tombait sur un homme devenu imbécile, ou in[illisible], un qui a cessé dont le droits politiques sont suspendus, ou sur un citoyen absorbé, le scrutin se conduirait comme dans l’art. précédent.

 

9o Les urnes qui ont été ouvertes sont remplacées dans le mois par d’autres élections.

 

10o Dans tous les cas, une urne ne peut être gardée plus de 5 ans. Celle dont la datte remonte à plus de 4 5 ans est jettée au feu sans être ouverte, et on en met une nouvelle à sa place. Ce renouvellement qui est le cas ordinaire annuel, se fait au mois de Xbr.

 

11o Le mot absorbé dans l’art. 8, suppose que l’élu indiqué par le sort a mérité d’être appellé au Sénat, 3e classe, ce qui ne peut arriver que lorsque la volonté législative a prononcé sur la demande ou du tribunat, ou sur celle du Sénat, ou de plusieurs de grd hommes, qu’il y aurait du danger à le laisser en place, par ex ; s’il cherchait à se faire un parti dans l’intérieur, à l’extérieur, ou dans l’armée pour changer la cñ [constitution], ou accroitre son pouvoir cñal [constitutionnel].

 

12o Si quelqu’un des empêchements prévus par les art. 7 et 8, survient au gd électeur, pendant qu’il est sur le trône, l’état aurait grand soin de sa personne, et le Sénat le remplacerait.

Na pour amener les supp[illisible] des art. 7 et 8o, on peut l’y prendre comme sénatr..

Art. Il y a des exemples de rois, et autres princes tombés dans la en démence, ou dans l’imbécillité. En pareil cas, si l’on peut le supposer, l’état fait prendre soin de la personne et la loi prononce dans les formes ordinaires sur la nécessité de la remplacer connaître son successeur et le Sénat y pourvoit, comme il est dit ci-dessus.

Art. Si un gd électeur pouvait s’oublier jusqu’à conspirer contre la cñ, à tenter de se former un parti anti-constitutionnel soit dans l’armée, soit dans l’intérieur soit avec le second de l’extérieur, on se conduirait à son égard comme dans l’art. précédent.

Na. Il faut donc que l’inviolabilité gñlle [générale] reçoive une restriction, pour le crime ou la révolte contre la cñ. Mais il faut qu’il y ait agression hostile et évidente.

Il vaut mieux considérer 2 époques d’hostilité.

1o le danger probable, ou avec indices suffisants.

2o le danger évident.

Dans la 1er suppòn [supposition], la loi prononce qu’il y a du danger à le laisser à sa place, sans s’expliquer dans la 2e pron[illisible] qu’il est coupable en démence.

1er absorption

2e comme en état de démence.

 

Feuillet sans titre [Bases de la Constitution]

 

La cñ [illisible] d’abord la base fondamentale de l’ordre édifice politique ; elle organise ensuite les parties les plus importantes de l’établissement public ; elle circonscrit et fige leurs pouvoirs spéciaux respectifs, et les dis[illisible] sur le territoire français.

 

Quelques articles et ppes sont ensuite offerts à l’attention gñle afin qu’on ne porte-

Si elle offre de plus quelques ppes gñaux à

 

Feuillet sans titre [Gouvernement]

 

Le gouvt français respecte tous les êtres indépen[illisible] quelles que soient sa grandeur et sa forme politique.

 

La gloire ne [illisible] [illisible] à troubler ses voisins, à faire des conquêtes.

 

La véritable gloire d’un état consiste dans est d’offrir au monde le spectacle d’un peuple heureux, soumis à ses propres loix, et chez qui les [illisible] civiles et militaires sont un honneur.

 

Feuillets sans titre [Gouvernement et Chambres de proposition]

 

L’empereur nomme deux consuls.

L’empereur a un conseil de gouvt, et des ministres.

 

2o. Le gouvt se compose des deux consuls qui eux président les séances en l’absence de l’empereur.

De 7 conseillers intérieurs et de deux des ministres du pouvoir exécutif que l’empereur veut y appeler.

 

1o. L’empereur nomme et révoque [illisible] les membres du gouvt et tous les ministres du pouvoir exécutif. Il les surveille Il en a la surveillance suprême et se fait rendre compte.

Il y a deux chambres de pñon [proposition].

Le gouvt est relativement à la fr[illisible] de la loi, le gouvt est la première chambre de pouv.

Le tribunat est la seconde. L’une et l’autre chambre ont un égal droit de pñon [proposition].

Lorsqu’une chambre de pñon présente un projet de loi / ou une mesure légis à la législature, elle en adresse le double à l’autre chambre par un message.

La chambre qui ppòse [propose] le fait par 2 ou 3 orateurs au plus sur la [illisible].

La législature, après avoir entendu le projet, fixe un jour pour la discussion, il y appelle l’autre chambre qui de son côté envoye au jour fixé 2 ou 3 orateurs seulement, au jour fixé, pour comp[illisible] ou débattre le projet.

Lorsque le sujet [illisible] été

La matière [illisible] discutée au gré de la législature, elle ferme la discussion et prononce la volonté nationale par oui ou non.

Si elle le juge à propos, elle nomme une co

Si les 2 chambres sont de même avis, la légis peut adopter le projet et le convertir en loi ; elle peut aussi l’ajourner à jour huitaine dans ce cas. Si les 2 chambres n’ont point changé, le projet est nécessairement converti en loi.

 

Elle peut aussi l’ajourner à jour huitaine fixé dans ce cas.

Si les deux chambres n’ont point changé, le projet est nécessairement converti en loi.

 

Si elles sont d’un avis différent, la légis continue [illisible].

La discussion s’ouvre ou continue jusqu’à ce que suffisamment [illisible], lorsque elle le [illisible] la discussion [illisible]. Elle passe de suite aux voix par oui ou non.

Son [illisible] pour faire son rapport et donner ses conclusions.

Le rapport se fait au comité gnal [général] la commission qui indique, s’il y a lieu, des modifications propres à concilier les deux parties, ou alors les légis. Entre la [illisible].

Les [illisibles] intérieures seront terminées, la séance est ouverte au public.

 

Et la légit [législature] prononce ou l’ajournement à huitaine.

Soit à jour fixé, soit indéfini ; ou bien elle passe de suite aux vœux pour.

Elle [illisible] en opter ou rejeter le projet par oui ou non.

#La chambre ppsante [proposante] peut toujours retirer son projet, avant que la législ [législature] ne passe aux voix et elle peur le représenter [illisible] plus ou moins modifié.

 

[Illisible] L’une ou l’autre La chambre ppsante [proposante]

Elles peuvent aussi en présentant leur projet faire en déclarer l’urgence et s’y opposer.

C’est à la légr [législature] à adopter ou rejetter soit l’ajournement l’urgence, soit l’ajournement demandé.

 

Feuillets sans titre [Grand Electeur]

 

Art. Le gd électeur peut en vertu de sa foncto [fonction] pri[illisible] se rendre, quand il lui p[illisible], au Sénat, au Corps législatif, et au Tribunat, et les présider [et y parler, en sa qualité de gardien de l’ordre social], [illisible] n’y aucune délibération ne peut avoir lieu en sa présence.

 

Art. Le gd Electeur nomme, guide et révoque les ministres, sans exercer aucun ministère car il est irresponsable.

 

Il nomme, dirige et révoque les membres du gouvt, car il est sans en commander les résolutions, car il est irresponsable.

 

Il surveille le gouvt et le pouvoir exécutif et se fait rendre compte.

 

A tous les égards, il est répstant [représentant] spécial de la nation.

 

Si le tribunat ou la légr [législature] viennent à perdre la confiance de la nation, il existe un remède à ce mal dans le renouvellement partiel ; pareillement, si l’esprit du gouvt venait à se montrer en oppon [opposition] majeure avec l’opinion nationale, malheur qui adviendrait flìble par le rejet habituel des ppons [proposition] faites par le gouvt à la légr, il faut la cñ [Constitution] charge l’empereur est a[illisible] d’appliquer le remède.

 

Il jugera alors que son intérêt, toujours n’est [illisible] de l’intérêt gñal [général], est de changer les membres du gouvt.

 

Si l’oppòon [opposition] se grossit, signe de mécontentement national, on aura le temps de voir venir les pétitions au tribunat, centre des demandes populaires ecl[illisible], au lieu d’attendre que l’électricité accumulée fasse explosion, le gd électeur arrête tout, éteint le feu, par le seul changemt des gouvernans. Il n’y va ni de son rang, ni de son existence, ni de son honneur à s’assister. Il n’en reste pas moins et toujours le gardien de l’ordre social mais tel qu’il convient à la nation.

 

Titre 3e. Echelle de prptiòn [proposition] et fonctions ascendantes.

 

1o Les citoyens 1er répandus sur toute l’étendue de la France doivent être considérés comme les véritables actionnaires de l’ordre social, et leurs assemblées 1er comme le fondement de l’édifice politique.

Leur pouvoir sur la f[illisible]nce de la loi et sur l’action du gouvt se combine et s’exerce dans l’esprit du système rptàtif [représentatif] de la manière qui suit :.

 

2o Les assemblées 1er nomment leur députés dont se compose le collège électoral du dépt.

Les collèges électoraux nomment leurs députés dont se composent le tribunat et du la légr.

La légr et le tribunat indiquent et limitent les Elections du Sénat, jusqu’à celle du gd électeur chef du gouvt de la manière qui sera développée plus bas.

Cette échelle des Bpst[illisible] est constamment entretenue par le mouvement qui part des assemblées 1er et se régularise par l’exercice [illisible] cñel des fonctions électorales ascendantes.

 

3o Toutes les élections, à chaque degrés de l’échelle, se fond au scrutin et à la majorité absolue.

 

4o Les citoyens qui se présentent à leur de l’assemblée primaire pour donner leur voix, écrivent en arrivant, leur nom sur la feuille de présence numérotée en marge, en obser[illisible] de ne mettre qu’un nom sur chaque ligne, afin qu’un puisse toujours voir d’un coup d’œil le nombre de votants présents.

 

5o Le Bureau fait l’appel nominal. Chaque votant reçoit à son tour un bulletin ad hoc sur lequel il écrit le nom ou les noms auxquels il donne son suffrage. À un 2o appel, chaque votant dépose, à son tour, son bulletin dans l’urne. Le scrutin est recensé, de suite, et son résultat connu.

 

6o Quand il s’agit de nommer un ou plusieurs députés, pour la même mission électorale du dépt, le 1er scrutin est un scrutin gñal [général] de présentation, c.a.d. chaque votant écrit sur son bulletin autant de noms qu’il y a d’élections individuelles à faire, et il peut choisir sur tous les citoyens primaires de son primoriat.

Si la majorité absolue s’est prononcée pour un ou plusieurs citoyens, ils sont nommés.

 

7. Les scrutins suivans sont individuels.

7o Les 2o scrutins est suivans sont individuels, c.a.d. chaque bulletin ne porte plus qu’un nom, à la fois pour l’élection d’un seul député à la fois.

Au 2o scrutin, on ne peut faire choix que parmi les noms sortis du 1er, qui ont [illisible] réuni, au moins, 10 suffrages.

S’il n’y a pas de majorité absolue, on passe au 3e scrutin, qui ne porte plus que sur les 4 noms qui ont réunis eu le plus de suffrages voix en second.

Enfin, s’il n’y a pas de majorité absolue, on passe au 4o et dernier scrutin, pour le ballotage, [ensuite] les deux noms qui ont eu le plus de voix.

 

8o A égalité de voix, le plus agé a la préférence.

9 8o On recommence par le 2o scrutin aux mêmes conditions pour chaque élection qui reste à faire. Ainsi de suite, jusqu’à ce que les élections soient terminées.

 

9o A égalité de voix, le plus agé a la préférence.

 

10o Les députés notables sont convoqués pour former le collège électoral au chef lieu du dépt, ils suivent dans leurs opérations électorales les règles développées pour les 6 art. précédents.

 

Suite du Titre 3e, nouveau feuillet, numérotation discontinue.

Echelle de prptiòn [proposition] et fonctions ascendantes

 

6o Pour faire l’élection des députés au collège Electoral, on fait d’abord un 1er scrutin gñal, c.a.d. que chaque votant porte sur son Bulletin autant de noms qu’il y a d’élections individuelles à faire. Sont éligibles tous les citoyens 1er de la section.

Dans le cas où la majorité absolue se serait prononcée pour un ou plusieurs citoyens, ils sont nommés.

 

7o Les scrutins suivans sont individuels, c.a.d. chaque bulletin ne porte plus qu’un nom, et il ne peut en résulter qu’une élection à la fois.

 

8o Le 2e scrutin ne porte que sur les noms sortis du scrutin gñal, qui ont réuni, au moins, 10 suffrages.

 

9o S’il n’y a pas de majorité absolue.

9o S’il n’en résulte pas de nomination, faute de majorité absolue, on passe un 3e scrutin, qui ne porte plus alors que sur les 4 noms qui ont eu le plus de voix.

 

10o Enfin, s’il n’y a pas eu de majorité absolu par le 3e scrutin, on passe au 4e et dernier scrutin, dit de ballotage parce qu’on ne peut plus choisir qu’entre les 2 noms qui ont eu le plus de suffrages et l’on recommence (4e scrutin, s’il reste des nominations à faire).

 

11o Pour toutes les élections qui restent à faire, on recommence l’opération par le 2e scrutin, le 1er ayant donné une fois pour toutes la matière éligible la liste des ceux éligibles au scrutin individuel.

 

12o A égalité de voix, le plus agé a la préférence.

 

13o La forme du scrutin ci-dessus est commune aux collèges électoraux.

 

14o Le nombre des députés à nommer tenu par les assemblées 1er que par les collèges électoraux leur est sera assigné par la séante Cñaire.

 

Suite du Titre 3e, nouveau feuillet, numérotation discontinue.

Echelle de prptiòn [proposition] et fonctions ascendantes.

 

11o Mais, si leur nombre excède 300, ils votent par sections, composées de 200 votants, autant que faire ce peu.

On forme ces sections de la réunion des notables de un ou plusieurs cantons.

 

12o Enfin, si un seul canton donnait plus de 300 votants présents, on le diviserait lui-même par dans plusieurs sections composées des notables des mêmes assemblées 1e.

 

13o Pour faciliter la division par section dans les dépt ou elle est nécessaire, on aura soin de préparer autant de feuilles de présence qu’il y a de canton, et les notables ne pourront s’inscrire, en arrivant, que sur la feuille qui leur est assignée. Dans le cas prévu par l’art. 12 la feuille de présence du canton sera coupée telle qu’elle se trouve en 2 ou 3 parts suivant le nombre des sections qu’il y aurait à faire.

 

14o Chaque section a son président, ses deux secrétaires et ses deux scrutateurs, nommés par le Bureau gñal du collège électoral.

 

15o Les scrutins partiels de toutes les sections, y sont recensés, et les résultats en sont portés au Bureau gñal, où de leur réunion, ils forment le scrutin du collège électoral.

 

Observ. Il n’y aurait jamais de fin, parce que les scrutins partiels peuvent diverger.

Il faut que les assblés 1er ne puissent nommer que le nombre des notables qui leur sera assigné, alors, il n’y aura plus de sections, mais un tous électoral par dépt. On ne veut pas du mot de notables, ce seront des députés au collège élect.

 

Suite du Titre 3e, nouveau feuillet, numérotation discontinue.

Echelle de prptiòn [proposition] et fonctions ascendantes.

 

13o Les députés convoqués au chef lieu du dépt, ont aussi leur Bureau de 7 membres, qu’il renouvellent nomment leur président et leurs serviteurs dans leur f[illisble].

 

14o. Ils employent les formes du scrutin développées ci-dessus d’abord pour l’élection au tribunat, ensuite, pour la législature.

 

15o Le nombre des députés à nommer tant par les assblées 1er que par les collèges électoraux leur est assigné par les réglemens cñels [constitutionnels].

 

16o. Outre les élections des députés, les assblées 1er et les collèges électoraux font leur liste des éligibles aux fonctions et emplois primaires, aux fonctions et emplois départementaux.

 

17o La classification de ces emplois et fonctions appartient aux réglemens cñels, qui distinguent aussi les fonctions et emplois dont le gouvt peut revêtir gñlement qui il lui plait pourvu qu’il soit sur une des listes des éligibles de toute la France.

 

18o Les collèges électoraux sont libres de donner leurs suffrages pour le tribunat et la légr soit aux citoyens 1er de leur dépt respectif, soit à ceux de la ville capitale y résidans, la ville centrale étant regardée comme commune à tous les français.

 

3e 4e Actions / primaire / départementale

 

Ordre légf

80 dépt 6 députés au moins = 480

40 villes ppales (paris pour 2) 3 = 120

___

600

Le tribunat 120, dont 40 par année, choisis par le Sénat, dans les 200 qui sortent annullemt de la légr.

Les uns et les autres n’ont que l’indemnité du voyage, et du logement à paris / La 1er pour ceux qui se déplacent / La 2e pour ceux qui n’y sont pas logés.

Ceux de Paris n’ont pour indemnité

Les dépt peuvent faire d’autres avantages à quelques uns de leurs députés…

 

Les 20 40 villes qui ont droit à une dépu[illisible] spéciale sont toujours les villes les plus populaires en citoyens primaires. Si donc, par la suite du temps, l’une d’elles pouvait les avantager relativemt à une autre, ce droit passerait à celle-ci.

Le soin de prononcer le transfert appartient au sénat.

Les sortans de la légr et du tribunat sont rééligibles pour la légr.

 

Les 600 députés sont répartis à la nomination des dépt dans les ppòrtions suivantes :

Au dessous de mille citoyens 1er, il n’en a qu’un

Au dessus de mille il en a 2

Au dessus de 2 mille – 3

Au dessus de 3 mille – 4

Au dessus de 4 mille – 5

Au dessus de 5 mille – 6

 

Cette distribution faite, les députés restans sont distribués – 

Ou plutôt, en gñal, 1 député pour 1000 citoyens 1er jusqu’à ce que le nombre de 600 soit épuisé.

 

600 mille citoyens 1er             / sur 30 millions d’individus

     / sur 5 --- de citoyens passifs.

donnent

6 mille --- 300 mille

Mille --- 50 mille / ou le 50e des individus à peu près le 8e des citoyens 1er

600 mille sur 5 millions

6 sur --- 50 mille

1 sur --- 8 333 + 1/3.

 

Il n’y a point d’indemnité de logemt ni de route pour ceux qui ont une habitation dans le dépt central ni. L’indemnité de route n’est du aux autres qu’autant qu’ils l’ont faite réellement pour se rendre à leur poste.

 

L’indemnité de logement n’est du qu’à ceux qui n’ont pas leur habitation à Paris et celle de route pour l’arrivée qu’à ceux qui se font réellement déplacés pour se rendre à leur poste ou qu’à la fin de leur mission se rendre chez eux et celle route pour le retour qu’à ceux qui doivent se rendre à leur domicile hors du dépt central.

 

Mais, les dépt peuvent accorder un supplément quelconque à ceux de leurs députés qui en aurait besoin. Ils peu.

 

Titre 4e. Ordre législatif.

 

1o La légr, le gouvt et le tribunat sont trois pouvoirs essentiels à la formation de la loi.

 

2o Le gouvt et le tribunat sont les 2 chambres de pvòn [proposition] ; la légr et le tribunat qui cour suprême rpñte [représente] la volonté nationale, elle convertit en loi ou rejette les poòn [propositions] qui lui sont faites.

Cpòn [composition] du tribunat, du gouvt et de la légr.

 

3o La légr et le tribunat choisissent chacun dans leur sein un président et 2 secrétaires qu’ils renouvellent tous les mois.

 

4o Les séances du tribunat et du corps législatif sont publiques. Mais les étrangers sortent soit quand l’assemblée se forme en comité gñal [général] soit quand un membre de l’assemblée le demande.

 

5o Lorsqu’une chambre de poòn [proposition] fait présenter un projet de loi ou de mesure législative au corps légf, elle en adresse le double à l’autre chambre par un messager d’état.

 

6o La chambre qui ppòse [propose], le fait par deux ou trois de ses orateurs pris dans son sein.

 

7o La légr, après avoir entendu le projet, fixe un jour pour la discussion, et y fait appeler l’autre chambre, qui est tenue deux ou trois orateurs au jour fixé pour consentie ou débattre le projet.

 

8o Si les deux chambres sont d’accord, le corps légr peine [illisible] adopter de suite le projet et le convertir en loi, elle peut aussi ajourner à huitaine son prononcé à huitaine. Dans ce cas, si les chambres [illisible] changé d’avis le projet est nécessairement converti en loi.

 

9o Quand les deux chambres sont d’un avis différent, la discussion s’ouvre ou se continue, jusqu’à ce que suffisamment [illisible] le corps légf [illisible] la discussion et va [illisible] voix par oui ou non.

 

10o Néanmoins, s’il le juge à propose, il peut avant de prononcer, nommer une commission dans son sein pour faire un rapport et donner ses conclusions.

 

11o Ce rapport ne peut se faire qu’en comité général.

 

12o La commission peut indiquer dans son rapport, des modifications propres à concilier les deux parties.

 

13o Lorsque la délibération intérieure est terminée la séance est ouverte au public, et la légr en prononce l’ajournement à huitaine, ou bien elle passe de suite aux voix par oui ou non.

 

14o La chambre pposante [proposante] peut toujours retirer son projet avant la prononciation définitive de la légr, et elle peut le reproduire ensuite plus ou moins modifié.

 

15o La chambre ppttante [proposante] peut aussi avant le prononcé légf [législatif], demander l’ajournement que la légr adopte ou refuse.

 

16o Lorsqu’une chambre à ppòser [proposer] son projet en déclarant l’urgence, l’autre chambre peut s’y opposer. La légr l’adopte ou le rejette. Si l’urgence est adoptée, le corps légf entend, de suite, une seul fois un seul orateur de l’autre chambre, et prononce dans les 24 heures.

 

17o Si le gd électeur veut, en vertu de sa 1er prérogative, se rend au tribunat, au corps légf, ou au Sénat, et les présider : aucune délibération ne peut avoir lieu en sa présence.

 

18o Le corps légf peut discuter dans son sein toutes les ppons sur les finances. Mais, dans ce cas, il ne peut être qu’à comité gñal.

 

19o Le gd électeur détermine l’ouverture et la clôture des sessions du Tribunat et du corps légf. Il peut aussi en ajourner les séances.

 

Contributions

 

1o L’emploi des citoyens dans la levée et la recette des contributions, doit être réduit ou moindre nombre possible.

 

2o Il ne faut donc pas choisir les impôts qui ont l’inconvénient d’exiger un trop grand nombre d’employés.

 

3o Les impôts ne doivent point être levés d’une manière pénible pour les contribuables de bonne volonté. Il n’est que trop commun de leur faire perdre un temps précieux pour la seule commodité des agens du fisc. Les maisons, les assemblées 1er doivent dénoncer à l’autorité tous les abus en ce genre. Il n’est pas dans l’intention de la loi d’ajouter de laisser ajouter aux obligations qu’elle impose, des obligeances de surcharge inutile qui ne proviennent que de l’impéritie, ou de la négligence et de la fraude des agens du fisc. C’est à la fois à garantir tous les citoyens de ces abus.

 

Na A Paris même, je connais des bureaux de recette qui en sont ouvertes que depuis 10h jusqu’à 2h, et où les contribuables sont obligés de faire la queue, quelque fois, plusieurs jours de suite. Dans les campagnes, c’est pis encore, ils font souvent des voyages de plusieurs lieux, sans trouver le receveur.

 

Ne pourrait-on pas faire recevoir les fortes cottes, à domicile, après avoir donné avis du jour et de l’heure où l’on se présentera et pour les petites cottes, pourquoi ne pas indiquer sur l’avis les jours fixes où le Bureau sera ouvert. Pourquoi ne condamnerait-on pas à une forte amende les receveurs qui y manqueraient ?

 

Contributions

 

Contribution / les français contribuent       / en argent … force pécuniaire

/ en hommes … force miliaire

 

Contribution / de présenter          / des éligibles pour les fonctions publiq

/ des vues et projets pour l’amélioration

 

Loix

 

1o Pour la promulgation des loix, il suffit de la proclamòn [proclamation] de la loi qui lorsqu’elle vient d’être portée par le président du corps légt, et de son insertion dans le Bulletin des loix.

 

2o Le chancelier de d’état, ministre de la justice est spécialement chargé du Bulletin des loix, il ne peut ni en arrêter, ni en suspendre l’envoi dans tous les dépt sans se rendre coupable.

 

3o On y joindra la publication par des affiches, quand on le jugera à propos.

 

Na Le chancelier d’état, ministre de la législature est chargé 1o de la publication des loix 2o de l’avñce [l’avancement] et de la police des tribunaux 3o de la correspondance et de la surveillance tant avec les tribunaux, qu’avec les corps administratifs relativement à l’exécution des loix etc.

 

Feuillet sans titre [Des ministres]

 

1er Le chancelier d’état, ministre de la légr et de la justice, et de l’exercice des droits politiques.

 

2o Ministre de la guerre, avec un directoire

 

3o Ministre de la marine, avec une amirauté

 

4o Ministre des affaires étrangères

 

5o Ministre des ctùbs [contributions] publiques, avec un directoire

 

6o Ministre du trésor public

 

7o - [Ministre] de l’état civil, des secours de l’instruction publique.

 

8o - [Ministre] d’agriculture, de commerce et de manufactures.

 

9o - [Ministre] des ppriétés, travaux et établissement de secours et des ass.

 

10e Il faut un ministre de la contribution en hommes, pour l’armée tout de terre que de mer, pour la force coercitive intérieure, soit qu’on les lève par conscription ou autrement ; pour régulariser la garde nationale.
Il faut de plus un ministre de la guerre, outre le directoire, un économat pour les fournitures, ou plutôt 2 économats appendices l’un du directoire à la guerre l’autre de l’amirauté.

 

Pour citer cet article :

Emmanuel-Joseph Sieyès « Premières Idées de la Constitution de l’an VIII », Jus Politicum, n°22 [https://juspoliticum.com/articles/Premieres-Idees-de-la-Constitution-de-l-an-VIII]