Alors que la Révolution, en 1789, ne doit son succès qu’à des citoyens armés, les constituants refusent de considérer comme un droit naturel le fait pour tous de porter des armes pour sa propre défense et pour lutter contre un éventuel gouvernement tyrannique. L’Etat, que ce soit à travers la loi – création de la Garde Nationale – ou de son administration nouvelle – essentiellement les municipalités – entend conserver le monopole de la violence légitime.

Whilst the French Revolution, in 1789, succeded thanks to its armed citizens, the constituents refused to recognize as a natural right to bear arms for both personal safety and resistance against tyrannical power. The State aims at keeping, through law – creating the Garde Nationale – and its new administration – mainly the municipalities –, the monopoly of legitimate violence.

Être armé pour sa défense personnelle est le droit de tout homme ; être armé pour dé-fendre la liberté et l’existence de la com-mune patrie est le droit de tout citoyen.

Maximilien Robespierre[1]

E

xiste-t-il une problématique du citoyen armé qui nous renseigne sur l’état de santé actuel de notre démocratie, réputée libérale ?

La Révolution, sur ce point, et dès son avènement au printemps 1789, est mise à l’épreuve de ses propres principes. Dans les faits, elle n’advient qu’avec le concours de citoyens armés. En droit, elle ne reconnaît pourtant aucun droit naturel à être armé. L’éclosion de la démocratie est-elle consubstantielle au citoyen armé ? Bien entendu, la France ne connaît pas à proprement parler ou stricto sensu de démocratie en 1789. Mais en imposant, par sa Révolution, le principe du régime représentatif fondé sur l’élection et les droits aux fondements du politique, elle contribue bien à la naissance du principe démocratique qui trouve sa traduction concrète dans une démocratie au moins semi directe. L’Amérique, par sa Révolution, en revanche, impose d’emblée un régime démocratique. Là où la France pratique jusqu’en 1792 une souveraineté nationale ambigüe, elle reconnaît immédiatement la souveraineté populaire. Même si cette démocratie est également semi directe – du fait du régime représentatif – elle cultive cette différence qu’elle a tendance à considérer que, parmi les droits naturels aux fondements du politique, figure le droit, pour les citoyens, à porter les armes. C’est un fait connu, des déclarations d’indépendance proclament ce droit face à l’oppresseur anglais et dans la crainte que l’État fédéral puisse neutraliser les milices des États du sud. Ainsi la fameuse Déclaration d’indépendance de la Virginie de 1776, en son article 13, prévoit que le peuple soit armé pour sa défense, l’armée en temps de paix étant jugée dangereuse pour la liberté. Sous cette influence, Mirabeau lui-même, dans son projet de Déclaration aux Bataves de 1788, prévoyait un article xiii ainsi libellé : « Le peuple a droit d’avoir et de porter des armes pour la défense commune ». Enfin, en 1791, est adopté le fameux second amendement, fruit d’un compromis entre les Républiques et l’État fédéral. Comme chacun sait, il porte : « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé ». D’abord conçu comme un droit collectif, sur le fondement d’une crainte que le gouvernement fédéral puisse désarmer le ou les peuples, ce second amendement va changer de sens. Au début du xxie siècle, sous l’influence de la jurisprudence de la Cour suprême, il devient un droit individuel d’auto-défense.

La situation en France, malgré une Révolution qui porte en elle l’avènement des idées démocratiques, diffère assez radicalement de celle de l’Amérique. Pour cette première raison évidente que la monarchie française, si elle cultive les particularismes provinciaux, n’est en rien un pays fédéral qui collectionne les républiques. Elle tend à l’unité depuis le Moyen Âge et – du moins à en croire l’historiographie tocquevillienne – elle s’achemine vers l’uniformité sous l’Ancien Régime, comme en témoignerait la naissance de la fameuse monarchie dite administrative. À la veille de sa Révolution, le maintien de l’ordre, la sécurité et la défense du régime sont le monopole de l’État et, pour l’essentiel, de l’armée. Par ailleurs, dans une société anciennement constituée, inégalitaire par principe (tripartition sociale), où le sujet n’est pas encore citoyen, le port des armes est pour l’essentiel un privilège octroyé. Il est réservé à la noblesse, y compris pour ce qui concerne le droit de chasse depuis le xvie siècle. Les milices, si elles ont pu exister pour la défense des villes au Moyen Âge, semblent être tombées en désuétude à la veille de la Révolution.

Avant 1789, le sujet qui porte les armes contre l’ordre établi est un rebelle ou un hors la loi qui subira la foudre des tribunaux ou de la raison d’État (les guerres dites de religion en administrent la preuve). À partir de quel moment devient-il légitime sinon comme citoyen ? On entend par là que les individus armés contre le pouvoir doivent nécessairement vaincre le régime contre lequel ils se dressent. C’est le propre de toute Révolution dont les exemples américains puis français témoignent : on ne triomphe que par les armes. On peut même dire que la violence armée est la condition d’une Révolution réussie. La Révolution française et ses citoyens armés est ainsi glorifiée parce que sa légitimité est dans son résultat : elle vainc le « despotisme ». On délivrera des diplômes au assaillants supposés de la Bastille et on célèbrera comme un héros le citoyen qui a décapité son gouverneur, Launay. En cas d’échec, on aurait voué aux gémonies de simples révoltés. L’histoire a en horreur les vaincus, fussent-ils des citoyens. Les révoltés de juin 1848 et les communards de 1871 seront de la racaille socialiste qu’on fusille sur place dès lors qu’ils sont pris, précisément, les armes à la main. Il existe ainsi toute une gradation au citoyen armé dont seul le stade ultime assure qu’il soit légitime à porter les armes. Sont ainsi illégitimes les émeutes, les révoltes, les insurrections. Est légitime, en revanche, la Révolution. Pourquoi énoncer de telles banalités ? Pour insister sur ce point que le thème du citoyen armé, avant que de trouver une traduction politique (le sujet qui devient citoyen) ou juridique (le droit à être armé), est d’abord, de façon banale, une question de faits, de circonstances, voire de hasards. En cela le citoyen armé met à l’épreuve la Révolution française. Pétrie de principes et d’abstractions philosophiques, elle doit pourtant beaucoup aux circonstances et aux faits. Pire : elle se heurte à ces circonstances et aux faits de citoyens armés dont elle ne réclamait pas qu’ils jouassent un rôle décisif dans le cours des évènements et ce, dès l’été 1789.

C’est cette mise sous tension des idéaux révolutionnaires par leur confrontation aux faits dont on voudrait ici retracer la trajectoire. Durant la période très courte de la Constituante, les citoyens sont légitimes dans les faits à être armés dès lors qu’ils font triompher la révolution de la souveraineté nationale (I). Ils deviennent illégitimes dès lors que la violence de leurs armes tend à contrarier cette révolution bourgeoise au profit d’une révolution qui tendrait à la souveraineté du peuple : la création de la Garde nationale et les évènements tragiques du Champs de mars en juillet 1791 en témoigneront (II).

I. Le citoyen armé assure le triomphe de la Révolution

La légitimité du citoyen armé est une pure question de faits (A) à laquelle l’Assemblée constituante ne peut ni ne veut répondre dans les premiers mois de la Révolution dans la mesure où ses idéaux constitutionnels s’en trouvent contrariés (B).

A. L’évidence des faits, ou comment le citoyen armé consolide la Révolution bourgeoise

La Révolution pacifique et essentiellement bourgeoise qui voit triompher les députés entre les 17 et 23 juin témoigne dans un premier temps de l’aversion de tous, à Versailles, pour le recours à la violence armée. À supposer que l’État monarchique ait existé, il se signale à cette occasion par son immense faiblesse ; encore quelques semaines et il s’effondre et s’efface dans tout le royaume.

« Cette journée du 17 nous a fait cheminer en avant de deux siècles » aurait dit Sieyès. Ce décret est en effet toute la Révolution : il conserve intacte la souveraineté et ses attributs mais en transfère la titulature depuis le corps physique du Roi vers cette abstraction qu’est la Nation (représentée par les députés du Tiers suivant les idées même que Sieyès avait développées dans son pamphlet de janvier 1789, Qu’est-ce que le Tiers-État ?). La suite est connue : le Roi ne veut pas décider, la cour est divisée. Face au coup d’État de papier du 17 juin, la réaction va être trop faible pour vaincre. Elle va même avoir pour résultat d’inciter les députés à la surenchère. Interdits de réunion aux Menus-Plaisirs le 20 juin, que le Roi a fait fermer en vue d’organiser la séance royale du 23, les députés trouvent refuge dans une salle de sport, sans qu’aucun garde ou qu’aucune présence militaire ne leur en interdise l’accès. Les députés, qui craignent qu’on les arrête ou qu’on les renvoie dans leurs provinces, s’octroient donc dans l’urgence des pouvoirs supplémentaires. Par le serment du Jeu de Paume, l’Assemblée se déclare constituante, permanente et indivisible. « Qu’on ne s’y trompe pas » écrit méchamment Emmanuel de Waresquiel. « Le serment du 20 juin n’aurait jamais existé si les députés qui l’ont prêté n’avaient été pris d’un sentiment irraisonné de frousse universelle ». Le 23 juin, le roi va boire la coupe jusqu’à la lie. Son discours est autoritaire mais il n’est suivi d’aucune manifestation concrète de son autorité. Le fameux « Nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes » – qui est très probablement apocryphe – témoigne de l’aversion de Louis xvi pour le recours à la force armée, y compris pour la défense de sa souveraineté. Il consent au contraire à abdiquer pour partie cette souveraineté puisqu’il reconnaît l’existence et, partant, la légitimité de l’Assemblée nationale quelques jours plus tard. La Révolution des juristes, feutrée, versaillaise, ne va devoir pourtant son succès définitif qu’à l’irruption sur la scène politique des citoyens armée, exerçant la violence populaire.

Cette violence armée est connue à travers trois évènements majeurs.

Le premier est évidemment la prise du fort de la Bastille le 14 juillet. Ce qui se trame dans les jours qui précèdent nous intéresse ici. Paris est en proie à l’émeute – prémisse de la « Révolution municipale » qui va gagner tout le royaume – du fait des nouvelles alarmantes dont la capitale prend connaissance. La population est inquiète des évènements versaillais. Ils lui font perdre ses repères par rapport à un pouvoir politique qu’on croyait immuable autant que potentiellement oppresseur des petites gens. En témoignerait le renvoi de Necker – remplacé par le très réactionnaire baron de Breteuil – et la mobilisation concomitante de régiments de l’armée royale aux abords de Paris et de Versailles. Les faits sont connus : la population pille et cherche des armes pour sa défense. Mirabeau, qui sait que l’Assemblée ne peut vaincre à elle seule le Roi, met de l’huile sur le feu par ses discours alarmistes. Il incite indirectement le peuple à prendre les armes en vue, pour l’essentiel, de sauver la représentation nationale. Le paradoxe est que, en vouant aux gémonies l’armée, Mirabeau rend quasi impossible le maintien de l’ordre, prérogative du Roi et de son armée. Or la Constituante, depuis début juillet, est très inquiète des violences parisiennes dont elle ne maîtrise le cours et qui menacent de la déborder. Doit-elle s’approprier les prérogatives du pouvoir exécutif dont elle se défie pour contenir « l’anarchie » et « les fureurs de la populace » ? De ce dilemme, nous le verrons, naîtra le compromis de la Garde nationale. Pour l’heure les digues qui pouvaient contenir la violence populaire sont rompues ou tout simplement n’existent pas. Le 13 juillet, un courrier du commandant de Paris est porté à la connaissance des députés : « […] la foule est immense au Palais-Royal, plus de dix mille hommes sont armés. […] toutes les barrières […] sont saccagées […]. Les armuriers ont été pillés. […] Ils vont ouvrir toutes les prisons ».

Le 14 juillet est une divine surprise dont la Constituante se saisit aussitôt : les citoyens armés, dont on se défie par ailleurs tant, assurent le triomphe des députés sur le roi. Il rappelle Necker et annonce le retrait de ses troupes. En outre il franchit un cap dans son humiliation lorsqu’il décide son transport à Paris, où il reçoit la cocarde des mains de Bailly, député devenu précipitamment maire, pour tenter de concilier l’abstrait de la souveraineté nationale avec le concret des parisiens armés. Mais par leur présence conjointe au balcon de l’hôtel de ville, et Bailly et Louis xvi viennent de légitimer la violence des citoyens armés.

Une logique similaire est à l’œuvre avec ce que l’on nomme d’ordinaire La grande peur. Cette fois ce sont les citoyens des campagnes qui, dans la seconde quinzaine de juillet, prennent les armes et exercent une violence spontanée contre les propriétés seigneuriales. La Constituante aurait volontiers fait l’économie de cette seconde difficulté qu’elle subit. Elle va pourtant savoir en tirer parti et profit. Elle en tire parti dans la mesure où c’est l’occasion de répondre à une revendication forte des cahiers de doléances : les droits féodaux, réactualisés au xviiie siècle, étaient devenus insupportables à la population des campagnes. En outre la propriété féodale, qui consacre une propriété simultanée de plusieurs personnes sur un même bien, est contraire aux idéaux de nombre de députés, rompus aux théories de la physiocratie et de l’avènement souhaité de la propriété exclusive. N’est-ce pas en quelque sorte une aubaine que ces paysans armés qui manifestent leur violence contre les symboles de la propriété féodale (ils brûlent châteaux mais surtout terriers) ? Cette prise de conscience est celle qui guide la fameuse abolition des privilèges de la nuit du 4 août, ou plus précisément son décret voté quelques jours plus tard. Dans un premier temps, on le sait, la Constituante panique elle-même. Elle débat de l’éventualité d’un recours à la force contre la paysannerie armée tant son attachement à la propriété est quasi viscéral dans le cadre d’un suffrage que l’on ne peut imaginer autrement que censitaire (et la propriété, quand bien même féodale, est propriété). Le décret d’application à l’abolition des privilèges profite donc à la Constituante : la propriété féodale va être éteinte, mais par rachat. Elle accroît sa légitimité – c’était une demande des électeurs ruraux – mais en profite pour asseoir le principe de la propriété – devenue exclusive – qu’elle va bientôt ériger en droit naturel. Les armes paysannes profitent à l’idéologie propriétariste.

Les 5-6 octobre 1789 sont pour les députés mais, surtout, à travers eux, pour la représentation, nationale, une expérience beaucoup plus douloureuse que le 14 juillet ou le 4 août. Pour la première fois, les députés sont en présence du peuple d’une part, du peuple armé d’autre part. Leur légitimité ne peut que vaciller. Cette fois ni parti ni profit : ils vont subir (notamment leur transfert à Paris). Pourtant, dans un premier temps, la marche des femmes armées leur profite. Car oui il s’agit de femmes – sont-elles seulement citoyennes ? – et l’historiographie nous les présente comme armées. Des hommes s’efforcent d’ailleurs de les désarmer. D’abord un nommé Marchand qui, au moment où elles décident de s’ébranler sur Versailles, leur aurait précisément confisqué leurs armes. Ensuite La Fayette est sollicité, et à travers lui la citoyenneté armée légitime ; la Garde nationale qu’il dirige depuis le 17 juillet accompagne mais surtout encadre ces dames venues chercher par la force « le boulanger, la boulangère et le petit mitron ». Qu’on s’imagine la scène : le 5 octobre au soir, pour la première fois, les députés voient le peuple. C’est pourtant le roi qui cède. Il accepte le soir même et l’abolition des privilèges et la Déclaration des droits du 26 août. Une nouvelle fois la citoyenneté armée a arbitré le conflit insoluble qui opposait la représentation nationale à Louis xvi. Elle franchit néanmoins un cap en contraignant la représentation nationale – députés et Roi – à venir exercer ses fonctions au sein de la capitale victorieuse. La nation, abstraite, qui parle au nom du peuple sans être tout à fait le peuple, va devoir vivre et agir au milieu du peuple.

B. L’impossible transcription juridico-politique d’un droit potentiellement naturel

La violence armée des parisiens, c’est un fait connu, accélère l’adoption de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ou du moins en infléchit le contenu. Les premiers débats sur la Déclaration en tant que telle ont lieu le 13 juillet. Comme l’écrit Jean-Clément Martin, « la coïncidence des dates fait sens […]. Les projets des modérés, comme celui de Mounier qui inscrivait la Déclaration dans un ensemble nécessitant une longue procédure, sont discrédités de facto par la prise de la Bastille et le reclassement politique qui s’ensuit ». L’abolition des privilèges, pour lâcher du lest face au peuple rural armé, accentue encore les choses. Il n’y aura pas de déclaration des devoirs et la Déclaration doit être rédigée avant toute Constitution. Il en résulte une radicalité des droits, posés au fondement du politique, et qui fait l’actualité de 1789 dans ce que nous appelons aujourd’hui la démocratie des droits. Influencée par la violence d’un ou plusieurs peuples en armes, la Déclaration ne va pourtant faire aucune concession à la violence populaire. Le pouvait-elle seulement ?

Les silences pudiques de la Déclaration au sujet d’une éventuelle liberté (individuelle ou collective) d’être armé s’éclairent ou s’expliquent au regard de circonstances imprévues qui contredisent des idées ou des idéaux. Devait-on céder aux individus ou au peuple un droit à l’insurrection ? Le fait des citoyens en armes met en effet sous tension tous les principes théoriques du contractualisme social, qu’ils soient philosophiques, politiques ou même simplement juridiques. Il ne s’agit évidemment pas ici de minimiser ou de relativiser la portée de la Déclaration qui est en quelque sorte toute la Révolution puisqu’elle assène les principes constitutionnels nouveaux et pose la fondamentalité des droits. Il s’agit seulement de la replacer dans son contexte, qui est celui de l’urgence politique et sociale. On sait que les députés, par les orientations constitutionnelles qu’ils proposent le 26 août, entérinent le coup d’État du 17 juin. La souveraineté ne sera bien qu’abstraite et nationale à leur profit. Façon de discréditer le roi s’il « n’en émane expressément » (cf. art. 3). Façon, aussi, de témoigner qu’aucune concession ne sera faite à la souveraineté populaire dont les députés se défient tous. Quant aux droits déclarés, ils posent des difficultés insurmontables. Elles sont de trois ordre.

C’est d’abord la tension du naturel et du civil. Le droit naturel qui triomphe dans la Déclaration n’a rien à voir avec la nature en quelque sorte naturelle. C’est une posture ou, plus exactement, un postulat philosophique. Sur la foi de la seule raison – comme en témoigne le projet de Déclaration de l’abbé Sieyès des 20-21 juillet 1789 – est naturel ce qui est anhistorique. Conformément à l’idéal d’une régénération sur le seul fondement des idées, on répudie l’autorité de l’histoire et, partant, l’ancienne société organisée. Le rapport présenté par Mounier le 9 juillet, et qui visait à encadrer les droits naturels par des devoirs et qui, surtout, les inscrivait dans l’histoire monarchique, est devenu inaudible. Nul doute ici que la radicalisation des idées n’est pas sans rapport avec ce qui s’est passé à Paris le 14 juillet.

C’est ensuite et de façon concomitante la mise sous tension de l’individuel et du social. Forment-ils un tout indissociable ? Il existe un certain paradoxe à vouloir poser des droits individuels au fondement du politique tout en les insérant dans une « société ». Est-elle autonome, indépendante en quelque sorte des individus qui la composent ? À s’en tenir à l’article 2 (« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme ») de la Déclaration, l’antinomie n’existe pas encore entre l’individuel et le social dans la mesure où l’on y récite le b-a ba du contractualisme précisément social : la société doit se comprendre comme l’association des citoyens ; cette société politique ne peut dès lors avoir pour objet que la défense des droits naturels de ceux qui la composent. Seulement, comme on vient de l’indiquer, ce contractualisme scelle précisément le passage du droit naturel au droit civil et/ou social. Le naturel des droits peut donc rencontrer la limite d’une société civile à préserver. La loi elle-même – expression de la volonté générale – est conditionnée par cet impératif d’une « société » à sauver et dont on peut se demander si elle n’est que le pacte associatif de l’article 2 au regard des troubles graves qui agitent le royaume en cet été 1789. Comme l’exprime l’article 5, dans sa définition en creux de la liberté, « [l]a loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ».

C’est enfin, et par voie de conséquence, la mise sous tension de la liberté en rapport avec sa sécurité. Deux droits naturels – au terme du texte définitif du 26 août – dont l’articulation devait être à tout le moins interrogée si les Constituants avaient pris en considération le fait de citoyens qui s’arment pour la défense de leur liberté. Or la garantie des droits n’est pas aux mains de ceux à qui on la promet. Sans débattre un seul instant d’un éventuel droit à l’auto-défense de la liberté par chacun, les Constituants placent la garantie des droits dans une « force publique » dont ils annoncent par là-même l’urgence de sa création. Comme l’exprime en effet l’article 12 : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ». Cette force ne saurait être l’armée. Les Constituants se méfient depuis le printemps 1789 de la force armée qui reste théoriquement entre les mains du roi. Sieyès, notamment, était formel sur ce point dans son projet de Déclaration : les militaires ne doivent être déployés qu’à l’extérieur des frontières, à défaut de quoi ils menaceraient la liberté. Cette force publique restant pour l’essentiel à créer, peut-elle être le fait des citoyens armés ? La réponse est implicitement négative. La suite de l’article 12 nous indique qu’elle ne sera confiée qu’à quelques-uns : « cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée ». Le monopole du recours à la violence légitime ne saurait être celui de tous les citoyens, pris individuellement ou en groupes.

Quant à la « résistance à l’oppression », droit réputé naturel au terme de l’article 2 de la Déclaration, elle appelle deux remarques. Premièrement elle ne doit pas être comprise comme un droit ou une licence, pour les citoyens, de se dresser contre le pouvoir par la violence. Elle ne s’entend que comme d’un droit à ne pas obéir à un ordre illégal (dans la mesure où celui qui résiste à la loi est coupable à l’instant). Elle diffère radicalement de ce que sera le « devoir d’insurrection » dans la Constitution jacobine de 1793 qui, lui, supposera l’obligation, pour les citoyens, de s’opposer au pouvoir par la force armée. Deuxièmement les modalités de cette résistance à l’oppression ont en effet été édulcorées par le texte définitif au regard de certains projets de déclaration. Par crainte probablement que les citoyens comprennent la Déclaration comme une autorisation d’avoir recours à la violence. Dans le projet de Sieyès des 20-21 juillet, il était ainsi prévu (art. xxii) que, contre un ordre illégal ou arbitraire (par principe illégitime et coupable), les citoyens « ont le droit de repousser la violence par de la violence ».

En elle-même, la Déclaration est désarmante en ce qu’elle désarme les citoyens. Qu’en est-il des modalités concrètes d’une telle opération, politiquement délicate ?

II. Le citoyen armé menace la Révolution

Les citoyens armés ne sont-ils que les idiots utiles de la Révolution ? Alors qu’ils assurent concrètement la victoire des députés sur le roi, le pouvoir cherche avant tout à ce qu’ils rendent les armes ou qu’ils ne puissent les porter que dans des conditions que la loi autorise : c’est ici qu’intervient le compromis de la création de la Garde nationale qui dresse des citoyens dits « actifs » contre le reste du peuple (A). Par ailleurs les révolutionnaires décrètent l’urgence de doter la nation d’une administration uniforme dans la mesure où on lui attribuera le monopole de la violence légitime. Il n’y a de droit à la défense que municipalisé : les maires, agents du pouvoir, héritent dès l’automne 1789 du soin – dans la plus pure tradition de l’Ancien Régime – de policer une société potentiellement dangereuse (B).

A. De la milice bourgeoise à la Garde nationale : les citoyens actifs contre le peuple

Tout se joue ici aux alentours du 14 juillet, dans un formidable jeu de dupes entre les parisiens spontanément armés et ceux qui, sensés pourtant les représenter, font tout pour canaliser et/ou contrôler leur violence.

Les émeutes à Paris inquiètent. Il faut à la fois se prémunir de la violence populaire et à la fois de l’éventuelle contre-révolution royale accréditée notamment par la présence de l’armée aux portes de la capitale. Le 13 juillet, une « pétition des électeurs de la ville de Paris » est adressée et lue à la Constituante par Guillotin. Elle « supplie l’Assemblée nationale de concourir […] à établir une milice bourgeoise ». Comme personne ne semble capable d’exercer la police du maintien de l’ordre dans Paris, les députés répondent favorablement et décident dans l’urgence « de confier la garde de la ville à la milice bourgeoise » dont ils décrètent la création (ou la recréation). Elle doit, bien entendu, « contribuer au retour de la tranquillité ».

Les électeurs du Tiers-État parisiens, ainsi adoubés et légitimés par la représentation nationale, vont asseoir leur pouvoir sur la capitale. Ils concrétisent par deux arrêtés du 13 juillet l’organisation de la milice bourgeoise. Tout commence, avec le premier arrêté, par la constitution d’une nouvelle autorité administrative : à l’hôtel de ville de Paris prend place un « comité permanent », essentiellement composé des électeurs du Tiers. Il fait figure d’autorité centrale puisqu’il est chargé de correspondre avec les districts en vue de constituer au plus vite la milice. Les citoyens, dit l’article 5 de cet arrêté, « seront réunis en corps de la milice parisienne, pour veiller à la sûreté publique, suivant les instructions qui seront données à cet effet par le comité permanent ». Le second arrêté, rédigé par le comité permanent, met en place une milice suivant un dispositif pyramidal et hiérarchique, proche du modèle militaire. Le comité dirige le tout. Cette subordination de la milice à un corps administratif est annonciatrice du fait que la Révolution entendra toujours faire du maintien de l’ordre une prérogative exclusive des institutions publiques. Il ne saurait exister de milices en dehors des cadres de l’administration. Le comité permanent nomme en effet les officiers généraux au sommet : un commandant-général, un commandant général en second, un major général et un aide-major général. Décomposée en légions, en bataillons puis en compagnies, la milice parisienne devait selon toute vraisemblance rassembler un effectif de 48 000 citoyens. Afin qu’on les distingue du reste de la population, l’arrêté précise que « chaque membre qui compose cette milice parisienne portera les couleurs de la ville », à savoir « la cocarde bleue et rouge ».

Chargée de rétablir l’ordre public et notamment de désarmer les « séditieux », cette milice non seulement ne rétablit rien mais elle participe au contraire au désordre des émeutes. Lors de la prise de la Bastille, une partie de la milice a pris fait et cause pour l’insurrection. Mais elle a gagné en prestige et en légitimité d’exercice : la milice a triomphé avec le peuple du « despotisme ». En témoigne, on l’a dit, la réaction de Louis xvi, qui lui-même adoube la violence armée du 14 juillet. Les députés, soucieux de garder politiquement la main, envoient immédiatement, dès le 16 juillet, une importante « délégation », dont La Fayette et Bailly. D’après les Archives Parlementaires, les élus rencontrent sur leur passage plus de 100 000 citoyens armés « rangés en haie ». Avec une rapidité de décision qui lui est propre, Louis xvi « autoris[e] le rétablissement de la milice bourgeoise », et, dans l’enthousiasme d’une foule en liesse, le marquis de La Fayette est bombardé « général de la milice parisienne ». On lui fait prêter serment de fidélité « à la nation, au roi et à la commune de Paris ». La Fayette décide alors de renommer la milice bourgeoise : elle devient « Garde nationale de Paris » (et sa cocarde devient tricolore). Comme on peut le lire aux Archives Parlementaires, « Paris va jouir des douceurs de la paix. La milice bourgeoise préviendra tous les désordres ; elle sera commandée par un héros dont le nom est cher à la liberté dans les deux mondes ».

Les députés contrôlent-ils pour autant les gardes nationales ? En effet, dans le cadre de la Révolution municipale de juillet, l’ensemble des communes ou villes du royaume se dotent d’une garde nationale, par imitation du modèle parisien. Ces gardes nationales sont-elles la manifestation d’une société qui organise elle-même sa défense et la défense des libertés ? Peut-il y avoir dans la France régénérée de 1789 un pouvoir civil indépendant de la représentation politique et/ou de l’administration d’État ? Cette société civile ne présente-t-elle pas le danger de vouloir dresser ses armes contre le pouvoir s’il est jugé oppresseur ?

Alors que l’historiographie au sujet de la Révolution est heureusement surabondante, l’historiographie au sujet des gardes nationaux est relativement peu importante ; cela donne le sentiment que les spécialistes de la Révolution française eux-mêmes fuient les difficultés que posent les gardes nationales en termes d’interprétation dans les rapports que peuvent entretenir la société et l’État. En outre cette historiographie a longtemps été divisée, comme c’est le cas sur l’essentiel des sujets en rapport à la Révolution. On en veut pour preuve les deux articles consacrés à la garde nationale par les deux principaux dictionnaires de la Révolution française, publiés à l’occasion du bicentenaire. Pour l’historiographie néo marxiste, à savoir pour le Dictionnaire historique de la Révolution française publié sous la direction d’Albert Soboul, la garde nationale ne saurait être réduite à une ruse de la raison bourgeoise (celle de l’Assemblée) pour tenter de canaliser la violence armée et spontanée du peuple. Il est évident que pour ce faire, la notice « Garde nationale » insiste davantage sur le moment 1792-1793 que sur le moment 1789. Pour l’historiographie qui se présente comme critique, à savoir pour le Dictionnaire critique de la Révolution française publié sous la direction de François Furet et de Mona Ozouf, la création de la garde nationale est au contraire comme cette ruse de la représentation bourgeoise pour tenter d’apporter une réponse institutionnelle, en sa faveur, au problème des citoyens armés. À l’entrée « Fédération », on peut lire :

L’acteur central des Fédérations, c’est cette garde nationale qui a été baptisée le 16 juillet 1789 par La Fayette. La date de l’acte de baptême dit assez le lien avec l’émeute et avec la nécessité de la contrôler : la députation de l’Assemblée nationale – 88 hommes dont La Fayette et Bailly –, qui est arrivée à Paris le mercredi 15 juillet, trouve un comité permanent, une milice bourgeoise déjà formée et une ville pleine d’hommes en armes. Désarmer ces hommes menaçants pour l’ordre social, mais conserver contre les troupes royales les forces d’une armée civique, tel est le plan de La Fayette.

Les faits immédiats, sous la Constituante, accréditent plutôt cette seconde grille de lecture. Lorsqu’il réorganise la Garde nationale le 31 juillet 1789, La Fayette la restreint « aux citoyens aisés par l’obligation faite aux gardes de payer leur armement et leur bel uniforme aux trois couleurs. La finalité de cette création à Paris – conclut Mona Ozouf – est donc sans ambiguïté : il s’agit de régulariser une situation insurrectionnelle ». Les gardes nationales, qui se sont constituées sans règles claires quant à savoir qui pouvait y avoir accès, sont reprises en main par l’Assemblée au printemps 1790, un mois avant la fameuse Fête de la fédération, qui avait de quoi inquiéter la Constituante dans la mesure où certaines gardes prétendent à l’autonomie (de fédération à fédéralisme, comme le souligne Jean-Clément Martin, la frontière est mince). Par son décret du 12 juin 1790 elle met fin à la diversité des recrutements. Conformément à la dichotomie, essentiellement inventée par Sieyès, entre citoyens actifs et passifs, il réserve l’accès aux gardes nationales aux seuls citoyens aisés, à savoir les « actifs », propriétaires qui s’acquittent du cens, qui sont tenus de s’inscrire auprès de leurs municipalités. Les moins aisés qui avaient pu s’enrôler ne sont pas rayés des cadres. On n’ose pas les désarmer. Mais la porte leur est désormais fermée et, partant, le port des armes, en théorie, interdit. « Quant au commandement des milice, il continue d’aller soit à la noblesse (souvent désignée en fonction de son expérience militaire), soit à la haute bourgeoisie des professions libérales, de l’administration et des finances. » Ce décret du 12 juin s’inscrit dans toute une série de mesures visant à prévenir les violences des citoyens et à les réprimer. On peut ainsi citer le décret des 2-3 juin 1790 « concernant les poursuites à exercer contre les individus qui séduisent, trompent ou soulèvent le peuple ». Les citoyens armés y sont qualifiés dès le préambule de « brigands » ou de « voleurs ». Le sont-ils réellement ? On peut en douter à la lecture de l’article 5 du décret : « Il est défendu à tout citoyen actif de porter aucune espèce d’armes ni bâtons dans les assemblées primaires ou électorales […]. Il est expressément défendu de porter aucune espèce d’armes dans les églises, dans les foires, marchés et autres lieux de rassemblement, sans préjudice des gardes chargés du maintien de la police ».

B. La violence légitime : un monopole de l’État administratif

Cette violence est même préventive. Du latin prae venire : venir avant. Elle interdit comme ou parce qu’elle est libre d’inventer un ou plusieurs délits qui n’ont pas encore eu lieu. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui la police administrative. Clémenceau la considérait comme inavouable en démocratie (où seule la police judiciaire peut exister). Et pour cause : elle s’inscrit dans le prolongement de la Police d’Ancien Régime qui vise à policer une société au détriment de droits qui préexisteraient à l’ordre politique. Avec la police administrative, la Révolution fait une entorse à ses propres principes.

Le débat houleux relatif à la création des communes, dès l’automne 1789, s’explique en partie par cette obsession de maintenir une police publique et quasi étatique : les troubles caractéristiques de la révolution municipale de juillet inquiètent une majorité des députés à la Constituante. Lorsque Thouret, au nom du second comité de constitution, présente, le 29 septembre 1789, son rapport relatif à l’administration régénérée du royaume, les députés sont quasi unanimes à reconnaître l’utilité de la création des départements dans la mesure où ils servent de circonscription électorale pour la représentation nationale une et uniforme et parce que les institutions qui y seront créées (conseil général et directoire de département) assureront une exécution toute aussi uniforme de la loi souveraine. Là où le rapport rencontre l’opposition, c’est dans sa partie relative à l’administration communale. Thouret propose en effet de ne créer que 720 grandes communes (elles deviendront les districts dans le projet définitif de décembre) par subdivision des départements. Mirabeau s’insurge aussitôt contre l’abstraction du projet ; et il le fait pour des motifs qui tiennent aux circonstances politiques et/ou sociales immédiates des citoyens armés. Au moment où des municipalités se constituent en dehors de tout cadre légal, Mirabeau craint « un véritable chaos ». Le 12 novembre 1789, jour où Thouret devient président de l’Assemblée, les députés décrètent qu’il « y aura une municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne ».

Même si la reconnaissance de près de 44 000 communes contrarie le projet du comité de Constitution, la loi du 14 décembre 1789 relative aux communes (votée avant celle relative aux départements du 22 décembre) les dote d’une administration uniforme tant du point de vue de leur composition (conseil municipal et maire) que du point de vue de leurs attributions. Or, sous cet angle, la loi témoigne d’une obsession sécuritaire qui doit être remise exclusivement aux mains du maire, comme agent de l’État, par délégation de la loi. Il est en effet prévu que c’est « sous la surveillance et l’inspection des assemblées administratives » (i.e. de district et de département) que le « pouvoir municipal » doit « faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propriété, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics » (article 50). Or, « [p]our l’exercice des fonctions propres ou déléguées aux corps municipaux, ils auront le droit de requérir le secours nécessaire des gardes nationales et autre forces publiques, ainsi qu’il sera plus amplement expliqué » (article 52). Pour l’heure, dans l’urgence de gardes nationales qui peuvent préexister à la mise en place des nouvelles municipalités, la loi du 14 décembre prend soin de préciser – par souci d’une reprise en main – que « [l]e maire et les autres membres du conseil municipal, le procureur de la commune et son substitut ne pourront exercer en même temps les fonctions municipales et celles de la garde nationale » (article 53).

La garde nationale, qui est aussi nécessaire au maintien de l’ordre qu’elle inspire la crainte aux élus de la nation, ne peut disposer d’aucune autonomie : elle ne peut être requise et mise ne branle que par les institutions administratives. Alors que les gardes nationales sont nées plus ou moins spontanément durant l’été 1789, la constituante entend les enrégimenter sous la tutelle de l’État, dans la mesure où, dans la France révolutionnée, l’administration réalise l’État. Dès le 7 janvier 1790, sur proposition de Target, la Constituante exige ainsi que les Gardes nationaux prêtent serment devant les autorités publiques afin, notamment, d’affermir l’autorité des municipalités en voie de formation. Il est en effet décidé que

jusqu’à l’époque où l’Assemblée nationale aura déterminé, par ses décrets, l’organisation définitive des milices et des gardes nationales, les citoyens qui remplissent actuellement les fonctions d’officiers ou de soldats dans les gardes nationales, même ceux qui se sont formés sous la dénomination de volontaires, prêteront par provision, et aussitôt après que les municipalités seront établies, entre les mains du maire et des officiers municipaux, en présence de la commune assemblée, le serment d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi.

Les gardes nationales doivent d’autant plus ne dépendre que de la souveraineté nationale que, le 21 octobre 1789, sur proposition de Mirabeau, les députés ont osé voter le « décret contre les attroupements, ou loi martiale ». Elle a pour origine la réaction indignée de l’Assemblée lorsqu’elle apprend qu’à Paris, des citoyens ont décapité d’un coup de sabre le boulanger François qu’ils accusaient de vouloir affamer le peuple. La loi martiale « considérant que la liberté affermit les empires, mais que la licence les détruit », dispose que « [d]ans les cas où la tranquillité publique sera en péril, les officiers municipaux des lieux seront tenus, en vertu du pouvoir qu’ils ont reçu de la commune, de déclarer que la force militaire doit être déployée à l’instant pour rétablir l’ordre public » (article 1er). Il est prévu que les municipalités puissent requérir « les Gardes nationales, troupes réglées et maréchaussée » (article 2). La suite du décret est connue : on hisse le drapeau rouge et si, après trois sommations, « le peuple attroupé » ne se retire pas, l’usage de la force est autorisé. Cette loi d’octobre 1789 fait l’objet, le 26 juillet 1791, d’un second décret « relatif à la réquisition et à l’action de la force publique contre les attroupements ». Il intervient dans le cadre de la répression menée par la Constituante contre l’opposition politique après la fusillade du Champs de Mars. On supprime les trois sommations qui n’avaient pas été respectées par la garde nationale et/ou la municipalité de Paris et on durcit la définition de l’attroupement séditieux. Une nouvelle fois, il est bien précisé que les Gardes nationales ne disposent d’aucun pouvoir propre. Elles ne s’ébranlent que sur réquisition du procureur de la commune. Si elles sont en nombre insuffisant, il doit en informer immédiatement le juge de paix du canton et le procureur syndic du district afin qu’ils procèdent à des réquisitions à l’échelon administratif où ils sont situés.

Précisément, un doute subsiste du fait des circonstances de leur création : les gardes nationales, désormais intégrées dans la hiérarchie des institutions administratives, et soumises à leur autorité, doivent-elles être (ré)organisées en dehors des communes ? C’est dans le cadre d’une législation d’ensemble relative aux forces de l’ordre (création de la Gendarmerie nationale le 16 janvier 1791) que la Constituante décide enfin de répondre clairement par le vote d’une loi relative à « l’organisation de la Garde nationale ». Le débat s’ouvre le 21 novembre 1790 par un rapport, lu à l’Assemblée par Rabaut Saint-Etienne, au nom des comités militaires et de constitution. L’obsession de l’été 1789 n’a pas disparue d’une méfiance absolue des députés à l’égard du roi. Pour Rabaut Saint-Etienne, si les gardes nationales doivent demeurer subordonnées aux corps administratifs, il est hors de question qu’elles dépendent en dernier lieu de Louis xvi, qui est pourtant réputé chef suprême de l’administration. Au sommet de l’État, seule la représentation nationale peut requérir les citoyens armés : « Le corps législatif qui seul représente la volonté générale, doit avoir seul la surveillance de la réquisition générale. C’est lui qui doit parler et requérir pour la nation dans les crises extraordinaires où les pouvoirs inférieurs deviennent insuffisants ». Le même jour, Dubois Crancé insiste davantage encore dans le débat sur la différence entre la garde nationale et l’armée. La première, parce qu’elle est une force purement civile, forme même un contre modèle à l’armée, où règnent l’esprit de corps et les hiérarchies. Là où l’armée pourrait être l’instrument du despotisme royal, la garde nationale forme rempart en faveur de l’Assemblée. En effet, « la garde nationale doit avoir spécialement pour but de son institution de s’opposer aux excès du pouvoir exécutif […] de faire respecter la souveraineté nationale, enfin de résister à l’oppression ».

Pour autant, le suffrage étant censitaire pour constituer la représentation nationale, il est hors de question pour les députés de revenir sur le principe d’une garde nationale réservée aux seuls citoyens actifs. Sur ce point le projet rencontre l’opposition de Robespierre lorsque les débats reprennent, au printemps 1791. À la séance du 27 avril, comme il l’avait fait au sujet du suffrage censitaire, il fustige l’instauration d’une inégalité entre les citoyens, fondée sur la distinction entre riches et pauvres. Prenant très au sérieux le contractualisme social, il rôde en quelque sorte ce que sera le droit à l’insurrection dans la Déclaration des droits de 1793. Dans l’indifférence d’une Assemblée qui bavarde, Robespierre met en garde ses collègues :

Les gardes nationales ne peuvent être que la nation entière armée pour défendre au besoin ses droits ; il faut que tous les citoyens en âge de porter les armes y soient admis sans aucune distinction […]. Être armé pour sa défense personnelle est le droit de tout homme ; être armé pour défendre la liberté et l’existence de la commune patrie est le droit de tout citoyen. Ce droit est aussi sacré que celui de la défense naturelle et indivisible dont il est la conséquence, puisque l’intérêt et l’existence de la société sont composés des intérêts et des existences individuels de ses membres. Dépouiller une portion quelconque des citoyens du droit de s’armer pour la patrie et en investir exclusivement l’autre, c’est donc violer à la fois et cette sainte égalité qui fait la base du pacte social, et les lois les plus irréfragables et les plus sacrées de la nature.

Nonobstant ce rappel aux principes, qui ressurgiront au moment où la souveraineté populaire sera consacrée, les députés, conformément à leur désir de désarmer les citoyens dits passifs, entérinent la règle d’une garde nationale exclusivement réservés aux citoyens dits actifs, qu’il s’agit par ailleurs d’identifier. Dès l’article 1er de sa première section, la loi du 29 septembre 1791 réitère l’obligation, pour ces derniers, de s’inscrire sur les registres municipaux pour le service de la garde nationale. Et comme le précise l’article 2 : « À défaut de cette inscription, ils demeureront suspendus de l’exercice des droits que la constitution attache à la qualité de citoyen actif, ainsi que celui de porter les armes ». À quel échelon administratif les gardes nationales doivent-elles se situer pour ne plus représenter une menace du fait de ses armes ? Les députés optent sciemment pour le district et le canton. Ce n’est que par exception, pour « les villes considérables », que l’on maintient des gardes nationaux à l’échelle de la commune (section ii, article 1er). L’heure du désarmement arrive. La loi dispose en effet que « [l]es anciennes milices bourgeoises, compagnies d’arquebusiers, fusiliers, chevaliers de l’arc ou de l’arbalète, compagnies de volontaires et toutes autres, sous quelques forme et dénomination que ce soit, sont supprimées » (section ii, article 28). Ironie involontaire, cet article est précédé de celui qui prévoit que « [l]es drapeaux des gardes nationales seront aux trois couleurs, et porteront ces mots : Le peuple Français, et ces autres mots : La liberté ou la mort ».

Grégoire Bigot

Grégoire Bigot est Professeur d’histoire du droit à l’Université de Nantes et membre de l’Institut Universitaire de France.

 

Pour citer cet article :

Grégoire Bigot « Le citoyen armé : l’insoluble difficulté de 1789 », Jus Politicum, n°27 [https://juspoliticum.com/articles/Le-citoyen-arme-l-insoluble-difficulte-de-1789]